Cour supérieure de justice, 22 février 2016, n° 0222-40356
Arrêt N° 25/16 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -deux février d eux mille seize Numéro 40356 du rôle. Composition: Mme Astrid MAAS, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ,…
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Arrêt N° 25/16 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -deux février d eux mille seize
Numéro 40356 du rôle. Composition: Mme Astrid MAAS, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
Mme A.), demeurant à L -(…),
appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 8 juillet 2013, comparaissant par Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) Maître Aziza GOMRI, avocat à la Cour, demeurant à L- 1840 Luxembourg, 45, boulevard Joseph II, agissant en sa qualité de curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., ayant été établie et ayant eu son siège social à L- (…), déclarée en état de faillite par jugement du … 2015 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, intimée aux fins du prédit acte FUNK , comparaissant par Maître Aziza GOMRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
intimé aux fins du prédit acte FUNK,
comparaissant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le premier conseiller Monique FELTZ, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral.
Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
Revu l’arrêt du 27 novembre 2014 ayant révoqué l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2014 et rouvert les débats et invité les parties à conclure de manière détaillée par rapport aux points plus amplement développés dans la motivation dudit arrêt. Les passages y relatifs sont les suivants :
A.) cite l’alinéa 1 er de l’article L. 124- 6 du code du travail qui dispose :
« La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124- 10 ou sans respecter les délais de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124- 5 est tenue de payer à l’autre partie une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée de préavis ou, le cas échéant, à la partie de ce délai restant à courir ».
Elle donne à considérer que dans l’hypothèse d’un licenciement avec effet immédiat qui est déclaré abusif par la juridiction du travail, l’employeur est condamné en sus des dommages et intérêts au paiement d’une indemnité de préavis, alors que dans le cas de l’espèce, à savoir la démission du salarié pour faute grave dans le chef de l’employeur, le salarié est privé du bénéfice de l’indemnité de préavis. Selon elle, il s’agirait d’une situation similaire alors que dans les deux hypothèses la faute de l’employeur est l’unique cause de résiliation du contrat de travail. Ainsi, en privant le salarié de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de départ dans le cas où celui -ci prend l’initiative de résilier le contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur, le salarié serait entravé dans son droit d’y procéder, tandis que l’employeur aurait tout intérêt à provoquer sa propre faute grave de manière à contraindre le
3 salarié à prendre l’initiative de la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat.
Par application de l’article 6, alinéa 1 er , de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, la connaissance des questions de constitutionnalité de normes législatives appartient exclusivement à la Cour Constitutionnelle. Ce n’est que si une des exceptions prévues à l’article 6, alinéa 2, de la même loi, est donnée, qu’une juridiction est dispensée de poser une question de conformité à la Constitution, à savoir si elle estime a) qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, b) que la question de la constitutionnalité est dénuée de tout fondement, et c) que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet.
En l’espèce, si la Cour Constitutionnelle statue en application de l’article 13 de la loi du 27 juillet 1997 sur la conformité à la Constitution de l’article L. 124-6 du code du travail et qu’elle retient que cette disposition n’est pas conforme au principe d’égalité, il convient de se demander quelle est la règle de droit applicable mettant à charge de l’employeur l’obligation de payer au salarié qui a procédé à la rupture immédiate justifiée de la relation de travail une indemnité de préavis.
Aucune des parties n’ayant pris position par rapport à cette question, il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et à réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur cette question.
Quant à la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG à voir saisir la Cour Constitutionnelle de la question relative à la conformité de l’article L. 521- 4 du code du travail à l’article 10 bis point 1 de la Constitution, l’ETAT est invité à examiner sa qualité à invoquer l’inconstitutionnalité d’une des dispositions émises par le législateur, afin de mettre à charge de l’employeur dont la faute grave justifie la résiliation immédiate du contrat de travail par le salarié, l’obligation qui n’est pas prévue par les dispositions légales de rembourser les indemnités de chômage à l’ETAT. Au cas où l’ETAT aurait qualité à invoquer l’inconstitutionnalité d’une telle disposition légale, il convient de se demander quelle est la règle de droit mettant à charge de l’employeur, suite à la rupture justifiée immédiate du contrat de travail par le salarié, l’obligation de rembourser à l’ETAT les indemnités de chômage payées au salarié.
