Cour supérieure de justice, 23 janvier 2020, n° 0123-45105
Arrêt N° 10 /20 - IX – CIV Audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt Numéro 45105 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : 1)…
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Arrêt N° 10 /20 – IX – CIV
Audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt
Numéro 45105 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
1) A), demeurant à […],
2) B), demeurant à […],
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg, du 14 juillet 2017,
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société anonyme C), établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KONSBRUCK du 14 juillet 2017,
2 comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit du 11 février 2015, A) et B) ont donné assignation à la société anonyme C) (ci-après C)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à leur payer la somme de 179.952,62 euros outre les intérêts légaux, à répartir, à raison de 50%, en faveur de chacune des parties demanderesses.
A) et B) exposaient avoir occupé en location, de la fin de l'année 2011 jusqu'à la fin de l’année 2012, une maison d'habitation sise à […] et avoir constaté au soir du 10 décembre 2012, à leur retour de Paris, un vol avec effraction lors duquel plusieurs meubles auraient été endommagés et de nombreux biens (essentiellement des vêtements, chaussures et bijoux) auraient disparu.
Etant assurés conte le vol et les actes de vandalisme auprès de C), ils auraient déclaré le vol à leur assureur en vue d'être indemnisés, mais ce dernier refuserait l’indemnisation réclamée sous de vains prétextes.
La partie défenderesse concluait, principalement, à la nullité du contrat d'assurance et de l'avenant au contrat d'assurance pour cause de déclaration inexacte du risque assuré et, subsidiairement, au rejet de la demande quant au fond, la réalité du vol n’étant pas établie.
Par jugement rendu le 10 mai 2017, le tribunal a déclaré la demande recevable, mais non fondée.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance, que les demandeurs n’avaient pas rapporté la preuve qui leur incombait, à savoir la vraisemblance du sinistre et de ses conditions moyennant des présomptions graves, précises et concordantes.
Par exploit du 14 juillet 2017, A) et B) ont régulièrement relevé appel de ce jugement qui leur avait été signifié en date du 6 juin 2017.
Les appelants soutiennent avoir été victimes d’un cambriolage qu’ils auraient constaté le 10 décembre 2012, au soir.
Aucun élément du rapport d’enquête policière ne permettrait d’exclure la réalité du cambriolage ni de conclure à une implication quelconque des
3 appelants dans la disparition des objets faisant l’objet de la déclaration de vol.
Les appelants critiquent vivement l’intervention d’une détective privée, dénommée D) ainsi que l’intervention de l’huissier de justice Yves TAPELLA, tous deux mandatés par C).
Leur assureur n’aurait pas contesté la réalité du vol pendant des années et aurait indemnisé le propriétaire de l’immeuble loué par les appelants, à la suite du sinistre, de sorte qu’il y aurait eu renonciation de sa part à opposer cette contestation outre qu’il n’aurait pas davantage déposé plainte pour escroquerie à assurance, circonstances qui démontreraient que la contestation actuelle de l’intimée procèderait uniquement de son souci opportuniste de se soustraire à ses obligations financières.
Les appelants demandent à la Cour d’enjoindre, conformément à l'article 288 du Nouveau Code de procédure civile, à C) de produire :
– une copie du contrat d'assurance dont était titulaire la propriétaire de la maison prise à bail par les appelants, à l'époque des faits litigieux,
– les pièces justifiant de la prise en charge par la compagnie C) du coût des travaux de remise en état des dégâts et détériorations constatés suite au cambriolage découvert en date du 10 décembre 2012,
– une copie de la convention de prestation de services conclue entre l’intimée et la détective privée, D), sinon les é changes ayant eu lieu en vue de définir la mission de cette dernière, ainsi que la note d'honoraires émise en contrepartie de la mission exécutée avec le détail des prestations effectuées.
En ordre subsidiaire, pour le cas où C) ne disposerait pas des pièces relatives aux travaux de remise en état susmentionnés, les appelants demandent à la Cour d’enjoindre, conformément aux articles 284 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, à leur bailleresse de l’époque, E), de communiquer les pièces relatives aux travaux de remise en état des dégâts et détériorations constatés, ainsi que les justificatifs de paiement ayant trait au sinistre découvert en date du 10 décembre 2012.
