Cour supérieure de justice, 22 octobre 2020, n° 2020-00827

Ordonnance N° 71/20 - III – TRAV O R D O N N A N C E Rôle N° CAL-2020-00827 rendue le vingt-deux octobre deux mille vingt en matière d’allocation d’indemnité de chômage en application de l’article L.521-3 du code du travail par Monsieur le…

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Ordonnance N° 71/20 – III – TRAV

O R D O N N A N C E

Rôle N° CAL-2020-00827

rendue le vingt-deux octobre deux mille vingt en matière d’allocation d’indemnité de chômage en application de l’article L.521-3 du code du travail par Monsieur le président de chambre à la Cour d’appel Alain THORN, délégué par le Président de la Cour supérieure de justice, assisté du greffier Isabelle HIPPERT,

sur l’appel relevé par l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, représenté par son Ministre du Travail, L-2939 Luxembourg, 26, rue Zithe,

comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à la Cour à Luxembourg,

en présence de

1) A, demeurant à L-(…),

comparant par Maître Benoìt MARÉCHAL, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) SOC 1) S.A., établie à L-(…),

comparant par Maître Guy CASTEGNARO, avocat à la Cour à Luxembourg.

Par courrier recommandé daté du 26 février 2020, la société anonyme SOC 1) SA (ci-après SOC 1)) a licencié A avec un préavis de quatre mois, avant de le licencier avec effet immédiat, pour faute grave, par courrier recommandé daté du 3 mars 2020. Par requête déposée le 18 septembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de Justice, l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci -après l’ETAT) a relevé appel d’une ordonnance rendue le 7 août 2020, sous le numéro de répertoire 1370/2020, par le président du tribunal du travail de et à Esch- sur-Alzette, par

2 laquelle celui-ci, après avoir déclaré recevable la demande de A, a autorisé l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet au demandeur « jusqu’à décision définitive du litige » et pendant une durée maximale de 182 jours de calendrier.

La partie appelante conclut à l’irrecevabilité, et subsidiairement au rejet quant au fond de la demande adverse, par réformation de la décision entreprise.

Selon l’ETAT, les conditions prévues par l’article L. 521- 1 du Code du travail pour bénéficier de l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet ne seraient pas remplies en l’espèce, l’intimé n’ayant pas été lié par un contrat de travail à SOC 1) , en l’absence de tout lien de subordination.

Il fait valoir que l’intimé était l’actionnaire largement majoritaire et le dirigeant d’SOC 1), et que, loin d’être placé sous les ordres ou le pouvoir disciplinaire de qui que ce soit, l’intimé centralisait tous les pouvoirs.

L’intimé aurait agi en toute indépendance et se serait d’ailleurs lui-même considéré comme indépendant, au vu de son affiliation et de son inscription auprès de l’ADEM.

A conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance déférée.

Il estime remplir les conditions légales pour bénéficier de l’attribution provisionnelle des indemnités de chômage.

SOC 1) se rapporte à prudence de justice.

Aux termes de l’article L. 521- 4 (2) du Code du travail (et non de l’article 521- 1 du même Code tel qu’indiqué erronément dans la requête d’appel), « aucune indemnité de chômage n’est due (…) en cas de licenciement pour motif grave ».

Cependant ce même article prévoit que le demandeur d’emploi peut « demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision définitive du litige concernant la régularité ou le bien- fondé de son licenciement ou de sa démission ».

Ledit magistrat statue alors d’urgence et son ordonnance est exécutoire par provision. Le paragraphe 4 de ce même article dispose que l’appel est porté par voie de requête « devant le président de la Cour supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué », lequel statuera lui aussi d’urgence.

3 La vérification sommaire, à laquelle doit procéder la juridiction visée par les dispositions citée ci- dessus, doit porter, en cas de contestation, sur l’existence du contrat de travail.

Le contrat de travail peut être défini comme la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.

Le contrat de travail suppose nécessairement un lien de subordination, lequel est caractérisé par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres au salarié concernant l’exécution de son travail et d’en contrôler le résultat.

Il ressort des pièces versées aux débats que A est l’un des trois associés ayant constitué la société SOC 1) et qu’il en était l’actionnaire largement majoritaire, à raison de 970 actions sur 1.000, ainsi que l’administrateur-délégué, investi du pouvoir de gestion journalière et du pouvoir d’engager ladite société par sa seule signature.

Il était affilié et cotisait auprès des organismes de sécurité sociale en tant qu’indépendant.

Il s’est inscrit auprès de l’ADEM et a sollicité l’octroi d’une indemnité de chômage en tant qu’indépendant.

Il est constant en cause qu’aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les parties A et SOC 1) .

A ne produit pas le moindre élément probant permettant de conclure à l’existence d’un lien de subordination, concernant l’exercice d’une activité professionnelle distincte de l’activité indépendante inhérente à ses mandats énoncés ci-dessus.

La juridiction de ce siège ne saurait dès lors retenir l’existence, en apparence, d’un contrat de travail.

Par réformation de l’ordonnance entreprise, la demande doit partant être déclarée irrecevable.

4 PAR CES MOTIFS:

le Président de la troisième chambre de la Cour d’appel, délégué par le président de la Cour supérieure de justice, siégeant en matière d’attribution de l’indemnité de chômage complet, statuant contradictoirement à l’égard des parties,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réformant l’ordonnance du 7 août 2020,

déclare irrecevable la demande de A ,

le condamne aux frais et dépens des deux instances,

dit la présente ordonnance commune à l’ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

La lecture de la présente ordonnance a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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