Cour supérieure de justice, 22 juin 2016, n° 0622-42477
Arrêt N°128/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-deux juin deux mille seize Numéro 42477 du rôle Composition : Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N°128/16 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-deux juin deux mille seize
Numéro 42477 du rôle Composition : Christiane RECKINGER, premier conseiller, président, Christiane JUNCK, premier conseiller, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L- ….,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 5 juin 2016,
comparant par Maître Emmanuelle RUDLOFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L -…..,
intimé aux fins du prédit exploit ENGEL , comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement du 22 janvier 2015, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit les demandes en divorce de A) (ci-après A) et de B) (ci-après B) sans objet, dès lors que le divorce entre les parties a été prononcé par le tribunal de Belgrade suivant un jugement du 18 janvier 2013 coulé en force de chose jugée depuis le 2 février 2013.
Le tribunal a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens existant entre les parties et commis à ces fins le notaire Joëlle BADEN.
Le tribunal s’est encore déclaré compétent pour connaître de la demande de A) en obtention d’une prestation compensatoire, mais a dit cette demande irrecevable pour absence de base légale. Pour statuer ainsi, les juges de première instance ont retenu que d’après le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable à la demande alimentaire de A) est la loi luxembourgeoise, loi de la résidence de la partie créancière d’aliments. Or, la loi luxembourgeoise ignorerait la notion de prestation compensatoire.
A) a régulièrement relevé appel de ce jugement, qui ne lui a pas été signifié, par exploit d’huissier du 5 juin 2015.
Elle critique le jugement entrepris pour avoir déclaré irrecevable sa demande en obtention d’une prestation compensatoire.
A) fait valoir qu’aux termes de l’article 305 du code civil, le divorce est régi par la loi nationale des époux, lorsqu’elle leur est commune. Les parties étant toutes les deux de nationalité française, la loi française devrait s’appliquer à leur divorce. En outre, le Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 prévoirait dans son article 5 que la règle de l’article 3, à savoir que la demande alimentaire est à toiser selon la loi de la résidence du créancier d’aliments, ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose ou que la loi d’un autre Etat présente un lien plus étroit avec le mariage. En l’espèce, les deux parties auraient la nationalité française, B) depuis 1987 et A) depuis 2004, et le couple aurait résidé pendant de longues années en France où ils seraient propriétaires de plusieurs appartements.
A) demande, dès lors, à voir dire, par réformation du jugement entrepris, que c’est la loi française qui s’applique à sa demande alimentaire et elle demande à voir dire recevable et fondée sa demande en obtention d’une prestation compensatoire, en application des articles 270 et suivants du code civil français, sous forme d’un capital de 1.388.700 euros, sinon sous forme d’une rente viagère de 2.500 euros par mois. A) explique que le divorce a créé une importante disparité dans les conditions de vie respectives des parties, le couple ayant eu un train de vie luxueux pendant le mariage qui a duré plus de dix ans et B) ayant entretenu son épouse, pianiste de formation, qui pouvait se produire en concert et produire quelques œuvres musicales, mais qui n’aurait aucune autre formation ou qualification professionnelle, de sorte que malgré des recherches, elle n’aurait pas trouvé d’emploi rémunéré lui permettant d’assurer elle- même sa subsistance.
3 B) ne fournissant pas de données concernant son patrimoine, il y aurait lieu de lui enjoindre de fournir des documents étayant l’état de ses revenus et ressources ainsi que de son patrimoine.
A titre subsidiaire, A) demande à voir requalifier la demande en allocation d’une prestation compensatoire en une demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel selon la loi luxembourgeoise et elle demande à se voir allouer une somme de 2.500 euros par mois. A) soutient à ce titre qu’elle est dans le besoin, ayant été licenciée par la société de son époux et ne percevant actuellement que le RMG.
B) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de A) irrecevable. La partie appelante résidant au Luxembourg, il aurait été fait application, à juste titre, de la loi luxembourgeoise à sa demande alimentaire conformément à l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007. Les parties n’auraient pas de liens plus étroits avec un autre pays que le Luxembourg, et certainement pas avec la France, dès lors qu’B) aurait la nationalité serbe et française, que A) avait la nationalité russe au moment du mariage et n’a acquis la nationalité française qu’en 2004, que le couple s’est marié à Belgrade en Serbie en 2001, qu’ils ont d’abord vécu en Serbie, puis pendant trois années en France et la majeure partie de la vie commune au Luxembourg où les deux époux ont travaillé et ont été affiliés à la sécurité sociale. A) serait déclarée au Luxembourg depuis 2005 et B) , même s’il s’est beaucoup déplacé pour des raisons professionnelles dans plusieurs pays et s’il a gardé un domicile fiscal en France, aurait résidé la plupart du temps avec son épouse au Luxembourg. A) aurait acquis la nationalité luxembourgeoise en 2015, ce qui confirmerait son lien avec le Luxembourg.
B) expose encore qu’une demande en annulation du mariage est actuellement pendante en Serbie.