Les appelants demandent à la Cour d’annuler, sinon de ne pas tenir compte du rapport D) ni du constat TAPELLA. Ils reprochent tout particulièrement à la détective D), outre l’usage de fausses qualités, des affirmations erronées, partiales et tendancieuses, lesquelles seraient basées sur des informations invérifiables, recueillies dans des conditions
4 particulièrement déloyales et qui méconnaîtraient le respect dû à la vie privée ainsi que le principe du contradictoire.
Le principe de « l’égalité des armes » n’aurait pas davantage été respecté.
Les appelants reprochent à C) de faire siens les propos « malveillants voire diffamatoires et calomnieux » du détective D) .
Ils demandent réparation de ce chef, moyennant l’ allocation de dommages et intérêts d’un montant de 15.000 euros, outre les intérêts légaux, pour réparation de leur « préjudice moral », ainsi que l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 6.000 euros, outre les intérêts légaux, « au titre de la violation des principaux droits de la défense et respect de la vie privée ».
L’intimée conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Elle soulève, en ordre principal, la nullité du contrat d’assurance, motif pris d’une déclaration inexacte de l’étendue du risque assuré.
L’intimée se prévaut à cet égard des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Les appelants auraient déclaré une valeur largement insuffisante des biens contenus dans la maison dont ils étaient les locataires et auraient dissimulé à leur assureur que celle-ci était inoccupée la majeure partie de l’année.
L’intimée fait valoir que si elle avait eu connaissance de ces circonstances, elle aurait exigé la mise en place de mesures de sécurité spéciales.
En ordre subsidiaire, quant au fond, C) se prévaut de plusieurs contradictions, incohérences, invraisemblances et autres « éléments troubles » résultant des divers rapports versés aux débats pour conclure au débouté des appelants, par confirmation du jugement déféré.
L’intimée conteste avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen ou être forclose à s’en prévaloir.
En ordre plus subsidiaire encore, l’intimée présente une offre de preuve par témoignage tendant à démontrer l’inoccupation de la maison louée par les appelants et l’invraisemblance du cambriolage allégué.
5 En ce qui concerne le moyen de nullité du contrat d’assurance opposé par l’intimée, les appelants soutiennent que les conditions légales pour une annulation du contrat d’assurance ne sont pas données, en l’absence d’une omission ou information inexacte relative au risque d’assurance et d’une faute intentionnelle des appelants.
Appréciation de la Cour
Pour bénéficier de la garantie de l’assureur, l’assuré doit, conformément à l’article 1315 du Code civil, prouver la réalisation du risque garanti, autrement dit, la réalisation du sinistre ainsi que la réalisation des circonstances de la garantie (circonstances du sinistre, concordance avec les conditions contractuelles de couverture).
Si, en matière d’assurance contre le vol, une preuve rigoureuse et certaine de la réalisation du risque garanti est impossible à rapporter dans bien des cas et ne saurait partant être exigée par le juge, il incombe, à tout le moins, à l’assuré d’établir la vraisemblance suffisante du vol et des circonstances de la garantie. De son côté, l’assureur doit être admis à se prévaloir de tous les éléments de nature à ébranler la crédibilité de la version des faits présentée par l’assuré (cf. Cour d’appel, 30.10.1985, Pas. XXVI. 362 ; 26.05.2005, n° du rôle 29021 ; 25.03.2009, n° du rôle 33784 ; M. Fontaine, Droit des assurances, Larcier, 5 e éd., 377 ; H. de Rode, Le contrat d’assurance en général, Larcier, n° 133).
C’est en vain que les appelants soutiennent que l’intimée aurait renoncé à se prévaloir de l’invraisemblance du vol avec effraction dont se prévalent les appelants pour demander leur indemnisation en application du contrat d’assurance litigieux .
La renonciation peut être définie comme étant un acte de disposition par lequel une personne – abandonnant volontairement un droit déjà né dans son patrimoine – éteint ce droit ou s'interdit de faire valoir un moyen de défense ou d'action (cf. G. Cornu, Vocabulaire juridique, v° Renonciation éd. P.U.F.).
