Cour supérieure de justice, 22 octobre 2020, n° 2019-01010

Arrêt N° 73/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -deux octobre deux mille vingt . Numéro CAL -2019-01010 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 73/20 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -deux octobre deux mille vingt .

Numéro CAL -2019-01010 du rôle

Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à E -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 août 2019, comparant par la société à responsabilité limitée VOGEL AVOCAT sàrl, inscrite à la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1660 Luxembourg, 74, Grand- rue, représentée par son gérant actuellement en fonction, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demeurant professionnellement à la même adresse,

et :

1) la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL ,

comparant par Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 juillet 2020.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 12 février 2019, la société anonyme SOC 1) (ci-après la société SOC 1) ) a fait convoquer A devant le tribunal du travail afin de voir déclarer périmée l’instance introduite par ce dernier suivant requête introduite le 3 février 2015 devant le tribunal du travail de Luxembourg.

La société SOC 1) sollicite en outre la condamnation de A au paiement de la somme de 1.000 euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

À l’appui de sa demande, la société SOC 1) soutint que depuis la notification d’un troisième corps de conclusions par l'ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi (ci – après l’État), en date du 25 janvier 2016, il n’y aurait eu plus aucun acte de procédure ni aucun échange de pièces, susceptibles d’interrompre la péremption, de sorte qu’aux termes de l’article 540 du nouveau code de procédure civile, l’instance serait éteinte pour discontinuation des poursuites.

À l’audience du 20 juin 2019, A s’est opposé à la demande et a requis une indemnité de procédure de 1.000 euros. L’État y a formulé sa demande sur base de l’article L.521-4 du code du travail contre la partie malfondée au litige en remboursement des indemnités de chômage avancées à A à hauteur de 12.545,92 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.

Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal du travail de Luxembourg a :

3 – reçu la demande en péremption d’instance de la société anonyme SOC 1) en la forme, – l’a déclarée fondée, – déclaré périmée l’instance introduite par A contre la société anonyme SOC 1) par requête du 3 février 2015, – déclaré fondée la demande de l’ÉTAT DU GRAND -DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, contre A pour la somme de 12.545,92 euros, – partant, condamné A à restituer à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, la somme de 12.545,92 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu'à solde, – débouté la société anonyme SOC 1) et A de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure, – condamné A aux frais et dépens de l’instance périmée.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a déclaré la demande en péremption d’instance recevable sur base de l’article 540 du nouveau code de procédure civile. Il a ensuite analysé, par application de l’article 542 du nouveau code de procédure civile, s’il y a eu l’intention présumée de l’une ou l’autre partie de renoncer à poursuivre l’instance engagée, pour en conclure que si les treize refixations de l’affaire avaient pour cause l’existence d’une procédure pénale en cours, A « n’a commis aucune diligence pour faire avancer l’instance introduite par lui devant le tribunal du travail après avoir obtenu la décision réservée à l’instance pénale ».

Au vu de ce constat, l’instance a été déclarée éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.

Quant à la demande de l’État, le tribunal a jugé que ;

« La procédure spécifique instituée par l’article L.521- 4 du code du travail confère à l’État en cas de licenciement abusif le droit de voir toiser au fond la question de la régularité du licenciement, le sort de sa demande en dépendant.

En l’espèce, il faut constater qu’en laissant périmer l’instance introduite contre son ancien employeur, A n’a pas fait les diligences nécessaires pour établir le caractère abusif de son licenciement avec effet immédiat et pour mener à terme le procès engagé.

En application de la jurisprudence précitée, A est donc tenu au remboursement à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, préqualifié, des indemnités de chômage perçues à la suite de son licenciement avec effet immédiat ».

Par acte d’huissier du 9 août 2019, A a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement lui notifié en date du 19 août 2019.

Il conclut, par réformation, à :

– voir déclarer la demande en péremption non fondée, – voir déclarer non fondée la demande de l’État contre lui pour la somme de 12.545,92 euros, – le décharger de toute condamnation et notamment celle de restituer à l’État la somme de 12.545,92 euros, – voir dire fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure et condamner la société SOC 1) à lui payer la somme de 1.000 euros de ce chef,

A requiert finalement une indemnité de procédure de 2.500 euros, sur la même base, pour l’instance d’appel ainsi que la condamnation de la société SOC 1) aux frais et dépens des deux instances.

