Cour supérieure de justice, 22 octobre 2020, n° 2019-00790

Arrêt N° 72/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -deux octobre deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00790 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 72/20 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -deux octobre deux mille vingt .

Numéro CAL -2019-00790 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg , du 18 mars 2019,

comparant par Maître Anne -Sophie GREDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et :

A, demeurant à F -(…),

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par Maître Sandrine LENERT -KINN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 juillet 2020.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch -sur-Alzette en date du 14 février 2017, A (ci-après A) demanda la convocation de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1)SARL (ci-après la société SOC 1) ), à comparaître devant le tribunal du travail aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec effet immédiat qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :

– indemnité compensatoire de préavis (six mois) : 22.358,22 euros

– indemnité de départ (9 mois) : 37.014,57 euros

– préjudice matériel : 50.000,00 euros

– préjudice moral : 20.000,00 euros

soit en tout la somme de 129.372,79 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il sollicita encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

À l’audience des plaidoiries du 15 janvier 2019, A présenta un nouveau décompte par lequel il a réduit son dommage matériel au montant de 46.914,89 euros.

À l’appui de sa demande, A exposa être aux services de la société SOC 1) en tant que magasinier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1 er octobre 2010. Il y est précisé que son ancienneté au sein de la société SOC 1) est prise en compte depuis le 18 octobre 1989.

Par avenant à ce contrat de travail, signé en date du 30 mai 2016, les parties ont convenu qu’à partir de la signature dudit avenant, A occupe la fonction de "chauffeur livreur".

A explique avoir été licencié avec effet immédiat par lettre recommandée du 3 juin 2016 pour des motifs qui peuvent se résumer comme suit :

– ébriété sur le stand de la société SOC 1) lors de la foire de printemps, le 1 er mai 2016, alors que A était chargé de ramener d’autres collègues chez eux, dont une a refusé de monter dans sa voiture, au vu de son état, – A est parti le même jour, sans fermer les portes d’accès, laissant ses clefs à B , son subalterne, sans autres explications, – interpellé par R. SOC 1) sur ce problème d’ébriété, A s’est mis en maladie, – l’employeur a appris, courant mai 2016, qu’il ne s’agirait pas d’un fait isolé, parce que A souffrirait d’un problème « d’alcoolémie »,

3 – lors de son retour, il a été décidé entre parties, au vu de la réorganisation au sein de la société SOC 1), de modifier la fonction de A en « chauffeur-livreur ». Dès le lendemain de la signature de l’avenant au contrat de travail, le magasinier C a averti le patron que A ne pouvait être que convoyeur dans un camion, alors qu’il « n’avait plus de permis », – A aurait ainsi menti à son employeur, pour la signature de l’avenant et aussi lors de la foire de printemps, où il a conduit plusieurs fois les camions de l’employeur, sans être en possession d’un permis de conduire valable, – sur demande de l’employeur quant à la récupération dudit permis, A aurait prétendu que la préfecture ferait le nécessaire, dans deux jours, – peu de temps après, il a prévenu son employeur qu’il serait malade le lendemain, sans autre explication, – cette attitude inqualifiable aurait rompu définitivement et irrémédiablement la relation de confiance entre patron et salarié.

Par courrier de son syndicat du 20 juin 2016, A a fait contester la régularité de son licenciement.

Il soutient que ledit licenciement serait abusif alors qu’il serait intervenu en pleine période de protection contre le licenciement prévue par l’article L.121 -6 du code du travail, que les motifs invoqués seraient imprécis, antérieurs à un mois avant le licenciement et qu’ils ne seraient ni réels, ni sérieux.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 5 février 2019, le tribunal du travail d’Esch/Alzette a ;

– reçu la requête en la forme, – donné acte à A qu’il chiffre sa demande relative à l’indemnisation du préjudice matériel au montant de 46.914,89 euros, – donné acte à la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, – déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 3 juin 2016 à l’égard de A , – dit la demande de A relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée, – partant condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL à payer à A le montant de 22.358,22 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017, jusqu’à solde, – dit la demande de A relative à l’indemnité de départ fondée, – partant condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL à payer à A le montant de 37.014,57 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017, jusqu’à solde, – dit la demande de A relative à l’indemnisation du préjudice matériel non fondée, – partant en a débouté, – dit la demande de A relative à l’indemnisation de son préjudice moral fondée, – partant condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL à payer à A le montant de 5.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2017, jusqu’à solde, – déclaré non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, – partant en a débouté, – condamné la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a retenu que le licenciement avec effet immédiat est intervenu en période de protection spéciale de l’article L.121-6 du code du travail, eu égard à la

4 reconnaissance formelle de la société SOC 1) qu’elle avait été informée de l’état d’incapacité de travail de A .

