Cour supérieure de justice, 22 novembre 2018, n° 1122-45332

Arrêt N° 139/18 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -deux novembre deux mille dix-huit Numéro 45332 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD,…

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Arrêt N° 139/18 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -deux novembre deux mille dix-huit

Numéro 45332 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Monique HENTGEN, premier conseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.

Entre:

A.), demeurant à D-(…),

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 15 septembre 2017, comparant par Maître Virginie BROUNS , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et: la société à responsabilité limitée de droit allemand SOC1.) GmbH, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son conseil de gérance, intimée aux fins du prédit acte TAPELLA, comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH , établie et ayant son siège social à L- 2082 Luxembourg, 41A, avenue John F. Kenndey, représentée aux fins des présentes par Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 23 novembre 2015, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme SOC2.) , devant le tribunal du travail de Luxembourg pour, principalement s’y voir enjoindre de procéder à l’annulation de la déclaration de sortie auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale, sinon à sa réaffiliation avec effet au 30 juin 2015.

Subsidiairement, elle demande à voir déclarer le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 1 er juillet 2015 abusif et à voir condamner la société SOC2.) à lui payer de ce chef les montants de 5.000,- EUR à titre de dommages et intérêts pour dommage moral, de 14.263,44 EUR à titre de dommages et intérêts pour dommage matériel, de 14.263,44 EUR à titre d’indemnité de préavis, de 4.754,48 EUR à titre d’indemnité de départ et de 3.374,13 EUR à titre d’indemnité pour congés non pris.

A.) a encore sollicité une indemnité de procédure de 500,- EUR.

La société SOC2.) , devenue la société SOC1.) GmbH, a conclu au débouté de la demande et elle a sollicité une indemnité de procédure de 500, – EUR.

Par jugement rendu en cause en date du 13 juillet 2017, le tribunal du travail de Luxembourg s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en condamnation de la société de droit allemand SOC1.) GmbH en annulation de la désaffiliation et en réaffiliation auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeoise, a dit que le contrat de travail de A.) a été transféré à la société SOC1.) GmbH avec effet au 1 er juillet 2015 et que A.) n’a pas fait l’objet d’un licenciement immédiat en date du 1 er juillet 2015. Le tribunal a partant débouté A.) de sa demande en paiement de dommages et intérêts et en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis et de départ et a condamné la société SOC1.) GmbH, anciennement SOC2.) , à payer à A.) le montant de 1.429,09 EUR avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde au titre de l’indemnité de congé non pris.

Pour décider ainsi, le tribunal du travail s’est d’abord déclaré incompétent, sur base de l’article 293 du Code des assurances sociales, pour connaître de la demande tendant à la réaffiliation de A.) auprès de organismes de la sécurité sociale luxembourgeoise. Il a ensuite retenu que suite à la fusion par absorption de la société SOC2.) par la société SOC1.) GmbH, le contrat de travail de A.) a été transféré avec effet au 1 er juillet 2015 auprès de la société SOC1.) GmbH dans les conditions prévues par les article s L.127- 1 et suivants du Code du travail et que depuis cette date elle était affiliée en Allemagne.

La société SOC1.) GmbH ayant affilié A.) auprès des organismes de la sécurité sociale en Allemagne, les juges de première instance ont retenu qu’il n’y a pas eu de licenciement avec effet immédiat, de sorte qu’ils ont débouté A.) de ses demandes afférentes.

3 Par exploit d’huissier du 15 septembre 2017, A.) a régulièrement relevé appel dudit jugement. Elle demande à la Cour, par réformation dudit jugement, de dire qu’elle a été licenciée avec effet immédiat au jour de sa désaffiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale et de condamner la société SOC1.) GmbH à lui payer de ce chef le montant de 3.500,- EUR au titre de la réparation du préjudice moral subi, le montant de 18.000,- EUR au titre de la réparation du préjudice matériel subi, le montant de 18.000,- EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et de 6.000,- EUR au titre de l’indemnité de départ, le tout avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande en justice jusqu’à solde. En outre, elle demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer les trois quarts des frais et dépens de l’instance.

Elle demande ensuite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOC1.) GmbH à lui payer le montant de 1.429,09 EUR à titre d’indemnité de congés non pris et sollicite une indemnité de procédure de 1.000,- EUR pour la première instance et de 1.000,- EUR pour l’instance d’appel.

Elle fait plaider à l’appui de son appel qu’elle n’aurait jamais été informée du transfert de son contrat de travail avec affiliation auprès des organismes de sécurité sociale allemands et que les articles L.127- 1 et suivants du Code du travail ne s’appliqueraient pas en cas de transfert dans un autre pays, de sorte que sa désaffiliation auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois, en date du 1 er juillet 2015, serait constitutive d’un licenciement avec effet immédiat.