La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle ne peut être établie que par des faits qui l'impliquent nécessairement, autrement dit, elle ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer dans le chef de celui à qui elle est opposée (cf. Cour de cassation, 28.02.2013, arrêt n° 14/13, n° 3082 du registre, Cour d’appel, 25.04.1967, Pas. 21, 65).
6 En l’espèce, les appelants restent en défaut d’établir des faits constitutifs d’une telle renonciation dans le chef de l’intimée à se prévaloir de la contestation relative à la réalité du cambriolage.
La production du contrat d’assurances conclu entre l’intimée et la propriétaire de l’immeuble de même que la production des pièces justifiant de la prise en charge par l’intimée des travaux de remise en état ne présentent pas d’intérêt pour la solution du présent litige, étant donné que les relations contractuelles entre l’intimée et la propriétaire de l’immeuble obéissent à des conditions propres, distinctes de celles régissant les rapports contractuels entre parties au litige, dans lesquelles le critère de la vraisemblance du cambriolage n’est pas de nature à déterminer l’intervention de l’assureur.
Ainsi que l’ont relevé expressément les juges du premier degré et les agents de police en charge du dossier, les informations relatives au cambriolage allégué par les appelants se limitent pour l’essentiel aux déclarations de ces derniers.
Les éléments « troubles » opposés par C) aux appelants ressortent, en grande partie, des constatations et observations contenues respectivement dans un rapport établi par D), détective privée, licenciée en droit et en criminologie (cf. pièce n° 6 de la farde I de l’intimée) et dans un procès-verbal de constat établi par l’huissier de justice Yves TAPELLA (cf. pièce n° 2 de la même farde).
Les appelants demandent à la Cour d’écarter leurs constatations et observations écrites pour cause de nullité.
La circonstance que les deux écrits en cause aient été dressés unilatéralement, à la demande de l’intimée, ne constitue ni une cause d’annulation ni un motif pour la Cour de ne pas les prendre en considération pour y puiser sa conviction dès lors que ces documents ont été régulièrement versés aux débats et ont fait l’objet d’une libre discussion entre les parties litigantes, qui plus est, dès la première instance.
Faute par les appelants de prouver ou d’offrir en preuve la véracité de leurs griefs, il convient de les écarter et de tenir compte de ces documents.
Il est relevé en particulier qu’une enquête diligentée par l’assureur afin de déterminer la crédibilité des déclarations de son assuré relatives à un cambriolage à son domicile privé comporte inévitablement des investigations dans la vie privée de l’assuré.
7 Les appelants restent en défaut d’établir une intrusion dans leur vie privée, imputable à l’intimée qui dépasserait la mesure ordinaire des inconvénients qu’implique une telle enquête.
Les appelants restent pareillement en défaut d’établir l’usage de fausses qualités par la détective D), l’usage de procédés « déloyaux » ou encore une rupture dans « l’égalité des armes », se limitant à formuler leurs reproches en des termes généraux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la production du contrat conclu entre l’intimée et la détective, celui- ci n’étant pas de nature à influer sur la conviction de la Cour en rapport avec l’objectivité du rapport en cause et encore moins sur la solution à intervenir.
On ne saurait, dès lors, reprocher à l’intimée de s’être basée sur les constatations et observations de la détective D) pour refuser aux appelants l’indemnisation réclamée par ces derniers.
Faute par les appelants d’établir sous ce rapport une faute dans le chef de l’intimée, leur demande en allocation de dommages-intérêts est à déclarer non fondée.
Force est de constater que de nombreux éléments invoqués par l’intimée pour s’opposer à la demande des appelants sont pertinents et de nature à contredire leur version des faits ou, à tout le moins, à en compromettre la vraisemblance.
