Cour supérieure de justice, 22 juin 2017, n° 0622-42158
Arrêt N° 80/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -deux juin deux mille dix -sept. Numéro 42158 du rôle Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller,…
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Arrêt N° 80/17 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -deux juin deux mille dix -sept.
Numéro 42158 du rôle
Composition: Ria LUTZ, président e de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 12 février 2015,
comparant par Maître Philippe MORALES , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
A, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Christophe BRAULT, avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 mai 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
A a été aux services de la société S1 SA.
Le 5 mars 2003 les parties ont conclu une convention transactionnelle ayant pour objet de régler les conditions financières du licenciement du salarié qui lui a été notifié en mains propres le même jour.
Par la suite, A a perçu l’intégralité de ses droits transactionnels, à l’exception d’un montant de 182.376,76 euros dont le traitement fiscal était problématique. Sur cette somme la société S1 SA a néanmoins versé au salarié un acompte de 109.426,06 euros.
De la différence entre ces sommes correspondant à 72.950,70 euros, la société S1 SA a, après la réception de l’avis demandé auprès de l’Administration des Contributions, payé à cette dernière au nom et pour compte du salarié la somme de 52.103,40 euros et à A le solde restant de 20.847,30 euros.
Par la suite, A a contesté l’avis de l’Administration des Contributions et le traitement fiscal de l’indemnité de 182.376,76 euros a été modifié. D ’après le nouvel avis, le montant redu à l’Administration des Contributions Directes s’élevait seulement au montant de 15.193,20 au lieu et place du montant de 52.103,40 euros retenu et continué à l’Administration des Contributions par la société S1 SA au nom et pour compte du salarié.
Suivant la société S1 SA, A avait donc une créance d’un montant de 36.910,20 euros à l’encontre de l’Administration des Contributions Directes. La fiduciaire S2, en charge de l’établissement des décomptes de rémunérations de ses employés, aurait alors émis de nouveaux décomptes de rémunération en tenant compte du deuxième avis de l’Administration des Contributions, ayant baissé les impôts redus. En raison du fait que A ne faisait plus partie de ses effectifs, elle ne pouvait cependant pas faire une opération de régularisation. Il appartenait donc en principe à A de s’adresser directement à l’Administration des Contributions pour faire valoir sa créance.
Devant les démarches pressantes de son ancien salarié pour clôturer les différences entre parties, elle aurait accepté de mettre à la disposition de A la somme de 36.910,20 euros, à charge pour elle -même de se faire rembourser par
3 l’Administration des Contributions Directes. Le montant de 36.910,20 euros a été versé à A par l’intermédiaire de sa maison mère, à savoir la S3 SA, moyennant un virement de 21.421,61 et un deuxième virement de 15.488,59 euros.
Lorsqu’elle aurait demandé le remboursement du montant de 36.910,20 euros à l’Administration des Contributions, cette dernière lui aurait fait savoir qu’elle avait déjà remboursé la somme de 36.910,20 euros à A et qu’un deuxième remboursement était exclu.
La société S1 SA aurait dès lors demandé le remboursement du montant de 36.910,20 euros à A par courrier du 14 mai 2008.
Or, ce dernier lui aurait répondu par l’intermédiaire de son conseil que les deux montants de 21.421,64 et de 15.488,59 euros lui avaient été versés à titre de gratifications par la S3 SA dont il était membre du conseil d’administration, ce qui, d’après la société S1 SA n’avait jamais été le cas.
Elle aurait donc été obligée de faire convoquer A devant le tribunal de travail à Luxembourg par requête du 26 mai 2014, pour le voir condamner du chef d’enrichissement sans cause à lui rembourser la somme de 36.910,20 euros.
Par jugement du 6 octobre 2014, le tribunal de travail de Luxembourg a rejeté le moyen d’incompétence territoriale internationale basé sur l’article 20 du règlement 44/2001 soulevé par A à l’encontre de la demande de la société S1 SA au motif que les règles de compétence du règlement ne sauraient s’appliquer alors que le litige « n’a pas trait à l’exécution d’un contrat de travail mais à une action d’enrichissement sans cause pour un fait survenu postérieurement à la fin du contrat et même postérieurement à l’exécution par les deux parties de leur transaction. »
Le tribunal a ensuite refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure afin de permettre aux deux parties de prendre position sur la compétence matérielle du tribunal pour connaître de la demande.
Contre ce jugement aucun appel n’a été interjeté.
Par jugement du 5 janvier 2015, le tribunal de travail s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître du litige en relevant à nouveau que le litige « n’a pas trait à l’exécution d’une transaction ou d’une obligation de l’employeur découlant du contrat de travail mais concerne un fait survenu postérieurement à la fin du contrat et même postérieurement à l’exécution par les deux parties des obligations découlant de leur transaction. »
4 De ce dernier jugement, la société S1 SA a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 12 février 2015.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande à la Cour de retenir que le tribunal de travail de Luxembourg était compétent ratione materiae pour connaître de la demande.