Aucune des parties n’ayant pris position par rapport à cette question, il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et à réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur cette question.
La demande en paiement d’une indemnité de préavis
A.) soutient qu’en indiquant « la partie qui résilie le contrat », l’article L. 124- 6 du code du travail ne distingue pas entre le licenciement prononcé avec effet immédiat par l’employeur à l’encontre du salarié et la résiliation avec effet immédiat pour motif grave dans le chef de l’employeur à l’initiative du salarié.
4 D’après A.) le texte de cet article viserait les deux hypothèses de résiliation du contrat de travail, c’est-à-dire la résiliation à l’initiative de l’employeur ou du salarié, de sorte qu’on ne saurait limiter les conséquences ensuite y visées d’une résiliation à la seule initiative de l’employeur. Les dispositions de cet article seraient à interpréter a contrario au risque de créer une inégalité de traitement devant la loi, sinon une absence de conformité au principe d’égalité consacré par l’article 10bis point 1 de la Constitution.
A la question posée par l’arrêt du 27 novembre 2014, A.) réplique que ce seraient les dispositions de l’article L. 124- 6 du code du travail qui mettraient à charge de l’employeur l’obligation de payer au salarié qui a procédé à la rupture immédiate justifiée de la relation de travail une indemnité de préavis.
En conséquence A.) réclame un montant de 9.214,68 €, montant détaillé dans l’acte d’appel et incluant l’indemnité compensatoire de préavis légale.
Le curateur de la société à responsabilité limitée SOC1.) fait valoir qu’au vu du libellé des articles L. 124- 6 et L. 124- 10 du code du travail, A.) qui a pris l’initiative de la résiliation du contrat de travail pour faute grave de l’employeur, ne peut pas invoquer l’article L.124- 6 afin de percevoir une indemnité de préavis, alors que cette disposition ne lui permet pas de réclamer une telle indemnité. Il soutient que les deux catégories de personnes, à savoir le salarié démissionnaire pour faute de l’employeur et le salarié licencié abusivement par l’employeur, ne se trouveraient pas dans une situation comparable, alors que le salarié démissionnaire prend l’initiative de quitter son emploi et que le salarié licencié perd son emploi à l’initiative de son employeur. Dès lors, en vertu de l’article 6, alinéa 2, b de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, la Cour d’appel serait dispensée de poser une question de conformité à la Constitution. Il conclut en conséquence à la confirmation du jugement du 6 juin 2013 ayant rejeté la demande de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Il est constant en cause qu’en vertu des dispositions de l’article L. 124- 6 du code du travail le salarié qui a été licencié avec effet immédiat par l’employeur et dont le licenciement est déclaré abusif par la juridiction du travail peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de préavis. Ledit article ne prévoit pas expressis verbis le droit du salarié à une indemnité de préavis en cas de démission de sa part, démission déclarée justifiée par la juridiction du travail pour faute grave dans le chef de l’employeur.
Etant donné que la question de la conformité de la disposition de l’article L. 124-6 du code du travail au principe d’égalité des citoyens devant la loi consacré par l’article 10bis point 1 de la Constitution qui vise une inégalité de traitement des salariés dont le contrat de travail a été résilié avec effet immédiat à l’initiative de l’employeur et dont le licenciement est déclaré abusif par rapport aux salariés qui résilient le contrat de travail avec effet immédiat et dont la démission est déclarée justifiée par la faute grave de l’employeur, alors que dans les deux cas la rupture du contrat de travail est due au comportement fautif de l’employeur, n’est pas dénuée de tout fondement et qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur le moyen de l’appelante relatif à la non-
5 conformité de la disposition incriminée à l’exigence constitutionnelle d’égalité devant la loi, il convient, avant tout autre progrès en cause et en application de l’article 6, alinéa 1 er de la loi du 27 juillet 1997, de saisir la Cour Constitutionnelle par voie préjudicielle de la question de la compatibilité de la disposition en question avec l’article 10bis (1) de la Constitution.
