Cour supérieure de justice, 23 janvier 2020, n° 0123-42114
Arrêt N° 9/20 - IX – CIV Audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt Numéro 42114 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : 1) la…
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Arrêt N° 9/20 – IX – CIV
Audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt
Numéro 42114 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
1) la société anonyme A), ayant son siège social à […], anciennement établie à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
2) B), demeurant à […],
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 3 février 2015,
comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
C), fondation soumise au droit du Liechtenstein, établie et ayant son siège à […], inscrite au Handelsregister, Amt für Justiz, (Fürstentum Liechtenstein) sous le numéro […], représentée par son Stiftungsrat actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,
intimée aux fins du susdit exploit GALLE du 3 février 2015,
comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par convention signée en date du 10 janvier 2013, la société anonyme de droit luxembourgeois A) (ci-après A)) et B) se sont engagés « conjointement et solidairement » à payer à la fondation de droit liechtensteinois C) (ci -après C)) la somme de 1.775.000 euros.
Par exploit du 30 août 2013, C) a assigné ses deux cocontractants à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de les entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 1.775.000 euros du chef de la reconnaissance de dette du 10 janvier 2013 non honorée, avec les intérêts de retard au taux de 5% conformément à l’article 1000, paragraphe 1 er du « Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch », à partir du 31 janvier 2013, date prévue pour le paiement, sinon à compter du 22 juillet 2013, date d’une mise en demeure, et encore plus subsidiairement, à partir du 25 juillet 2013, date d’un courrier d’information concernant la mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
C) concluait, en outre, à la condamnation des défendeurs, solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre d’indemnisation des frais et honoraires d’avocat ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
A) et B) contestaient la capacité d’ester en justice de la demanderesse et soutenaient que la décision d’agir en justice n’avait pas été valablement prise.
Outre diverses contestations au sujet de la loi applicable, les défendeurs contestaient encore la validité de la convention du 10 janvier 2013, aux motifs que le représentant de C) n’aurait pas justifié d’une procuration dûment légalisée au moment de la signature de la convention et que la convention aurait été dépourvue de cause.
Par jugement rendu le 26 novembre 2014, le tribunal a dit la demande recevable et partiellement fondée.
3 Il a condamné les parties assignées à payer à C) le montant de 1.775.000 euros avec les intérêts de retard réclamés ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le tribunal a débouté C) de sa demande accessoire en dédommagement du préjudice résultant de l’inexécution du contrat, plus précisément, en indemnisation des frais et honoraires d’avocat.
Par exploit du 3 février 2015, A) et B) ont relevé appel de ce jugement, signifié le 4 décembre 2014 à A) et le 12 décembre 2014 à B).
Les appelants demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, de les décharger de toute condamnation et de leur allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Ils soutiennent, en premier lieu, qu’en raison de l’indivisibilité du litige, l’appel ne serait pas tardif dans le chef d’A), nonobstant le fait qu’il a été interjeté par celle-ci plus de quarante jours après que le jugement dont appel lui ait été signifié.
Quant au fond, les appelants soutiennent, en premier lieu, que D) n’aurait pas valablement signé la « Convention d’accord et de reconnaissance de dette », en date du 10 janvier 2013, au nom et pour compte de l’intimée.
Ils font valoir que la procuration invoquée par la partie adverse n’a été légalisée que le 6 février 2013, qu’elle a été donnée à D) par des personnes qui n’auraient pas été habilitées à cet effet, en l’absence de signature de B) et d’un dénommé E) et enfin que la convention litigieuse serait étrangère aux actes faisant l’objet de la procuration en cause.
Les appelants soutiennent, d’autre part, que ladite reconnaissance de dette ne serait pas valable pour être dépourvue de cause au motif qu’elle aurait été souscrite en considération d’une dette qui aurait déjà été éteinte à la suite d’une prescription.
Enfin, eu égard aux contestations opposées à la demande en première instance, le tribunal aurait ordonné, à tort, l’exécution provisoire du jugement dont appel, en l’absence de « promesse reconnue » au sens de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile.
L’intimée soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de l’appel en raison de la nullité de l’acte d’appel.
Dans l’acte d’appel signifié le 3 février 2015, plusieurs pages, à savoir les pages numérotées 2, 3 et 6, seraient manquantes.
