Cour supérieure de justice, 22 mars 2016

Arrêt N°189/16 V. du 22 mars 2016 (Not. 22331/1 4/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n t…

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Arrêt N°189/16 V. du 22 mars 2016 (Not. 22331/1 4/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mars deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

A.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…)

citant direct et demande ur au civil

e t :

B.), né le (…) à (…), demeurant à F- (…), (…)

cité direct, d éfendeur au civil, appelant et opposant

en présence du Ministère Public, partie jointe. ____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit

I.

d'un jugement rendu par défaut à l’égard de B.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 2 octobre 2014, sous le numéro 2463/ 14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Par l’exploit de l'huissier de justice Geoffrey GALLÉ du 24 juin 2014, A.) a fait donner citation à B.) , à l’adresse de son domicile en France, de comparaître en date du 22 septembre 2014 devant le Tribunal correctionnel de Luxembourg, afin de le voir condamner, selon les peines à requérir par le Ministère Public, du chef des infractions mentionnées dans la citation directe.

Au plan civil, le citant direct conclut à voir condamner le cité direct B.) au titre du préjudice moral, à lui payer le montant de 10.000 euros.

Le cité direct B.) ne comparut pas à l’audience publique du 22 septembre 2014. Il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son égard.

I. Au pénal

1. Les faits

Le cité direct B.) a été engagé suivant contrat de travail du 19 novembre 2012, en qualité de Head of Capital Markets, auprès de la société SOC 1.) Luxembourg S.A. (ci-dessus SOC 1.)).

En date du 24 octobre 2013, B.) a pris l’initiative de résilier ce contrat de travail puis il s’est fait mettre en arrêt de travail, pour maladie, à partir du 25 octobre 2013.

En date du 20 décembre 2013, B.) a commencé à adresser une multitude de courriels à son employeur au sujet de différends administratifs ayant apparemment existé entre parties au sein de l’entreprise lors de leur collaboration.

Ainsi, il a écrit le 20 décembre 2013 à A.) et à C.): « petit rappel de la loi avant de reproduire la même erreur que le mois dernier…à quel moment doit être payé le salarié ? selon le Code du Travail, le salarié doit être payé chaque mois et au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférant (…) A.) merci de bien lire et de t’y tenir ».

Le lundi 23 décembre 2013, B.) s’est adressé une nouvelle fois à A.), avec une copie à C.) et D.) pour écrire ce qui suit « A.), je t’informe avoir prévenu et mis en copie ton mail à l’Inspection du Travail, Chambre des Salariés à Luxembourg ainsi qu’à la CNS concernant voiture et téléphone … autant te dire que je vais le faire savoir sur la place de Luxembourg (…) Je te souhaite un joyeux Noël ».

Le mardi 24 décembre 2013, B.) a écrit à A.) et adressé une copie à C.) , D.), E.), F.), G.)et H.)pour écrire ce qui suit « A.) voyant que tu es en vacances, et afin d’éviter toute mauvaise volonté de ta part comme tu en as l’habitude, je transmets le certificat à certains salariés, à tes associés de l’ombre et à Monsieur I.) pour preuve d’envoi de mails (…) j’espère avoir un cadeau de toi sous l’arbre… ».

Le mercredi 25 décembre 2013, B.) a écrit à C.) « A.), je ne manque pas de revenir vers toi rapidement par voie judiciaire concernant la déduction de salaire et prévenir SOC 1.) France et SOC 1.) Londres de tes transactions que tu peux effectuer sur la France avec un acteur important à Lyon. Je ne manque de prévenir le grand patron SOC 1.) Paris, ainsi que la Répression des Fraudes Françaises … de tes agissements… ».

Le dimanche 5 janvier 2014, B.) a écrit à A.) , à C.) et D.) : « Monsieur A.), étant fragile, mon arrêt de travail est prolongé, je ne manque pas de vous envoyer l’arrêt médical ».

Le jeudi 9 janvier 2014, B.) a écrit à A.) « A.), merci de payer l’huissier car tu as fait la retenue sur mon salaire et tu dois payer tant que je suis salarié de ta boîte ce qui le cas… et rapidement… car il attend (…) Par la même occasion tu trouveras mon arrêt de travail car tu es capable de dire que tu ne l’as pas reçu par courrier à en voir le mec pas très droit que tu es. Je m’occupe de faire le mail à SOC 1.) France pour les prévenir que tu vends des terrains en France… pas correct A.) … égal à toi-même ».

Le 9 janvier 2014, B.) s’est adressé au supérieur hiérarchique de A.) et C.), notamment à J.) et K.) en écrivant: « Mr je vous informe que SOC 1.) Luxembourg, Monsieur A.) et C.) font des transactions sur des terrains appartenant à SOC 2.) en frontière luxembourgeoise, côté français avec le L.) de Lyon. Contactez Mr M.) ou Mme N.) de chez SOC 2.) qui vous le confirmera. Leur but pour les avoir entendu est d’éviter que vous le sachiez pour ne pas vous rétrocéder la commission car il n’y a pas d’appartenant de client mais de territoire

De plus ils vont disposer d’une quarantaine de maison à la vente… A bon entendeur…

Il encaisse des honoraires payé par capella afin qu’il n’y ai pas de trace ».

Ce dernier mail a été transmis à O.) à laquelle il a demandé de transmettre cet email à la direction SOC 1.) France.

Le vendredi 10 janvier 2014, B.) a écrit à A.) , à C.), D.), H.) et E.) qui figurent en copie du mail « Monsieur A.), vous n’avez toujours pas payé Maître Dransard… qu’attendez vous ??? Nous sommes le 10 … activé le train.. »

Le jeudi 16 janvier 2014, B.) a écrit « Monsieur A.), merci de payer en temps et en heure Maître Dransard, soit entre le 1 er et le 5 et pas le 10 ni le 15… ».

Sur ce A.) a répondu « Monsieur, vous aurez à vous justifier de votre attitude insultante ».

Sur quoi B.) a écrit « Et vous de votre malhonnêteté Mr A.)… Contentez vous pour l’instant de payer ce que vous me devez… Nous laisserons l’appréciation d’un juge pour le reste… Mais vous avez l’habitude pour avoir pas mal de procès avec vos ex employés … ». Le jeudi 16 janvier 2014, B.) s’est adressé à A.) et C.) en écrivant « Mr A.), Mr C.), je vous informe être en attente de décision de l’huissier Maître Rodier pour ma saisie afin de vous dicter ce que vous devrez faire de mon salaire (… ) ».

Le mardi 13 mai 2014, B.) a écrit à A.), C.) et D.) « Merci de m’envoyer solde de tout compte et document chômage. Par la même occasion ferme ta grande gueule ainsi que celle de ton lèche cul de pseudo directeur concernant mon compte à Luxembourg si tu veux éviter une plainte à la police pour diffamation. J’espère que le message est clair et que je ne vais pas être obligé de te le traduire en flamant. Bien à toi ».

Le citant direct A.) estime que l’ensemble des propos tenus à son encontre dans les courriels ci-dessus énoncés constitueraient l’infraction d’injure au sens de l’article 448 du code pénal.

2. En droit

L’injure-délit

L’injure, prévue à l’article 448 du code pénal, consiste dans le fait d’offenser une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues qui, dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne.

Les conditions d’application de l’article 448 du code pénal sont:

1) une injure par des faits, des écrits, des images ou des emblèmes, 2) dirigée contre une personne, 3) avec l’intention de l’injurier, 4) dans une des circonstances de publicité énumérées par l’article 444 du code pénal (NYPELS et SERVAIS, Le Code pénal belge, éd. 1898, t. III, p. 284).

Il résulte des éléments à l’appréciation du Tribunal que le cité direct B.) s’est adressé par courriels à son supérieur hiérarchique A.) .

Les deux premières conditions sont donc données.

L’injure est constituée par une simple expression outrageante, par un terme de mépris ou par une invective et n’a de rapport qu’à une opinion ou un fait imprécis et indéterminé (Encyclopédie Dalloz de Droit pénal, verbo injure, no 12 et verbo diffamation, no 7 ; Trib. arr. Lux. 27.10.1986, no 1438/86).

Pour ce qui concerne les courriels du 20 et du 23 décembre 2013, du 25 décembre 2013, du 5 janvier 2014, du 9 janvier 2014, du 10 janvier 2014 et du 16 janvier 2014 (17.57 heures), le Tribunal constate à la lecture de ceux-ci que même s’ils sont écrits sur un ton autoritaire et peu poli et même si une bonne partie de ces courriels contient des menaces de dénonciation de la part de B.) , ils ne contiennent pas pour autant de termes injurieux. L’article 448 du code pénal ne saurait partant trouver application pour ces courriels.

4 Par contre, en ce qui concerne les courriels du 24 décembre 2013, du 9 janvier 2014, du 16 janvier 2014 et du 13 mai 2014, le Tribunal retient qu’en s’adressant à A.), en le tutoyant alors qu’il s’agit de son supérieur hiérarchique qu’il avait l’habitude de vouvoyer, en l’accusant d’être de « mauvaise volonté » « comme tu en as l’habitude », en le qualifiant de « mec pas très droit que tu es » (…) « pas correct A.) … égal à toi-même » et enfin de s’adresser à lui en lui écrivant « ferme ta gueule ainsi que celle de ton lèche cul de pseudo directeur (…) » B.) profère des injures à l’encontre de A.) , emploie des adjectifs dénigrants pour s’attaquer personnellement à ce dernier, se moque du nom de famille et va même jusqu’à mettre en cause tant ses qualités de directeur d’entreprise que sa probité.

A la lecture de l’ensemble des courriels litigieux, il ne fait aucun doute que le ton utilisé par B.) est méprisant et malveillant et qu’il ne vise qu’à offenser personnellement A.).

Le contenu de ces courriels dépassant tout droit de critique normal et raisonnable, il est à qualifier d’injurieux et constitue partant indéniablement une atteinte à l’honneur de A.) .

Enfin, pour que les imputations soient punissables en vertu de l’article 444 alinéa 6 du code pénal, il faut qu’il s’agisse d’un écrit non rendu public, mais adressé ou communiqué par quelque moyen que ce soit, y compris par la voie d’un média, à plusieurs personnes.

Il ressort des courriels ci-dessus énoncés que B.) les a toujours adressés en copie à C.) et encore à D.), mais également à d’autres personnes, toutes employées auprès de SOC 1.) .

La loi n’a point déterminé le nombre de personnes auxquelles l’écrit doit avoir été adressé ou communiqué. Mais, suivant l’exposé des motifs, il suffit qu’il l’ait été à trois personnes, voire à « deux personnes si celles-ci, par leurs relations, étaient dans le cas de pouvoir facilement répandre la calomnie » (Droit pénal et procédure pénale, DPPP-Suppl. 10 (1 er janvier 2005), Atteintes portées à l’honneur ou à la considération des personnes, Alain LORENT, page 76, point 165).

Les courriels en question ayant toujours été adressés en copie à au moins deux personnes, le Tribunal retient que la condition de la publicité est donnée.

Il en découle que toutes les conditions d’application de l’article 448 du code pénal sont réunies pour les courriels du 24 décembre 2013, du 9 janvier 2014 et du 13 mai 2014.

Pour ce qui concerne cependant le courriel du 16 janvier 2014 (13.28 heures), dans lequel B.) s’adresse à A.) par « Monsieur A.)… », il ne fait aucun doute que ce jeu de mot tend à ridiculiser le nom de famille de son destinataire et qu’il est partant injuriant. Or, comme il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif qu’il ait été adressé à plusieurs personnes, la condition de la publicité requise par l’article 448 du code pénal n’est pas donnée.

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés à l’audience, B.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 24 décembre 2013, le 9 janvier 2014, le 16 janvier 2014 et le 13 mai 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège de la société SOC 1.) Luxembourg S.A. à (…) , (…),

en infraction aux articles 448 et 444 du code pénal,

d’avoir injurié une personne par un écrit non rendu public, mais communiqué par moyen de courriel à plusieurs personnes,

en l’espèce, avoir injurié A.) en envoyant les courriels suivants :

« mardi 24 décembre 2013 : « A.) voyant que tu es en vacances, et afin d’éviter toute mauvaise volonté de ta part comme tu en as l’habitude, je transmets le certificat à certains salariés, à tes associés de l’ombre et à Monsieur I.) pour preuve d’envoi de mails (…) j’espère avoir un cadeau de toi sous l’arbre… ».

jeudi 9 janvier 2014 : « A.), merci de payer l’huissier car tu as fait la retenue sur mon salaire et tu dois payer tant que je suis salarié de ta boîte ce qui le cas… et rapidement… car il attend (…) Par la même occasion tu

5 trouveras mon arrêt de travail car tu es capable de dire que tu ne l’as pas reçu par courrier à en voir le mec pas très droit que tu es. Je m’occupe de faire le mail à SOC 1.) France pour les prévenir que tu vends des terrains en France… pas correct A.) … égal à toi-même ».

jeudi 16 janvier 2014 : « (…) et vous de votre malhonnêteté Mr A.) … Contentez vous pour l’instant de payer ce que vous me devez… Nous laisserons l’appréciation d’un juge pour le reste… Mais vous avez l’habitude pour avoir pas mal de procès avec vos ex employés … ».

mardi 13 mai 2014 : « (…) Par la même occasion ferme ta grande gueule ainsi que celle de ton lèche cul de pseudo directeur concernant mon compte à Luxembourg si tu veux éviter une plainte à la police pour diffamation. J’espère que le message est clair et que je ne vais pas être obligé de te le traduire en flamant. Bien à toi » ».

3. Quant à la peine

Toutes les infractions retenues à charge du prévenu B.) se trouvent en concours réel entre elles , de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

L’article 448 du code pénal punit l’injure-délit à l’encontre d’une personne d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Au vu du faible trouble à l’ordre public et de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de B.) , le Tribunal le condamne à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

II. Au civil

Partie civile de A.) à l’encontre de B.)

Dans l’acte de citation directe, Maître Arsène KRONSHAGEN s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de son mandant A.), à l’encontre de B.) . A.) demande à se voir allouer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son honneur.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de A.) .

La demande civile est recevable dans son principe.

Au vu des renseignements fournis à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, le Tribunal évalue le dommage moral, ex aequo et bono, à 500 euros .

B.) est donc condamné à payer à A.) le montant de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, à savoir le 24 juin 2014, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de B.) , le mandataire de la citante directe et demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

au pénal

d i t la citation directe du 24 juin 2014 recevable;

c o n d a m n e B.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à euros;

6 f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours;

c o n d a m n e B.) aux frais de la poursuite pénale;

au civil d o n n e a c t e au demandeur au civil A.) de sa constitution de partie civile;

s e déclare c o m p é t e n t pour en connaître;

déclare la demande r e c e v a b l e en la forme;

la d é c l a r e fondée du chef du préjudice moral subi pour le montant de cinq cents (500) euros ;

c o n d a m n e B.) à payer à A.) le montant de cinq cents (500) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, à savoir le 24 juin 2014, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e B.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 444 et 448 du code pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Christina LAPLUME, premier juge, et Paul LAMBERT, juge, et prononcé par le vice- président Marc THILL en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, substitut du Procureur d’Etat, et de Elma KONICANIN, greffière assumée, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

II.

d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de B.) et contradictoirement à l’égard de A.) par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 5 e chambre correctionnelle, le 7 juillet 2015, sous le numéro 303/1 5, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 24 novembre 2014, B.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu par défaut le 2 octobre 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifié le 21 octobre 2014, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appelant B.), quoique dûment convoqué, n’a pas comparu à l’audience de la Cour d’appel réservée à l’instruction de son affaire, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.

