Cour supérieure de justice, 22 novembre 2018, n° 1122-44050
Arrêt N°143/18 - IX – CIV Audience publique du vingt -deux novembre deux mille dix-huit Numéro 44050 du rôle Composition : Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : 1)…
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Arrêt N°143/18 – IX – CIV
Audience publique du vingt -deux novembre deux mille dix-huit Numéro 44050 du rôle
Composition : Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
1) la société anonyme d’assurances A), établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) la société à responsabilité limitée B) , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 24 août 2016,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) C), demeurant à (…),
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 24 août 2016,
comparant par Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établissement public, établie et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 2 1, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 24 août 2016,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL : Le 29 octobre 2011, C) a fait une chute dans les locaux occupés par la société B), sis au (…) , en raison de laquelle elle a subi, notamment , une fracture de l’humérus droit ainsi qu’une lésion à l’épaule droite. Par exploit d’huissier de justice du 1 er juillet 2013, C) a fait comparaître la société à responsabilité limitée B) (ci-après B)) et son assureur, la société anonyme A) (ci-après A)) ainsi que la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ (ci- après CNS) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins d’entendre les deux premières parties assignées condamner solidairement, sinon in solidum , à l’indemniser du préjudice subi, évalué au montant, en principal, de 76.000 euros, cette somme étant à augmenter des intérêts légaux. En ordre subsidiaire, la demanderesse concluait à l’institution d’une expertise en vue de l’évaluation du dommage. La CNS était assignée en déclaration de jugement commun.
B) et A) concluaient au rejet de la demande au motif que la partie demanderesse n’établirait aucune faute contractuelle dans le chef d’B) en relation causale avec le dommage invoqué. A titre subsidiaire, les parties défenderesses faisaie nt valoir que la responsabilité de B) ne pourrait être que partielle, le dommage étant, du moins pour partie, imputable à la faute de la victime. Elles faisaient valoir que la demanderesse était une habituée du local de sorte qu’elle aurait bien connu les lieux outre que la défectuosité du carrelage, sur lequel la chute s’est produite, aurait été aisément visible pour une personne normalement prudente et diligente.
Elles contestaient finalement tant le principe que le quantum de la demande en réparation.
Dans le dispositif d’un premier jugement, daté du 28 octobre 2014, le tribunal a dit la demande recevable sur la base contractuelle et, avant tout autre progrès en cause, a institué une expertise.
3 Dans la partie consacrée aux motifs, ce même jugement retient que l’accident est dû à la faute exclusive de B), le manquement de celle- ci à son obligation de sécurité de moyens étant, selon le tribunal, en relation causale directe avec le préjudice invoqué.
Dans un second jugement, daté du 5 juillet 2016, le tribunal a déclaré la demande de C) fondée pour la somme de 152.328,31 euros et a condamné, en conséquence, A) et B), in solidum, à lui payer ladite somme avec les intérêts compensatoires au taux légal, à compter du 29 octobre 2011, jour de l'accident, pour ce qui concerne l'indemnisation du pretium doloris et du préjudice esthétique et, à compter du 15 juillet 2014, jour de la consolidation, pour ce qui concerne les autres indemnités.
Par exploit d’huissier de justice du 24 août 2016, A) et B) ont relevé appel de ces deux jugements.
Seul le second jugement, daté du 5 juillet 2016, avait été signifié aux parties A) et B), et cela en date du 12 août 2016, à la requête de la CNS.
Les appelantes concluent à la réformation du jugement entrepris et demandent à la Cour, principalement, de dire que l'accident n'est pas survenu par la faute d’B) et qu'il y a lieu de débouter les parties intimées de l'intégralité de leurs demandes et, subsidiairement, de dire que C) a contribué par sa faute, de manière prépondérante, à la survenance de l'accident et qu'il y a partant lieu d'instituer un partage de responsabilités largement défavorable à celle- ci.
Selon les parties appelantes, la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité n'aurait pas été rapportée par les parties adverses.
