Cour supérieure de justice, 22 mai 2019, n° 2018-00285

Arrêt N° 95/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00285 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 95/19 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2018- 00285 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), née le (…) à (…), demeurant à L- (…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 8 mars 2018 ,

comparant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit BIEL ,

comparant par Maître Trixi LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement du 22 novembre 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux A) et B), a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens entre parties et a commis à cette fin le notaire Notaire 1) .

Par jugement du 2 novembre 2017, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en matière de difficultés de liquidation, a notamment

– déclaré irrecevables les demandes de A) en relation avec l’héritage reçu de ses parents, avec le rachat de ses droits à pension, avec l’assurance- vie des parents de B) et avec l’assurance- habitation,

– dit non fondées les demandes de A) relatives aux travaux effectués dans la maison commune, aux loyers perçus par B) pour un appartement hérité de ses parents et au passeport énergétique,

– ordonné la licitation de l’immeuble indivis sis à XXXX),

– dit que l’indivision post-communautaire a une créance à l’encontre de A) d’un montant de 307.486,67 euros au titre de l’occupation exclusive de l’immeuble indivis entre le 23 février 2010 et le 2 novembre 2017,

– dit que B) dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision post- communautaire pour la somme totale de 82.452,33 euros du chef du remboursement du prêt PRÊT 1) ainsi que d’une créance d’un montant de 2.111,19 euros du chef de l’assurance habitation,

– dit les demandes de B) concernant les prêts contractés pour l’achat des véhicules Chrysler et Lexus fondées respectivement à hauteur de 13.924,93 euros et de 1.366,40 euros et a condamné A) à lui payer lesdits montants avec les intérêts légaux à partir du 27 novembre 2012, date de la demande en justice,

– dit non fondées les demandes de B) relatives aux travaux effectués dans la maison et à la donation reçue de la part de ses parents.

Par jugement du 25 janvier 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a

– donné acte à A) de sa renonciation à demander la licitation de l’immeuble situé en Belgique,

– dit que l’indivision post-communautaire a une créance à l’encontre de A) d’un montant de 9.020,95 euros au titre de l’occupation exclusive de l’immeuble indivis par celle- ci entre le 3 novembre 2017 et le 25 janvier 2018.

De ces jugements, qui lui ont été signifiés respectivement les 29 janvier et 12 février 2018, A) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 8 mars 2018.

3 L’appelante critique les jugements entrepris en ce que les juges de première instance l’ont condamnée, à tort, au paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision post-communautaire pour les périodes du 23 février 2010 au 2 novembre 2017 (jugement du 2 novembre 2017) et du 3 novembre 2017 au 25 janvier 2018 (jugement du 25 janvier 2018). Elle fait valoir que la mise à disposition gratuite de l’ancien logement familial serait à assimiler à une modalité d’exercice du devoir d’entretien et d’éducation à l’égard des enfants communs, puisque l’intimé n’aurait jamais exécuté spontanément son obligation alimentaire à l’égard des enfants, toujours domiciliés auprès de leur mère, et que l’exécution forcée de cette obligation n’aurait pas permis de récupérer tous les montants par lui redus. En ordre subsidiaire, elle estime que l’indemnité d’occupation fixée par les juges de première instance serait trop élevée et devrait être réduite à de plus justes proportions pour correspondre à l’évolution réelle du marché.

Elle critique encore le jugement du 2 novembre 2017 en ce que ses demandes relatives à l’héritage reçu pendant le mariage, au rachat de ses droits à pension et à l’assurance-habitation ont été déclarées irrecevables et ses demandes relatives aux travaux d’entretien de l’immeuble, aux loyers perçus par B) , au passeport énergétique et aux véhicules Chrysler et Goldwin ont été déclarées non fondées. Elle demande, par réformation, qu’il y soit fait droit sur base des arguments qui suivent.

Ainsi, A) explique, à l’appui de son appel, que sa demande en revendication de la somme de 30.986,69 euros reçue en héritage et investie dans la communauté a été déclarée irrecevable par les juges de première instance pour ne reposer sur « aucune base communément admissible », A) fait valoir, à l’appui de son appel, que lorsque la communauté s’est enrichie d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux, elle doit récompense à l’époux propriétaire conformément à l’article 1433 du Code civil.

