Cour supérieure de justice, 23 janvier 2019, n° 2018-00008

Arrêt N° 8/19 – VII – CIV Audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix -neuf Numéro CAL-2018-00008 du rôle. Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier. E n t r e : L), veuve M),…

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Arrêt N° 8/19 – VII – CIV

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018-00008 du rôle.

Composition: Astrid MAAS, président de chambre; Karin GUILLAUME, premier conseiller; Yola SCHMIT, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

L), veuve M),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 17 novembre 2016,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

e t :

1. la société anonyme A) VIE, anc. ASSURANCES G) VIE S.A., ,

2. la société anonyme A) I.A.R.D. S.A., anc. ASSURANCES G) IARD S.A., ,

3. la société anonyme E) -VIE S.A., venant aux droits des sociétés « GROUPEMENT DES ASSURANCES ….. »,

intimées aux fins du susdit exploit ENGEL du 17 novembre 2016,

2 comparant par Maître Guy LOESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

4. la société anonyme X) France VIE, venant aux droits des sociétés « U) PARIS-VIE S.A. » et « U) PARIS-Collectives »,

5. la société anonyme X) France, venant aux droits de la société « U) PARIS INCENDIE-ACCIDENTS S.A. »,

6. la société civile d’assurances exploitée sous forme de mutuelle M), anc. Y) ASSURANCES VIE,

7. l’Organisation du Traité de l’Atlantique du Nord (OTAN), établie à B-1110 Bruxelles, bd. Léopold III, représentée par son Secrétaire Général,

intimées aux fins du susdit exploit ENGEL du 17 novembre 2016,

n’ayant pas constitué avocat. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Faits et antécédents de procédure : L’époux de L), M), était agent de la NAMSA. Lors d’une mission en Croatie, il a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 février 1996 vers 2.30 heures à l’entrée Nord de Makarska lorsqu’il rentrait chez lui après avoir eu une réunion de travail avec le directeur général de la NAMSA. L’accident a eu lieu, alors que le véhicule de M) est entré en collision avec un véhicule venant en sens inverse. Le conducteur de l’autre véhicule est décédé sur le champ tandis que le passager de ce véhicule a été grièvement blessé. M), quant à lui, n’a subi que quelques contusions et était parfaitement conscient durant les heures qui ont suivi l’accident. Après avoir subi un examen de contrôle à l’hôpital de Makarska, il a été emmené au commissariat de police pour y être interrogé sur les circonstances de l’accident. Suite à cet interrogatoire, il a perdu conscience et a dû être emmené d’urgence à l’hôpital de Makarska où il a été examiné par le Dr R), médecin militaire français, qui a décidé de son transfert immédiat vers l’hôpital militaire de Trogir, puis vers l’hôpital civil de Split. Le 20 février 1996, après avoir subi un nouveau scanner, M) a été transféré à l’hôpital St. Pierre à Bruxelles où les médecins ont constaté un coma profond et deux jours plus tard, le 22 février 1996, M) est décédé d’un œdème cérébral.

L) a été partiellement indemnisée suite au décès de son mari sur base d’une assurance-décès conclue par l’OTAN pour le compte des membres de son personnel et de leurs familles.

Elle estime cependant pouvoir prétendre à une indemnisation supérieure à celle qui lui a été versée et critique notamment le fait que les compagnies d’assurance ayant souscrit l’assurance de groupe avec l’OTAN aient refusé de considérer le décès de feu M) comme accident de travail.

Par exploit 27 janvier 2006, L) a fait donner assignation à comparaître devant le Tribunal d'Arrondissement à :

1. la société anonyme « ASSURANCES G) VIE S.A. », devenue et désignée ci-après la société A) VIE S.A., 2. la société anonyme « ASSURANCES G) – IARD S.A. », devenue et désignée ci-après la société A) I.A.R.D. S.A., 3. la société anonyme « E), désignée ci-après la société E) VIE S.A., 4. la société anonyme « E) VIE S.A., 5. la société anonyme « X) VIE S.A., 6. la société anonyme « X) S.A., 7. la société anonyme « A) VIE S.A., 8. et la société d’assurances exploitée sous forme de mutuelle « Y) »,

pour voir :

– dire qu’elle doit bénéficier de la pension et des indemnités correspondant à un cas de décès intervenu suite à un accident de travail,

– condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour la part à déterminer par le tribunal, à lui payer un montant évalué à 174.945,79 euros ou tout autre montant même supérieur, à dires de consultant, à titre d’indemnité complémentaire du chef du décès d’un agent de l’OTAN en service en raison de la prime additionnelle de 0,186% des émoluments annuels payée par le sieur M), le tout avec les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon d’une mise en demeure du 20 mars 1998, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,

– condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour la part à déterminer par le tribunal, à lui payer une rente