La société SOC1.) GmbH demande la confirmation du jugement entrepris.

Elle fait plaider que la Directive 2001/23/CE du 13 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements s’applique, puisque l’entité économique à transférer était sise au Luxembourg, indépendamment du fait que le cédant et le cessionnaire relèvent de la législation du même Etat membre ou non, et que les dispositions de l’article L.127- 1 et suivants du Code du travail luxembourgeois, qui constituent la transposition de ladite Directive en droit luxembourgeois, seraient partant applicables.

Elle estime par ailleurs qu’il y a eu transfert d’entreprise, ce qu’elle offre, à titre subsidiaire, de prouver par l’audition de plusieurs témoins, et que le contrat de travail de A.) a été repris par la société SOC1.) GmbH qui l’a affiliée auprès des organismes de sécurité sociale allemands dès le 1 er juillet 2015.

Elle n’aurait partant à aucun moment licencié l’appelante et le transfert de l’entreprise ne saurait pas non plus être considéré comme une modification substantielle du contrat de travail.

A titre plus subsidiaire, elle conteste les montants réclamés et demande que A.) soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 2.000,- EUR.

4 A.) conteste qu’il y ait eu un transfert d’entreprise, affirmant que la société SOC2.) aurait continué d’exister.

Elle estime en outre que, même à supposer qu’il y ait eu un transfert d’entreprise, les dispositions des articles L.127- 1 et suivants du Code du travail ne seraient pas applicables, la société cessionnaire étant sise en Allemagne et la Directive 2001/23/CE du 13 mars 2001 précitée ne s’appliquant pas lorsque le cédant et le cessionnaire seraient domiciliés dans des Etats membres différents. Dans ces cas-là, ils resteraient chacun soumis à leur législation nationale.

En tout état de cause, elle fait encore plaider que le transfert d’entreprise, si tant est qu’il y en ait eu un, constituerait une modification substantielle de son contrat de travail.

Or, l’employeur n’aurait pas respecté la procédure prévue à l’article L.121- 7 du Code du travail, pour ne pas lui avoir notifié ledit transfert en bonne et due forme.

La société SOC1.) GmbH, pour sa part, fait encore valoir que si un salarié ne veut pas travailler auprès du cessionnaire suite au transfert d’entreprise, son refus équivaudrait à une démission.

Quant au transfert d’entreprise Il résulte des pièces versées au dossier, que A.) a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société SOC2.) en qualité de « Bürokauffrau » à compter du 1 er janvier 2002 (pièce 2 de la farde de pièces de Maître BROUNS). En date du 17 septembre 2014, le conseil d’administration de la société SOC2.) a décidé de transférer toutes ses activités à la société SOC1.) GmbH à (…) en Allemagne avec effet au 1 er juillet 2015 (pièce 1 de la farde de pièces de Maître FALTZ). L’intimée verse un courrier daté du 5 décembre 2014, sur lequel est précisé « Persönlich übergeben gegen Erhaltsbescheinigung » et dans lequel elle informe A.) du transfert d’entreprise de la société SOC2.) vers la société SOC1.) GmbH avec effet au 1 er juillet 2015, précisant que tous les droits et obligations de son contrat de travail seront transférés à cette dernière et qu’à partir de cette date son lieu de travail sera D -(…), de sorte qu’elle sera également à partir de cette date affiliée à l’organisme de sécurité sociale allemand (deutsche Sozialversicherung). Il ne résulte pas dudit courrier que ce dernier a effectivement été remis en mains propres à A.), cette dernière ne l’ayant pas signé pour en confirmer la réception (pièce 9 de la farde de pièces de Maître FALTZ). La réception dudit courrier par la salariée résulte cependant du courrier de protestation que son avocat allemand, Rechtsanwalt Hermann- Josef Dupré, a adressé à l’employeur en date du 18 juin 2015 ( pièce 3 de la farde de pièces de Maître BROUNS).

5 A.) a été en congé de maternité à compter du 25 avril 2015 (pièce 6 de la farde de pièces de Maître FALTZ).

Elle a été désaffiliée du Centre Commun de la Sécurité Sociale avec effet au 30 juin 2015 et réaffiliée par la société SOC1.) GmbH auprès de la sécurité sociale allemande à partir du 1 er juillet 2015 (pièce 10 et 11 de la farde de pièces de Maître FALTZ).