De ce fait, l’intimée ne connaîtrait pas « en totalité l’objet et l’exposé des moyens » des appelants.
D’autre part, l’acte d’appel ne contiendrait pas l’indication des pièces sur lesquelles se fondent les appelants , contrairement aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile.
L’appel devrait partant être déclaré irrecevable.
En ordre subsidiaire et quant au fond, la partie intimée fait valoir que la légalisation a pour objet la certification de l’origine d’un document par une autorité officielle et que « faire de la légalisation une condition de la validité d’un acte est contraire au principe même de la légalisation et n’est d’ailleurs prévu par aucun texte ».
La procuration litigieuse serait valable et il en irait de même de la reconnaissance de dette signée le 10 janvier 2013.
Concernant la cause de la convention litigieuse, l’intimée rappelle que celle-ci a été définie d’un commun accord comme étant « la compensation de la perte subie en lien avec un investissement effectué en 2001 dans une obligation SMI émise par la compagnie d’assurances F) souscrite par la banque G) à […] pour le compte de la C) ».
En droit liechtensteinois, droit applicable aux relations contractuelles, l’éventuelle prescription d’une créance ne ferait pas disparaître celle- ci, mais entraînerait seulement l’irrecevabilité d’une action en justice tendant à son recouvrement, de sorte qu’une dette prescrite pourrait être « rétablie par une nouvelle reconnaissance ».
L’intimée donne encore à considérer qu’en première instance, les parties adverses ont limité leurs contestations à la loi applicable, à la validité de la procuration donnée au représentant de C) et à l’existence d’une cause, mais qu’elles n’ont pas contesté avoir signé la convention dont il s’agit, ni même avoir contracté une dette auprès de C) outre que leurs contestations auraient été rejetées.
En conséquence, la juridiction du premier degré aurait retenu à bon droit l’existence d’une « promesse reconnue », au sens de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile, et décidé d’assortir son jugement de l’exécution provisoire.
L’intimée demande enfin la confirmation de la condamnation intervenue sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et conclut
5 à l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel.
En ce qui concerne les moyens d’irrecevabilité opposés par l’intimée, les appelants contestent que dans l’acte d’appel signifié, plusieurs pages aient été manquantes et font valoir que, même à supposer que tel soit le cas, il s’agirait d’un vice de forme n’ayant pas causé de préjudice à l’intimée, outre que la traduction en allemand de l’acte d’appel, langue officielle au Liechtenstein en matière administrative et judiciaire, serait tout à fait complète et que cette dernière circonstance serait déterminante au regard de la recevabilité de l’acte d’appel.
Appréciation de la Cour
Par exploit du 3 février 2015, A) et B) ont relevé appel du jugement rendu le 26 novembre 2014, signifié le 4 décembre 2014 à A) et le 12 décembre 2014 à B).
La Cour constate que les parties appelantes ont présenté des développements quant à la question de la tardiveté éventuelle de l’appel interjeté par A), et cela pour faire valoir que l’appel, relevé par celle-ci en dehors du délai des quarante jours dont elle disposait, serait néanmoins recevable, eu égard à l’indivisibilité du litige, alors pourtant que l’intimée n’a pas soulevé le problème de la tardiveté éventuelle de l’appel formé par A).
En principe, l’expiration d’un délai de recours entraîne l’impossibilité absolue pour la partie contre laquelle le délai a couru d’exercer la voie de recours considérée. C’est ainsi que l’appel interjeté après l’expiration du délai légal prévu à cet effet est frappé d’une déchéance constitutive d’une fin de non-recevoir qui est d’ordre public et doit être suppléée d’office par le juge (cf. Cour d’appel, 09.03.1993, Pas. 29, 89 ; 16.03.1993, Pas. 29, 93).
En l’occurrence, le jugement dont appel a été signifié au siège social luxembourgeois de A) qui disposait d’un délai de quarante jours pour interjeter appel et au domicile parisien de B) qui disposait d’un délai de cinquante-cinq jours pour relever appel (cf. articles 573 et 167 du Nouveau Code de procédure civile).