4 mensuelle indexée égale à 30% des émoluments de son conjoint décédé, et cela à partir du jour du décès accidentel du 22 février 1996 jusqu’au jour du décès de L), le tout avec les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon d’une mise en demeure du 20 mars 1998, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ces intérêts courant chaque fois sur les prestations échues à la date de départ qui sera retenue par le tribunal et, depuis chaque échéance, sur les prestations ultérieures,

– condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour la part à déterminer par le tribunal, à compléter avec effet au 22 février 1996 sa rente de survie jusqu’à concurrence d’une rente égale à 60% de la rente d’invalidité à laquelle aurait pu prétendre son conjoint décédé en vertu de l’article 14 paragraphe 2 du régime des pensions s’il avait survécu, le tout avec les intérêts légaux à partir de l’accident, sinon d’une mise en demeure du 20 mars 1998, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ces intérêts courant chaque fois sur les prestations échues à la date de départ qui sera retenue par le tribunal et depuis chaque échéance sur les prestations ultérieures,

– instituer un consultant pour procéder au calcul des différentes rentes et voir ordonner tous devoirs de droit en matière de consultation,

– condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour la part à déterminer par le tribunal à lui payer la somme de 2.500.- euros au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

– condamner les parties assignées aux frais et dépens de l’instance.

Les demandes en indemnisation se trouvaient formulées sur base d’une police d’assurance collective décès au titre d’un contrat d’assurance de groupe n°00938/040 souscrit par l’OTAN pour compte de son propre personnel auprès des compagnies d’assurances attraites en justice, et notamment les articles 8) A et 8) B, ainsi que l’article 4 (c). Ce contrat est régi par la loi française du 13 juillet 1930 relative au contrat d’assurance telle que modifiée.

Par exploit de 14 novembre 2011 L) a fait donner assignation à l’OTAN aux fins de la voir intervenir au litige se mouvant entre les parties sus- énoncées et de se voir déclarer commun le jugement à intervenir.

5 Par jugement du 11 mai 2016, le tribunal a retenu, relativement à l’assignation du 26 janvier 2006, que les demandes de L) sont recevables en la pure forme. Il s’est déclaré territorialement compétent sur base de l’article 10, alinéa b. du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale pour connaître de la demande dirigée à l’encontre de la société X) VIE S.A., de la société X) S.A. et de la société Y). Il a dit non fondées les demandes principales de L) ainsi que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il a encore dit recevable, mais non fondée la demande des sociétés anonymes A) VIE S.A., A) I.A.R.D. S.A. et E) VIE S.A. en paiement d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné L) aux frais et dépens de l'instance.

Relativement à l’assignation en intervention du 14 novembre 2011, le tribunal a déclaré irrecevable cette demande et en a laissé les frais et dépens à charge de L).

Contre ce jugement du 14 novembre 2011, lui signifié en date du 18 octobre 2016, L) a relevé appel en date du 17 novembre 2016, demandant à la Cour, par réformation, de dire qu’elle doit bénéficier de la pension et des indemnités correspondant à un cas de décès intervenu suite à un accident de travail, étant donné que les parties intimées n’ont pas réussi à renverser la présomption d’imputabilité applicable à l’accident dont son mari a été victime dans la nuit du 19 février 1996 en Croatie, en ce qu’elles n’ont pas réussi à prouver, de façon certaine et à l’exclusion de tout doute, que le travail de M) n’a concouru en aucune façon à l’aggravation soudaine de son état de santé.

Elle réitère ses demandes de première instance et demande à voir condamner les parties intimées sub 1) à 6) solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour la part à déterminer par la Cour, à lui payer la somme de 2.500.- euros au vœu de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et de les voir condamner aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de son appel, elle soutient que les juges de première instance n’auraient pas fait une exacte et saine appréciation des faits leur soumis et qu’ils n’ont pas non plus procédé à une bonne analyse juridique de la situation leur soumise. Elle soutient notamment que les premiers juges auraient uniquement analysé la question de fait si l’AVC dont a été frappé son époux est une suite de l’accident de la circulation survenu au cours de l’exécution de son travail, alors que lors de son audition par l’agent de police croate son époux a violemment heurté avec sa tête le bureau de l’agent de police croate au moment de son évanouissement, ce heurt lui

6 causant une fracture du nez, de sorte qu’il n’est pas exclu que son époux ait développé l’AVC suite à ce traumatisme crânien /fracture du nez, alors que son état physique immédiatement antérieur à ce traumatisme (malaise, transpiration etc.) n’est pas forcément une conséquence d’un AVC qui se serait produit avant le choc, mais peut tout aussi bien avoir été la conséquence du choc psychologique suite à l’accident de circulation. Elle décrit ainsi trois hypothèses qui n’ont pas été analysées par les médecins consultés, de sorte que les premiers juges n’auraient pas dû apprécier la situation médicale hautement technique, sans avoir recours aux compétences d’un expert neutre et impartial.

