Cour supérieure de justice, 22 octobre 2020

Arrêt N° 109 /20 - IX - COM Audience publique du vingt- deux octobre deux mille vingt Numéro 45153 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 109 /20 – IX – COM

Audience publique du vingt- deux octobre deux mille vingt

Numéro 45153 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch sur Alzette du 29 juin 2017,

comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société à responsabilité limitée SOC.2.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit TAPELLA du 29 juin 2017,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier de justice du 29 juin 2017, la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après SOC.1.)) a régulièrement relevé appel d’un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 12 mai 2017, lui signifié le 22 mai 2017, qui l’a condamnée à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) (ci-après SOC.2.)) la somme de 14.471,15 EUR avec les intérêts légaux sur le montant de 10.815,19 EUR à compter de l’échéance stipulée dans le courrier de mise en demeure du 3 juillet 2015 et sur le montant de 3.655,96 EUR à compter du 6 octobre 2015 jusqu’à solde.

Conformément aux dispositions de l’article 2 (2) du règlement grand- ducal du 17 avril 2020 relatif à la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 18 mai 2020 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 11 juin 2020, que cette audience serait tenue par le président de chambre Serge THILL et que l’arrêt serait rendu par le président de chambre Serge THILL, le premier conseiller Alain THORN et le premier conseiller Danielle SCHWEITZER.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties.

Le président de chambre Serge THILL a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 16 juillet 2020.

En date du 26 juin 2020, le président de chambre Serge THILL a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 janvier 2020 pour permettre à Maître VOGEL de verser toutes les pièces dont il est fait état dans ses conclusions.

Conformément aux dispositions de l’article 2 (2) de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 13 juillet 2020 que l’affaire serait reprise en délibéré à l’audience du 24 septembre 2020, que cette audience serai t tenue par le président de chambre Serge THILL et que l’arrêt serait rendu par le président de chambre Serge THILL, le premier conseiller Alain THORN et le premier conseiller Danielle SCHWEITZER.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au

3 greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties.

Le président de chambre Serge THILL a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 22 octobre 2020.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Il est constant en cause que SOC.1.) a chargé SOC.2.) de la conception d’un labyrinthe végétal sur une parcelle sise à (…) et que SOC.2.) a fait appel à la société de droit belge SOC.3.) (ci-après SOC.3.)) pour la fourniture des végétaux et à la société à responsabilité limitée SOC.4.) (ci-après SOC.4.)) pour la plantation des végétaux.

Le montant total de l’offre s’est chiffré à 43.871,50 EUR TTC dont 21.630,38 EUR TTC pour SOC.3.), 14.929,20 EUR pour SOC.4.) et 7.311,92 EUR à titre d’honoraires pour SOC.2.).

Le 17 mars 2015 et suivant facture d’acompte du 9 mars 2015, SOC.1.) a payé un montant de 21.935,75 EUR à SOC.2.).

Le 11 mai 2015, SOC.2.) a adressé à SOC.1.) une deuxième facture d’acompte portant sur la somme de 10.815,19 EUR.

Cette facture a été contestée par SOC.1.) en date du 19 mai 2015 au motif que les travaux ne seraient pas terminés.

Par exploit d’huissier de justice du 6 octobre 2015, SOC.2.) a fait comparaître SOC.1.) devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner au paiement de la somme de 10.815,19 EUR, augmentée des intérêts conventionnels, sinon des intérêts de retard et de la somme de 8.655,96 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral augmentée des intérêts légaux.

SOC.1.) critique le jugement de première instance en ce qu’elle a été condamnée au paiement de la somme de 14.471,15 EUR.

Selon SOC.1.), SOC.2.) n’aurait réalisé que 62,50 % des prestations commandées et n’aurait, en outre, pas livré un labyrinthe végétal exempt de vices. Elle prétend que certaines plantations se seraient détériorées suite à une absence d’arrosage par SOC.2.), de sorte qu’elle n’aurait pas respecté son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices

4 jusqu’à la réception des travaux et ne saurait, par conséquent, pas prétendre à l’intégralité de ses honoraires. Selon le constat d’huissier du 10 juillet 2015, parmi les 215 hêtres, nombreux auraient présenté un feuillage terne, partiellement ou complètement desséché.

SOC.2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle donne d’abord à considérer que SOC.1.) ne fait état d’aucun manquement au niveau de la conception du labyrinthe végétal, mais invoque seulement le dépérissement des plantes.

Elle estime qu’il aurait appartenu à l’appelante de s’occuper de l’arrosage étant donné qu’une fois les plantes en terre, celles-ci s’incorporent à l’immeuble et le risque se transfère sur le propriétaire de l’immeuble, sauf clause contraire.

Elle aurait, à de multiples reprises, rappelé à SOC.1.) qu’il lui incombait d’arroser les plantations. Selon les échanges d’SMS entre parties, le gérant de SOC.1.) voulait, par ailleurs, terminer les travaux avec ses propres hommes.

Il ressort des pièces produites en cause que deux offres ont été sollicitées dans le cadre du marché conclu avec SOC.1.). Une offre auprès de SOC.3.) concernant la livraison de 215 hêtres au prix de 18.487,50 EUR HTVA et une offre de SOC.4.) concernant la livraison de terres, la préparation du sol, le nivellement du terrain et le revêtement du sol au prix de 14.929,20 EUR TTC.