L’appelant fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte de l’existence d’une plainte pénale déposée par la société SOC 1) contre son ancien salarié le 1 er décembre 2014, dans l’appréciation des conditions de la péremption d’instance.

Dès le dépôt de la requête de l’appelant devant le tribunal du travail, son ancien employeur aurait maintes fois sollicité la remise de l’affaire au motif « qu’une procédure pénale est en cours ». A aurait adressé des relances au ministère public en date des 8 novembre et 6 décembre 2017, mais il n’aurait été informé du classement du dossier que le 27 mai 2019, soit postérieurement à la requête en péremption d’instance. Ces courriers seraient à considérer comme des actes interruptifs du délai de péremption.

L’État se rapporte à prudence de justice pour la recevabilité de l’appel et conclut au recouvrement des indemnités de chômage par lui versées, alternativement contre la partie malfondée, soit la partie appelante soit la partie intimée.

La société SOC 1) demande la confirmation du jugement entrepris. Elle explique avoir effectivement sollicité le 17 mars 2015 la refixation de l’affaire pendante devant le tribunal du travail, siégeant en matière de référé, pour communiquer le procès-verbal émis par la Police, afin de démontrer le flagrant délit commis par A en se connectant le 1 er décembre 2014 sur le serveur de la société SOC 1) , pour pouvoir solliciter le refus de l’attribution d’indemnités de chômage provisoires. Depuis, et dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal du travail, seul A serait à l’origine des multiples reports et n’aurait communiqué ses pièces que le 17 juin 2019.

La société SOC 1) conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et l’instance d’appel, à hauteur de 1.000 euros, respectivement de 2.500 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation de l’appelant aux frais et dépens des deux instances.

A conteste avoir eu connaissance de l’objet de la plainte, et fait valoir qu’il n’a pas été auditionné, et qu’il ne pouvait en apprécier l’impact sur le volet droit du travail.

La société SOC 1) rajoute que la demande dont était saisie le tribunal du travail ne dépend pas du résultat de la procédure pénale, puisqu’elle n’a pas de lien direct et nécessaire avec l’affaire pendante devant cette juridiction, pour porter sur un fait postérieur au licenciement prononcé.

Par conclusions déposées en date du 9 juin 2020, la société SOC 1) conclut, à titre subsidiaire, au renvoi des parties devant le tribunal du travail en prosécution de la cause.

Appréciation de la Cour

1) La péremption d’instance La société SOC 1) prétend que l’instance est périmée, dès lors qu’aucun acte interruptif ou suspensif du délai de péremption n’a été accompli par A depuis le 25 janvier 2016, date de notification d’un troisième corps de conclusions par l’État. La société SOC 1) soutient que le salarié s’est contenté de refixer systématiquement l’affaire pendant plus de trois années, sans accomplir pendant cette période aucune diligence, ni poser aucun acte de procédure de nature à faire progresser l’affaire. A soutient au contraire, comme en première instance, avoir accompli des actes interruptifs, respectivement suspensifs de la péremption. D’après l’article 540 du nouveau code de procédure civile : « Toute instance, encore qu’il n’y ait pas eu constitution d’avoué sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant trois ans. Ce délai sera augmenté de six mois, dans tous les cas où il y aura lieu à demande en reprise d’instance, ou constitution de nouvel avoué. ». L’article 542 du nouveau code de procédure civile dispose quant à lui que la péremption n’aura pas lieu de droit ; elle ne couvrira pas les actes valables faits par l’une ou l’autre des parties avant la demande en péremption.

6 C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé les principes directeurs en matière de péremption, notamment que l’article 540 du nouveau code de procédure civile instaure une présomption d’abandon, dès lors qu’aucun acte procédural n’a été posé par les parties pendant une durée de trois années.

La péremption d’instance repose en effet, selon la doctrine, sur la présomption qu’une des parties souhaite renoncer à poursuivre l’instance engagée.