Elle critique les premiers juges pour voir retenu l’irrecevabilité de sa demande à l’encontre de l’OTAN, alors qu’il ne s’agirait pas d’une demande en condamnation, mais d’une simple demande en déclaration de jugement commun. Elle soutient que la question de l’indemnisation consécutive à un accident de travail d’un agent de l’OTAN ne relèverait pas de la puissance publique de l’OTAN, mais constituerait un acte de gestion pure, de façon que l’immunité juridictionnelle de l’OTAN ne s’appliquerait pas.

Par courrier du 23 février 2017, le conseiller juridique et directeur du bureau des affaires juridiques de l’OTAN a demandé à la Cour de relever d’office l’immunité de juridiction de l’OTAN sur le territoire luxembourgeois.

Les parties intimées invoquent qu’il résulterait des pièces du dossier que la cause du décès de M) réside en un malaise neurologique résultant d’une pathologie préexistante à l’accident de voiture, de sorte que l’appelante resterait en défaut de rapport la preuve de la lésion qu’elle allègue, à savoir la situation de stress de M) au moment de l’accident, et ne saurait se prévaloir de la présomption prévue à l’article 9 de la loi belge du 10 avril 1971.

Les parties intimées concluent au rejet de la demande adverse en institution d’une expertise supplémentaire, au motif qu’une telle expertise ne saurait aboutir à des conclusions différentes de celles largement majoritaires déjà présentées, mais risquerait au contraire de raviver des discussions stériles sur des éléments de fait de l’époque que personne ne serait plus en mesure de commenter davantage.

Elles demandent partant à la Cour de débouter l’appelante de sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 4 (c) du contrat d’assurance, de la débouter de sa demande en paiement d’une rente complémentaire à sa rente de survie et de la débouter

7 de sa demande en indexation de la rente mensuelle, tout comme de ses demandes en paiement des intérêts.

Si une condamnation à payer à l’appelante des sommes supplémentaires devait intervenir, les intimées s’opposent à voir fixer le point de départ des intérêts avant la date du 14 novembre 2011, soit avant la date à laquelle l’appelante a réussi à toucher valablement l’OTAN, au motif qu’elles ne sont en rien responsables du temps écoulé de cinq ans entre l’assignation du 27 janvier 2006 et celle du 14 novembre 2011.

Elles contestent la demande de l’appelante en paiement d’une indemnité de procédure et sollicitent chacune à leur tour l’allocation d’une indemnité de procédure de 500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Appréciation :

La recevabilité :

L’appel du 17 novembre 2016 formé contre le jugement du 11 mai 2016, signifié à l’appelante en date du 18 octobre 2016, est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais de la loi pour autant qu’il est dirigé contre 1) la société A) VIE S.A., venant aux droits de la société…. 2) la société la société A) I.A.R.D. S.A. venant aux droits de la société…., 3) la société E) VIE S.A. venant aux droits des sociétés…., 4) la société X) VIE S.A. venant aux droits de la société…, X) S.A. venant aux droits de la société…et 6) la société civile d’assurances exploitée sous forme de mutuelle « Y)».

A l’instar des juges de première instance, il y a cependant lieu de déclarer l’appel dirigé contre l’OTAN irrecevable en raison de l’immunité de juridiction dont bénéficie cette organisation. C’est par une correcte analyse des textes légaux applicables que les premiers juges ont retenu que cette immunité internationale de juridiction lui conférée en vertu de la Convention sur le Statut de l’OTAN signée à Ottawa le 20 septembre 1951 et approuvée par le Grand-Duché de Luxembourg suivant une loi du 12 mai 1954, que le juge est tenu de relever d’office, est générale et s’étend à toutes les actions introduites à son encontre devant une juridiction nationale, de sorte que cette immunité s’applique également à une action en déclaration de jugement commun, comme en l’espèce.

Le fond :

8 Il est constant en cause que M) était salarié de la NAMSA et était couvert par la police d’assurance collecte « décès – maladie – accidents » souscrite par l’OTAN au profit des membres de son personnel. Les ayants droit de M) peuvent dès lors prétendre au bénéfice des garanties prévues au titre II de la police d’assurance collective intitulé « indemnités en cas de décès » (articles 8 à 10 de la police d’assurance). L’article 8 relatif au montant des indemnités à allouer distingue trois cas : a) le cas de décès non consécutif à un accident ou à une maladie professionnelle, b) le cas de décès consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et c) le cas de décès consécutif à un accident autre qu’un accident de travail. Il n’est pas controversé entre parties que l’appelante ne peut prétendre à des montants supplémentaires à ceux déjà touchés de la part de l’OTAN que dans l’hypothèse où le décès de M) rentre dans la catégorie de décès consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Tandis que l’appelante estime que son époux est décédé d’un accident de travail, les intimées plaident que la cause de décès serait non accidentelle.

