Cour supérieure de justice, 22 mai 2019, n° 2019-00198

Arrêt N°98/19-I–DIV(aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-deuxmaideux milledix-neuf Numéro CAL-2019-00198du rôle rendu par lapremière chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dansla cause E n t r e : A),né le(...)à(...)(USA), demeurant à L-(...), appelant aux termes d’une requête d’appel déposéeau greffe dela…

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Arrêt N°98/19-I–DIV(aff.fam.) Arrêt civil Audience publique duvingt-deuxmaideux milledix-neuf Numéro CAL-2019-00198du rôle rendu par lapremière chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dansla cause E n t r e : A),né le(…)à(…)(USA), demeurant à L-(…), appelant aux termes d’une requête d’appel déposéeau greffe dela Cour d’appel le28février 2019, comparantpar MaîtreNicolas BANNASCH, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, e t : B),néele(…)à(…)(CAN), demeurant à L-(…), intiméeaux finsde la prédite requête d’appel, comparantpar MaîtreJulie DURAND, avocatà la Cour,demeurant à Luxembourg, —————————— L A C O U RD' A P P E L : Statuant dans le cadre des mesures provisoires accessoires au divorce entre B)etA), le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par ordonnance du 15 février 2019, autoriséA)à résider séparé de son épouse à l’adresseL-(…), avec défense àB)de venir l’y troubler, ditque l’autorité parentale envers les enfants communs mineurs ENF1),ENF2)etENF3)continuera à s’exercer conjointement par les deux parents, fixé provisoirement la résidence habituelle des enfants communs mineurs au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième weekend du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée des classes ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,condamnéA)à payer àB)un secours alimentaire provisoire de 1.000 euros par moisen attendant les débats au fondainsi qu’une pension alimentaire de900.-euros par moisà titre de contribution à

2 l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs mineurs, y non compris les allocations familiales, et lui adonné acte de ce qu’il acceptait de continuer à participer à hauteur de la moitié aux frais extraordinaires exposés dans l’intérêt des enfants communs. De cette ordonnance, appel a été régulièrement relevé parA)par requête déposée au greffe de la Cour d’appel en date du 28 février 2019. A)limite son appel aux modalités retenues par le juge de première instance pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et à sa condamnation à verser un secours alimentaire à titre personnel de 1.000 euros par mois à B). A l’audience du 26 avril 2019, il déclare renoncer à son appel relatif à l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Concernant le volet relatif au secours alimentaire alloué àB),A)soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande puisque celle-ci ne figurait pas dans la requête introductive d’instance deB), mais a été présentée oralement à l’audience du 28 janvier 2019. Il estime qu’il s’agirait d’une demande nouvelle. Quant au fond, il fait valoir queB)serait apte à s’adonner à une activité salariée à plein temps et à subvenir elle-même à ses besoins. Le choix qu’elle a fait de se lancer dans une carrière artistique, qui ne lui permettrait pas de s’assumer financièrement, ne saurait se répercuter sur l’appelant. Celui-ci fait valoir qu’il est actuellement sans emploi et bien qu’inscrit comme demandeur d’emploi, il ne perçoit pas d’indemnités de chômage et doit faire face à un loyer mensuel de 1.330 euros. Il demande à être déchargé de son obligation de verser un secours alimentaire à titre personnel à l’intimée. B)conclut à voir confirmer le chef de l’ordonnance entreprise relatif au secours alimentaire à titre personnel. Elle fait valoir que le choix de la voie professionnelle dans laquelle elle exerce actuellement ne serait pas le résultat d’unepassion, mais d’une nouvelle orientation professionnelle, soutenue à l’origine parA). Elle souligne que ses revenus mensuels bruts varient entre 2.000 euros et 3.000 euros et qu’elle doit faire face à un loyer mensuel de 2.100 euros ainsi qu’aux frais de garde des enfants lorsqu’elle doit s’absenter pour raisons professionnelles. Appréciation de la Cour Il y a lieu de donner acte àA)de ce qu’il renonce à son appel relatif à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement. A l’audience du 26 avril 2019, les parties ont informé la Cour qu’une nouvelle ordonnance relative aux mesures provisoires a été rendue par le juge aux affaires familiales en date du 4 avril 2019. Le juge aux affaires familiales n’a, aux termes de cetteordonnance rendue en vertu de l’article 1007-45 du Nouveau Code de procédure civile, pas revu sa décision rendue le 15 février 2019 quant au secours alimentaire alloué à B)à titre personnel, mais a dit quel’ordonnance du 15 février 2019 restait d’application en attendant queA)justifie autrement sa situation financière.

3 L’ordonnance du 4 avril 2019 est, par conséquent, sans incidence sur l’appel interjeté antérieurement parA). La demande nouvelle en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel a été présentée parB)à l’audience du 28 janvier 2019. Conformément à l’ordonnance du 15 février 2019,A)n’a pas contesté la recevabilité de cette demande ni à l’audience du 28 janvier 2019, ni à celle du 11 février 2019. La fin de non-recevoir de lanouveauté d’une demande n’est pas d’ordre public et doit être soulevée in limine litis de sorte qu’est déchue du droit d’opposer une telle fin de non-recevoir la partie qui ne s’est pas opposée à pareille demande en première instance. S’agissant du secours alimentaire à titre personnel, il est rappelé que chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à ses besoins. Aux termes du nouvel article 246 du Code civil, l’un des conjoints peut se voir imposer l’obligation deverser à l’autre une pension alimentaire. Ce secours alimentaire est fixé selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint. L’article 247 du Code civil indique, pour la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments qu’il y a lieu de prendre en compte. Il se déduit de ces textes que chaque conjoint doit d’abord utiliser ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure. Les revenus que lui procure son activité professionnelle actuelle suffisent, de justesse, à régler les frais de la vie courante, lesquels sont forcément plus élevés, ne serait-ce que le loyer, que ceux deA)puisque les trois enfants communs vivent auprès d’elle.B)n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de s’adonner à une activité salariée à temps complet pour faire face à ses besoins. Aussi, par réformation de la décision entreprise, il convient d’une part de réduire à 500 euros par mois le montant dusecours alimentaire à titre personnel à allouer àB)et, d’autre part, de limiter la durée d’allocation de ce secours au 31 décembre 2019, le temps pour l’intimée d’organiser sa vie professionnelle et familiale afin de subvenir elle-même à ses propres besoins. L’appel est, dès lors, partiellement fondé. P A R C E S M O T I F S la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et au provisoire, reçoit l’appel en la forme, donne acte àA)de ce qu’il renonce à son appel relatif à l’exercice du droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs mineurs,

4 dit l’appel partiellement fondé, réformant, réduit le secours alimentaire à verser àB)à titre personnel au montant de 500euros, dit que ce secours sera à verser parA)jusqu’au 31 décembre 2019, confirmel’ordonnance déférée pour le surplus pour autant qu’elle est entreprise, condamneB)etA)chacun pour moitié aux frais et dépens de l’instance d’appel. Ainsifait,jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présentes: Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.


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