En principe, les effets de l’appel sont limités à l’appelant et à l’intimé, de sorte que l’appel ne profite qu’à celui qui l’a formé. Cependant, cette règle souffre exception lorsque la matière du litige est indivisible ou lorsque l’on est en présence de codébiteurs solidaires (cf. Paul Cuche et Jean Vincent, Précis de procédure civile et commerciale, Dalloz, 10 e éd.,
6 n° 429 ; Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 1955, tome 1, v° Appel n° 304 et s. ; Cass. 2 e civ., 18.09.2003, JCP, 2003.IV.2720). En l’occurrence, les parties appelantes soutiennent que l’appel interjeté endéans le délai légal par B) devrait profiter à A) en raison de « l’indivisibilité du litige », de sorte que l’appel de cette dernière partie serait néanmoins recevable.
Les appelants se prévalent à cet égard de leur communauté d’intérêts et de la nature de l’engagement en raison duquel elles ont été assignées.
L’indivisibilité du litige résulte de la seule impossibilité matérielle d’exécution simultanée du jugement de première instance contre une partie non appelante et de l’arrêt contraire à ce jugement contre une partie appelante. Pareille indivisibilité n’existe pas en matière de solidarité.
A supposer que l’appel d’A) ne soit pas reçu et que le jugement soit réformé sur l’appel de la partie B), C) pourrait néanmoins exécuter le jugement contre A) et respecter l’arrêt à intervenir dans ses relations avec le coobligé H).
Il est vrai que si le jugement a quo était infirmé et l’appelant B) déchargé de la condamnation intervenue à son encontre, il se poserait un problème dans la répartition de la dette entre coobligés solidaires.
Pour pallier cet inconvénient, la solidarité produit certains effets en matière d’appel. C’est ainsi que l’appel régulièrement relevé par un des coobligés solidaires profite aux autres et rend recevable l’appel interjeté par un coobligé après l’expiration du délai qui lui était imparti (cf. Cour d’appel, 01.02.2012, Pas. 35, 854 ; 05.04.2000, Pas. 31, 321).
Eu égard à la solidarité entre les coobligés A) et B), l’appel interjeté par ce dernier dans le délai légal profite à A), de sorte que l’appel de celle-ci est recevable bien qu’il ait été relevé plus de quarante jours après la signification qui lui a été faite du jugement déféré.
C) soulève la nullité de l’acte d’appel et partant l’irrecevabilité de l’appel au motif que plusieurs pages de l’acte d’appel lui notifié, à savoir les pages 2, 4 et 6, auraient été manquantes.
Cependant, la partie intimée ne conteste pas avoir reçu la version intégrale de l’acte d’appel dans sa traduction allemande, langue officielle de l’Etat du Liechtenstein, dont elle relève.
7 La Cour constate, en outre, que l’intimée a versé aux débats l’acte d’appel qui lui a été notifié et que celui-ci comporte une traduction allemande effectuée par les soins du traducteur assermenté Luc PETRY, sous l’intitulé « Berufungsschrift », laquelle traduction ne présente pas la moindre lacune (cf. farde de pièces I de l’intimée).
Le moyen de nullité de l’acte d’appel et d’irrecevabilité de l’appel tiré du caractère incomplet de l’acte d’appel signifié à l’intimée doit dès lors être rejeté.
C) soulève ensuite la nullité de l’acte d’appel et partant l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’acte d’appel ne contiendrait pas la liste des pièces dont les appelants entendaient se prévaloir en cours d’instance d’appel.
Il est vrai que l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que l’acte d’assignation doit contenir, entre autres, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, que cette prescription vaut également pour l’acte d’appel, en vertu de l’article 585 du même Code, et qu’en l’occurrence, l’acte d’appel ne contient pas l’indication des pièces sur lesquelles se fondent les appelants.
Cependant, cette indication n’est pas exigée par le texte à peine de nullité et, selon une jurisprudence constante, son absence n’est pas d’une importance suffisante pour justifier la sanction de la nullité en dehors de toute exigence textuelle (cf. Thierry Hoscheit, Droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Paul Bauler, 2 e éd., n° 391).
Ce moyen d’irrecevabilité doit donc également être rejeté.
Les appelants soulèvent ensuite le défaut de pouvoir du dénommé D) aux fins de signer la convention litigieuse.
