Cour supérieure de justice, 22 octobre 2015, n° 1022-41007
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -deux octobre deux mille quinze . Numéro 41007 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e…
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Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -deux octobre deux mille quinze .
Numéro 41007 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 6 mars 2014,
comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à F -(…),
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL ,
comparant par Maître Isabelle GIRAULT , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 30 juin 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
B ayant été aux services de la société à responsabilité limitée A suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1 er décembre 2002, a été licencié avec effet immédiat le 7 janvier 2013, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par la présente nous avons le regret de résilier votre contrat de travail pour motif grave.
Les motifs du licenciement sont les suivants :
Vol et abus de confiance
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués ».
Par requête du 12 mars 2013, B a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal de travail d’Esch- sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif les montants indemnitaires plus amplement spécifiés dans la requête introductive d’instance.
Il contesta tant la précision que la réalité des motifs de son licenciement.
A l’audience des plaidoiries, la société A demanda au tribunal de surseoir à statuer en raison d’une instruction pénale ouverte à l’encontre d’B, sinon de débouter B de sa demande.
Par jugement contradictoire du 6 février 2014, le tribunal, après avoir rejeté la demande en surséance à statuer, – a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2013; – a dit la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis fondée à concurrence de 17.752,32 euros; – a dit la demande de B en paiement d’une indemnité de départ fondée à concurrence de 5.917,44 euros;
3 – a dit la demande de B en indemnisation du préjudice moral subi fondée à concurrence de 4.000 euros; – a dit non- fondée la demande de B en indemnisation du préjudice matériel subi; – a dit non- fondée la demande de B en paiement d’une compensation pour la voiture; – a condamné la société A à payer à B le montant total de 27.669,76 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 12 mars 2013, jour du dépôt de la requête introductive d’instance, jusqu’à solde; – a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir; et a condamné la société A à payer à B une indemnité de procédure de 500 euros.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a constaté que l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile faite contre B, mais qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer, étant donné qu’il existe entre les deux actions une question commune que le tribunal peut trancher sans constater l’infraction commise et sans risque de se mettre en contradiction avec le tribunal répressif, en l’occurrence le moyen relatif à l’imprécision des motifs du licenciement, moyen qui n’a pas trait au bien-fondé des motifs du licenciement.
Quant au moyen tiré de l’imprécision des motifs, le tribunal a constaté qu’en l’espèce la lettre de licenciement se borne à indiquer que « Les motifs du licenciement sont les suivants : vol et abus de confiance », et que ces motifs ne correspondent pas au degré de précision requis par la loi, de sorte qu’il a retenu le caractère abusif du licenciement.
Par exploit d’huissier du 6 mars 2014, la société A a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L’appelante conclut, par réformation, à titre principal, de voir surseoir à statuer en attendant l’issue de l’affaire pénale, à titre subsidiaire, à dire le licenciement régulier et fondé, partant à dire qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité compensatoire de préavis ni une indemnité de préavis ; à constater l’absence de préjudice moral dans le chef de B , à décharger l’appelante de toute condamnation prononcée contre elle dans le jugement a quo. Elle demande encore à voir condamner B à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chacune des deux instances.
B interjette appel incident en ce que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande en indemnisation du chef préjudice matériel et en ce qu’il ne lui a alloué qu’une indemnité de procédure de 500 euros. Il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs et demande une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chacune des deux instances. Le jugement n’est pas entrepris en ce que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande en paiement d’une compensation pour la voiture.
A l’appui de son appel, la société A fait valoir que les actions pénale et civile sont étroitement liées; que l’article 3 du CIC ne fait pas de distinction si ce principe s’applique ou non à la précision des motifs du licenciement; que les premiers juges ont fait une distinction que la loi ne fait pas et qu’il appartenait aux juges de constater que l’action pénale et l’action civile avaient des liens étroits.