La facture d’acompte d’un montant de 21.935,75 EUR correspondait à la moitié du montant total de l’offre, se chiffrant à 43.871,50 EUR et se décomposant comme suit :

Offre SOC.3.) 18.487,50 EUR HTVA 21.630,38 EUR TTC Offre SOC.4.) 12.760,00 EUR HTVA 14.929,20 EUR TTC Sous-total 31.247,50 EUR HTVA Offre SOC.2.) 31.247,50 x 0,20 = 6.249,50 EUR HTVA 7.311, 92 EUR TTC

Montant total des offres 43.871,50 EUR TTC

Facture d’acompte de 50% du montant total des offres 21.935,75 EUR TTC En date du 23 avril 2015, SOC.2.) a réglé la somme de 9.243,75 EUR à SOC.3.) du chef d’une facture du 5 mars 2015.

5 En date du 11 mai 2015, SOC.2.) a payé à SOC.3.) le solde de 9.243,75 EUR pour la livraison de 215 hêtres .

Il résulte des éléments de la cause que c’est SOC.1.) qui a suspendu les travaux à partir d’un certain moment étant donné qu’elle voulait les terminer avec ses propres hommes.

A ce moment, les plantes avaient toutes été livrées et plantées, de sorte que cette partie du marché avait été exécutée.

En ce qui concerne l’autre partie du marché, les pièces établissent et il n’est, par ailleurs, pas contesté par SOC.2.), que le chantier n’a en effet été réalisé qu’à 62,50 % et que les deux positions non réalisées représentent 37,50 % de cette partie du marché.

Il résulte du procès-verbal de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER du 10 juillet 2015 que 215 hêtres ont été livrés par SOC.3.) le 12 mars et plantés par SOC.4.).

La mise en terre a, selon l’huissier, été terminée fin mars 2015.

La deuxième facture d’acompte de 9.243,75 EUR HTVA, soit 10.815,19 EUR TTC, concerne les hêtres qui n’avaient pas fait l’objet de la première demande d’acompte.

Comme la partie du marché relative à la livraison et à la plantation des 215 hêtres a été exécutée, SOC.2.) a, en principe, droit de ce chef à la somme de 18.487,50 EUR, augmentée de la TVA de 17% (soit 21.630,38 EUR) dans la relation entre SOC.2.) et SOC.1.), qui , contrairement à celle existant entre SOC.3.) et SOC.2.), n’est pas à considérer comme relation intercommunautaire exempte de TVA.

L’huissier de justice a relevé que parmi les 215 hêtres, 33 présentent un feuillage terne, partiellement ou complètement desséché, que parmi ces 33 hêtres, 8 se trouvent dans un état très avancé de dessèchement et qu’à divers endroits du feuillage et des branches des arbres il a pu constater la présence de cochenilles du hêtre et / ou des pucerons laineux sous forme de touffes blanches et laineuses.

Il résulte de la correspondance entre parties qu’à maintes reprises, SOC.1.) a été rendue attentive qu’un arrosage régulier des plantations était nécessaire.

C’est à bon droit que SOC.2.) fait valoir que les végétaux sont immeubles par nature dès lors qu’ils prennent racine dans le sol lui-même ou, à défaut de racines, qu’ils sont incorporés au sol. Seule la matérialité de

6 l’attache au sol est importante. En tant qu’immeubles par nature, ils relèvent des règles applicables aux immeubles (J.-Cl. Droit civil, art : 517 à 521 Fasc. unique : Biens – Classification tripartite des immeubles – Immeubles par nature, n° 97).

Il s’ensuit qu’il appartenait à SOC.1.) d’arroser les plantations installées.

Or, au vu du constat d’huissier et des propres déclarations du gérant de SOC.1.) dans le cadre de l’échange d’SMS qu’il a eu avec SOC.2.), SOC.1.) n’a pas arrosé les plantations et elles se sont détériorées par manque d’entretien.

Etant donné qu’au départ du chantier par SOC.2.), les plantations étaient toutes saines et vertes, c’est à tort que SOC.1.) reproche à SOC.2.) une inexécution de ses obligations.

Le montant réclamé de 9.243,75 EUR + 17% TVA = 10.815,19 EUR est partant dû.

L’appel est non fondé de ce chef.

Il résulte des éléments du dossier que SOC.2.) a exécuté la mission lui confiée. Si elle n’a pas pu terminer les travaux au motif que SOC.1.) voulait achever elle-même deux positions restantes, cette circonstance n’est pas de nature à justifier une réduction des honoraires convenus entre parties.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu’il a dit que SOC.2.) a droit à l’intégralité de ses honoraires et en ce qu’il a condamné SOC.1.) de ce chef au paiement du solde redu de 3.655,96 EUR.

Au vu de l’issue du litige, c’est à juste titre que SOC.1.) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 EUR pour la première instance et qu’elle a été déboutée de sa demande afférente.

Pour l’instance d’appel, sa demande est à rejeter.

Etant donné qu’il est inéquitable de laisser à charge de SOC.2.) des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

7 la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement entrepris,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) une indemnité de procédure de 2.500 EUR pour l’instance d’appel,

déboute la société à responsabilité limitée SOC.1.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat concluant, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier Alexandra NICOLAS.


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