A) expose avoir racheté ses cotisations de pension pour les années 1972 à 1990, soit le montant de 264.407,67 euros, et l’avoir investi dans l’intérêt du ménage. Elle fait valoir que les droits à pension seraient exclusivement attachés à la personne, de sorte qu’elle aurait droit, en vertu de l’article 1433 du Code civil, à récompense de la part de la communauté puisque cet argent aurait été investi, d’abord dans la rénovation de l’appartement occupé par les époux B) -A) et, ensuite, dans la construction de l’immeuble situé à XXXX). Par réformation du jugement entrepris, elle demande, sur base de l’article 1433 du Code civil, qu’une créance à hauteur dudit montant, augmenté des intérêts légaux, lui soit reconnue à l’égard de la communauté.

L’appelante fait encore valoir que tous les ans depuis le 1 er décembre 2008, elle a payé l’assurance- habitation de l’immeuble commun situé à XXXX), soit un total de 3.155,23 euros à ce jour. De plus, elle aurait financé à hauteur de 15.000 euros les travaux d’entretien et de réfection du chauffage de l’immeuble commun. Elle estime qu’elle disposerait, de ce chef, en vertu de l’article 815-13 du Code civil, de deux créances de respectivement 3.155,23 euros et 15.000 euros à l’égard de l’indivision communautaire.

4 Elle reproche, par ailleurs, à B) d’avoir perçu des loyers pour un immeuble dont il est coïndivisaire avec ses sœurs, loyers dont il n’aurait pas fait bénéficier la communauté. Elle évalue à 80.000 euros le montant dont la communauté aurait été privée et demande que ce montant soit alloué à la communauté au titre de récompense et que B) soit privé de sa part sur base de l’article 1477 du Code civil. De même, B) aurait revendu deux véhicules communs des marques Chrysler et Goldwin à son insu et refuserait de prendre position quant à cette vente ; lesdits véhicules ayant été acquis au prix de 42.000 euros et de 3.000 euros, l’appelante demande que ces montants soient rapportés au partage et que B) soit également privé de sa part sur base de l’article 1477 précité.

A) réclame encore, par réformation, le remboursement du montant de 579,15 euros qu’elle a déboursé pour l’établissement d’un passeport énergétique, document nécessaire à la vente d’un immeuble, de sorte qu’elle disposerait d’une créance à hauteur dudit montant à l’égard de l’indivision post-communautaire.

B) soulève l’irrecevabilité des demandes relatives à l’héritage reçu par A) , en revendication des montants issus du rachat des droits de pension et de prise en compte des frais exposés pour l’entretien et la réfection de l’immeuble commun et l’assurance- habitation : ces demandes seraient nouvelles en instance d’appel puisque A) dirige actuellement ces demandes contre la communauté et non plus contre B) lui-même comme en première instance. En tout état de cause, il conteste que l’héritage reçu par A) et le rachat des droits de pension aient été investis dans l’intérêt du ménage. Il déplore l’absence de pièces justificatives et conteste, pour autant que de besoin, que le montant allégué par A) ait été investi pour l’amélioration de l’immeuble indivis. Concernant l’assurance- habitation, il conteste le montant réclamé puisqu’il résulterait de la pièce justificative versée par A) que ledit montant englobe également l’assurance RC de l’appelante, frais qui ne sauraient être mis à charge ni de l’indivision post – communautaire, ni de B) .

L’intimé explique que tous les loyers perçus pour l’immeuble qui lui appartient en indivision avec ses sœurs, à savoir 900 euros par mois par appartement, ont été virés sur un compte bancaire ouvert au nom de la succession et investis dans la rénovation de l’immeuble. Il déclare que le compte n’a pas été liquidé et que les loyers n’ont pas été partagés entre les héritiers de l’immeuble. En ordre subsidiaire, il évalue la créance que la communauté pourrait détenir à son égard de ce chef à tout au plus 8.018,06 euros.

Il s’oppose encore à la demande relative aux frais occasionnés par l’établissement d’un passeport énergétique, aucune pièce justificative n’étant versée.

Quant aux deux véhicules revendiqués par A) , il fait valoir que la communauté des époux B) -A) possédait quatre véhicules, chacun des époux ayant conservé deux véhicules lors de la séparation, de sorte que A) ne serait plus recevable à formuler de quelconques revendications à ce sujet.