Il est encore constant en cause qu’en application de l’article 5 de la police d’assurance conclue par l’OTAN, l’accident de travail est défini comme « l’accident considéré comme tel pour l’application de la législation belge régissant la matière », à savoir la loi belge du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Il est pareillement incontesté entre parties que non seulement il y a lieu de se référer à la définition que donne cette loi de la notion d’accident du travail, mais que le régime de la preuve tel qu’organisé par cette loi participe de la définition même d’accident du travail.

Tel qu’exposé à juste titre par les juges de première instance, la loi du 10 avril 1971 a prévu deux présomptions légales en faveur de la victime, à savoir : 1) lorsque la victime établit, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve contraire, trouver son origine dans un accident (article 9) et 2) l’accident survenu dans le cours de l’exécution du contrat est présumé, jusqu’à preuve contraire, survenu par le fait de cette exécution (article 7 §2 ). La victime doit donc rapporter trois éléments : l’existence d’une lésion, un événement soudain et la survenance dans le cours de l’exécution du contrat de travail. La doctrine belge décrit le mécanisme probatoire comme suit : « A partir du moment où ces éléments sont démontrés, il est présumé que la lésion est causée par l’événement et que l’accident est survenu par le fait de l’exécution du contrat de travail. Le travailleur est autorisé à rapporter la peuve qui lui incombe par toutes voies de droit, notamment par écrit, par témoignages ou par présomptions, à condition que celles-ci soient graves, précises et concordantes. Le juge appréciera si ces présomptions sont suffisantes. Si la loi du 10 avril 1971 a considérablement réduit en faveur du travailleur les obligations probatoires, il convient cependant d’être rigoureux dans

9 l’appréciation des éléments de preuve rapportés quant à l’événement soudain et aux lésions (C. trav. Liège, 16 juin 1994, J.T.T. 1994, p.426). A ce sujet, il ne suffit pas à la victime de démontrer un élément simplement probable. Il faut que la survenance de l’événement soit déclarée établie (Cass. 6 mai 1996, J.T.T. 1997, p.34) » (Luc VAN GOSSUM, Les accidents de travail, 5 ième éd., Bibliothèque de droit social).

L’appelante ne remet pas en cause l’appréciation des premiers juges quant à l’application des ces présomptions légales en sa faveur, mais elle conteste l’appréciation de ces mêmes juges quant au renversement de ces présomptions simples par la preuve rapportée en cause par les assurances que la lésion de M) ayant conduit à son décès ait un caractère non accidentel. A cet égard, elle critique le jugement entrepris pour ne pas avoir pris en considération le stress auquel M) était exposé le soir de l’accident de la route du 19 février 1996. Les intimées concluent à l’absence de preuve du stress invoqué par l’appelante.

C’est par une juste et correcte appréciation des faits et une motivation exhaustive (pages 21 à 25 du jugement), à laquelle la Cour se rallie pour la faire sienne, que les juges de première instance sont parvenus à la conclusion sur base des pièces du dossier que L) a réussi à rapporter en cause les trois éléments déclencheurs des présomptions légales prévues par les articles 9 et 7 §2 de la loi du 10 avril 1971. En effet, la condition de la survenance d’un événement soudain se trouve remplie sur base des minutes du rapport du juge d’instruction de Split (Croatie) du 19 février 1996. La condition de l’existence d’une lésion subie par M) se trouve établie en cause à suffisance de droit sur base des différents rapports médicaux attestant l’état comateux de M) quelques heures après l’accident de la route ainsi que par le décès survenu deux jours après l’accident, alors qu’il n’est pas nécesssaire pour l’application des présomptions que la lésion soit soudaine, il suffit qu’elle soit plus ou moins concomitante à l’événement soudain. La condition que l’accident soit survenu au cours de l’exécution du travail est remplie du fait que l’employé envoyé en mission à l’étranger est considéré par la jurisprudence comme étant 24 heures sur 24 dans les liens du contrat de travail.

Pour échapper à la qualification d’accident de travail, il appartient aux parties intimées d’établir, soit que l’accident invoqué est étranger à l’exécution du contrat de travail (renversement de la présomption prévue à l’article 7), soit que la lésion n’est pas imputable à l’événement soudain invoqué (renversement de la présomption prévue à l’article 9).

A cet effet, les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris ayant retenu qu’ « il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport dressé par les Drs. Z1), Z2) et Z3) le 4 mars 1996, confirmées par l’avis des

10 Drs. R) et V), desquelles il ressort avec un haut degré de vraisemblance que le décès de feu M) n’est pas une suite de l’accident du 19 février 1996 ».

