Cour supérieure de justice, 22 mars 2018, n° 0322-44673

Arrêt N° 39/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -deux mars deux mille dix -huit. Numéro 44673 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Yola SCHMIT, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

Source officielle PDF

11 min de lecture 2 350 mots

Arrêt N° 39/18 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -deux mars deux mille dix -huit.

Numéro 44673 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Yola SCHMIT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A.), demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 31 mars 2017,

comparant par Maître Guy THOMAS , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée DUSSMANN SERVICE s.à r.l., anciennement PEDUS SERVICE s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- 5324 Contern, 1, Square Peter Dussmann, représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 31- 33, rue Sainte Zithe, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 février 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par une requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 4 avril 2007, A.) réclama à son employeur, la société à responsabilité limitée PEDUS SERVICE, actuellement DUSSMANN SERVICE sàrl, le salaire social minimum majoré de 20% en application de l’article L.222- 4 du code du travail, cette majoration correspondant au moment de l’introduction de la requête au montant indexé de 314,05 euros par mois, soit pour la période allant du 1 er avril 2004 au 30 avril 2007 le montant de 6.337,18 euros ainsi que les majorations à échoir à partir du dépôt de la requête.

Soutenant que l’instance ci-avant introduite par A.) le 4 avril 2007 était périmée, l a société à responsabilité limitée DUSSMANN S ERVICE déposa le 19 décembre 2016 au greffe du même tribunal, une requête en péremption d’instance basée sur l’article 540 du NCPC.

Par un jugement rendu contradictoirement entre parties le 17 février 2017, le tribunal du travail, a déclaré la demande fondée, périmée l’instance introduite par A.) contre la société à responsabilité limitée PEDUS SERVICE, actuellement DUSSMANN SERVICE sàrl, débouté A.) de sa demande sur base de l’article 6-1 du code civil et de sa demande basée sur l’article 240 du NCPC et condamné A.) à payer à la société à responsabilité limitée DUSSMANN SERVICE sàrl une indemnité de procédure de 50 euros.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu « qu’entre l’introduction de l’instance, le 4 avril 2007 et le dépôt de la requête en péremption, aucune pièce n’a été échangée ni aucun acte posé dénotant l’intention des parties de poursuivre l’instance engagée ».

De ce jugement lui notifié le 24 février 2017, A.) a régulièrement interjeté appel par exploit d’huissier du 31 mars 2017.

Maintenant ses moyens de première instance, l’appelante conclut à la réformation du jugement déféré, tandis que l’intimée sollicite sa confirmation par adoption des motifs des premiers juges.

3 – Quant aux faits :

Il est important de rappeler que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’environ 450 affaires similaires de salariés du secteur du nettoyage de bâtiment qui ont réclamé l’octroi du salaire social minimum qualifié après dix années de service, affaires qui ont été mises au rôle général, respectivement refixées systématiquement dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire de principe E . W.) c/ DUSSMANN SERVICE, introduite en 1999.

Suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014 ayant définitivement toisé le prédit litige, d’autres affaires pilotes ont été plaidées et sont actuellement en instance d’appel.

Les affaires autres que les affaires « pilotes », dont la présente affaire, ont été mises au rôle général ou refixées à plusieurs reprises pendant neuf années.

La société DUSSMANN SERVICE sàrl prétend que pour les susdites affaires, dont la présente affaire, l’instance est périmée dès lors qu’aucun acte interruptif ou suspensif du délai de péremption n’a été accompli par A.) depuis l’introduction de l’action.

Elle soutient que la salariée s’est contentée de refixer systématiquement l’affaire pendant neuf années sans accomplir pendant cette période aucune diligence ni poser aucun acte de procédure de nature à faire progresser l’affaire.

A.) soutient au contraire, comme en première instance, avoir accompli des actes interruptifs, respectivement suspensifs de la péremption.

– Quant aux actes interruptifs :

D’après l’article 540 du NCPC : « Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué. ». L’article 542 du NCPC dispose quant à lui que la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle ne couvrira pas les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption. C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les principes directeurs en matière de péremption, notamment que l’article 540 du NCPC instaure une présomption d’abandon dès lors qu’aucun acte procédural n’a été posé par les parties pendant une durée de trois années.

La péremption d’instance reposant en effet, selon la doctrine, sur la présomption qu’une des parties souhaite renoncer à poursuivre l’instance engagée.

Il en découle que la partie à laquelle cette présomption est opposée doit prouver qu’elle a, au contraire, posé un acte procédural au sens de l’article 542 du NCPC, soit tout acte dénotant des diligences quelconques des parties pour arriver à la solution du litige, des actes qui ont pour objet l’instruction ou l’avancement de la cause.

La Cour renvoie à cet égard aux nombreux exemples jurisprudentiels retenus par le tribunal comme constituant de tels actes interruptifs ou non de la péremption.

Dans le cas d’espèce, A.) fait grief au tribunal du travail de ne pas avoir retenu que l’ensemble des courriers adressés par son mandataire à la juridiction du travail initialement saisie par la requête du 4 avril 2007 ainsi que les remises de l’affaire ont été interruptifs du délai de péremption en ce que ces actes ont dénoté sa volonté de poursuivre l’affaire ; que la dernière remise à effet interruptif a eu lieu à l’audience du 7 novembre 2016 faisant ainsi courir un nouveau délai de péremption de trois ans, de sorte que la demande de péremption devrait être déclarée prématurée, partant irrecevable.

La demanderesse en péremption précise par contre que les actes posés par la salariée pour valoir interruption ou discontinuation de l’action, devaient nécessairement se rattacher au litige individuel en cours, ce qui ne fut pas le cas, dès lors que les mesures prises par le mandataire d ’A.) constituaient des mesures collectives valant pour l’ensemble des affaires pendantes et que le droit luxembourgeois ne connaît pas les actions collectives « class action ».