Elles affirment que l'endroit de la chute n'était « pas situé sur une zone de passage des clients » et que l'endroit où le carrelage était défectueux était parfaitement visible et ne présentait qu'une « légère dénivellation ».
La situation n'aurait donc pas été dangereuse et un client normalement prudent et diligent n'aurait pas chuté à cet endroit.
Les parties appelantes font valoir enfin que la cliente victime de l'accident était une « habituée » qui connaissait bien les lieux.
Selon les appelantes, la chute aurait dès lors pu être évitée avec un minimum d'attention de sa part.
En ce qui concerne les montants alloués en première instance, les parties appelantes se limitent à contester l'indemnité allouée du chef de l'aide d'une tierce personne.
Elles considèrent que l'estimation, à deux heures par jour, du temps nécessaire à l'accomplissement des soins corporels et à l'habillement est
4 exagérée et estiment à 30 minutes par jour, le temps nécessaire au besoin d'aide lié aux séquelles de la chute.
Les parties appelantes font valoir que la réduction fonctionnelle de l'épaule droite dont souffre la victime se limite à certains gestes impliquant la rotation du bras droit ou son élévation au- delà de l'horizontale et se réfèrent à cet égard au rapport du Docteur D) , dressé le 26 février 2016, à la demande de A).
Par ailleurs, un taux d'incapacité permanente partielle de 6% n'impliquerait que des difficultés modérées dans la vie quotidienne.
Enfin, l'allocation d'intérêts compensatoires sur le montant capitalisé de la perte pour besoins futurs serait injustifiée. Les intérêts compensatoires ne seraient alloués que pour indemniser le créancier du préjudice résultant de l'attente entre le jour de la survenance du dommage et le jour où l'indemnité est liquidée et payée.
Concernant la perte pour les besoins passés, les appelantes ne contestent pas la condamnation au payement des intérêts compensatoires à compter de la date moyenne retenue, à savoir le 15 juillet 2014.
La CNS estime que c'est à bon droit que les juges du premier degré ont retenu la responsabilité contractuelle exclusive de la partie B) et demande la confirmation du jugement rendu le 5 juillet 2016 en ce qu'il a condamné A) et B) in solidum à lui payer la somme de 27.406,55 euros outre les intérêts légaux.
L’intimée C) soulève, en premier lieu, l'irrecevabilité de l'appel dans la mesure où celui-ci est dirigé contre le premier jugement, daté du 28 octobre 2014.
Elle fait valoir que ce jugement a tranché une partie du principal en ce qu'il a retenu que l'accident est dû exclusivement à la faute contractuelle d'B).
Il s'agirait donc d'un jugement mixte, immédiatement appelable.
Les parties adverses ayant omis de relever immédiatement appel de ce premier jugement, l'appel interjeté suivant exploit du 24 août 2016 serait tardif dans la mesure où il est dirigé contre le premier jugement.
Il serait encore irrecevable en raison de l'acceptation tacite de ce jugement, les appelantes ayant assisté aux opérations d'expertise sans réserve expresse.
Quant au fond, et pour le cas où la Cour déclarerait néanmoins recevable l'appel dirigé contre le premier jugement, l’intimée C) conclut à la confirmation des décisions entreprises.
5 L'affirmation des appelantes selon laquelle l'endroit de la chute se situerait en dehors de la zone de passage des clients serait « tout simplement aberrante ».
Une « zone de passage pour clients » n'existerait pas dans un tel local où les « clients affluent pour acheter des glaces ».
L’intimée C) donne à considérer que la société B) était sur le point de déménager dans des locaux situés sur (…), à côté du (…).
Il serait fortement probable que, pour des raisons d'économie, celle- ci n'ait pas voulu remplacer les carrelages défectueux.
Contrairement aux affirmations de cette dernière, cette défectuosité du carrelage n'aurait pas été aisément visible.
Quant à l'évaluation d'une aide par une tierce personne, il y aurait lieu d'entériner les rapports d’expertise judiciaire ainsi que l'ont fait les juges de première instance.
