Cour supérieure de justice, 23 janvier 2020, n° 2019-00177

Arrêt N° 11 /20 - IX – CIV Audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt Numéro CAL-2019- 00177 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e :…

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Arrêt N° 11 /20 – IX – CIV

Audience publique du vingt-trois janvier deux mille vingt

Numéro CAL-2019- 00177 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.

E n t r e :

A), demeurant à […] ,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 13 février 2019,

comparant par Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

la société anonyme B), établie et ayant son siège social à […], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 13 février 2019,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL :

Par exploit du 13 mars 2017, la société anonyme B) (ci-après B) ou la BANQUE) a fait donner assignation à A) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile, aux fins de l’entendre condamner à lui payer divers montants qui lui seraient dus, suite à la dénonciation d’un contrat de prêt hypothécaire :

– 87.896,81 euros (84.042,68 euros + 3.854,13 euros) représentant le solde d’un prêt au jour de sa dénonciation en date du 25 septembre 2013, ceci avec les intérêts calculés sur le montant de 84.042,68 euros au taux conventionnel de 15% conformément à l’article 8 du contrat de prêt, sinon avec les intérêts au taux légal courant à partir du 25 septembre 2013, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,

– 8.404,26 euros à titre d’indemnité conventionnelle forfaitaire (représentant 10% du montant précité de 84.042,68 euros),

– 225 euros au titre de frais administratifs.

B) concluait, en outre, à l’exécution provisoire, sans caution, du jugement à intervenir et à la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros, augmentée en cours d’instance à 2.000 euros.

Le défendeur concluait au rejet de la demande au motif que la signature figurant sur le contrat de prêt, invoqué par la demanderesse, ne serait pas la sienne.

En ordre subsidiaire, il concluait à l’institution d’une expertise graphologique.

Par jugement rendu le 4 décembre 2018, le tribunal a dit la demande recevable et fondée et a condamné le défendeur en conséquence.

Il a alloué à B) une indemnité de procédure de 500 euros.

Par exploit du 13 février 2019, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié en date du 7 janvier 2019.

L’appelant demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de le décharger de toute condamnation.

3 Il conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros pour les deux instances.

Il fait valoir qu’il a « toujours contesté » sa qualité d’emprunteur et « conteste avec la véhémence la plus absolue » avoir fait une demande de prêt, avoir signé le contrat de prêt, avoir « bénéficié des fonds prétendument mis à sa disposition et avoir acquis un immeuble au Portugal ».

Diverses pièces versées aux débats démontreraient que la signature figurant sur les documents invoqués par B), ne serait pas la sienne.

En ordre principal, l’appelant conclut au rejet de la demande en payement pour défaut de fondement.

En ordre subsidiaire, il estime qu’une vérification de la signature par expertise graphologique aurait dû être ordonnée et qu’elle doit être ordonnée en instance d’appel.

En dernier ordre de subsidiarité, l’appelant conclut à une réduction des intérêts de retard réclamés qu’il qualifie d’usuraires ainsi que de la « pénalité forfaitaire ».

Dans un dernier corps de conclusions, l’appelant demande à la Cour de tenir l’affaire en suspens en attendant l’issue d’une procédure de succession vacante à entamer au Portugal, suite au décès de son ancienne épouse.

Il importerait à l’appelant de voir procéder à la vente de l’immeuble ayant appartenu à feu la personne figurant comme co-empruntrice dans le contrat de prêt litigieux.

L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la condamnation intervenue sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’intimée réclamant une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, par réformation du jugement déféré, outre une indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.

La BANQUE approuve la juridiction de première instance d’avoir retenu la preuve de l’octroi du prêt litigieux au défendeur, et cela sans recourir à une mesure d’instruction.

L’intimée fait exposer que les deux co-emprunteurs, à savoir tant C) que l’appelant ont accepté les conditions posées pour l’obtention du prêt dont il s’agit et signé l’ensemble de la documentation contractuelle, y compris

4 les conditions générales, qu’ils ont, par la suite, signé le compromis en vue de l’achat d’immeuble en raison duquel le prêt avait été contracté, qu’ils se sont ensuite présentés en l’étude d’un notaire au Portugal afin d’établir une procuration en vue de la signature de l’acte authentique relatif à l’achat d’immeuble en question, que cet acte authentique a été signé, que les deux personnes susvisées se sont, quelques années plus tard, rendues en l’étude d’un notaire luxembourgeois afin de procéder à une séparation de biens et de liquidation de communauté et que l’acte notarié de partage et de liquidation renseigne clairement ces mêmes personnes comme propriétaires de l’immeuble susmentionné et comme débiteurs du prêt hypothécaire litigieux.

L’intimée demande à la Cour de constater l’identité entre la signature figurant sur les documents contractuels et celle figurant sur la carte de séjour délivrée à l’appelant par le Ministère de la justice.

L’appelant mentirait « comme un arracheur de dents ».

La « perte de temps, d’énergie et les moyens engagés » dans un contentieux, dans le cadre duquel la partie adverse s’obstinerait à « nier l’évidence », justifierait pleinement sa condamnation au payement de deux indemnités de procédure de 1.500 euros chacune.