En date du 29 juin 2015, la Caisse Nationale de Prestations Familiales du Grand- Duché de Luxembourg a informé A.) de l’impossibilité pour elle de bénéficier des dispositions relatives au congé parental, puisqu’elle ne travaillait plus à Luxembourg (pièce 14 de la farde de pièces de Maître FALTZ).

Suivant contrat du 1 er juillet 2015, l’immeuble sis à L-(…), dans lequel la société SOC2.) exerçait son activité, a été vendu, de même qu’un droit de superficie sur ledit terrain (pièces 3 et 4 de la farde de pièces de Maître FALTZ).

En date du 24 octobre 2016, la société SOC2.) a été radiée du Registre de commerce et des sociétés (pièce 16 de la farde de pièces de Maître FALTZ).

Il suit de ce qui précède que la société SOC2.) a été intégralement absorbée par la société SOC1.) GmbH, qu’elle a cessé toute activité au Luxembourg et qu’elle a été radiée du registre de commerce luxembourgeois.

C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que les juges de première instance ont retenu que l’activité de la société SOC2.) a été transférée avec effet au 1 er juillet 2015 à la société SOC1.) GmbH.

L’application des dispositions relatives au transfert d’entreprise Aux termes de l’article 1.3 de la Directive 2001/23/CE du 13 mars 2001, cette dernière est applicable si et dans la mesure où l’entreprise, l’établissement ou la partie d’entreprise ou d’établissement à transférer se trouve dans le champ d’application territorial du traité instituant la Communauté européenne. De même, selon l’article L.127- 1 (1) du Code du travail, les dispositions du Code du travail relatives au maintien des droits des salariés en cas de transfert d’entreprise s’appliquent chaque fois que l’entreprise, l’établissement ou la partie de l’entreprise ou d’établissement à transférer se situe sur le territoire national du Grand- Duché de Luxembourg. Contrairement aux affirmations de A.) , les articles L.127- 1 et suivants s’appliquent partant au transfert de la société SOC2.), ayant eu son siège social au Luxembourg, indépendamment du fait que cette dernière a été transférée en Allemagne. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’ en application desdits articles A.) a été transférée à la société de droit allemand SOC1.) GmbH avec effet au 1 er juillet 2015 et que les droits et obligations liés au contrat de travail conclu entre elle et la société SOC2.) ont été transférés à

6 la société SOC1.) GmbH en application de l’article L.127- 3 (1) du Code du travail qui dispose que « les droits et obligations qui résultent pour le cédant d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ».

C’est également à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont retenu que la désaffiliation en date du 30 juin 2015 par la société SOC2.) n’équivaut pas à un licenciement avec effet immédiat.

Concernant l’argumentation de A.) tendant à dire que le transfert de son lieu de travail dans un autre Etat membre équivaudrait à une modification en sa défaveur de son contrat de travail, qui aurait dû lui être notifiée conformément aux dispositions de l’article L.121- 7 du Code du travail, à savoir par lettre recommandée, l a Cour constate, d’une part, que le contrat de travail signé entre parties précise sous le paragraphe 1.2 :

« Er (Der Arbeitnehmer) verpflichtet sich ………sowie sich……….in einen anderen Betrieb versetzen zu lassen »

Et sous le paragraphe 1.4:

„Der Ort der Tätigkeit sind die Räumlichkeiten in L -(…). Der Mitarbeiter verpflichtet sich, sich auch an einen wechselnden Betrieb sstandort versetzen zu lassen“.

Par ailleurs, lors de la signature dudit contrat de travail, A.) habitait à Irsch en Allemagne, soit à presque à 40 kilomètres de L -(…) et à 30 km de D-(…).

Actuellement, elle habite à Merzig en Allemagne, soit à presque 50 kilomètres de L-(…) et à 50 km de D -(…).

Dès lors, vu les dispositions du contrat et A.) ne fournissant aucune précision quant aux inconvénients concrets qui auraient résulté pour elle en raison du transfert de son employeur à D -(…), sa demande tendant à voir dire que le transfert de l’entreprise équivaut à une modification substantielle du contrat de travail en sa défaveur équivalant à un licenciement abusif est à rejeter pour être non fondée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L.121-7 du Code de travail.

C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont débouté A.) de sa demande en réparation des préjudices matériel et moral ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité de départ et d’une indemnité compensatoire de préavis.

Quant aux indemnités de procédure. Au vu de l’issue du litige, A.) est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

7 La société SOC1.) GmbH n’ayant établi pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de la débouter de sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débout ée de sa demande afférente pour l’instance d’appel.

Enfin, eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A.) à payer trois quarts des frais de la première instance.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris,

déboute les parties de leurs demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, sur se s affirmations de droit.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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