En ce qui concerne la recevabilité de l'appel pour autant qu'il est dirigé contre le premier jugement, les appelantes font valoir que seul le dispositif doit être pris en compte pour déterminer si un jugement est appelable et que le dispositif du jugement en cause ne contient aucune décision relative à la responsabilité, le tribunal s'y étant limité à déclarer la demande recevable et à instituer une mission d'expertise.
D'autre part, le délai d'appel n'aurait pas commencé à courir contre ce jugement, celui-ci n'ayant pas été signifié aux parties appelantes.
Enfin, selon ces dernières, il ne saurait y avoir d'acquiescement à une décision qui n'est pas appelable outre qu'il résulterait du rapport d'expertise judiciaire que les parties appelantes ont assisté aux opérations d'expertise sous réserve expresse d'appel.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ».
L’article 580 du même C ode précise ce qui suit : « les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ».
6 Seul le dispositif est à prendre en considération pour déterminer si un jugement est appelable ou non, à l'exclusion des motifs (cf. not. Cour de Cassation, […] ; Cour d'appel, […]).
En l’espèce, la juridiction du premier degré s’est limitée, dans le dispositif de son jugement du 28 octobre 2014, à recevoir la demande en la forme, à la déclarer recevable sur la base contractuelle, et à instituer une expertise.
Le tribunal n’a donc pas tranché une partie du principal dans le dispositif du jugement rendu le 28 octobre 2014.
Il s’ensuit que ce jugement n’était pas appelable indépendamment du jugement sur le fond, rendu le 5 juillet 2016.
Le fait d'assister sans réserve à une mesure d'instruction ordonnée par un jugement insusceptible d'appel ne constitue pas un acquiescement.
Comme le jugement rendu le 28 octobre 2014 n’était pas immédiatement appelable, il n’y a pas lieu d’examiner si les parties appelantes ont ou non acquiescé à ce jugement.
Ce moyen d’irrecevabilité de l’appel, pour autant qu’il vise le jugement rendu le 28 octobre 2014, doit donc être écarté.
L’appel, introduit par ailleurs dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Quant au fond, il est relevé, à titre liminaire, qu’il est constant en cause qu’avant l’accident faisant l’objet du présent litige, C) avait commandé une consommation dans le local exploité par B) et qu’un contrat s’était formé entre ces deux parties de sorte que la demande en réparation doit être toisée au regard des règles de la responsabilité contractuelle ainsi que les juges de première instance l’ont exactement retenu.
Aux termes de l’article 1135 du Code civil, « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature ».
La jurisprudence a dégagé de cette disposition légale une obligation accessoire de sécurité dans les contrats pouvant mettre en jeu la sécurité des personnes.
C’est ainsi que l’exploitant d’un restaurant ou d’un débit de boissons est tenu, accessoirement à l’obligation principale de fourniture d’aliments ou de boissons, d’une obligation de sécurité à l’égard de son client.
La nature de l’obligation de sécurité varie selon l’origine du dommage qui peut provenir, d’une part, de l’aménagement des locaux et, d’autre part, des aliments ou boissons servis. Si le restaurateur ou cafetier est tenu d‘une obligation de sécurité- résultat pour les comestibles et boissons qu’il sert aux clients, en ce que ceux-ci doivent être sains, inoffensifs pour qui les
7 consomme, son obligation de sécurité n’est que de moyens pour ce qui concerne l’aménagement des locaux.
Par conséquent, il incombe au client qui invoque un dommage subi en raison d’une chute dans les locaux d’un café ou d’un restaurant de prouver que l’exploitant auquel il était lié par contrat, a méconnu son obligation générale de prudence et de diligence dans l’aménagement des locaux (cf. Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz-Action, 9 e éd., n° 4307 et s ; G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie, 3 e éd., n°644).