L’appel relevé par B.) est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi.

Le citant direct A.) , ainsi que le représentant du ministère public requièrent la confirmation de la décision entreprise.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause. C’est donc à juste titre qu’elle a retenu les infractions mises à charge du cité direct, infractions qui sont restées établies sur base des éléments du dossier.

La peine prononcée est légale et adéquate. Elle est dès lors à confirmer.

La demande civile a, à bon droit, été déclarée recevable et fondée et le montant indemnitaire alloué à A.) au titre du préjudice moral subi par ce dernier du fait des agissements délictueux de B.) a été correctement évalué.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du cité direct et défendeur au civil B.) et contradictoirement à l’égard du citant direct et demandeur au civil A.), le mandataire de ce dernier entendu en ses moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit l’appel du cité direct et défendeur au civil B.) en la forme;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

condamne le cité direct et défendeur au civil B.) aux frais de l’intervention du ministère public en instance d’appel, ces frais étant liquidés à 35€, y non compris les frais de notification du présent arrêt;

le condamne également aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 185, 202, 203 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier ».

Le 10 juillet 2015, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le cité direct et défendeur au civil B.).

Le 29 juillet 2015, opposition fut formée contre le susdit arrêt par le mandataire du cité direct et défendeur au civil B.).

En vertu de ces oppositions et par citation du 5 octobre 2015, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2015 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des oppositions interjetée s.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 23 février 2016.

Sur citation du 19 janvier 2016 les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 23 février 2016, lors de laquelle le cité direct et défendeur au civil B.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Cédric HIRTZBERGER, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN , avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, conclut au nom du citant direct et demandeur au civil A.).

Maître Mathieu GIBELLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, demeurant à Bettembourg, développa plus amplement les moyens d’opposition et d’appel du cité direct et défendeur au civil B.) .

Madame le premier a vocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

8 L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mars 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Vu l’arrêt numéro 303/15 rendu le 7 juillet 2015 par la Cour d’appel, cinquième chambre correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du cité direct et défendeur au civil B.), arrêt dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités de la présente décision.

Par lettre déposée au secrétariat du Parquet général le 10 juillet 2015 B.) a formé opposition à l’exécution du prédit arrêt.

Par lettre déposée au même secrétariat le 29 juillet 2015 le mandataire de B.) a également formé opposition à l’exécution dudit arrêt. L’opposition intervenue le 29 juillet 2015 es t à déclarer irrecevable comme faisant double emploi avec l’opposition du 10 juillet 2015.

L’opposition de B.) a été relevée dans les forme et délai de la loi, de sorte que la condamnation du 7 juillet 2015 est à considérer comme non avenue et qu’il convient de statuer à nouveau sur l’appel relevé au pénal et au civil le 24 novembre 2014 par le cité direct et défendeur au civil B.) contre le jugement rendu par défaut le 2 octobre 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont les considérants et le dispositif se trouvent également reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 24 novembre 2014, B.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu par défaut le 2 octobre 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifié le 21 octobre 2014, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

L’appel relevé par B.) est recevable pour avoir été relevé dans les forme et délai de la loi.

A l’audience de la Cour d’appel du 23 février 2016 B.), ne contestant pas les faits, a exprimé ses regrets. Il est cependant d’avis que les insultes qu’il a proférées ne sont pas d’une gravité hors du commun.

Il explique avoir eu, à l’époque des faits, des problèmes financiers. Suite à la liquidation judiciaire d’un commerce pour lequel il s’était engagé, il aurait eu des dettes. Lorsque des saisies auraient, par la suite, été opérées sur son salaire auprès de la société SOC 1.) Luxembourg S.A, les relations avec les dirigeants de cette société auprès de laquelle il aurait travaillé en qualité de « Head of capital », et plus particulièrement les relations avec A.) (ci-après A.)) se seraient dégradées. A.) lui aurait même demandé de démissionner et il aurait finalement, suite à une période d’absence au travail pour cause de maladie, été licencié pour abandon de poste. Il aurait perdu trois emplois en raison de l’intervention de A.) auprès de ses nouveaux employeurs. Il serait alors parti pour une année au Canada et, à son retour, A.) aurait recommencé à intervenir auprès de ses nouveaux employeurs, jusqu’à ce que B.) ait entamé une procédure judiciaire à l’encontre de A.). Actuellement, il travaillerait en tant que responsable du développement auprès de la société SOC 3.) .