5 De son côté, B) interjette appel incident quant à la date retenue comme point de départ par le jugement du 2 novembre 2017 pour le calcul de l’indemnité d’occupation. Il estime que c’est à tort que le tribunal a retenu comme point de départ pour le calcul de l’indemnité d’occupation due par A) la date du 23 février 2010 qui correspond à la date de signification de l’arrêt du 27 janvier 2010 ayant prononcé le divorce entre parties, alors qu’il aurait fallu prendre en compte la date à laquelle il a été condamné, par ordonnance de référé du 2 mars 2007, à déguerpir du domicile commun. Il augmente, par ailleurs, le montant dû par A) au titre d’indemnité d’occupation de 3.329,16 euros pour la période du 26 janvier 2018 au jour du déguerpissement de celle- ci de l’immeuble, sinon au jour de la vente de l’immeuble, sinon à la date du prononcé de l’arrêt.

Il estime encore que c’est à tort qu’il a été débouté de ses demandes en obtention d’une récompense de la part de la communauté, sinon de l’indivision post-communautaire, à hauteur de 53.999,98 euros du chef de fonds reçus de ses parents et investis dans la rénovation de l’immeuble situé à XXXX) et de 5.500 euros du chef de fonds propres issus d’un don reçu de ses parents et investis dans la communauté. A cet égard, il insiste sur le fait que l’intention de ses parents n’était pas de gratifier la communauté des époux B) -A), mais que cet argent lui avait été remis à titre personnel.

Il demande acte de ce qu’il augmente les créances dont il dispose à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement de deux prêts PRÊT 1) aux montants respectivement de 23.927 euros et de 160.590,57 euros.

A) s’oppose à l’appel incident : elle conclut à la confirmation des décisions déférées quant au point de départ du calcul de l’indemnité d’occupation et elle conteste les montants réclamés pour chacun des postes de l’appel incident.

Appréciation de la Cour

– L’indemnité d’occupation pour l’immeuble situé à XXXX)

Par jugement du 2 novembre 2017, après avoir fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à 3.329,16 euros, les juges de première instance ont retenu que l’indivision post-communautaire avait une créance de 307.486,67 euros à l’encontre de A) au titre de l’occupation exclusive de l’immeuble indivis pour la période du 23 février 2010 au 2 novembre 2017 ; par jugement du 25 janvier 2018, le montant de 9.020,95 euros y a été ajouté pour la période du 3 novembre 2017 au 25 janvier 2018.

Il résulte des dispositions combinées des articles 266 et 815- 9 du Code civil qu’à compter de la date de la demande en divorce à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément aux deux époux et constitue, dès lors, une compensation pécuniaire.

Cependant, il ne suffit pas qu’il existe une indivision pour que l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815- 9, alinéa 2 du Code civil soit due, il faut également que la preuve d’une jouissance exclusive du bien indivis par l’autre indivisaire soit rapportée par le demandeur en obtention d’une telle indemnité.

La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent des autres co- indivisaires. Le caractère exclusif de la jouissance privative est constitué par le fait que l’indivisaire occupant rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires.

En l’espèce, la jouissance exclusive par A) de l’immeuble indivis est établie par les éléments du dossier et notamment par l’ordonnance de référé du 2 mars 2007 autorisant celle- ci à résider durant l’instance de divorce au domicile commun à XXXX), et faisant interdiction à B) de venir l’y troubler. L a demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par B) est fondée, en principe, à partir du mois d’avril 2007.

S’il est vrai, tel que le soutient A) , qu’une indemnité d’occupation n’est pas due lorsque la jouissance du bien commun s’analyse en une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance persistant entre époux durant la procédure de divorce ou encore en un élément du devoir de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants communs, la Cour constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le secours alimentaire a été fixé en fonction d’une occupation gratuite par l’épouse et les enfants communs de l’ancien domicile conjugal.

Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, celui-ci dépend essentiellement de la valeur du bien indivis, objet de la jouissance privative par l’un des indivisaires. Son montant peut être fixé en fonction de la valeur locative du bien. Les juges de première instance se sont vu remettre deux estimations immobilières ; ils se sont basés sur celle du 13 juin 2017, la plus récente, pour fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, sur la base annuelle de 5% du montant de 799.000 euros, soit à 3.329,16 euros.

Pour autant, l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail. Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances au nombre desquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire.

