Cour supérieure de justice, 22 octobre 2015, n° 1022-41633

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -deux octobre d eux mille quinze Numéro 41633 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -deux octobre d eux mille quinze

Numéro 41633 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 17 juillet 2014, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ,

et:

M. A.), demeurant à D-(…),

intimé aux fins du prédit acte WEBER, comparant par Maître Jean -Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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2 LA COUR D’APPEL:

Les avocats ont marqué leur accord à ce que Mme le conseiller Monique FELTZ, chargée de faire rapport, tienne seule l’audience pour entendre les plaidoiries. Elle a indiqué la composition d e la Cour et a fait son rapport oral.

Le conseiller rapporteur a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.

Par requête déposée le 31 janvier 2013, A.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC1.) , devant le tribunal du travail de Diekirch pour voir déclarer abusif son licenciement et le voir condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 2.900 €, une indemnité de licenciement p. m., des dommages et intérêts pour licenciement abusif d’un montant de 10.000 € et une indemnité de procédure de 950 €.

Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal du travail a donné acte à A.) de ce qu’il réclame le montant de 2.616,29 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis et les montants de 279,68 € et de 4.235,04 € à titre de dommages et intérêts pour préjudices matériel et moral, a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat de A.), a dit sa demande partiellement fondée et a condamné l’employeur à payer à A.) le montant de 2.616,29 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 279,69 € à titre de préjudice matériel et le montant de 500 € à titre de préjudice moral. La demande de A.) en allocation d’une indemnité de procédure a été déclarée non fondée.

Par exploit d’huissier de justice du 17 juillet 2014, la société SOC1.) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Elle demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de lui donner acte qu’elle réitère l’offre de preuve formulée en première instance, de déclarer justifié le licenciement avec effet immédiat et de la décharger des condamnations intervenues à son encontre.

A.) conclut à la confirmation du jugement en ce que son licenciement a été déclaré abusif et en ce que la société SOC1.) a été condamnée à lui payer le montant de 2.616,29 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis, ainsi que le montant de 279,69 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel. Il interjette appel incident et demande par réformation de lui allouer la somme de 4.235,04 € du chef de dommage moral subi et une indemnité de procédure de 950 € pour la première instance. Il sollicite encore une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.

Le licenciement A.) a été aux services de la société SOC1.) en qualité de chauffeur à partir du 13 octobre 2010. Il a été licencié avec effet immédiat par courrier recommandé du 27 juillet 2012 libellé comme suit :

3 Wiederum müssen wir feststellen, dass Sie am heutigen Tage, 27.07.2012 unseren Tankzug (intern Nr. 41) mit schweren Kratzer an der rechten Seite ohne jegliche Benachrichtigung Ihrerseits einfach auf unseren Parkplatz absetzten und danach verschwanden. Dies war auch der Fall vor ca. 14 T agen mit unserem Tankzug (intern Nr. 44), wo Sie sich gleich verhielten. Dies alles lässt uns leider keine andere Wahl, zum Schutz unserer Firma und Drittpersonen, bevor noch etwas Schlimmes passiert, Sie hiermit wegen „schweres Vergehen“ fristlos zu entlassen.

Laut Kollektivvertrag für den Gewerblichen Strassengüterverkehr sind Sie unter folgenden Punkten wegen schweres Vergehen gekündigt (anbei Kopien). 1) 4.2.1 2) 4.2.5 3) 4.2.7 4) 4.2.12

Hoffen dass Sie dies einsichtig verstehen und verbleiben somit.

Le salarié soutient que les reproches invoqués par l’employeur ne seraient pas indiqués avec suffisamment de précision dans la lettre de licenciement et que l’employeur ne pourrait pas par une offre de preuve formulée en cours d’instance suppléer à cette carence. L’intimé conteste la réalité des griefs invoqués et conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré le licenciement abusif.

L’employeur affirme que les motifs auraient été précisés à suffisance dans la lettre de licenciement du 27 juillet 2013. Suite à la demande d’explications formulée par l’O.G.B.L., il aurait encore décrit davantage sur deux pages entières et en détail l’accident en question. D’après l’appelante, les reproches seraient prouvés à suffisance de par les seules lettres du 27 juillet et du 8 août 2012 et l’offre de preuve ne viendrait que confirmer ces motifs valables de licenciement.