L’intimé conteste, quant au fond, les montants réclamés qui seraient surfaits. Si la demande en allocation d’une prestation compensatoire était déclarée recevable, il y aurait lieu de renvoyer la cause devant les juges de première instance afin de conserver aux parties le double degré de juridiction. En cas d’évocation du litige, il y aurait lieu de constater que A) ne prouve pas que les conditions des articles 270 et 271 du code civil français sont remplies.
Concernant la demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel, basée sur la loi luxembourgeoise, B) conclut à l’irrecevabilité de cette demande qui serait nouvelle en appel et il s’oppose à toute requalification de la demande qui violerait le contrat judiciaire entre parties.
A titre subsidiaire, si la demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel sur base de la loi luxembourgeoise était déclarée recevable, il y aurait lieu de renvoyer les parties devant les premiers juges, sinon, en cas d’évocation du litige, il y aurait lieu de déclarer la demande non fondée, A), âgée de 39 ans, pianiste de formation et donnant des cours de piano, ne prouvant pas qu’elle se trouve dans le besoin.
Appréciation de la Cour
C’est tout d’abord à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande alimentaire de A) sur base de l’article 3 du Règlement CE du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la
4 reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la partie créancière d’aliments ayant sa résidence habituelle au Luxembourg.
Quant à la loi applicable à la demande de A), il y a lieu de relever que, conformément à l’article 3 du Protocole annexé à la Convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier d’aliments régit les obligations alimentaires. Une dérogation au prédit principe est prévue à l’article 5 du Protocole en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux, ex- époux ou entre personnes dont le mariage a été annulé en ce sens que l’article 5 dispose que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre Etat, en particulier l’Etat de leur résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre Etat s’applique.
Il résulte des éléments du dossier que les parties, après leur mariage en Serbie en 2001, ont résidé pendant quelques années à Paris. A) a ensuite établi sa résidence habituelle au Luxembourg en 2005, d’abord à Luxembourg-Ville, puis à …, tandis qu’B) avait sa résidence au Luxembourg de 2005 à 2013, date à laquelle il s’est établi en Serbie pour revenir au Luxembourg et s’y inscrire à nouveau sur les registres de la population de la commune de ….. le 11 mai 2015. Par ailleurs, A) , qui a, tout comme B) , la nationalité française, a également depuis 2015 la nationalité luxembourgeoise. Il est encore constant en cause que les deux parties ont été salariées quelques années au Luxembourg dans la société …. .
Il s’en suit que c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que la loi luxembourgeoise régit la demande alimentaire de A) en tant que loi de la résidence de la partie créancière d’aliments, le couple ne présentant pas de liens plus étroits avec un autre pays, en l’occurrence la France, pays dans lequel il n’a plus eu sa résidence effective depuis 2005.
A) réclame, à titre subsidiaire, un secours alimentaire à titre personnel de 2.500 euros par mois sur base des dispositions légales luxembourgeoises applicables aux obligations alimentaires entre époux divorcés.
Il est admis que le demandeur peut changer en cours d’instance de disposition légale servant de base à son action, à condition de ne pas modifier l’objet et les moyens invoqués à l’appui de sa demande et les juridictions sont autorisées et même obligées de donner la qualification appropriée aux faits qui leurs sont soumis par les plaideurs et à substituer, le cas échéant, leur propre qualification à celle avancée par les parties (Thierry Hoscheit, Droit judiciaire privé, p.193).
La demande de A) en obtention d’un secours alimentaire ne constitue pas une demande nouvelle en appel, dès lors qu’elle avait été formée devant les juges de première instance. A) se contente, en effet, d’invoquer en instance d’appel, dans un ordre subsidiaire, les dispositions légales luxembourgeoises en matière de secours alimentaire entre époux divorcés au lieu des dispositions françaises auxquelles elle s’était référée à titre pr incipal, l’objet de sa demande restant le même, à savoir l’obtention d’un secours alimentaire à titre personnel, et la demande restant en instance d’appel motivée par la circonstance qu’elle se trouverait dans le besoin et serait incapable de pourvoir à sa subsistance par ses propres moyens .
5 La demande en obtention d’un secours alimentaire sur base de la loi luxembourgeoise est, partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer recevable.
Il y a lieu, dans le souci de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, de renvoyer l’affaire devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour y voir statuer sur le fond de la demande de A) en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel.
Tant A) qu’B) ont formé une demande basée sur l'article 240 NCPC.
Ces deux demandes ne sont cependant pas fondées, le critère d’iniquité requis par la loi n’étant pas rempli en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la pure forme ,
le dit partiellement fondé ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la loi luxembourgeoise régit la demande alimentaire de A);
réformant,
dit la demande de A) recevable,
renvoie l’affaire en prosécution devant le tribunal d’arrondissement pour y voir statuer sur le fond de cette demande,
déboute les parties de leurs demandes respectives basées sur l'article 240 NCPC,
réserve les frais de la présente instance et les droits des parties.
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