Elles font valoir que ces rapports médicaux seraient précis, probants et concordants et que l’apport conjugué de ces avis médicaux différents, mais concordants garantirait la véracité de la conclusion à laquelle sont parvenus les juges de première instance.

Elles invoquent que, contrairement à l’affirmation de l’appelante, la jurisprudence belge n’exige pas qu’elles prouvent de façon certaine et à l’exclusion de tout doute que le travail de M) n’a concouru en aucune façon à l’aggravation soudaine de son état de santé.

L’appelante critique la conclusion des juges de première instance pour être basée sur des rapports qui ne seraient pas suffisamment précis, probants et concordants en présence de deux avis contraires, ceux du Dr. B) des 10 novembre 1997 et 3 janvier 2013, unique médecin ayant pris en considération l’hypothèse d’un choc physique interne lors de l’arrêt brusque de la voiture accidentée conduite par M) et celui du Dr. V) du 8 juin 1998. Elle soutient que les pièces médicales retenues par le juges de première instance pour asseoir leur conviction partent d’une part, de plusieures fausses prémisses (à savoir : les renseignements erronés indiqués par les docteurs U) et R) du service médical de la NAMSA quant à l’heure à laquelle est survenue « l’état second » de M) et l’appréciation erronée en ce qui concerne l’état neurologique de la victime souffrant de migraines d’après le compte-rendu d’un examen réalisé par le Dr. K) le 11 mai 1995, mais non pas d’un risque aggravé d’AVC) et d’autre part d’une simple vraisemblance d’un AVC ayant précédé l’accident. Elle invoque que face à des avis médicaux contraires, il aurait appartenu à la juridiction du premier degré de recourir à une mesure d’expertise médicale.

L’appelante critique encore le jugement entrepris pour ne pas avoir pris en considération ni l’hypothèse d’un traumatisme psychologique suite à l’accident de la circulation, ni le choc physique entre la tête de M) et la table lors de son audition par la police croate lui causant une fracture du nez et ayant pu avoir comme conséquence un AVC suite au choc psychologique causé par l’accident et le manque de sommeil ainsi que par la situation de stress lors de cette audition.

Il résulte d’un arrêt de la Cour de Cassation belge (19 octobre 1987, Pas.b. 1988, I, p.184) que « la présomption de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 est renversée lorsque le juge a la conviction que la lésion ne trouve pas son origine dans l’accident ; que lorsque le juge décide qu’il est au plus haut point vraisemblable que la lésion n’a pas été causée par

11 l’événement soudain, il peut ressortir du contexte de sa décision qu’il a la conviction que la présomption légale a été renversée ».

C’est partant à juste titre que les juges de première instance ont constaté que « cette solution, qui n’exige donc pas une preuve d’une certitude absolue, est conforme au vœu du législateur belge. En effet, à partir du moment où le législateur a admis que la victime ou ses ayants droit pouvaient rapporter la preuve des éléments leur incombant par toutes voies de droit, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes, il apparaît illogique et inéquitable de refuser ce même mode de preuve, – par ailleurs reconnu en droit commun – à l’autre partie en présence, sur qui pose, au demeurant la charge de renverser une présomption légale, soit une preuve négative et donc plus difficile à rapporter. La pratique et plusieurs études médicales sur la question démontrent d’ailleurs que le rapport d’une certitude absolue pour renverser la présomption prévue par la loi n’est matériellement pas possible. L’exigence d’une certitude absolue viderait ainsi le système probatoire prévu par la loi de tout son sens (cf. Luc Van GOSSUM, De Broeck Université, op.cit., p.60-61) ».

Les juges de première instance ont à bon droit retenu que la constatation du renversement de la présomption légale relève essentiellement de la conviction du juge et qu’un haut degré de vraisemblance peut suffire à cette conviction sans que le juge doive exiger de la partie qui a la charge de la preuve contraire de lui fournir des éléments lui garantissant une certitude absolue.

Contrairement aux juges de première instance, la Cour considère cependant que les preuves invoquées par les parties intimées pour conclure à l’absence de relation causale entre la lésion constatée et l’accident de la circulation constituant un accident de travail ne présentent pas à suffisance de droit un haut degré de vraisemblance justifiant un renversement de la présomption de causalité.

En effet, il y a d’abord lieu de relever que les différents rapports médicaux invoqués par les parties intimées constituent des rapports unilatéraux sollicités par ces parties intimées au même titre que les avis du Dr. B) sollicités par l’appelante. Ainsi, les rapports des Drs. R), médecin- chef du corps expédionnaire français à Ploce (Croatie) et U), médecin contrôle de la NAMSA, ont été dressés par des médecins aux services de l’assuré des parties intimées. Les avis du Dr. V) ont été sollicités par la société J), en sa qualité de gestionnaire des sinistres liés à la police d’assurance de groupe OTAN.