La précision des motifs En expliquant que le licenciement est basé sur le fait qu’en date du 27 juillet 2012 le salarié a stationné le camion- citerne (numéro 41) sur le parking de la société sans informer son employeur des éraflures se trouvant sur le côté droit du véhicule et que le même fait s’était déjà produit une quinzaine de jours plus tôt, la société à responsabilité limitée SOC1.) a exposé les motifs du licenciement avec suffisamment de précision pour que A.) puisse en apprécier la portée et prouver le cas échéant la fausseté et les juridictions du travail puissent vérifier que le motif invoqué dans la lettre s’identifie avec celui invoqué en cours de procédure. Le jugement entrepris est dès lors à réformer sur ce point.

4 Le caractère réel et sérieux des motifs

Afin d’établir la réalité des motifs invoqués par l’audition d’un témoin, l’employeur a formulé une offre de preuve de la teneur suivante :

1. En date du 27 juillet 2012, A.) est rentré dans la cour de l’entreprise après sa tournée afin de céder le véhicule à un collègue pour la tournée suivante. Or, il n’a pas prévenu son collègue de l’accrochage qu’il avait eu pendant son travail, dû selon ses dires à un endormissement passager au volant.

Son collègue ayant fait le tour du véhicule avant son départ a immédiatement remarqué des dégâts sur le flanc droit du véhicule et en a prévenu son supérieur.

Pendant ce temps, A.) avait quitté la cour et n’a plus été joignable le reste de la journée.

2. D’autre part, ce n’est pas la première fois que A.) occasionne un accrochage. Quatorze jours auparavant, sans préjudice quant à la date exacte, il a effectué une manœuvre en marche arrière à l’occasion de laquelle il a endommagé tant le véhicule de société conduit que la barrière du client, engendrant des frais et de la mauvaise publicité pour la société SOC1.) Sàrl.

Le point 1. de l’offre de preuve est recevable et pertinent dans la mesure où il tend à établir que le salarié n’a pas prévenu son employeur des dégâts se trouvant sur le flanc droit du véhicule avant de stationner le camion- citerne dans la cour de la société. Il convient néanmoins d’en modifier le libellé tel que repris au dispositif du présent arrêt, l’employeur n’ayant pas reproché à son salarié dans la lettre de licenciement comme faute grave le fait d’avoir eu un accrochage dû à un endormissement au volant.

Le point 2. de l’offre de preuve est à rejeter pour défaut de pertinence, la lettre de licenciement ne faisant pas grief au salarié d’avoir, une quinzaine de jours avant la date du 27 juillet 2012, endommagé un véhicule de la société ainsi que la barrière d’un client et l’employeur n’étant pas admis à invoquer devant les juridictions du travail de nouveaux faits non contenus dans la lettre de licenciement.

Afin de pouvoir apprécier le bienfondé du licenciement avec effet immédiat du 27 juillet 2012, il convient, avant tout autre progrès en cause, d’admettre l’offre de preuve telle que reprise au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de Madame Monique FELTZ, conseiller,

5 reçoit les appels principal et incident ;

avant tout autre progrès en cause ;

admet la société à responsabilité limitée SOC1.) à prouver par l’audition du témoin :

B.), c/o L-(…),

le fait suivant:

« En date du 27 juillet 2012, A.) est rentré dans la cour de l’entreprise après sa tournée afin de céder le véhicule à un collègue pour la tournée suivante. Or, il n’a pas prévenu son collègue des dégâts se trouvant sur le côté droit du véhicule et dont il avait connaissance.

Son collègue ayant fait le tour du véhicule avant son départ a immédiatement remarqué des dégâts sur le flanc droit du véhicule et en a prévenu son supérieur.

Pendant ce temps, A.) avait quitté la cour et n’a plus été joignable le reste de la journée. »

contre- preuve réservée;

fixe l’enquête au mardi, 10 novembre 2015 à 09 :00 heures, pour entendre le témoin précité;

en la salle des enquêtes numéro CR.0.12, au rez-de-chaussée dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L- 2080 Luxembourg;

fixe la contre-enquête au mardi, 15 décembre 2015 à 09 :00 heures;

en la salle des enquêtes numéro CR.4.28, au quatrième étage dans les locaux de la Cour supérieure de justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint Esprit à L- 2080 Luxembourg;

commet de ce devoir d’instruction Madame le conseiller Monique FELTZ;

dit qu’en cas d’empêchement du magistrat commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre ;

dit que Maître Jean- Jacques LORANG devra verser au greffe de la Cour au plus tard le 24 novembre 2015 la liste des témoins qu’il désire faire entendre lors de la contre- enquête;

réserve dans l’attente du résultat de cette mesure d’instruction tous autres droits et moyens des parties, les indemnités de procédure et les frais.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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