Il en découle que la partie à laquelle cette présomption est opposée doit prouver qu’elle a, au contraire, posé un acte procédural au sens de l’article 542 du nouveau code de procédure civile, à savoir un acte dénotant des diligences quelconques pour arriver à la solution du litige, un acte ayant pour objet l’instruction ou l’avancement de la cause.

Dans le cas d’espèce, A fait grief au tribunal du travail de ne pas avoir retenu que les courriers adressés par son mandataire à la juridiction du travail initialement saisie par la requête du 3 février 2015, ainsi que les remises de l’affaire, ont été interruptifs du délai de péremption, en ce que ces actes ont dénoté sa volonté de poursuivre l’affaire ; il insiste sur l’existence d’une plainte pénale, à l’origine de laquelle serait son ancien employeur. Il aurait fallu attendre l’issue de cette plainte avant de pouvoir poursuivre le volet droit du travail.

La demande en péremption devrait être déclarée irrecevable.

La demanderesse en péremption précise par contre que les actes posés par le salarié pour valoir interruption ou discontinuation de l’action, devaient nécessairement se rattacher au litige en cours, ce qui n’aurait pas été le cas, dès lors que les mesures prises par A touchaient à une procédure pénale sans aucun lien avec le présent litige.

C’est à bon droit que le tribunal du travail a retenu, sur base des principes dégagés ci-dessus, que les courriers invoqués par le mandataire de A ne sont pas des actes de procédure et surtout ne tendent pas à faire concrètement avancer le litige et qu’il en va de même des multiples refixations qui ne constituent dès lors pas des actes interruptifs de la péremption.

En effet, s’il est admis « que le cours de la péremption est suspendu par des obstacles juridiques qui s’opposent momentanément à la continuation de l’instance ainsi que par des évènements de force majeure qui rendent toute poursuite impossible (Répertoire DALLOZ Procédure civile et commerciale 1956, v° péremption d’instance, N° 125 et ss ) », voire que la « péremption est couverte lorsqu’il est impossible de suivre l’instance à raison d’une question préjudicielle à faire trancher, d’une demande incidente à faire juger préalablement ou lorsque l’instance dans laquelle la péremption est demandée dépend de la solution d’une

7 autre instance entre les mêmes parties ((…), 3 e éd. T. 2, 1926, p. 627) », encore faut-il, comme en l’espèce, que la plainte pénale alléguée présente un lien avec le litige au fond en droit du travail.

En l’espèce, le dirigeant de la société SOC 1) a fait appel aux services de la Police en date du 1 er décembre 2014, parce qu’il a découvert le matin dudit jour que A s’était connecté au serveur de la société SOC 1) pour supprimer et voler des données entre 3.31 et 20.21 heures le 30 novembre 2014, alors même que A a été licencié avec effet immédiat le 27 novembre 2014 et qu’il n’était plus présent dans les locaux de la société SOC 1) depuis le 28 novembre 2014.

Cette affaire pénale concerne des faits qui ont eu lieu postérieurement au licenciement et aux motifs ayant conduit à ce licenciement.

Ladite procédure pénale, tout comme son issue, ne pouvaient impacter la procédure lancée en droit du travail par requête du 3 février 2015.

Quoique partiellement pour d’autres motifs, le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a décidé :

« En conséquence, par application des dispositions de l’article 540 du Nouveau Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer l’instance éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans. »

2) La demande de l’État A demande, par réformation, à le voir décharger de toute condamnation, notamment celle de restituer à l’État la somme de 12.545,92 euros. Par application des articles L.521-4(1) sub 2) et L.521- 4(6) du code du travail et par adoption des motifs des juges de première instance, il convient de confirmer le caractère fondé de la demande de l’État et de condamner A au remboursement de la somme de 12.545,92 euros, avancée par l’État à titre d’indemnités de chômage pour la période de janvier à décembre 2015. 3) Les indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige, à savoir que A succombe à l’instance et sera condamné aux frais et dépens, ses demandes en obtention d’indemnités de procédure pour chacune des deux instances sont à dire non fondées.

8 La société SOC 1) reste en défaut d’établir à quel titre il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il échet de rejeter ses demandes.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant :

confirme le jugement entrepris, rejette la demande de A en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l’instance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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