Cour supérieure de justice, 22 mai 2019, n° 2019-00358
Arrêt N° 99/19 - I – CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00358 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e : A),…
6 min de lecture · 1 243 mots
Arrêt N° 99/19 – I – CIV (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2019-00358 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A), né le (…) à (…), demeurant à L -(…),
appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 10 avril 2019,
comparant en personne et représenté par Maître Anne- Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), née le (…) à (…), demeurant à L- (…),
intimée aux fins de la prédite requête d’appel,
comparant en personne et représentée par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
l’établissement public C), établi à L-(…), représenté par la présidente de son comité- directeur, Dominique FABER,
représenté par François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
2 Par jugement civil contradictoire du 7 mars 2019, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande principale du C) en suppression de la contribution à l’éducation et à l’entretien de Enfant 1) , née le 11 juin 2002, à charge de A) irrecevable pour absence de cause, dit la demande subsidiaire du C) en réduction de cette contribution recevable et partiellement fondée, dit la demande incidente de A) en réduction de sa contribution à l’éducation et à l’entretien de sa fille Enfant 1) avec effet au 1 er
janvier 2012, recevable et partiellement fondée, dit la demande incidente de A) non fondée pour autant qu’elle tend à ce que cette réduction rétroagisse antérieurement au dépôt de la demande du C) , réduit la contribution de A) à l’éducation et à l’entretien de sa fille Enfant 1) à partir du 9 janvier 2019 à 250 euros par mois, condamné A) à payer à B) une contribution à l’éducation et à l’entretien de leur fille Enfant 1) de 250 euros par mois, allocations familiales non comprises, et dit que cette contribution est payable et portable le 1 er de chaque mois et pour la première fois le 9 janvier 2019 et qu’elle est à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre- indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés.
Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 10 avril 2019, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement pour, par réformation, voir dire qu’il est d’accord de payer le montant de 150 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Enfant 1) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012, sinon à partir de la requête d’appel. A) demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Suivant ordonnance du 3 mai 2019, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile.
L’appelant expose que suivant jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 30 octobre 2002, il a été condamné à payer à B) le montant de 250 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Enfant 1) ; ne percevant plus de revenus depuis 2008 il a volontairement versé depuis janvier 2012 le montant de 150 euros sur le compte de l’avocat de B) , qui s’est adressée au C) (ci- après le C)) pour se voir accorder la pension alimentaire et que le C) tente actuellement de recouvrer ces avances auprès de l’appelant.
L’appelant critique le jugement de première instance pour avoir pris en considération les revenus de son épouse avec laquelle il est marié sous le régime de la séparation des biens dans l’appréciation de sa situation financière. L’appelant demande à voir réduire sa contribution à de plus justes proportions, soit le montant mensuel de 150 euros qu’il a proposé et qu’il verse depuis 2012.
L’intimée B) forme appel incident et conclut à voir rejeter la demande du C) et de l’appelant.
La partie intimée B) fait valoir que le jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 30 octobre 2002 a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Enfant 1) à charge de l’appelant
3 au montant mensuel de 250 euros indexé et elle se rapporte à la décision du juge de paix de Luxembourg du 29 novembre 2012 ayant déclaré la demande de A) en réduction de cette pension alimentaire irrecevable pour voir rejeter la présente demande des parties adverses.
Le juge de paix a retenu qu’une demande en révision de pension alimentaire est recevable en cas de survenance d’éléments nouveaux indépendants de la volonté du débiteur d’aliments, que la situation de A), qui s’est remarié et qui a deux autres enfants, a été créée de plein gré en connaissance de ses engagements préexistants à l’égard de son enfant d’un premier lit, de sorte qu’elle n’est pas opposable au créancier d’aliments.
Le juge de paix a encore constaté que A) , qui n’est pas inscrit comme demandeur d’emploi et ne verse aucune pièce documentant une éventuelle recherche d’emploi, n’établit pas qu’il se trouve sans revenus pour une cause indépendante de sa volonté et à défaut de justifier de l’existence d’un élément nouveau lui permettant de demander la réduction du secours alimentaire fixé par jugement du 30 octobre 2002, sa demande a été déclarée irrecevable pour se heurter à l’autorité de chose jugée du prédit jugement.
La situation actuelle de l’appelant n’a connu aucun changement par rapport à celle de 2012, il n’est pas inscrit à l’ADEM, il n’allègue même pas qu’il cherche un travail rémunéré, il dit qu’il s’occupe de son enfant né de la deuxième union, de sorte qu’il reste également dans le cadre de la présente demande en défaut d’établir la survenance d’un élément nouveau indépendant de sa volonté en qualité de débiteur d’aliments.
Ni l’appelant, ni le C) ne soutiennent que la situation de la créancière d’aliments se serait améliorée depuis le jugement de divorce de 2002, de sorte qu’en considération des développements qui précèdent et par réformation du jugement déféré, la demande tant du C) que celle de A) sont à déclarer irrecevables pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.
La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
vu l’article 1007- 10 du Nouveau Code de procédure civile,
reçoit les appels principal et incident en la forme,
déclare l’appel principal non fondé,
déclare l’appel incident fondé,
réformant,
déclare irrecevables les demandes du C) et de A) en réduction de la contribution à charge de A) à l’éducation et à l’entretien de l’enfant Enfant 1)
confirme pour le surplus le jugement dans la mesure où il a été entrepris,
rejette la demande de A) en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne A) aux frais des deux instances.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présent es:
Odette PAULY, président de chambre, Brigitte COLLING, greffier.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement