Cour supérieure de justice, 22 mars 2017, n° 0322-41533
1 Arrêt N° 54/1 7 IV-COM Audience publique du vingt -deux mars deux mille dix -sept Numéros 41533, 41534 et 42416 du rôle Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé. I) Rôle 41533 E…
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Arrêt N° 54/1 7 IV-COM
Audience publique du vingt -deux mars deux mille dix -sept Numéros 41533, 41534 et 42416 du rôle
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Eric VILVENS, greffier assumé.
I) Rôle 41533
E n t r e
A, retraité, demeurant à,
appelant aux termes d’ actes de l’huissier de justice Catherine Nilles des 7 et 11 juin 2012,
comparant par Maître Koen De Vleeschauwer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à ,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro , déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, quinzième chambre, numéro 1106/2011 du 22 juillet 2011, représentée par son curateur en fonction, Maître Fabien Verreaux, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
intimée aux fins des prédits actes Nilles,
comparant par Maître Fabien Verreaux, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme C, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro ,
intimée aux fins des prédits actes Nilles,
3) la société anonyme D, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro ,
intimée aux fins des prédits actes Nilles,
4) la société anonyme E, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro ,
intimée aux fins des prédits actes Nilles,
sub 2) à 4) comparant par Maître Charles Kaufhold, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
5) la société anonyme F, établie et ayant son siège social à , représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro ,
intimée aux fins des prédits actes Nilles,
ne comparant pas.
II) Rôle 41534
E n t r e
A, retraité, demeurant à,
appelant aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Carlo s Calvo de Luxembourg du 1 er avril 2014,
comparant par Maître Koen De Vleeschauwer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la société anonyme F, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro ,
intimée aux fins du prédit acte Calvo,
comparant par Maître Charles Kaufhold, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
III) Rôle 42416
E n t r e
G, avocat à la Cour, demeurant à , en l'étude duquel domicile est élu, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B,
appelant aux termes d’ un acte de l’huissier de justice Frank Schaal de Luxembourg du 22 mai 2014,
comparant par lui-même,
e t
1) A, retraité, demeurant à,
intimé aux fins du prédit acte Schaal,
2) la société anonyme C, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Schaal,
3) la société anonyme D, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Schaal,
4) la société anonyme F, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Schaal,
5) la société anonyme E, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro,
intimée aux fins du prédit acte Schaal,
sub 1) comparant par Maître Koen De Vleeschauwer, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
aub 2) à 5) comparant par Maître Charles Kaufhold, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL
Par acte d’huissier de justice du 30 avril 2002, A et la société à responsabilité limitée B ont fait donner assignation aux sociétés anonymes C et F à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de voir
– condamner les assignées solidairement, sinon in solidum à payer principalement à la société B et subsidiairement à A, agissant en sa qualité de bénéficiaire économique de cette société, la somme de 1.029.997,44 €, augmentée en cours d’instance à 2.000.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation en justice jusqu’à solde,
– prononcer la nullité de la délibération de l’assemblée générale extraordinaire de la société B du 2 mars 2000 et de la cession du 15 mars 2000 des actifs de la société B à la société E pour absence de cause et d’objet , sinon pour cause de dol.
Ils ont en outre réclamé une indemnité de procédure de 2.500 € ainsi que la condamnation solidaire des parties défenderesses à tous les frais et dépens de l’instance.
Par acte d’huissier de justice du 2 mai 2002, A et la société B ont fait donner assignation à la société anonyme E à comparaître devant le même tribunal aux fins de voir
– dire que le jugement à intervenir dans l’affaire opposant les demandeurs aux sociétés C et F est opposable à la société E ,
– déclarer nulle la convention de cession du 15 mars 2000 de contrats de franchise actuels et futurs intervenue entre les sociétés B et E pour défaut de cause, sinon d’objet, sinon pour dol ou pour vente de biens d’autrui,
– condamner la société E à restituer, sinon à payer la somme de 79.888,59 € ainsi qu’une somme de 5.000 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure jusqu’à solde,
– condamner la société E au paiement de la somme de 2.000 € sur base de l’article 240 du NCPC.
A et la société B ont fait exposer qu’ils ont conclu le 28 janvier 1999, jour de la constitution de la société B, un « management/service agreement » avec la société C , ce contrat désignant ladite société comme « fiduciaire » de la société B, en charge de fournir l’infrastructure et les services habituels relatifs à la gestion « des différentes sociétés en cause ».
Conjointement à ce contrat, A aurait le même jour conclu avec la société C, en sa qualité de fiduciaire, un contrat dénommé « indemnity agreement » et une « declaration of trust », désignant la société F, mise à disposition par la fiduciaire, comme « trustee » détenant 250 actions ordinaires de la société B pour le compte du « beneficial owner », A.
Il a encore soutenu qu’après avoir acquis les 250 autres actions de la société B , il aurait conclu le 7 janvier 2000 une « declaration of trust » avec la société D.
A et la société B ont fait valoir que les trois parties assignées auraient chacune violé les obligations découlant des différents contrats conclus et engagé leur responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, dans la mesure où elles auraient toutes fautivement, sans l’accord des parties demanderesses et sans les en avoir informées, d’abord procédé en date du 2 mars 2000 à une réunion extraordinaire des associés de la société B et décidé lors de cette réunion de démettre A de sa fonction de gérant de cette société et ensuite, le 15 mars 2000, vendu, voire cédé, ou toléré qu’il soit procédé à la vente ou cession sans contrepartie des actifs de la société B à la société E.
Par jugement du 16 février 2012, le tribunal de première instance a joint les demandes et dit non fondé e la demande en condamnation dirigée contre la société F . Il a condamné la société C et la société D in solidum à payer à A la somme de 10.000 € augmentée des intérêts légaux à partir du 30 avril 2002 jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 1.500 €. Les sociétés C et D ont été condamnées in solidum à tous les frais et dépens de l’instance.
La demande introduite par A et la société B à l’encontre de la société E a été rejetée. A a été condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 750 €.
Par actes d’huissier de justice des 7 et 11 juin 2012, A a relevé appel de ce jugement contre tous les intimés. La société F n’ayant pas été touchée en personne par cet acte d’appel, et n’ayant pas constitué avocat, A a fait signifier un nouvel acte d’appel à la société F ( actuellement F ) en date du 1 er avril 2014.
Suivant acte d’huissier de justice du 22 mai 2014, le curateur de la société B, en faillite, a relevé appel du jugement du 16 février 2012.
Suivant ordonnance du magistrat de la mise en état du 19 juin 2015, la jonction de ces trois instances a été prononcée.
Les parties ont marqué leur accord à voir limiter les débats à diverses exceptions et questions de recevabilité.
Discussion
A. Quant à l’exception du libellé obscur des actes d’appel Les parties intimées concluent à la nullité des actes d’appel introduits par A et la société B pour libellé obscur en application des articles 585 et 154 du NCPC. Elles soutiennent que les actes d’appel ne seraient pas suffisamment motivés et que de ce fait elles se seraient trouvées dans l’impossibilité d’organiser convenablement leur défense. Elles ajoutent encore que le principe et le quantum des prétendues créances ne seraient pas compréhensibles, étant donné que les parties appelantes n’auraient pas précisé quelle partie appelante réclame quelle créance pour quelle cause et à l’égard de quelle partie.
a) les actes d’appel d’A A conclut au rejet du moyen estimant avoir suffisamment motivé ses actes d’appel. Il soutient que les sociétés intimées n’auraient pas pu se méprendre sur les moyens contenus dans les actes d’appel et qu’elles auraient été parfaitement en mesure de choisir les moyens de défense appropriés. Aux termes de l'article 154,1 du NCPC auquel renvoie l'article 585 du même code, l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'objet et un exposé sommaire des moyens. L'article 586 du même code prévoit en outre que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie appelante et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L’assignation valant conclusions en première instance comme en instance d’appel, cette prescription s’applique à l’acte introductif de l’instance d’appel.
Lesdites dispositions ont pour but de faire connaître à la partie intimée les critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de première instance et ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer sa défense au fond, au vu du seul acte d’appel.
L’appelant doit donc exprimer ses moyens spécialement dans l’acte d’appel même, sous forme sommaire, mais précise.
Il ressort de l’acte d’appel qu’A approuve la juridiction de première instance d’avoir considéré que du fait de la signature du contrat de cession du 15 mars 2000, la société D a accompli « un acte non conforme à la finalité de sa mission » et de ce fait commis une faute grave engageant sa responsabilité délictuelle à son égard. Le tribunal aurait encore à juste titre considéré que la société C a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard.
Il fait cependant grief au tribunal de première instance de ne pas avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société F SERVICES en rapport avec la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire de la société B du 2 mars 2000 et la signature de l’acte de cession du 15 mars 2000 avec la société E portant sur la cession des actifs de la société B .
L’appelant fait valoir à l’appui de son appel que la société F SERVICES aurait, en sa qualité de fiduciaire de la société B engagé sa responsabilité contractuelle, sinon délictuelle à son égard ensemble avec les sociétés C et D SERVICES pour avoir laissé le gérant de la société B signer l’acte de cession du 15 mars 2000.
Il ajoute que les sociétés F SERVICES, C et D SERVICES ne l’auraient pas informé de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire de la société B du 2 mars 2000 lors de laquelle son mandat de gérant de cette société de même que sa procuration ( power of attorney) ont été révoqués avec effet immédiat. Cette omission serait par conséquent également à qualifier de faute grave susceptible d’engager la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des sociétés F SERVICES, C et D SERVICES à son égard.
L’appelant requiert encore l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2000, arguant que les sociétés D SERVICES et F SERVICES auraient agi en violation de leur mandat. Cette décision serait contraire à l’objet social de la société B et aurait eu pour seul but de l’écarter de cette société.
Quant au préjudice qu’il dit avoir subi en raison des fautes commises par les trois sociétés précitées, A fait grief au tribunal de première instance d’avoir sous-estimé son dommage et de ne lui
avoir alloué que la somme de 10.000 €. Il explique que l’actif de la société B était constitué de 33 contrats de franchise existants et de 17 contrats de franchise futurs. La société B aurait été privée de son actif et en tant qu’associé unique de cette société, l’appelant aurait été privé des dividendes distribués du fait des bénéfices réalisés. L’appelant évalue son préjudice à la somme globale de 2.000.000 € . Au cas où la Cour ne devait pas lui allouer ce montant, il conclut à voir ordonner une expertise afin d’établir que les quelque 50 contrats de franchise transférés à la société E auraient permis de générer un bénéfice estimé à 2.000.000 €.
Il sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon individuelle des quatre sociétés intimées à lui payer la somme de 2.000.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’engagement de leur responsabilité dans la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2000 et de la cession des actifs de la société B du 15 mars 2000.
L’appelant requiert en outre, par réformation, la nullité de la convention de cession du 15 mars 2000 pour absence d’objet en application de l’article 1129 du Code civil, et pour absence de cause sur le fondement de l’article 1131 du Code civil, au motif que la société E n’aurait fourni aucune contrepartie. Ladite convention serait encore à annuler pour dol au vu des manœuvres frauduleuses de la part de la société E afin d’écarter A de son poste de gérant de la société B.
Dans la mesure où la convention de cession litigieuse au profit de la société E aurait prévu la cession de certaines factures d’un import de 79.888,59 €, l’appelant conclut encore à se voir restituer cette somme.
Toutes ces demandes sont reprises dans le dispositif des actes d’appel d’A.
La Cour constate que dans ses actes d’appel, A indique en quoi il critique le jugement de première instance. L’objet du recours et l’exposé des moyens sur lequel il repose sont suffisamment détaillés.
Les actes d’appel suffisent dès lors aux exigences des articles 585 et 154 du NCPC, de sorte que le moyen d’irrecevabilité pour libellé obscur des actes d’appel introduits par A est à rejeter.
b) l’acte d’appel de la société B
La Cour note qu’aussi bien les reproches formulés par la société B à l’encontre du tribunal que les moyens d’appel contenus dans l’acte d’appel du 22 mai 2014 sont identiques à ceux formulés par A , sauf à préciser que la société B fait encore grief au tribunal de première
instance d’avoir omis de fixer son préjudice. Elle expose que son préjudice réside dans le fait « d’avoir été dépouillée de son actif et d’avoir été privée des dividendes distribués du fait des bénéfices ».
L’acte d’appel décrit en outre les fautes reprochées aux parties intimées sub 2) à 5) et l’appelante demande à voir engager, par réformation de la décision entreprise, leur responsabilité contractuelle, sinon délictuelle. Elle sollicite en outre, par réformation, l’annulation de la décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2000 et de l’accord de cession du 15 mars 2000 pour absence de cause et/ou d’objet, sinon pour dol. Les montants réclamés à titre de préjudice subi sont les mêmes que ceux réclamés par A .
La Cour retient que la motivation de l’acte d’appel répond à l’exigence de l’indication de l’objet de l’appel et d’un exposé sommaire et précis des moyens.
Les parties intimées n’ont pas pu se méprendre sur la nature et la portée de l’appel dirigé à leur encontre, de sorte que le moyen basé sur le libellé obscur de l’appel n’est pas fondé.
Les appels d’A et de la société B , en faillite, sont dès lors recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais de la loi.
B. Quant à la recevabilité de l’action introduite par A à l’encontre de la société D SERVICES La société D SERVICES conclut à l’irrecevabilité de la demande d’A pour autant qu’elle est dirigée à son encontre. Elle soutient avoir été le gérant de la société B et que l’action d’A introduite à son égard serait à qualifier d’action ut singuli, non prévue par les dispositions légales. A admettre que son action devait être qualifiée d’action individuelle d’un actionnaire, la demande serait encore irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du requérant, à défaut pour A d’avoir rapporté la preuve d’un préjudice personnel et distinct du préjudice social de la société B. A approuve la juridiction de première instance d’avoir retenu que la société D SERVICES a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard. A défaut d’un appel incident sur ce point, cette société ne pourrait plus remettre en cause la recevabilité de la demande. La Cour constate que la question d’une éventuelle irrecevabilité de la demande d’A à l’encontre de la société D SERVICES tirée du
défaut de préjudice personnel et distinct dans le chef du requérant n’a pas été soulevée devant la juridiction de première instance.
L’argumentation de l’appelant que la société précitée aurait dû interjeter appel incident sur ce point est dès lors à rejeter.
Il y a lieu d’analyser le bien- fondé du moyen soulevé.
Tout comme n’importe quel tiers, un actionnaire à titre individuel peut mettre en cause la responsabilité des administrateurs, membres du comité de direction et gérants qui, par une faute aquilienne qui leur est imputable, lui ont causé un préjudice. Cette action suppose que l’actionnaire qui l’exerce puisse, au même titre qu’un tiers quelconque, se prévaloir d’un préjudice spécifique, individuel et distinct du préjudice causé à la société. ( J.-F. Goffin, La responsabilité des dirigeants de sociétés, Ed. Larcier 2012, n° 128 ; Cass.3 ème civ., 8 juin 2010, n° 09- 66802 ; Cour d’appel, Aix-en- Provence, 11 septembre 2009, n° 07/08348 ; Cour d’appel de Versailles, 17 janvier 2002, n° 2000- 1241).
Force est toutefois de constater qu’ A a en première instance exposé avoir conclu le 7 janvier 2000, en tant que « beneficial owner » de la société B une « declaration of trust » avec la société D SERVICES mettant à charge de cette société en un point 2., l’obligation en tant que « trustee» d’A que « the shares will not be encumbered, transferred, assigned or dealt with in any way by the Trustee without the consent in writing of the beneficial owner being first held and obtained » ( pièce n°4 de Maître Vleeschauwer)
La responsabilité de la société D SERVICES est par conséquent recherchée sur la base contractuelle, à savoir la « declaration of trust » du 7 janvier 2000, mettant à charge de cette société certaines obligations envers son cocontractant A.
Le moyen d’irrecevabilité de la société D SERVICES est dès lors à rejeter.
C. Quant à l’incidence de la faillite de la société B Les sociétés intimées font ensuite valoir qu’il « convient d’envisager les implications procédurales de la faillite de la société B » et de « connaître les déclarations de créance qui ont été formulées, voire même celles qui ont été admises au passif de cette société ». Au cas où des déclarations de créance étaient admises, il y aurait litispendance, respectivement autorité de chose jugée.
Elles concluent à voir ordonner au curateur de la société B en faillite, de communiquer les procès-verbaux de vérification des créances et le tableau des créances.
La Cour ne voit pas dans quelle mesure la faillite de la société B , respectivement la production de déclarations de créance au passif de cette faillite pourrait avoir une incidence sur la demande en indemnisation introduite par la société B et son bénéficiaire économique à l’encontre des parties intimées pour violation de leurs obligations à l’encontre des parties appelantes.
La demande des intimées tendant à voir ordonner au curateur de la société B , en faillite, la communication des procès-verbaux de vérification des créances et du tableau des créances est dès lors à rejeter.
Il y a lieu de réserver les demandes en allocation d’indemnités de procédure et les frais.
L’affaire est à renvoyer pour instruction quant au fond devant le magistrat de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
rejette le moyen tiré de l’exception du libellé obscur des actes d’appel,
dit les appels recevables,
rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société anonyme D SERVICES à l’encontre de la demande dirigée à son encontre par A ,
dit cette demande recevable,
dit non fondée la demande des sociétés anonymes C SERVICES, F SERVICES et E tendant à voir ordonner au curateur de la société B en faillite, la communication des procès- verbaux de vérification des créances et du tableau des créances renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état,
réserve les demandes en allocation d’indemnités de procédure et les frais.
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