Cour supérieure de justice, 22 octobre 2020, n° 2020-00104
Arrêt N° 115 /20 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -deux octobre deux mille vingt Numéro CAL-2020-00104 du rôle. Composition: Valérie HOFFMANN, président de chambre ; Monique HENTGEN, premier conseiller ; Jeanne GUILLAUME, premier…
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Arrêt N° 115 /20 – VIII – Travail
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du vingt -deux octobre deux mille vingt
Numéro CAL-2020-00104 du rôle. Composition: Valérie HOFFMANN, président de chambre ; Monique HENTGEN, premier conseiller ; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller ; Brigitte COLLING, greffier.
Entre:
l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son ministre d’État, dont les bureaux sont établis à L- 1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine, sinon par son ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Ste Zithe,
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 16 janvier 2020, comparant par Maître G eorges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1. A), demeurant à L- (…),
intimé aux fins du prédit acte GEIGER,
comparant par Maître Pascal PEUVREL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit acte GEIGER,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Par requête du 3 juillet 2018, A) (ci-après « le salarié ») a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1) (ci-après « l’employeur ») devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat du 7 août 2017 et voir condamner son ancien employeur à lui payer les montants de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, 4.878,72 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, 6.000 euros à titre de majoration de salaire pour travailleur qualifié, 246,42 euros à titre d’heures supplémentaires, 1.042,60 euros à titre de remboursement de frais et 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
L’employeur a formulé une demande reconventionnelle contre le salarié en paiement d’un montant de 2.500 euros pour procédure abusive et vexatoire ainsi que d’un montant de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
A l’audience du 14 mars 2019, l'ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi (ci-après « l’ETAT ») a déclaré ne pas avoir à formuler de revendications dans l’affaire au stade actuel de la procédure et s’est réservé le droit de formuler ultérieurement un recours au vu de la circonstance que le salarié s’était vu autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet par une ordonnance du président du tribunal du travail.
Par un jugement du 10 mai 2019, le tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande du salarié en paiement d’une indemnité pour jours de congés non pris, a déclaré recevable sa demande pour le surplus, a donné acte à l’employeur de sa demande reconventionnelle et a donné acte à l'ETAT qu’il se réservait le droit de formuler ultérieurement un recours.
Le même jugement a déclaré justifié le licenciement avec effet immédiat du salarié intervenu le 7 août 2017 et l’a débouté de ses demandes en indemnisation de ses préjudices matériel et moral ainsi que de sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis.
Le salarié a en outre été débouté de ses demandes en majoration de salaire pour travailleur qualifié, en paiement d’heures supplémentaires et heures travaillées le weekend ainsi que de sa demande en remboursement de frais professionnels.
De même, l’employeur a été débouté de sa demande reconventionnelle.
Les deux parties ont finalement été déboutées de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure et le salarié a été condamné aux frais et dépens de l'instance.
Par une lettre déposée au greffe de la justice de paix en date du 13 juin 2019, l’ETAT a demandé à ce que l’affaire soit réappelée à l’une des prochaines audiences du tribunal du travail, suite au jugement rendu en date du 10 mai 2019.
Par des conclusions déposées au greffe de la justice de paix en date du 14 novembre 2019, l’ETAT a demandé acte qu’il exerçait un recours en vertu de l'article 521- 4 du Code du travail aux fins d'obtenir le remboursement des indemnités de chômage avancées au salarié et il a demand é la condamnation de la partie malfondée au fond du litige à lui payer la somme de 3.961,08 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.
Par un jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a déclaré irrecevable le recours de l’ETAT contre le salarié au motif qu’il se trouvait dessaisi de la demande de l’ETAT étant donné qu’il avait statué par jugement définitif du 10 mai 2019 sur l’ensemble des demandes du salarié ainsi que sur la demande reconventionnelle formulée par l’employeur et que l’ETAT n’avait pas de revendications à formuler, mais a annoncé, de façon purement hypothétique, qu’il se réservait le droit de former un recours.
De ce jugement, l’ETAT a relevé appel par exploit d’huissier du 16 janvier 2020. Il demande à la Cour, par réformation de la décision entreprise, de faire droit à sa demande et de condamner le salarié au paiement du montant de 3.961,08 euros avec les intérêts légaux tels que de droit, et sous réserve d’augmentation. Il sollicite encore la condamnation du salarié au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros et aux frais et dépens des deux instances.