Au vu de l’ancienneté de A , il a fait droit aux demandes en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis correspondant à six mois de salaires ainsi qu’à une indemnité de départ correspondant à neuf mois de salaires.

Son préjudice matériel allégué sur une période de trente mois à compter du licenciement a été rejeté, faute pour A d’avoir établi la relation causale avec son licenciement. Le tribunal a relevé que le demandeur ne s’était inscrit à Pôle Emploi qu’en avril 2017 et n’avait versé que trois demandes de recherche d’emploi, dont la première a été envoyée en juin 2017.

Compte tenu des circonstances de la résiliation du contrat de travail et de l’ancienneté de A , le préjudice moral a été fixé, ex aequo et bono, à 5.000 euros.

Par acte d’huissier du 18 mars 2019, la société SOC 1) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement lui notifié en date du 18 mars 2019.

Elle conclut, par réformation, à ;

– voir dire le licenciement avec effet immédiat intervenu le 3 juin 2016 justifié et valable, – voir dire que la partie intimée n’a pas rapporté la preuve matérielle de ses demandes, – débouter la partie intimée de l’ensemble de ses demandes,

Elle demande encore une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi que la condamnation de la partie intimée aux frais et dépens des deux instances.

La société SOC 1) fait grief au jugement entrepris d’avoir retenu le caractère abusif du licenciement prononcé le 3 juin 2016. Elle revient sur les faits pour en conclure que A n’a jamais parlé à B d’un certificat médical, ni informé son employeur de sa maladie. Il ne lui aurait pas davantage envoyé le certificat médical du 2 juin 2016. A aurait contacté B pour tenter d’obtenir un « document » de sa part, sans doute une attestation testimoniale allant dans son sens, mais ce dernier aurait refusé de rédiger une attestation testimoniale de complaisance. T 1 a rédigé une telle attestation, reprenant sa version des faits, qu’il a remise à son employeur, la société SOC 1) .

Les juges de première instance auraient retenu à tort que la maladie était prouvée. Le licenciement serait valable et les faits y invoqués d’une gravité suffisante pour le justifier.

A se rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la recevabilité de l’acte d’appel en la pure forme.

Quant au fond, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré abusif son licenciement avec effet immédiat pour être intervenu en période de protection spéciale de l’article L.121- 6 du code du travail et lui a alloué une indemnité de préavis et une indemnité de départ.

Il insiste sur les déclarations faites par la société SOC 1 ) devant le tribunal du travail, qui vaudraient « aveu judiciaire » et sur lesquelles elle ne pourrait plus revenir actuellement. Elle aurait admis avoir été informée de sa maladie.

5 A interjette appel incident pour l’obtention d’une réparation pour préjudice matériel qu’il chiffre à la somme de 46.914,89 euros, pour la période de juin 2016 à novembre 2018, ainsi que pour préjudice moral évalué, à 20.000 euros.

A conteste la demande adverse en obtention d’une indemnité de procédure et requiert une telle indemnité à hauteur de 1.000 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour l’instance d’appel. Il conclut à la condamnation de la partie appelante aux frais et dépens des deux instances.

La société SOC 1) s’oppose à l’appel incident.

Appréciation de la Cour

Les parties sont en opposition quant à l’application en l’espèce de la protection spéciale en cas de maladie, règlementée par l’article L.121-6 du code du travail.

Cet article prévoit une double condition à remplir par le salarié pour en profiter, à savoir l’information de l’employeur le premier jour de la survenance de la maladie et la remise à l’employeur d’un certificat médical de maladie pour le troisième jour.

La société SOC 1) conteste que ces deux conditions aient été respectées et A fait plaider l’aveu judiciaire sur ce volet du litige.

La Cour constate qu’il est inscrit à la page « 4 » du jugement entrepris : « Elle (la société SOC 1)) reconnaît que A a été en état d’incapacité de travail à compter du 2 juin 2016 et en avoir été dûment informée, mais soutient que ce fait ne rendrait pas le licenciement abusif dans la mesure où il a été prononcé avec effet immédiat ».

La Cour ne disposant pas du plumitif d’audience du tribunal du travail et les parties n’ayant pas pris position quant à l’application de l’article 1356 du code civil et la jurisprudence y relative, il y a lieu, conformément à l’article 65 du nouveau code de procédure civile, aux fins d’observer le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de verser l’extrait du plumitif et de présenter leurs observations au sujet de l’article et la jurisprudence susmentionnés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 juillet 2020 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’application de l’article 1356 du code civil,

6 de la jurisprudence en découlant et de verser l’extrait du plumitif d’audience du tribunal du travail ;

renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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