C’est à juste titre que le tribunal a relevé qu’« un tel lien n’existe pas dans une instance où les problèmes en fait et en droit des deux litiges sont identiques, si les rapports d’instance ont trait à des contrats individuels et qu’ils peuvent et doivent donc être toisés séparément », de sorte que chaque dossier doit être instruit individuellement.

C’est encore à bon droit que le tribunal du travail a retenu sur base des principes dégagés ci-dessus, que les courriers invoqués par le mandataire de A.) ne sont pas des actes de procédure et ne tendent surtout pas à faire concrètement avancer le litige et qu’il en va de même des multiples refixations qui ne constituent dès lors pas des actes interruptifs de la péremption.

La juridiction de première instance est donc à confirmer en ce qu’elle a considéré qu’en l’espèce « aucun acte interruptif de la péremption n’a été posé ».

5 – Quant aux actes suspensifs :

C’est à bon droit que les juges de première instance ont relevé:

« Il est admis que le cours de la péremption est suspendu par des obstacles juridiques qui s’opposent momentanément à la continuation de l’instance ainsi que par des évènements de force majeure qui rendent toute poursuite impossible (Répertoire DALLOZ 1956, v° péremption d’instance, N° 125 et ss).

Ainsi la péremption est couverte lorsqu’il est impossible de suivre l’instance à raison d’une question préjudicielle à faire trancher, d’une demande incidente à faire juger préalablement ou lorsque l’instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d’une autre instance entre les mêmes parties (GLASSON et TISSIER, 3 e éd. T. 2, 1926, p. 627).

La péremption ne saurait pas non plus être retenue lorsque les initiatives procédurales échappent aux parties et où, de ce fait, on ne saurait leur imputer un manque de diligence, tel par exemple à la suite d’une décision de surseoir à statuer (cf. C.S.J., 13.06.2012, rôle no 35612). »

Dans le dispositif de son acte d’appel, A.) reproche à la juridiction de première instance de ne pas avoir retenu que le délai de péremption a été, ou est suspendu d’un commun accord des parties en cause en attente de l’issue des affaires dites « pilotes » ; que dans la mesure où ces affaires pilotes n’ont pas encore été définitivement jugées, l’ensemble des affaires pendantes est encore en suspens, de sorte qu’à nouveau, la demande en péremption d’instance serait prématurée, partant irrecevable.

A.) soutient également que le délai de péremption a été suspendu jusqu’en septembre 2015 par le courrier de Madame la juge de paix directrice du 10 mars 2015, de sorte qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir le 23 novembre 2015, jour de l’audience à laquelle ont été fixées l’ensemble des affaires suite audit courrier. Elle se prévaut partant du principe de légitime confiance alors qu’elle devait pouvoir se fier aux courriers de Madame la juge de paix directrice, laquelle représentait le tribunal du travail dans son ensemble.

A.) prétend finalement que le délai de péremption était suspendu d’un commun accord des parties en attente de l’issue de l’affaire E. W.) c/ DUSSMANN SERVICE sàrl, affaire définitivement jugée par un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2014, de sorte qu’un nouveau délai de péremption a commencé à courir le 10 juillet 2014 et que la demande en péremption est prématurée, partant irrecevable.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré.

6 Ni le courrier du 10 mars 2015 de Madame la juge de paix directrice, ni le courrier du précédent mandataire de l’employeur, n’établissent un accord des parties et du tribunal du travail, respectivement un accord avec le mandataire de l’employeur, de tenir en suspens la présente affaire, partant l’existence d’une cause suspensive du cours de la péremption.

Comme l’a relevé encore à juste titre la juridiction de première instance, le choix procédural de ne pas instruire individuellement la plupart des dossiers dont celui de la requérante dans l’attente d’un hypothétique revirement de jurisprudence ne suspend pas la péremption.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a décidé :

« Depuis l’introduction de l’instance, le 4 avril 2007 et le dépôt de la requête en péremption, aucune pièce n’a été échangée ni aucun acte posé dénotant l’intention des parties de poursuivre l’instance engagée.

Par application des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans. »

– Quant à la demande d’ A.) pour procédure abusive et vexatoire.

A.) demande, par réformation du jugement entrepris, de condamner la partie DUSSMANN SERVICE sàrl à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 250 euros de ce chef, sur base des articles 6-1, 1382 et 1383 du code civil.

Or, le jugement est à confirmer en ce qu’il a, à bon droit, retenu qu’au vu du caractère justifié de la requête en péremption, son dépôt ne saurait être qualifié d’abus de droit au sens de l’article 6-1 du code civil. Pour le même motif, la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil n’est pas non plus fondée.

– Quant aux demandes des parties basées sur l’article 240 du NCPC.

A.) réclame une indemnité de procédure de 250 euros pour la première instance et de 1.000 euros pour l’instance d’appel.

La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que les demandes afférentes d’A.) sont à rejeter.

7 A.) demande à être déchargée de la condamnation à une indemnité de procédure de 50 euros. DUSSMANN SERVICE sàrl en revanche conclut à la confirmation du jugement et demande une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

DUSSMANN SERVICE sàrl reste cependant en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il échet de rejeter ses demandes.

Le jugement entrepris est partant à réformer en ce qu’il a alloué à A.) une indemnité de procédure de 50 euros.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable,

le dit partiellement fondé,

par réformation : dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée DUSSMANN SERVICE sàrl sur base de l’article 240 du NCPC;

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

rejette la demande d’ A.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil,

rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du NCPC présentées en instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.