L’ETAT fait exposer que suivant ordonnance présidentielle du 1 er octobre 2018, le salarié a été autorisé à se voir attribuer les indemnités de chômage complet par provision et que, pendant la période d’août 2017 à janvier 2018, il avait droit à des indemnités de chômage d’un montant total brut de 3.961,08 euros. L’ETAT aurait formulé sa demande de réserve à la date des plaidoiries du 14 mars 2019 étant donné que les indemnités de chômage n’avaient pas encore été réglées à ce jour, le salarié n’ayant pas encore remis sa fiche de retenue d’impôt. Les indemnités de chômage auraient été réglées au salarié en date du 27 mars 2019.
L’ETAT soutient avoir été et être toujours en droit d’exercer un recours en vertu de l’article L.521-4 (5) du Code du travail afin d’obtenir le remboursement des indemnités de chômage déboursées. Dans la mesure où le licenciement aurait été déclaré abusif par le tribunal du travail, il y aurait lieu de condamner le salarié au remboursement desdites indemnités.
Finalement, l’ETAT fait plaider qu’aux termes de l’article L.521- 4 (7) du Code du travail, le Fonds pour l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée et que, l’ETAT s’étant réservé son recours, rien n’aurait empêché le
4 tribunal de procéder à la condamnation du salarié par jugement du 19 décembre 2019.
L’employeur se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité et au fond de l’appel. Il souligne que le jugement du 10 mai 2019 est coulé en force de chose jugée et qu’il se voit impliqué sans aucune raison dans la présente procédure d’appel dans un litige se mouvant exclusivement entre l’ETAT et le salarié au sujet du remboursement par ce dernier des indemnités de chômage perçues à titre provisoire à la suite du licenciement déclaré régulier par le jugement du 10 mai 2019 coulé en force de chose jugée. Soutenant que l’ETAT aurait pu limiter son acte d’appel à l’encontre du salarié sans impliquer l’employeur, il demande la condamnation de l’ETAT, sinon du salarié, à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Le salarié se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel. Il conclut à la confirmation du jugement et demande à voir débouter l’ETAT de sa demande.
Le salarié fait valoir que lors des plaidoiries à l’audience du 14 mars 2019, l’ETAT n’aurait pas sollicité du tribunal que sa demande de condamnation du salarié au remboursement des indemnités de chômage perçues soit réservée, mais aurait exposé n’avoir aucune revendication en se réservant le droit de formuler ultérieurement un recours. En rendant le jugement définitif du 10 mai 2019 statuant sur l’ensemble des revendications des parties, le tribunal se serait définitivement dessaisi du litige et aurait épuisé son pouvoir de juridiction de sorte que l’instance serait éteinte. Le fait qu’à la date des plaidoiries, le paiement des indemnités de chômage n’ait pas encore eu lieu serait indifférent dans la mesure où l’ETAT aurait pu solliciter la condamnation de la partie qui succomberait au litige à un montant forfaitaire à affiner par la suite.
Le salarié ajoute qu’aux termes de l’article L.521- 4 (6) du Code du travail, seul le jugement déclarant justifié le licenciement intervenu pourrait condamner le salarié à rembourser à l’ETAT les indemnités de chômage perçues par provision. Or, le jugement du 10 mai 2019 n’aurait pas condamné le salarié au remboursement des indemnités, ni même réservé ce volet alors que l’ETAT aurait souligné n’avoir aucune revendication, de sorte que le tribunal aurait été définitivement dessaisi de ce potentiel litige. L’ETAT n’aurait pas interjeté appel contre ce jugement.
La dernière phrase de l’article L.521- 4 (7) du Code du travail ne serait pas applicable en l’espèce étant donné que la mise en intervention de l’ETAT aurait été effectuée au stade de la requête introductive d’instance. En outre, par une intervention volontaire tardive, une partie ne saurait faire revivre une instance définitivement éteinte par le prononcé d’un jugement complet sur le fond du litige. Il s’y ajouterait que l’ETAT ne pourrait qu’intervenir dans une instance existante entre employeur et salarié et n’aurait pas qualité pour introduire seul une première instance.
A titre subsidiaire, si le recours de l’ETAT était déclaré recevable par la Cour, le salarié demande, en application de l’article L.521- 4 (6) du Code du travail, à voir
5 réduire le montant de la condamnation à 2.979,47 euros au vu de ses efforts pour retrouver rapidement un nouvel emploi et il demande que le remboursement de cette somme puisse se faire par échéances mensuelles de 200 euros.