C’est ainsi que la circonstance que les appelants aient constaté le prétendu vol avec effraction dans le courant de l’après-midi, voire dans la soirée du 10 décembre 2012, mais qu’ils n’aient contacté la police que le lendemain pour déposer plainte à 10 heures 45 (cf. procès-verbal de police n° 426/2012 du 11 décembre 2012, page 1, pièce n° 4 de la farde I de l’intimée) n’est guère explicable, non seulement au regard de l’état d’inquiétude, voire d’angoisse et du besoin de sécurité qu’une pareille découverte génère d’ordinaire dans le chef du commun des mortels, mais aussi et surtout au regard du fait que les actes d’usage et habitation des lieux par les appelants étaient de nature à compromettre la mise en évidence des éléments de preuve et que cette circonstance ensemble avec le délai considérable qui en résultait diminuaient fortement les chances d’identification et d’arrestation du ou des auteurs du prétendu cambriolage.
D’autre part, plusieurs contradictions doivent être relevées dans les indications de l’appelant A) concernant la date présumée du prétendu cambriolage.
8 Aux termes du procès-verbal de police, celle-ci se situerait entre le jeudi 29 novembre 2012, vers 18 heures, et le lundi 10 décembre 2012, vers 16 heures.
Pourtant, dans leurs déclarations à la détective D), les appelants affirment avoir quitté leur domicile le 2 décembre 2012, vers 20 heures 30 et n’avoir réintégré leur domicile et découvert le sinistre qu’aux alentours de 23 heures, le 10 décembre 2012 (cf. rapport D) daté du 25.06.2013, page 5, pièce n° 6 de la même farde).
Cette dernière affirmation est également reprise dans les conclusions des appelants.
Les déclarations des appelants concernant les circonstances dans lesquelles le cambriolage aurait été commis se heurtent, elles aussi, à de nombreuses incohérences et anomalies.
En effet, l’appelant A) a déclaré, sur place, aux agents verbalisateurs que les auteurs du cambriolage auraient, selon lui, forcé la serrure de la porte d’entrée principale pour accéder à l’intérieur de la maison (« Der Kläger A) erklärte Amtierenden an Ort und Stelle, dass das Schloss der Haupteingangstür des Hauses manipuliert wurde und UT sich sicherlich von dort aus Zugang ins Innere verschafft hatte »). Les appelants n’auraient d’ailleurs plus pu ouvrir cette porte et auraient dû entrer par la porte du garage.
Cependant, plus tard, les agents de police ont recueilli la déposition de la propriétaire de l’immeuble, E), laquelle a affirmé avoir constaté, lors d’une visite de sa maison au début de l’année 2012, soit de nombreux mois avant la plainte litigieuse, que cette même serrure était défectueuse et qu’elle ne permettait plus d’accéder à l’intérieur de la maison.
A) lui aurait confirmé le caractère défectueux de la serrure, ajoutant qu’il n’entrerait dans la maison que par la porte du garage.
Il est malaisé de cerner pour quel motif A) a passé sous silence cette circonstance aux agents de police et les a laissés croire que la serrure de la porte d’entrée avait été intacte avant le prétendu cambriolage.
D’autre part, au cours de leur visite à l’intérieur de la maison, le jour du dépôt de la plainte, les agents de police ont constaté des traces d’effraction (« Einkerbungen ») à la porte-fenêtre de la terrasse située à l’arrière de la maison.
Quelques mois plus tard, face au détective D), l’appelant A) a précisé ce qui suit, concernant la façon dont les cambrioleurs auraient pénétré dans
9 la maison : « La police a constaté que la porte -fenêtre de la cuisine était endommagée et forcée avec un pied de biche […] La police a déterminé que le ou les voleurs étaient entrés par cet accès » (cf. ibidem).
Dans leurs conclusions, les appelants ont repris à leur compte cette version concernant la façon de procéder des cambrioleurs pour accéder à l’intérieur de la maison (cf. notamment corps de conclusions n° 1, notifié le 5 janvier 2018, page 38, et corps de conclusions n° 3, notifié le 27 mars 2019, page 8).
Pourtant, selon les constations d’un huissier de justice, une seule trace d’effraction était visible sur le côté extérieur de la porte-fenêtre dont s’agit, et cela à environ 30 cm du sol, tandis que, sur le côté intérieur, plusieurs traces étaient visibles à des hauteurs nettement supérieures (cf. procès-verbal de constat, daté du 11 février 2013, pièce n° 2 de la même farde, pages 2 à 6).