B de son côté soutient que la société A a manqué à son obligation légale de fournir les motifs du licenciement avec la précision voulue par la loi, de sorte que le licenciement est abusif et qu’une éventuelle décision à intervenir sur l’action publique n’est pas susceptible d’influer sur celle de la juridiction du travail.
La règle selon laquelle « le criminel tient le civil en état » exprime l’idée que les juridictions civiles doivent s’abstenir de prendre une décision sur le fond du litige qui leur est soumis lorsqu’une procédure pénale est entamée et que l’issue de cette procédure pénale est de nature à influer sur la solution à donner à la demande civile (cf. Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé : no 856, p.443).
Tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné qu’au vu du moyen soulevé de l’imprécision des motifs du licenciement, il appartenait aux premiers juges de toiser d’abord la question relative à la précision des motifs du licenciement, de sorte que l’action pénale, à supposer encore qu’elle eût trait aux mêmes faits, n’était pas susceptible d’ influer sur la solution à donner à cette question.
Il en suit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le principe « le criminel tient le civil en état » n’est pas applicable au moyen tiré de l’imprécision des motifs du licenciement et qu’ils ont dès lors examiné ce moyen en premier lieu.
Selon la société A , les motifs du licenciement sont très clairs, de la sorte à admettre que l’intimé ne pouvait se méprendre sur les faits qui lui étaient reprochés. Elle soutient que la confiance entre parties a été définitivement rompue lorsqu’elle s’est rendue compte qu’B, et ce depuis des années, volait de l’essence en remplissant des bidons pour ses besoins privés et ce, en payant avec la carte de crédit de l’entreprise. B, chef de service, aurait en outre donné l’ordre à ses subalternes d’acheter de l’essence avec la carte de crédit de la société pour remplir ses bidons, de sorte qu’B connaissait pertinemment les raisons de son licenciement.
B conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs.
A l’instar des premiers juges, la Cour constate que la lettre de licenciement qui se borne à indiquer comme motifs de licenciement « vol et abus de confiance », sans aucune précision quant aux circonstances de fait, de temps et/ou de lieu, a mis B
5 dans l’impossibilité de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés et les juges dans l’impossibilité d’apprécier le caractère réel et sérieux des reproches avancés.
Il y a partant lieu de confirmer encore le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont déclaré le licenciement avec effet immédiat du 7 janvier 2013 abusif pour défaut de motivation et qu’ils ont dès lors écarté la demande en surséance à statuer.
Au vu du caractère abusif du licenciement et de l’ancienneté de services de plus de dix ans d’B au sein de l’entreprise, c’est également à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de six mois, soit le montant réclamé de 17.752,32 euros et à celle en paiement d’une indemnité de départ de deux mois, soit le montant réclamé de 5.917,44 euros.
Quant à l’indemnisation de son préjudice matériel, B conclut, par réformation du jugement entrepris, de fixer la période de référence à neuf mois, aux motifs qu’il a été inscrit comme demandeur d’emploi auprès de Pôle Emploi en France dès le 24 janvier 2013, qu’il a postulé auprès de tous les huissiers de la place et qu’il a été engagé le 3 mai 2013 en qualité de chauffeur par l’Etude C & D moyennant un salaire moins élevé que celui auparavant perçu auprès de la société A .
La société A maintient ses contestations quant au préjudice matériel réclamé au motif que la seule attestation testimoniale versée en cause ne mentionne pas la date à laquelle B s’est présenté chez l’huissier de justice E et qu’il ne justifie pas avoir fait d’autres démarches.
Si l’indemnisation du dommage matériel du salarié doit être aussi complète que possible, il y a lieu, en statuant sur l’allocation des dommages et intérêts pour sanctionner l’usage abusif du droit de résilier le contrat de travail, de ne prendre en considération que le préjudice se trouvant en relation causale directe avec le congédiement. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. Pour étayer ses démarches, B verse comme pièces une inscription en tant que demandeur d’emploi auprès du Pôle Emploi de Verdun du 24 janvier 2013 et une seule attestation testimoniale émanant de l’huissier de justice E laquelle ne précise de surcroît pas la date à laquelle B s’est présenté en son étude pour demander s’il pouvait être engagé.