Appréciation de la Cour

L’appelant ne justifie pas des faits allégués au soutien de sa demande de surséance et présente l’absence d’héritier de sa codébitrice et l’ouverture d’une procédure de succession vacante, non pas comme une certitude, mais comme une simple possibilité puisqu’il affirme ce qui suit : « d’après ses informations [i.e. d’après les informations de l’appelant], tous les potentiels héritiers auraient renoncé à la succession de feue C) ».

D’autre part et surtout, la BANQUE est en droit de réclamer, sans plus attendre, le payement de la dette contractée par l’appelant de manière solidaire et indivisible avec C).

Dans ces conditions, la demande de surséance de l’appelant doit être rejetée.

La procédure de vérification d’écriture, régie par les articles 289 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, permet de vérifier si l’écriture manuscrite ou la signature, attribuées par le demandeur au défendeur ou à un tiers émanent effectivement de celui-ci, en cas de contestation de la part du défendeur.

Elle consiste en l’examen en justice d’un acte sous seing privé à l’effet de constater s’il a été réellement écrit ou signé par la personne à laquelle il est attribué (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, 1956, tome II, v° Vérification d’écriture, n° 1 ; Paul Cuche et Jean Vincent, Précis de procédure civile et commerciale, Dalloz, 10 e éd., n° 513).

La vérification d’écriture peut se faire selon trois procédés différents qui sont laissés au libre choix du juge : par comparaison avec d’autres écrits, par expertise ou par témoins. Les trois procédés peuvent être cumulés ou bien ordonnés successivement par trois jugements, le juge étant libre, dans le second cas, de déterminer l’ordre dans lequel il sera procédé aux trois modes de preuve prévus par la loi (cf. Paul Cuche et Jean Vincent, op. cit., n° 516).

Cependant, le recours à la vérification d’écriture est une simple faculté pour le juge et non pas une obligation. Aussi a-t-il le pouvoir de puiser les éléments de sa conviction dans les faits et documents de la cause et de trancher ensuite, en faisant usage de son pouvoir d’appréciation souverain, la contestation relative à la signature sur base des éléments du dossier, sans recourir à la procédure de vérification d’écriture (cf. Cour de cassation, 07.01.2016, arrêt n° 1/16, n° 3585 du registre ; Encyclopédie Dalloz, op. cit., nos 27 et 28 ; R.P.D.B., tome XVI, v° Vérification d’écriture, n os 44 à 48).

L’accomplissement des formalités prévues par les articles 289 à 309 est rarement suivi. En règle générale, les juridictions procèdent à une comparaison de documents mis à leur disposition afin de toiser la question de savoir si le document peut être attribué au défendeur qui le nie (cf. Thierry Hoscheit, Droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, Paul Bauler, 2 e éd., n° 852).

La Cour constate que des signatures tout à fait similaires figurent sur la carte de séjour de l’appelant, la demande d’ouverture de compte, les conditions générales relatives au fonctionnement du compte, la demande de prêt hypothécaire, le contrat de prêt hypothécaire litigieux du 18 octobre 2005 et la convention portant cession de salaires (cf. pièces n os 1 à 6 de la farde I de l’intimée).

A la lecture d’un acte notarié versé aux débats (cf. pièce n° 14 de la même farde), il apparaît qu’en date du 4 novembre 2010, A) a comparu avec son épouse C) devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbrück, afin de procéder à une modification de leur régime matrimonial, les époux mariés sous le régime de la communauté légale ayant décidé d’adopter le régime de la séparation de biens et qu’à cette occasion, il a été constaté, sous la rubrique consacrée à l’actif de la

6 communauté, que les conjoints étaient propriétaires d’un immeuble désigné comme suit : « […] », présenté comme « maison d’habitation au village […], d’une grandeur de 7 ares » et, sous la rubrique consacrée au passif de la communauté, que les époux ont conclu un « prêt hypothécaire commun auprès de la B) dont le montant actuel à rembourser est évalué à 95.524 euros ».

Il est, en outre, acquis en cause que l’immeuble susmentionné est celui ayant fait l’objet de l’acte notarié de vente, en langue portugaise, versé par l’intimée, acte notarié dans lequel l’appelant figure comme partie acquéreuse et aux termes duquel l’achat est financé au moyen d’un prêt octroyé par l’intimée (cf. pièce n° 10 de la même farde).

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la juridiction du premier degré en ce qu’elle a tenu pour établie la conclusion, entre l’appelant et l’intimée, du contrat de prêt litigieux, et cela sans recourir à une vérification d’écriture par voie d’expertise.

L’appelant n’établit pas en quoi le taux d’intérêt conventionnel serait usuraire ni ne justifie des conditions d’application de l’article 1152, alinéa 2 du Code civil, conférant au juge le pouvoir de modérer une indemnité conventionnelle forfaitaire lorsque celle-ci est manifestement excessive.

Les montants réclamés sont justifiés par les pièces versées aux débats pour les motifs exhaustifs énoncés dans le jugement dont appel que la Cour fait siens.

L’appel principal doit dès lors être rejeté.

Comme l’appelant succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure doit être rejetée.

Eu égard à l’issue et à la nature du litige, il convient d’allouer à l’intimée une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance, par réformation du jugement déféré, et une autre indemnité de procédure du même montant pour l’instance d’appel.

7 PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal,

le dit non fondé et en déboute,

reçoit l’appel incident,

le dit fondé,

réformant,

condamne A) à payer à la société anonyme B) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

condamne A) à payer à la société anonyme B) une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.


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