Il y a encore lieu de prendre en considération que la valeur de l’immeuble occupé a fortement augmenté les derniers 10 ans, de sorte que sa valeur locative pendant cette période ne saurait être fixée sur la base de la seule évaluation réalisée en 2017.

Au vu des considérations qui précèdent, la Cour fixe souverainement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.250 euros. L’occupation privative de l’immeuble indivis par A) perdurant,

7 l’indemnité d’occupation est due pour une période de 145,5 mois, allant d’avril 2007 au 15 mai 2019. A) redoit, dès lors, à l’indivision la somme de (145,5 x 1.250 =) 181.875 euros.

Tant l’appel principal de A) , que l’appel incident de B) sont dès lors partiellement fondés en ce point.

– La recevabilité des demandes relatives à l’héritage reçu, au rachat des droits de pension, aux frais exposés pour l’entretien de l’immeuble commun et à l’assurance- habitation

B) soulève l’irrecevabilité de ces demandes en ce qu’elles seraient nouvelles en instance d’appel puisque contrairement à ce qui était demandé en première instance, A) dirige actuellement ces demandes contre la communauté et non plus contre B) lui-même.

En matière de liquidation et de partage, les demandes qui ont pour objet de faire modifier la composition de la masse active et passive de la communauté, de diminuer la part revenant à l’un des copartageants et de restreindre l’étendue de ses reprises constituent des moyens recevables à tout stade de la procédure et ne peuvent, dès lors, être écartées comme demandes nouvelles au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

Les demandes de A) sont partant recevables en instance d’appel.

– L’héritage perçu par A) et le rachat de ses droits à pension

En instance d’appel, A) demande à voir constater, sur base de l’article 1433 du Code civil, qu’elle détient deux créances de respectivement 30.986,69 euros et 264.407,67 euros envers la communauté.

Aux termes de l’article 1433 du C ode civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit des biens propres.

Ainsi, l’encaissement de deniers propres par la communauté emporte présomption de profit et ouvre droit à récompense, sauf preuve contraire. Encore faut-il que l’époux qui demande récompense établisse que ses deniers ont fait l’objet d’un encaissement par la communauté et que celle- ci s’est, par conséquent, enrichie à son profit.

En l’espèce, A) ne prouve pas que la part qu’elle a héritée de ses parents et que les cotisations, qu’elle a versées entre 1972 et 1990 et qui lui ont été remboursées par l’assurance sociale, ont été encaissées par la communauté formée par les époux B)-A). Aucun extrait de compte n’est versé afin de permettre à la Cour de vérifier les déclarations de A) ; il laisse, par conséquent, d’être établi, face aux contestations de B) , que les deniers propres de A) ont effectivement été encaissés par la communauté et déboursés dans l’intérêt du ménage.

L’appel de A) n’est, par conséquent, pas fondé à cet égard.

– La demande relative aux travaux d’entretien de l’immeuble

En première instance, A) a été déboutée de sa demande faute de pièces justificatives par elle versées. Elle ne justifie pas davantage sa demande en instance d’appel, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré à cet égard.

– La demande relative aux loyers perçus par B)

A) fait valoir que B) est copropriétaire, avec ses deux sœurs, d’un immeuble comprenant trois appartements pour lesquels les co- indivisaires percevraient des loyers. Les fruits ainsi perçus par B) seraient communs et faute pour l’intimé d’avoir fait entrer ces montants dans la communauté, celle-ci aurait droit à une récompense de la part de B) conformément à l’article 1401 du Code civil qu’elle évalue à 80.000 euros. Par ailleurs, B) ayant sciemment caché la perception de ces loyers, il devrait être privé de sa part lors du partage par application de l’article 1477 du Code civil.

La demande de A) a été déclarée non fondée en première instance puisqu’elle n’était pas parvenue à établir la matérialité de ses allégations.