Elle réclame encore une indemnité de procédure de 3.000 euros.
A l’appui de son appel, la société S1 SA fait valoir que le montant réclamé sur base de l’enrichissement sans cause résulte exclusivement du fait de l’exécution de la transaction conclue en date du 5 mars 2003 suite au licenciement de A. La retenue d’impôt aurait été effectuée en raison de son obligation en tant qu’employeur de retenir à la source l’impôt sur le revenu de ses salariés. En l’absence de transaction, cette avance n’aurait jamais été consentie à A. Le litige serait donc bien de la compétence des juridictions de travail. Le tribunal de travail se serait d’ailleurs déjà déclaré compétent dans une instance antérieure pour connaître de l’exécution de la transaction entre parties.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Il affirme avoir été membre du comité de direction de la S3 SA et que le montant de 36.910,20 euros lui aurait été payé à titre de gratification en cette qualité. Pour prouver ses dires, A renvoie aux mentions figurant sur l’extrait de compte relatif aux sommes de 21.421,61 et de 15.488,59 euros reçue s de la part de la S3 qui n’a pas fait partie de la transaction.
L’intimé ajoute qu’il n’ a d’ailleurs reçu qu’ un montant de 32.416,72 euros à titre de remboursement d’excédent d’impôt de la part de l’Administration des Contributions Directes. Aucune concordance n’existerait donc entre les montants.
A en conclut que le litige n’a pas trait à l’exécution d’une transaction ou d’une obligation de l’employeur découlant du contrat de travail ou de la transaction conclue entre parties et ce contrairement sa demande judiciaire préalable visant à faire exécuter les postes 5 et 6 de la transaction (valeur de rachat des droits à pension et indemnité transactionnelle) qui n’avaient pas encore été payés à l’époque.
L’appelante réplique que A n’a jamais été membre du comité de direction de la S3 SA et, même à supposer que tel eût été le cas, cette fonction n’aurait pas eu de conséquence sur la rémunération de A dans la mesure où, conformément à la politique générale du groupe, les employés salariés d’une entité du groupe ne sont pas rémunérés pour l’exercice d’un tel mandat.
La mention « gratification » figurant sur les virements effectués par la maison-mère ne seraient que le fruit d’une erreur matérielle. Selon l’appelante , les décomptes de rémunération de A et l’ordre SWIFT donné par elle à la S3 SA, actuellement S4 (S4), démontrent que les montants en cause ont été versés à A au titre de « régularisation impôt A 2003/2004 ». A l’appui de ses affirmations, elle se réfère encore à un courriel de B de la fiduciaire S2 , à une attestation testimoniale de T1 et à un document intitulé « attestation » émanant d’S4.
La juridiction du travail est une juridiction d’exception qui ne peut connaître que des affaires qui lui sont attribuées par la loi. La compétence exceptionnelle attribuée par l’article 25 du NCPC aux juridictions du travail se limite à la connaissance des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs d’une part, et leurs salariés d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin.
En l’espèce, il résulte des éléments ci-avant repris que la société S1 SA avait payé à A toutes les indemnités lui redues suivant la transaction conclue entre parties dès le paiement du montant de 52.103,40 euros à l’Administration des Contributions et du montant de 20.847,30 euros à A .
Ce n’est qu’après l’exécution totale des obligations lui incombant dans le cadre de la transaction conclue entre parties que la société S1 SA a viré le montant de 36.910,20 euros à A sur insistance de ce dernier, malgré le fait que, suivant ses propres explications, il appartenait à son ex-salarié de s’adresser à l’Administration des Contributions pour récupérer le montant du trop- perçu par cette dernière. Il ne s’agissait dès lors pas, comme l’a retenu à juste titre la juridiction de première instance, d’un montant qu’elle devait encore à l’Administration des Contributions à titre de retenue à la source en exécution de la transaction.
Le montant litigieux n’ayant pas été réglé au salarié en exécution des obligations contractuelles de l’employeur, le litige ne trouve pas sa source dans le contrat de travail ayant existé entre parties.
Il devient dès lors superfétatoire d’analyser la pertinence de l’offre de preuve présentée par l’intimé ou d’examiner si la mention « gratification » sur la copie de virement de la banque de A est le fruit d’une erreur matérielle.
Il s’ensuit que la juridiction de première instance est à confirmer en ce qu’elle s’est déclarée incompétente ratione materiae pour connaître du litige.
L’appel est donc à déclarer non fondé.
Eu égard au résultat du présent litige, la demande de la société S1 SA tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Faute de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais par lui dépensés non compris dans les dépens , la demande de A en allocation d’une indemnité de procédure est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris, dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, condamne la société S1 SA aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Christophe BRAULT qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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