Finalement, le salarié demande, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, la condamnation de « la partie adverse » au paiement de la somme de 2.304,90 euros à titre de remboursement des frais d’avocats exposés dans ce dossier, avec les intérêts légaux du jour de la demande jusqu’à solde. En outre, il conclut à la condamnation de l’ETAT au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel et de 1.500 euros pour la première instance.
L’ETAT s’oppose à la demande en réduction sinon en échelonnement du montant à rembourser par le salarié au motif qu’aucune pièce probante quant à la situation financière actuelle et actualisée de la communauté domestique n’aurait été communiquée.
Appréciation de la Cour L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi. Dans la mesure où le licenciement a été déclaré justifié par le jugement du 10 mai 2019, il y a lieu de se référer non pas au paragraphe (5) de l’article L.521-4 du Code du travail invoqué par l’ETAT, mais au paragraphe (6) aux termes duquel « Le jugement ou l’arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié (…) condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l’emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision. (…) ». En statuant par jugement définitif du 10 mai 2019 sur le caractère régulier du licenciement ainsi que sur l’ensemble des demandes du salarié et de l’employeur et en donn ant acte à l'ETAT, qui n’avait pas de revendications à formuler, qu’il se réservait le droit de formuler ultérieurement un recours, le tribunal du travail a complètement vidé le litige dont il était saisi, de sorte que l’instance était éteinte. En effet, dans la mesure où l’ETAT s’est borné à plaider qu’il n’avait pas de revendications à faire valoir à ce stade de la procédure et a uniquement demandé acte qu’il se réservait le droit de formuler ultérieurement un recours, sans pour autant demander de manière effective à ce que le volet relatif à son recours soit réservé, ni demander la refixation de l’affaire à une audience ultérieure afin de lui permettre de formuler une demande en condamnation, le tribunal n’était plus saisi d’une demande de l’ETAT après avoir rendu le jugement du 10 mai 2019.
C’est à tort que l’ETAT conclut à la recevabilité de son recours sur base du paragraphe (7) de l’article L.521- 4 du Code du travail qui dispose que « Lors de la saisine de la juridiction du travail compétente du fond du litige, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié qui a introduit auprès de « l’Agence pour le développement de l’emploi» une demande en obtention de l’indemnité de chômage complet. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie peut l’ordonner en cours d’instance jusqu’au jugement sur le
6 fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée. »
En effet, l’ETAT a été mis en intervention par le salarié lors de la saisine du tribunal du travail et avait la possibilité de faire valoir ses revendications au moment des plaidoiries. Le tribunal a, en date du 10 mai 2019, rendu un jugement sur le fond, vidant l’instance engagée. L’ETAT ne saurait dès lors se prévaloir de la prédite disposition pour formuler une demande en remboursement des indemnités de chômage après le prononcé du jugement déclarant le licenciement du salarié justifié.
Le jugement est dès lors à confirmer en ce qu’il a déclaré le recours de l’ETAT irrecevable.
Eu égard au sort réservé à son appel, l’ETAT est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de l’employeur l’intégralité des sommes qu’il a dû exposer pour défendre ses intérêts en appel dans un litige ne le concernant pas. Eu égard aux éléments du dossier, la demande de l’employeur tendant à la condamnation de l’ETAT au paiement d’une indemnité de procédure est fondée à concurrence du montant de 750 euros.
La demande du salarié en remboursement des frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, qui ne fait l’objet d’aucune motivation, est à rejeter étant donné que le salarié ne verse aucune pièce relative aux frais d'avocat exposés et reste ainsi en défaut de justifier un éventuel préjudice dans son chef.
Au vu des circonstances de l’espèce, le salarié ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes exposées pour sa représentation en justice, non comprises dans les dépens, de sorte qu’il n’y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement et en application de l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
7 condamne l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, à payer à la société à responsabilité limitée SOCIÉTÉ 1) une indemnité de procédure de 750 euros,
dit non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, en obtention d’une indemnité de procédure,
dit non fondées la demande d’A) basée sur les articles 1382 et 1382 du Code civil ainsi que ses demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
condamne l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maîtres Charles KAUFHOLD et Pascal PEUVREL, sur leurs affirmations de droit.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Valérie HOFFMANN, président de chambre, en présence du greffier Brigitte COLLING.
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