La légalisation est la certification par une autorité publique de l’authenticité d’une signature apposée sur un acte.
C’est à bon droit que le tribunal a dit que la date à laquelle intervient une légalisation de signature n’affecte en rien la validité de l’acte querellé, puisque celle-ci est indépendante d’une certification par l’autorité publique de l’authenticité d’une signature apposée sur l’acte litigieux.
De même, la légalisation d’une procuration aux fins de signer un acte, intervenue postérieurement à la signature de l’acte en question, n’affecte en rien sa validité.
Les personnes ayant agi au nom et pour compte de l’intimée aux fins de donner procuration à D) étaient I) et J).
Il résulte de l’extrait du registre des sociétés du Liechtenstein relatif à la C), délivré le 5 février 2013 (cf. pièce n° 12 de la farde III de l’intimée) qu’I) et J), membres du conseil de ladite Fondation, étaient habilités à représenter l’intimée et à l’engager sous leur double signature.
Ils étaient donc habilités à établir, à eux seuls, la procuration litigieuse.
Aux termes de ladite procuration, D) était habilité, entre autres, à souscrire aux engagements suivants : « to conclude settlements » et « to execute statements of acknowledgement » (cf. power of attorney daté du 10 janvier 2013, pièce n° 8 de la farde II de l’intimée).
Au vu de l’avis juridique du cabinet d’avocats liechtensteinois SCHNETZER daté du 26 février 2014 (cf. pièce n° 8 de la même farde), lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation tant soit peu précise de la part des appelants, le mandataire susmentionné était, de ce fait, habilité « à souscrire des déclarations de reconnaissance et à conclure des actes transactionnels » et la convention litigieuse « constitue à la fois une déclaration de reconnaissance et un acte transactionnel ».
Il s’ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que D) avait valablement engagé C) en signant, le 10 janvier 2013, la convention litigieuse.
Les appelants font encore valoir dans leur acte d’appel que la reconnaissance de dette serait dépourvue de cause.
Il est relevé que ce moyen n’est plus repris dans leurs conclusions récapitulatives.
Aux termes de l’avis juridique susmentionné du cabinet d’avocats liechtensteinois SCHNETZER, « une créance tombant sous le statut de la prescription ne cesse pas d’exister. La prescription implique la perte de la recevabilité d’une action en justice. Malgré sa prescription, la créance est toujours considérée comme valide et peut être exécutée ». D’autre part, selon ce même avis, la jurisprudence liechtensteinoise considère que la « dette prescrite peut être rétablie par une nouvelle reconnaissance ». La doctrine considérerait à ce propos que « le contrat dont l’objet est une créance prescrite rétablit cette créance prescrite ». Or, la convention litigieuse constituerait une telle reconnaissance, selon les auteurs de l’avis.
Cet avis ne fait l’objet d’aucune contestation tant soit peu circonstanciée et les appelants ne font état d’aucun avis ni d’aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale en sens contraire.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que, même si la dette générée par l’investissement opéré en 2001 avait été prescrite à la date de la signature de la convention litigieuse, celle-ci avait rétabli cette créance prescrite, de sorte que la demande en paiement de la somme de 1.775.000 euros, avec les intérêts légaux au taux de 5%, conformément à l’article 1000, paragraphe 1 er du « Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch », à partir du 31 janvier 2013, était fondée.
L’article 244 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit : « L’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente dont il n’y a pas appel. Dans les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »
L’hypothèse de la « promesse reconnue » vise le cas de figure dans lequel le défendeur ne soulève pas de contestation, respectivement une contestation vaine au regard de la reconnaissance intervenue (cf. Thierry Hoscheit, op. cit., n° 1397).
Eu égard au caractère vain des contestations opposées par les parties B) et A), c’est à bon droit que la juridiction du premier degré a retenu qu’il y avait, en l’espèce, promesse reconnue au sens de la disposition précitée et qu’il y avait partant lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sur minute, avant enregistrement et sans caution.
Comme les appelants succombent à l’instance et devront supporter la charge des dépens, il y a lieu de rejeter leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue et à la nature du litige, il convient de confirmer la condamnation intervenue sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
condamne la société anonyme A) et B) à payer à la fondation de droit liechtensteinois C) une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société anonyme A) et B) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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