En outre, les appelants se plaignent de dégradations importantes causées par les prétendus cambrioleurs à des meubles, parmi lesquels des antiquités, alors pourtant que les agents de police affirment n’avoir pu constater aucune de ces prétendues dégradations (cf. procès-verbal de police n° 426/2012 du 11 décembre 2012, page 4, pièce n° 4 de la farde I de l’intimée).
Selon les appelants, les cambrioleurs auraient dérobé plusieurs dizaines de manteaux de fourrure, curieusement achetés moyennant payement en liquide et entreposés dans un grenier poussiéreux, avant de prendre le soin de remonter l’escalier déroulable et de fermer la trappe, mais auraient laissé ouverts l’ensemble des armoires et tiroirs, situés dans la chambre à coucher, ainsi que le relèvent à juste titre les agents de police (« Merkwürdig ist, dass UT nach dem Diebstahl im Dachgeschoss, die Luke der ausziehbaren Speichertreppe wiederum verschloss, die Schubladen im Schlafzimmer jedoch offen stehen liess », procès-verbal de police n° 426/2012 du 11 décembre 2012, page 4, pièce n° 4 de la farde I de l’intimée).
Par ailleurs, eu égard aux quantités importantes de vêtements, d’objets mobiliers et même de porte-manteaux prétendument volés, le ou les cambrioleurs auraient dû être présents sur les lieux pendant un espace de temps fort important et avoir eu recours, pour le moins, à une camionnette.
A supposer que tel ait été le cas, il n’est guère probable qu’aucun voisin n’ait remarqué quelque singularité que ce soit dans ce quartier résidentiel de […].
10 Enfin, il résulte des éléments du dossier qu’au moment des faits litigieux, les appelants étaient sur le point de déménager, qu’ils avaient contacté, à cet effet, une entreprise de déménagement (une société dénommée « F) ») et que celle- ci leur avait d’ores et déjà adressé un devis.
Le devis en question est daté du 8 décembre 2012.
Or, selon les déclarations de l’interlocuteur des appelants auprès de l’entreprise de déménagement, A) lui aurait indiqué, lors de l’entretien ayant précédé l’émission du devis, comme motif du déménagement, un cambriolage perpétré dans la maison louée à […] (cf. rapport D) daté du 25.06.2013, page 11, pièce n° 6 de la même farde).
La Cour constate qu’il eût été aisé aux appelants de se procurer une attestation testimoniale auprès de leur déménageur pour établir la véracité de leur contestation, mais que les appelants sont restés en défaut de ce faire ou de se prévaloir du moindre élément probant de nature à contredire les affirmations du détective D) au sujet des dires du déménageur.
Force est donc de constater qu’A) s’est plaint auprès de son déménageur, au plus tard, le 8 décembre 2012, d’un cambriolage qu’il affirme auprès de la police et en justice avoir constaté le 10 décembre 2012, au soir.
Dans ces conditions, la Cour ne saurait tenir pour établie la vraisemblance du vol et des circonstances de la garantie souscrite auprès de C).
En conséquence, le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a débouté A) et B) de leur demande.
C’est donc également à juste titre que la juridiction du premier degré a décidé qu’il était oiseux de toiser la question soulevée par l’intimée, relative à la nullité du contrat d’assurance au regard des dispositions des articles 11 et 12 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
Les appelants concluent à la condamnation de la partie intimée à leur payer, à chacun, une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance, par réformation de la décision entreprise ainsi qu’une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.
L’intimée conclut à l’obtention d’une indemnité de procédure de 7.500 euros pour l’instance d’appel.
11 Comme les appelants succombent à l’instance et devront supporter la charge des dépens, il y a lieu de rejeter leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Eu égard à l’issue et à la nature du litige, il convient d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile , statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute A) et B) de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure,
déboute A) et B) de leurs demandes en allocation de dommages-intérêts,
condamne A) et B) à payer à la société anonyme C) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel,
condamne A) et B) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Monique WIRION, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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