La mandataire du cité direct et défendeur au civil demande principalement à voir acquitter B.) des préventions lui reprochées par le citant direct et demandeur au civil,

9 ainsi qu’à le voir débouter de sa demande civile. Subsidiairement, il demande à voir assortir la peine prononcée à l’encontre de B.) du sursis quant à son exécution. Il estime qu’il y a lieu de placer les messages litigieux dans le contexte d’un différend intervenu dans le cadre d’une relation de travail. Le cité direct et défendeur au civil aurait été exaspéré dans la mesure où il n’aurait pas eu paiement de son salaire à temps et il aurait été empêché de trouver un nouvel emploi pendant 2 ans. Au cas où les reproches faits à l’encontre du cité direct et défendeur au civil seraient retenus, il y aurait lieu de prendre en considération l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du cité direct et défendeur au civil.

Le citant direct et demandeur au civil A.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il relève que les courriels insultants émanant de B.) lui adressés se sont étendus sur une période de 6 mois témoignant ainsi de la rancune de longue durée que le cité direct et défendeur au civil aurait gardée envers son employeur, de sorte qu’il ne serait pas crédible que B.) ait agi sous le coup d’un accès de colère passager. Les messages seraient, par ailleurs, devenus de plus en plus insultants. Il estime que même si le contexte d’un conflit de travail relevé par le cité direct et défendeur au civil était avéré, le cité direct et défendeur au civil aurait eu des moyens juridiques pour se défendre .

Le représentant du ministère public estime que les juges de première instance ont, à juste titre, retenu que les propos tenus par B.) dans ses courriels adressés à A.) sont à qualifier d’injures au sens des articles 448 et 444 du Code pénal. Il relève que le cité direct et défendeur au civil B.) ne verse aucune pièce justifiant du contexte dans lequel les courriels sont intervenus. Il conclut partant à la confirmation du jugement intervenu, mais se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à la hauteur de l’amende à prononcer à l’encontre de B.) .

Les juges de première instance ont fait une relation correcte des faits de la cause, relation à laquelle la Cour d’appel entend se rallier.

Le citant direct et demandeur au civil reproche à B.) de l’avoir injurié en sa qualité de supérieur hiérarchique de la société SOC 1.) Luxembourg S.A. et ce par des courriels lui adressés personnellement, ainsi qu’à plusieurs autres personnes de la même société, contrevenant ainsi aux dispositions des articles 448 et 444 du Code pénal. Les courriels se seraient étendus sur la période allant du 20 décembre 2013 au 13 mai 2014.

La Cour d’appel rappelle que l’injure consiste dans l’atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, qui ne renferme pas l’imputation d’un fait précis, c’est à dire une offense à une personne par des actes ou des expressions plus ou moins vagues, qui dans l’opinion commune, portent atteinte à l’honneur ou à la considération (Les Novelles, n° 7552).

Pour être punissable, l’injure-délit doit encore être exprimée selon un des modes de publicité indiquées à l’article 444 du C ode pénal.

L’article 444 du Code pénal range les imputations écrites en deux catégories au point de vue de la publicité : celle des écrits publics (alinéa 5) et celle des écrits non rendus publics (alinéa 6) (Les Novelles n°7553). Les écrits injurieux doivent soit avoir été affichés, distribués, ou vendus, mis en vente ou exposés au regard du public, soit, s’ils n’ont pas été rendus publics, avoir été adressés ou communiqués à plusieurs personnes (Les Novelles, n°7554).