Il y a lieu de retenir que les médecins sont d’avis contraires. Ainsi le Dr. B) estime dans son avis du 10 novembre 1997 que « d’après l’histoire ainsi

12 qu’après toutes les données mises à disposition il faut conclure que Mr. M), victime d’un accident de la circulation pendant la nuit du 19.02.1996, probablement par endormissement au volant, a eu un banal traumatisme crânien, suite auquel s’est installée une dissection de l’artère sylvienne droite responsable d’un accident vasculaire dans le territoire de cette artère, important ramollissement cérébral, causant un œdème cérébral malin finalement responsable du décès deux jours plus tard. L’accident vasculaire cérébral responsable du décès de Mr. M) est donc une suite immédiate de son accident de voiture avec traumatisme crânien ». Le Dr. V) est cependant formel pour conclure aux termes de son avis du 15 juin 1998 à titre de prise de position par rapport à l’avis du Dr. B) que « seul le diagnostic anatomopathologique compte. Il n’est toutefois pas disponible. En l’occurrence, il convient de se tenir à l’éventualité la plus vraisemblable, à savoir, une thrombose primaire et non pas un anévrisme disséquant dû à un traumatisme crânien relativement léger, ce qui s’avère plutôt une hypothèse adéquate » .

Aucune des parties n’invoque avoir sollicité le rapport dressé le 4 mars 1996 par les Drs. Z1), médecin résident, Z2), chef de clinique et Z3), neurochirurgien à l’hôpital de St. Pierre à Bruxelles, lequel constitue un rapport de clinique rédigé par un collège médical exprimant un avis concordant.

Les Drs. Z1), Z2) et Z3) arrivent à la conclusion que le décès de M) n’est pas en relation causale avec l’accident de circulation du 19 février 1996, mais « paraît rétrospectivement avoir été induit par un malaise neurologique », « le patient, âgé de 53 ans, migraineux, ayant probablement été vicitme d’un infarctus sylvien droit qui initialement, d’après la première tomodensitométrie semble correpondre à une thrombose de la sylvienne entre son premier et deuxième segment lorsqu’elle contourne l’insula ».

Il convient de relever que, contrairement à l’affirmation de l’appelante, le fait par les médecins ayant immédiatement pris en charge M) de faire procéder à deux reprises à un examen-scanner démontre que ces médecins ont pris en considération l’hypothèse des chocs, physique et psychique, provoqués par l’accident de la circulation. Si le compte-rendu du premier examen-scanner effectué à l’hôpital civil de Split le jour même de l’accident ne se trouve pas versé en cause, il résulte cependant du rapport médical des Drs. Z1), Z2), et Z3) du 4 mars 1996 qu’il a été constaté le 19 février 1996 ce qui suit : « une tomodensitométrie révèle une plage hypodense hémisphérique droite avec un collapsus partiel du ventricule correspondant. Un infarctus hémisphérique sylvien droit est suspecté », tout en précisant qu’en ce qui concerne les antécédents du patient qu’il n’existe « pas de facteur de risque préexistant : ni hypertension ni tabagisme ni

13 diabète ni hyperlipidémie. Par contre, il faut retenir une migraine sans traitement de fond mais seulement prise d’Imitrex lors des accès » .

Un deuxième examen-scanner réalisé le 20 février 1996 à l’hôpital St. Pierre à Bruxelles par le Dr. W) conduit ce dernier à constater ce qui suit : « pas de lésion focale de densité pathologique décelée au niveau de la fosse postérieure. Par contre, à l’étage encéphalique, on observe un très important œdème cérébral entraînant un collapsus du ventricule latéral droit ainsi qu’un engagement frontal bien visible sur les clichés 16 à 18. Aucune lésion hémorragique n’est observée. On note également la présence d’un œdème du parenchyme cérébral entourant la corne accipitale gauche. Il résulte dès lors de ces deux examens-scanner qu’en date du 19 février 1996 un infarctus hémisphérique sylvien droit est suspecté et qu’en date du 20 février 1996, on observe un très important œdème cérébral entraînant un collapsus du ventricule latéral droit ainsi qu’un engagement frontal bien visible sur les clichés 16 à 18 » .

Il ne résulte pas de ces rapports que la cause de l’infarctus hémisphérique sylvien droit soit antérieure à l’accident de la circulation du 19 février 1996, une simple probabilité étant invoquée par les Drs. Z1), Z2) et Z3), lesquels se bornent par ailleurs à constater que le patient était migraineux, sans en tirer des conclusions médicales.