En l’espèce, la chute s’est produite à un endroit du local B) où le carrelage était défectueux, en ce sens que certains morceaux de carrelage avaient été détachés et enlevés, faisant apparaître une différence de niveau de quelques centimètres (deux centimètres selon les parties appelantes ) avec le reste de la surface.
Cet endroit n’ était pas interdit aux usagers et ne faisait l’objet d’aucune signalisation.
Ainsi que l’ont relevé à juste titre les juges de première instance, il résulte de la photographie produite par C) que la défectuosité était « difficile à repérer alors que le contraste est faible entre la couleur grise du béton et les carreaux beige- brun ».
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le tribunal a retenu un manquement de la partie B) à son obligation de sécurité, l’absence de faute de la victime et la responsabilité contractuelle exclusive d’B).
En ce qui concerne le montant de la réparation allouée, la Cour constate que les parties appelantes limitent leurs critiques à l’indemnisation du préjudice lié au besoin d’aide d’une tierce personne et à l’octroi des intérêts compensatoires sur le montant capitalisé des besoins d’aide futurs, à compter du 15 juillet 2014, date de la consolidation.
Le jugement du 5 juillet 2016 est donc à confirmer en ce qu’il a condamné B) et A) in solidum à payer à la CNS la somme de 27.406,55 euros au titre de remboursement des frais de traitement avec les intérêts légaux à compter des dates respectives des décaissements.
Il résulte des rapports d’expertise contradictoires judiciaires que la victime est atteinte d’une incapacité permanente partielle de 6%, qu’elle souffre d’une réduction de la mobilité de l’épaule droite de nature à gêner, voire empêcher certains mouvements de la vie quotidienne, en relation notamment avec les soins corporels et l’action de se vêtir.
Par des conclusions qui ne sont pas en contradiction avec leurs constatations, les experts judiciaires ont évalué à deux heures par jour le besoin d’aide d’une tierce personne.
8 Cette évaluation n’est pas invalidée par l’avis du Docteur D) (cf. pièce n° 3 de la farde des parties appelantes) lequel médecin a été chargé de façon purement unilatérale par A) de se prononcer sur le bien- fondé des rapports d’expertise judiciaires et qui n’a pas examiné la victime.
En revanche, les appelantes reprochent à juste titre aux juges du premier degré d’avoir alloué, sur le montant capitalisé des pertes pour besoins futurs d’aide d’une tierce personne, des intérêts compensatoires au taux légal à compter du 15 juillet 2014, date de la consolidation du préjudice corporel puisqu’à cette date la dette litigieuse n’était pas encore exigible.
Ce n’est qu’après la fixation judiciaire du montant capitalisé destiné à indemniser ce préjudice futur certain que le débiteur peut être considéré comme étant en retard de payement et que la victime peut se prévaloir d’un préjudice du fait du non payement de celui-ci de sorte que les intérêts au taux légal sont, par réformation de la décision entreprise, à allouer à compter du 5 juillet 2016, date du jugement dont appel ayant fixé le montant en question et non à compter du 15 juillet 2014.
Par son jugement du 5 juillet 2016, la juridiction du premier degré a condamné A) et B) in solidum à payer à C) une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Les parties appelantes ne présentent pas de conclusions concernant l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La CNS demande la condamnation de A) et B) in solidum à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros.
C) demande la condamnation des mêmes parties, également in solidum , à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l'instance d'appel.
Eu égard à l’issue du litige il convient de condamner les parties appelantes à payer à C) , pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 2.000 euros et, à la CNS, une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé,
9 réformant,
dit que, sur le montant capitalisé des pertes pour besoins futurs d’aide d’une tierce personne, les intérêts légaux ne courent qu’à compter du 5 juillet 2016, date du jugement dont appel,
confirme pour le surplus les jugements entrepris,
condamne la société à responsabilité limitée B) et la société anonyme A) in solidum à payer à C) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée B) et la société anonyme A) in solidum à payer à la Caisse Nationale de Santé une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée B) et la société anonyme A) in solidum aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Tom KRIEPS et de Maître Jean MINDEN, sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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