La demande de l’ETAT Il convient de rappeler que L’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualité, demande en ordre principal la condamnation de l’employeur au paiement de 14.143,19 € au titre d’indemnités de chômage. En ordre subsidiaire, il demande à voir saisir la Cour Constitutionnelle de la question de la conformité des dispositions de l’article L. 521- 4 du code du travail à l’article 10 bis point 1 de la Constitution. L’article L. 521- 4 (5) du code du travail dispose que le jugement où l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur ou justifié la démission du travailleur motivée par un acte de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur. Il ne prévoit pas cette possibilité dans le cas de figure d’une résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié du chef d’une faute grave de l’employeur, tel le cas en l’espèce. Par application de l’article 6, alinéa 1 er , de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, la connaissance des questions de constitutionnalité de normes législatives appartient exclusivement à la Cour Constitutionnelle. Ce n’est que si une des exceptions prévues à l’article 6, alinéa 2, de la même loi, est donnée, qu’une juridiction est dispensée de poser une question de conformité à la Constitution, à savoir si elle estime a) qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement, b) que la question de la constitutionnalité est dénuée de tout fondement, et c) que la Cour constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet. L’ETAT estime, qu’en sa qualité de partie au litige, il serait représenté par son pouvoir exécutif et être en droit de soulever et de faire trancher la question de constitutionnalité, afin d’amorcer au besoin une réforme législative par les soins du pouvoir législatif. Il souligne qu’au cas où une disposition légale est jugée non conforme à la Constitution, et c’est uniquement ce cas de figure qui intéresse dans le litige à trancher, il s’agit au pouvoir législatif de trancher la question.
Quant à la seconde question soulevée ayant trait à la détermination de la règle de droit mettant à charge de l’employeur, suite à la rupture immédiate, jugée justifiée, du contrat de travail par le salarié, l’obligation de rembourser à l’Etat les indemnités de chômage payées au salarié, l’ETAT réplique qu’il échet d’examiner s’il y a le cas échéant une inégalité de traitement au niveau légal des deux cas de figure, ce qui aurait pour conséquence, suite à un arrêt de la Cour Constitutionnelle de faire procéder s’il y a lieu à une modification législative, afin de mettre sur un pied d’égalité tous les employeurs jugés fautifs,
6 et devant en pareille hypothèse rembourser à la collectivité nationale les indemnités de chômage qu’elle a dû débourser en raison de la faute commise par les employeurs en question.
Il importe dès lors de constater que l’ETAT demande à voir saisir la Cour Constitutionnelle de la question préjudicielle afin d’apprécier l’opportunité d’une modification législative. Il n’invoque aucune conséquence directe sur la solution du présent litige. Dès lors la Cour d’appel est dispensée de poser la question de conformité à la Constitution, alors qu’une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre sa décision.
Le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, est partant à confirmer.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, premier conseiller,
statuant en continuation de l’arrêt de la Cour d’appel du 27 novembre 2014 ;
La demande en paiement d’une indemnité de préavis avant tout autre progrès en cause, saisit la Cour Constitutionnelle, par voie préjudicielle, de la question suivante :
« L’article L. 124- 6 du code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de préavis pour les salariés licenciés par leur employeur avec effet immédiat et dont le licenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail, mais qui ne prévoit pas la même indemnité pour les salariés à l’initiative d’une résiliation de leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de l’employeur et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail, traitant ainsi de manière différente ces deux catégories de salariés, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10 bis (1) de la Constitution ?» ;
sursoit à statuer en attendant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle,
La demande de l’ETAT confirme le jugement entrepris ; réserve les droits des parties et les frais.
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