Il résulte des rapports dressés par le Dr. B) que ce dernier conclut à une dissection de l’artère cérébrale moyenne droite, suite au traumatisme crânien, même léger, subi par M) suite à l’accident de la circulation du 19 févreir 1996. Il affirme qu’une telle dissection peut survenir par la simple exposition de l’artère en cause à de brusques forces d’accélération et décélération lors du fait que la tête est violemment secouée, même en l’absence d’un éventuel choc ou coup direct. Il conclut que « tous les éléments mentionnés, avancés par les différents autres confrères, ne parviennent pas à contredire l’hypothèse que l’occlusion de l’artère cérébrale moyenne (sylvienne) droite a été la suite d’une dissection du tronc de cette artère chez un sujet de 53 ans, ne souffrant pas anormalement d’athérosclérose, dissection qui s’est produite par le fait que le crâne, lors de l’accident, a certaiement été violemment secoué, dissection qui endéans de 2 heures a mené à l’occlusion totale de l’artère ». La violence du choc subi par M) lors de l’accident de la circulation du 19 février 1996 ne saurait être contestée, eu égard à l’état des deux voitures rapporté en cause sur base du dossier photographique établi par la brigade prévotale du Ploce-Franch- Command de la gendarmerie nationale.

Se trouvent dès lors établis en cause sur base des éléments du dossier deux hypothèses également probables, sans qu’une probabilité plus forte ne puisse être reconnue à l’une ou à l’autre.

Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments permettant à la Cour d’attacher un très haut degré de vraisemblance à l’hypothèse causale avancée par les parties intimées, celles-ci ne réussissent pas à renverser la présomption légale établie par l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 et à démontrer que la lésion n’est pas imputable à l’événement soudain invoqué. Dans la mesure où les parties intimées ont cependant la charge de la preuve de cette non-imputabilité et n’ont pas conclu formellement à voir ordonner une expertise médicale, mais se sont bornées à déclarer ne pas s’opposer à l’expertise demandée par l’appelante, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle expertise.

Il y a partant lieu de retenir que L) a droit aux montants indemnitaires prévus par l’article 8 B) de la police d’assurance collective décès n°00938/040 souscrit par l’OTAN pour le compte de son personnel auprès des compagnies d’assurances intimées.

A ce titre, L) revendique trois postes indemnitaires, à savoir :

– le montant évalué à 174.945,79 euros ou tout autre montant même supérieur, à dire de consultant, à titre d’indemnité complémentaire du chef du décès d’un agent de l’OTAN en service en raison de la prime additionnelle de 0,186% des émoluments annuels payée par le sieur M) (sur base de l’article 4 c) du contrat d’assurance), – une rente mensuelle indexée égale à 30% des émoluments annuels touchés par son défunt mari (sur base de l’article 8 B) alinéa 3 du contrat d’assurance) à partir du jour du décès accidentel du 22 février 1996 jusqu’au jour du décès de l’appelante, – un complément mensuel à sa rente de survie, avec effet au 22 février 1996, afin de parfaire le montant de sa rente de survie à concurrence de 60% de la rente d’invalidité à laquelle aurait pu prétendre son conjoint décédé (sur base de l’article 14 paragraphe 2 du régime des pensions) s’il avait survécu.

La Cour constate que les parties intimées ne contestent pas autrement le principe et le quantum du deuxième poste indemnitaire pour le cas où la Cour viendrait à la conclusion que les parties intimées n’arrivaient pas à renverser la présomption légale de causalité établie par l’artile 9 de la loi du 10 avril 1971. Au vu des conclusions de la Cour et des dispositions de l’article 8 B) alinéa 3 du contrat d’assurance, la demande de L) du chef de ce poste indemnitaire est à déclarer fondée dans son principe et son quantum.

En ce qui concerne le complément mensuel à la rente de survie réclamée par L) avec effet au 22 février 1996, afin de parfaire le montant de sa rente de survie à concurrence de 60% de la rente d’invalidité à laquelle aurait pu prétendre son conjoint décédé sur base de l’article 14 paragraphe 2 du régime des pensions s’il avait survécu, la Cour constate que contrairement à l’affirmation des parties intimées, le texte invoqué se trouve versé en cause (pièce 41 de Me THOMAS), mais que ce texte a trait au taux de la pension d’invalidité redue en cas d’accident survenu dans l’exercice de ses fonctions à un agent de l’OTAN et que le contrat d’assurance ne prévoit pas que cette pension d’invalidité pourrait être versée à titre de complément à la rente de survie en cas de décès accidentel d’un agent de l’OTAN dans l’exercice de ses fonctions. La demande de L) est partant à rejeter de ce chef.