En instance d’appel, B) explique, dans un premier temps (conclusions du 2 juillet 2018), que les loyers perçus pour l’immeuble (900 euros par mois) ont été virés sur un compte bancaire ouvert au nom de la succession de ses parents et investis dans la rénovation de l’immeuble. Il déclare que le compte n’a pas été liquidé et que les loyers n’ont pas été partagés entre les héritiers de l’immeuble. Dans ses conclusions subséquentes du 18 décembre 2018, B) explique que ses parents étaient propriétaires d’un immeuble comprenant trois appartements, immeuble dont il a hérité avec ses deux sœurs lors du décès de ses deux parents ; qu’à l’ouverture de la succession en avril 2005, les loyers à hauteur de (3 x 900 euros) 2.700 euros ont été versés sur un compte commun afin de financer les travaux de rénovation de l’immeuble qui s’imposaient et que la somme de ces travaux s’élevait à (7.882,19 + 18.998,99 + 5.764,65 =) 32.645,83 euros, de sorte que la masse partageable pourrait tout au plus prétendre à un tiers du solde, à savoir au montant de 8.018,06 euros.

A) conteste que les frais invoqués par B) se rapportent effectivement à l’immeuble hérité.

B) verse uniquement les extraits du compte « héritiers » ouvert auprès de la banque BANQUE 1) et non pas les factures relatives aux montants débités. Face aux contestations de A) , la Cour n’est, dès lors, pas en mesure de vérifier si les montants invoqués au titre de frais de rénovation concernent la succession des parents de B) ou s’ils lui sont étrangers.

Etant donné que B) reconnaît que sa part des loyers perçus entre mai 2005 et mars 2007, date à laquelle la vie commune a pris fin, est susceptible d’être rapportée, il y a lieu de retenir qu’il lui appartient de rapporter à la masse partageable la somme de (23 mois x 900 euros) 20.700 euros.

9 A) demande à le voir déclarer exclu du partage de ce montant sur base des dispositions de l’article 1477 du Code civil.

B) a contesté en première instance les allégations de A) quant aux loyers perçus, de sorte qu’elle a été déboutée de ce volet de sa demande. Ce n’est que vers la fin de l’instance d’appel, qu’il a reconnu avoir perçu quelques loyers.

L'article 1477 du Code civil indique que celui des époux qui a diverti des effets de la communauté sera privé de sa portion dans lesdits effets. Ces biens seront attribués au conjoint victime du divertissement.

En application des principes énoncés, il y a lieu de retenir que B) a agi dans l’intention de porter atteinte à l’égalité du partage de sorte que, conformément à l’article 1477 du C ode civil, il doit être privé de sa portion dans lesdits loyers lors du partage.

– La demande relative à l’assurance habitation

A) fait valoir qu’elle a payé l’assurance habitation annuelle pour l’immeuble indivis ; la somme de 3.155,23 euros ainsi déboursée aurait contribué à l’amélioration de l’immeuble indivis conformément à l’article 815-13 du Code civil, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir que A) dispose d’une créance de 3.155,23 euros à l’égard de l’indivision post- communautaire. Dans son acte d’appel, elle a réservé son droit d’augmenter ce volet de sa demande pour les primes échues depuis 2013 ; cette réserve n’a pas été suivie d’effets.

En instance d’appel, B) a critiqué le défaut de pièces justificatives et, constatant que « l’assurance RC était incluse dans le package », il a estimé que cette dépense n’était pas à mettre à la charge de l’indivision post-communautaire.

A) verse le contrat d’assurance habitation, ainsi que la preuve du paiement des primes d epuis la conclusion du contrat ; B) n’a plus pris position quant à ces pièces.

Il ressort clairement du contrat que tous les risques couverts, dont la responsabilité civile vie privée, ont trait à l’assurance habitation. Le montant réclamé de 3.155,23 euros n’étant pas autrement contesté, il y a lieu, sur base de l’article 815- 13 du Code civil, de constater que A) dispose d’une créance envers l’indivision post-communautaire d’un montant, suivant le dernier état de ses conclusions, de 3.155,23 euros.

Le jugement entrepris est à réformer à cet égard.

– La demande relative au passeport énergétique

A) a déboursé le montant de 579,15 euros pour l’établissement d’un passeport énergétique ; elle fait valoir que ce document est nécessaire en cas de vente de l’immeuble, solution qui est envisagée par les parties. Afin d’établir le bien- fondé de sa demande, elle verse tant la facture relative à la délivrance dudit document, que la preuve de son paiement (cf. pièces nos 13 et 18).