10 La loi ne détermine pas le nombre de personnes auxquelles l’écrit doit avoir été adressé ou communiqué pour que l’imputation calomnieuse (l’injure) puisse être considérée comme répandue (Rép. Prat. dr. belge, n° 77-84). C'est une question de fait que les juges apprécieront d'après les circonstances.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu, en l’occurrence, que les propos écrits par le cité direct et défendeur au civil B.) dans ses courriels des 24 décembre 2013, 9 janvier 2014, 16 janvier 2014 et 13 mai 2014 adressés à A.) contiennent des expressions à caractère injurieux visant à offenser ce dernier.

En effet, non seulement le ton des messages est méprisant, mais les termes employés par B.) à l’encontre du citant direct et demandeur au civil qui était à l’époque son supérieur hiérarchique, tels « mauvaise volonté », « Mr A.) », « mec pas très droit », « A.)… égal à toi-même », « ferme ta gueule ainsi que celle de ton lèche cul de pseudo directeur » sont dénigrants et malveillants. Les propos tenus démontrent l’intention de son auteur de porter atteinte à l’honneur de la personne visée.

Dans la mesure où les courriels offensants ont été adressés par B.) non seulement au citant direct et demandeur au civil, mais également à d’autres employés de la société SOC 1.) Luxembourg S.A., c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la condition de publicité prévue à l’article 448 du Code pénal est également remplie.

Quant au courriel du 16 janvier 2014, envoyé à 13.28 heures, la Cour d’appel relève que bien que ce soit à tort que les juges de première instance ont admis que la condition de publicité n’était pas donnée alors qu’il ressort des pièces versées en cause (farde de pièces de Maître Arsène KRONSHAGEN sous m) p.2) que B.) s’adresse à cette date à A.) par « Mr A.) », utilisant ainsi un terme moqueur et dénigrant et qu’il envoie ledit message en copie à C.), ce fait ne saurait cependant être retenu à charge de B.) en l’absence d’un appel du ministère public.

C’est à juste titre et pour des motifs que la Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont considéré que l’article 448 du Code pénal ne saurait trouver application quant aux autres courriels repris dans la citation.

L’article 448 du Code pénal dispose que quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Le cité direct et défendeur au civil invoque à titre de circonstances atténuantes des problèmes relationnels dans le cadre de l’emploi qu’il exerçait auprès de la société SOC 1.) Luxembourg S.A., ainsi que des ennuis lui causés dans ses emplois consécutifs par A.) .

La Cour d’appel rejoint à ce sujet les développements faits par le représentant du ministère public en admettant que, même si de tels agissements étaient avérés, ils ne sauraient justifier les propos injurieux tenus par B.) sur une période s’étalant sur plusieurs mois.

La peine d’amende prononcée à l’encontre de B.) en première instance est légale et adéquate et tient compte autant de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du cité direct que de ses revenus.

11 Quant à la demande civile

A l’audience de la Cour d’appel du 23 février 2016, A.) a réitéré sa constitution de partie civile dirigée contre B.) et a demandé la confirmation du jugement entrepris.

Au vu de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel est compétente pour connaître de la demande civile de A.).

Le préjudice moral subi par A.) étant en relation directe avec l’infraction retenue à charge du cité direct et défendeur au civil B.), c’est à bon droit que les juges de première instance ont alloué à A.) , à titre de réparation de son préjudice moral, la somme de 500 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.

Le jugement de première instance est partant à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le cité direct et défendeur au civil B.) entendu en ses explications et moyens, le citant direct et demandeu r au civil A.) en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevable l’opposition formée le 29 juillet 2015 par le mandataire de B.) ;

reçoit l’opposition de B.) du 10 juillet 2015 en la forme ;

statuant à nouveau:

dit l’appel de B.) non fondé;

confirme le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil;

condamne B.) aux frais de l’intervention du ministère public en instance d’appel, ces frais étant liquidés à 32 €;

condamne B.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 187, 188, 199, 202, 203, 209, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et M esdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN , président de chambre, en présence de M onsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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