En ce qui concerne le montant évalué à 174.945,79 euros ou tout autre montant même supérieur, à dire de consultant, à titre d’indemnité complémentaire du chef du décès d’un agent de l’OTAN en service en raison de la prime additionnelle de 0,186% des émoluments annuels payée par le sieur M) sur base de l’article 4 c), la Cour constate que l’appelante soutient que la disposition de l’article 4 c) versée en cause constitue un extrait de la police d’assurance groupe de l’OTAN avec les assureurs …. en cas de décès-maladie-accident, dans sa version au 1 er juillet 1997. La version intégrale de la police groupe de l’OTAN versée en cause par les parties intimées ne contient cependant pas une disposition de la même teneur. Par ailleurs, il résulte de la lettre recommandée adressée le 12 février 2014 par Maître THOMAS à la NSPA qu’il existe un doute si le paiement de cette indemnité complémentaire invoquée incomberait aux parties intimées ou devrait être assuré par l’OTAN, respectivement la NAMSA. Dans ces conditions, la demande de L) est partant à rejeter de ce chef.

L’appelante sollicite l’allocation d’intérêts de retard sur le montant indemnitaire alloué à partir de l’accident, sinon d’une mise en demeure du 20 mars 1998, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ces intérêts courant chaque fois sur les prestations échues à la date de départ qui sera retenue par le tribunal et, depuis chaque échéance, sur les prestations ultérieures.

Les parties intimées contestent que le temps écoulé dû à la difficulté rencontrée par l’appelante de mettre valablement en intervention l’OTAN, ne saurait être pris en considération en leur défaveur, alors qu’elles ne seraient en rien responsables de l’écoulement de cinq ans entre la première assignation du 27 janvier 2006 et l’assignation en intervention de l’OTAN du 14 novembre 2011. Elles demandent à voir courir les intérêts de retard à

16 partir de la date à laquelle l’appelante est parvenue à mettre valablement en intervention l’OTAN, soit à partir du 14 novembre 2011.

La victime a droit à l’indemnisation du retard pris dans la réparation du dommage lui accru à partir du fait dommageable. Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les parties intimées assignées depuis 2006 se seraient opposées à la mise en suspens du dossier jusqu’à ce qu’une mise en intervention ait été valablement lancée à l’encontre de l’OTAN en 2011, étant donné que l’instance principale n’a pas été déclarée périmée. Les intérêts de retard sur le montant indemnitaire à allouer à L) courent dès lors à partir à partir du décès de feu M).

La Cour ne dispose pas d’un calcul précis dudit montant indemnitaire redû et L) conclut formellement à la désignation d’un expert calculateur à cet effet. Il est par ailleurs constant en cause que L) a touché divers montants indemnitaires de la part des parties intimées. Il y a partant lieu de faire droit à la mesure d’instruciton sollicitée. En attendant le résultat de cette mesure, il y a lieu de réserver toute autre demande.

Comme il résulte du courrier du 23 février 2017 émis par le conseiller juridique et directeur du bureau des affaires juridiques de l’OTAN que l’acte d’appel a été remis à une personne habilitée à le recevoir pour compte de cette organisation, il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire à son égard.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,

déclare l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigée contre l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN),

le déclare recevable pour le surplus,

le dit fondé dans son principe,

dit que la cause du décès de feu M) est accidentelle,

partant, dit que L) a droit à une rente mensuelle indexée égale à 30% des émoluments de son conjoint décédé, et ce à partir du jour du décès

17 accidentel du 22 février 1996 jusqu’au jour du décès de L), le tout avec les intérêts légaux à partir de l’accident,

avant tout autre progrès en cause,

désigne expert calculateur Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et détaillé :

de calculer le montant indemnitaire exact revenant à L) au titre des garanties prévues au titre II de la police d’assurance collective intitulé « indemnités en cas de décès » souscrite par l’OTAN, et notamment en application de l’article 8 B) alinéa 3 de la prédite police d’assurance n°00938/040, le tout en prenant en considération le fait que L) a déjà touché à titre d’indemnisation le montant de 7.057.296 LUF (soit 174.945,79 €) à titre de capital décès, le montant de 4.704.864 LUF (soit 116.630,53 €) à titre d’indemnité de couverture et le montant de 45.000 LUF (soit 1.115,52 €) à titre d’indemnité pour frais funéraires.

ordonne à L) de payer au plus tard le 8 février 2019 la somme de 750.- euros à titre de provision à l’expert ou de la consigner auprès de la Caisse des Consignations et d'en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile ; charge Madame le conseiller Yola SCHMIT du contrôle de cette mesure d'instruction ; dit que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire ; dit que si l'expert rencontre des difficultés dans l'exécution de sa mission, il devra en référer au même magistrat ; dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 24 mai 2019 au plus tard ; refixe l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 5 juin 2019, à 15.00 heures, salle CR.2.28 ;

réserve les frais.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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