10 Le jugement du 2 novembre 2017 ayant ordonné la licitation de l’immeuble indivis, le passeport énergétique est un document que toute partie venderesse doit produire lors de la vente d’un immeuble. A) , ayant exposé ces frais en vue de la vente de l’immeuble indivis, détient, à l’encontre de l’indivision post-communautaire sur base de l’article 815-13 du Code civil, une créance à hauteur de 579,16 euros.

Le jugement déféré est, par conséquent, à réformer sur ce point.

– La demande relative aux véhicules

A) fait valoir qu’à la fin de la vie commune, B) a conservé le véhicule Chrysler et la moto Goldwin et elle réclame le rapport, à la masse partageable, des montants de 42.000 euros et de 3.000 euros auxquels elle évalue les deux biens.

B) demande acte de ce que A) n’entreprend pas, aux termes de son acte d’appel, le volet relatif à sa condamnation à payer à B) les montants de 13.924,93 euros relatif au prêt contracté pour l’achat du véhicule Chrysler et de 1.366,40 euros relatif au prêt contracté pour l’achat du véhicule Lexus. Il fait valoir qu’en contrepartie des deux véhicules qu’il a conservés, A) a conservé les véhicules Lexus et Renault.

Dans ses conclusions subséquentes, A) ne prend pas position par rapport aux développements de B) .

La Cour constate, dès lors, que le parc automobile de la communauté B) – A) a fait l’objet d’un partage lors de la dissolution de la communauté et que A) a conservé deux véhicules, à propos desquels elle ne fournit aucune explication.

L’appel de A) n’est, dès lors, pas fondé à cet égard.

– Les demandes en récompense

B) réclame à la communauté, sinon à l’indivision post-communautaire, une récompense pour avoir fait profiter le ménage de fonds propres reçus de ses parents (un total de 53.999,98 euros) et de sa mère seule (5.500 euros). A) maintient les contestations formulées en première instance.

Les juges de première instance ont déclaré cette demande non fondée, B) étant resté en défaut de prouver que les donations avaient été faites en sa propre faveur et non pas en faveur du ménage constitué par les époux B)-A), ses parents n’ayant rien précisé à cet égard. Ils ont, en effet, estimé que par le paiement des factures relatives à la rénovation du domicile conjugal des époux B) -A) et le versement du montant de 5.500 euros sur le compte commun des époux B) -A), les parents de B) avaient manifesté une intention libérale à l’égard des deux époux.

Hormis les pièces versées en première instance, B) ne produit pas d’autre élément en instance d’appel de nature à permettre à la Cour de déterminer si ces donations lui étaient personnellement destinées. Faute d’autres éléments, la Cour adopte les motifs des juges de

11 première instance qui reposent sur une saine appréciation des éléments du dossier.

Le jugement entrepris est également à confirmer sur ce point.

– Les prêts PRÊT 1)

B) augmente, en instance d’appel, les créances dont il dispose à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef du remboursement de deux prêts PRÊT 1) aux montants de 23.927 euros et de 160.590,57 euros, soit à la somme de 184.517,57 euros .

Cette demande n’est pas contestée en cause. Il y a lieu d’y faire droit.

– Les indemnités de procédure

Faute par B) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par lui exposées et non comprises dans les dépens, sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

les dit partiellement fondés,

réformant :

dit que l’indivision a une créance à l’égard de A) du chef de l’indemnité d’occupation de la maison située à XXXX), pour la période d’avril 2007 au 15 mai 2019, jour du prononcé de l’arrêt, à hauteur de 181.875 euros,

dit les demandes de A) relatives à l’héritage reçu, au rachat des droits de pension et aux frais exposés pour l’entretien de l’immeuble commun recevables, mais non fondées,

dit que B) doit rapporter à la communauté la somme de 20.700 euros du chef de loyers encaissés par lui avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde,

dit qu’il est privé de sa portion dans cette somme,

dit la demande de A) relative à l’assurance- habitation recevable,

dit que A) dispose d’une créance envers l’indivision post- communautaire d’un montant de 3.155,23 euros du chef de l’assurance habitation,

12 dit que A) dispose d’une créance envers l’indivision post- communautaire d’un montant de 579,15 euros du chef de l’établissement du passeport énergétique,

porte la créance dont dispose B) à l’encontre de l’indivision post- communautaire du chef du remboursement des deux prêts PRÊT 1) à la somme de 184.517,57 euros,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

rejette la demande en payement d’une indemnité présentée par B) sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à charge de chacune des parties.


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