6 En l’absence d’autres éléments de preuve, c’est encore à bon escient que les premiers juges ont retenu qu’B n’a pas prouvé la réalité d’un préjudice matériel en relation causale directe avec le licenciement abusif.
En ce qui concerne finalement l’indemnisation du préjudice moral, la société A conclut, par réformation, à rejeter cette demande. Elle conteste tout préjudice moral dans le chef d’B ainsi que tout lien causal entre le licenciement et un éventuel préjudice moral. Elle soutient qu’elle aurait encore proposé à B un nouveau contrat de travail en tant que « proposition de dernière chance » contre indemnisation par B du préjudice subi par elle du fait des actes de vol commis par lui.
B demande la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a fixé son dommage moral à 4.000 euros en faisant valoir que le licenciement est intervenu dans un contexte économique grave; qu’il a une ancienneté de plus de 10 ans ; que les imputations qui lui ont été faites sont fausses et de nature à compromettre gravement son honneur; qu’il était contraint de consulter un avocat étant donné que son employeur ne lui réglait pas le salaire de décembre 2012 et ne lui remettait pas l’attestation patronale et que l’huissier de justice E lui a prêté de l’argent afin de lui permettre de boucler ses fins de mois.
B conteste que la société A lui ait proposé un nouveau contrat de travail comme dernière chance contre indemnisation du préjudice subi et soutient au contraire qu’il a été menacé par son employeur du dépôt d’une plainte pénale s’il allait lancer une procédure devant le tribunal du travail. Il invoque encore la mauvaise foi de la société A qui, malgré les conclusions prises quant à l’irrecevabilité de sa première citation directe en raison de l’existence de la plainte pénale en cours, l’a cité une deuxième fois devant une chambre correctionnelle pour vol, abus de confiance, grivèlerie, escroquerie, faux et usage de faux et que cette demande a été déclarée irrecevable par le tribunal correctionnel.
Il y a lieu d’abord de relever qu’B ne saurait se prévaloir du désarroi dans lequel il se trouvait suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société A et les deux citations directes lancées par la société A devant une chambre correctionnelle, en l’absence par lui d’avoir établi un lien de causalité entre ces procédures et l’instance en cours.
Au vu des éléments de l’espèce, et notamment des circonstances du licenciement et de son ancienneté au sein de l’entreprise, B justifie cependant à suffisance de l’existence d’un dommage moral dans son chef résultant des circonstances de son licenciement et soucis qu’il a dû se faire pour son avenir, compte tenu de son âge et de sa situation personnelle difficile, résultant notamment du fait qu’il n’avait plus de revenus, tel que cela ressort d’un virement de 5.000 euros qu’il a reçu le 3 mai
7 2013 de la part de l’huissier de justice E avec la mention « prêt suiva nt accord, modalités de remboursement à voir. Bon courage ».
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, la Cour estime que le montant de 3.000 euros répare adéquatement le dommage moral subi par B .
Il y partant lieu de réformer sur ce point le jugement entrepris.
En ce qui concerne la demande d’B en obtention d’une indemnité de procédure plus élevée pour la première instance, c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont fixé cette indemnité de procédure à 500 euros.
Comme il serait encore inéquitable de laisser à charge d’B l’ensemble des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
La société A ne justifiant pas l’iniquité requise par l’article 240 du NCPC, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour chacune des deux instances n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel incident non fondé ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
par réformation : dit la demande du chef de dommage moral fondée pour le montant de 3.000 euros ;
8 partant condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à payer à B la somme de 3.000 euros à titre de dommage moral avec les intérêts légaux à partir du 12 mars 2013, jour du dépôt de la demande jusqu’à solde;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée A sur base de l’article 240 du NCPC ;
dit fondée la demande d’B sur base de l’article 240 du NCP ;
partant condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
condamne la société à responsabilité limitée A s.à r.l. à tous les frais et dépens de l’instance.
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