Cour supérieure de justice, 23 janvier 2023
Arrêt N°25/23VI. du23 janvier2023 (Not.23760/19/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leMinistère public, exerçant l'action publique…
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Arrêt N°25/23VI. du23 janvier2023 (Not.23760/19/CC) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique duvingt-trois janvierdeux mille vingt-trois, l’arrêt qui suit, dans la cause e n t r e : leMinistère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant e t : PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.), prévenue,appelante. __________________________________________________________________ F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugementrendu par défaut à l’égard de la prévenuepar le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, douzièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, le28 février 2020, sous le numéro617/2020, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 «…»
3 De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourgle6 septembre2022 par laprévenuePERSONNE1.)et le7 septembre 2022par lereprésentant du Ministère public. En vertu de ces appels et par citation du10 novembre2022,la prévenue PERSONNE1.)fut régulièrement requisede comparaître à l’audience publique du9 janvier 2023devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,pour y entendre statuer sur le mérite desappelsinterjetés. A cette audience,MaîtreNicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,dûment autorisée à représenterla prévenuePERSONNE1.),développa plus amplement les moyens de défense et d’appelde celle-ci. Madame le substitut Jil FEIERSTEIN, assumant les fonctions de Ministère public, fut entendue en son réquisitoire. L A C O U R prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audiencepublique du23 janvier 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêtqui suit: Par déclaration du 6 septembre 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a régulièrement relevé appel d’unjugement numéro 617/2020 rendu par défaut en date du 28 février 2020 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant en composition de juge unique et lui notifié le 4 août 2022. Par déclaration du 6 septembre 2022, déposée le 7 décembre 2022, le Procureur d’Etat a, à son tour, interjeté appel au pénal dudit jugement. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt. Ledit jugement a condamnéPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 1.000 euros, ainsi qu’à deux interdictions de conduire de 18 mois, pour avoir, étant conducteur d’un véhiculeautomoteur sur la voie publique conduit, le 19 août 2019, àADRESSE3.), sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce malgré une interdiction de conduire judiciaire de 12 mois, exécutée du 12 mars 2019 au 5 mars 2020, notifiée à la prévenue le 7 juin 2019, résultant d’un jugement no 428 rendu par le tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 22 septembre 2017 et pour avoir mis en circulation un véhicule sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. La confiscation du véhicule de la marque OPEL, modèle Zafira, immatriculé NUMERO1.)appartenant à la prévenue a également été prononcée. A l’audience du 9 janvier 2023, la mandataire d’PERSONNE2.), qui ne s’est pas présentée personnellement a été autorisée à la représenter, par application de l’article 185 du Code de procédure pénale.
4 Elle a conclu, par réformation du jugement entrepris, à faire abstraction du prononcé de la peine d’emprisonnement, sinon à voir assortir la peine d’emprisonnement d’un sursis intégral ou encore à voir prononcer au lieu et place d’une peine d’emprisonnement des travaux dans l’intérêt général non rémunérés, ainsi que de voir réduire la peine d’amende au minimum au regard de la situation financière de la prévenue qui serait en procédure de surendettement. Elle sollicite également à voir accorder à la prévenue le droit de conduire dans l’intérêt de ses enfants qui seraient pour partie placés auprès de familles d’accueil, ainsi qu’à voir ordonner la restitution du véhicule pour que cedernier puisse être vendu aux fins d’améliorer la situation de la famille. La représentante du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, sauf pour ce qui concerne la durée de la peine d’emprisonnement qui pourrait être réduite à quatre mois et assortie du sursis intégral. Elle devrait cependant être maintenue au regard des antécédents spécifiques de la prévenue. Elle relève que la prévenue conduit sans permis de conduire valable et sans assurance même lorsque ses enfants se trouventdans son véhicule, ce qui témoignerait d’un comportement irresponsable récidivant. Elle se rapporte à prudence de justice quant à la confiscation du véhicule appartenant à la prévenue. Les faits retenus par les juges de première instance sont restés établis en instance d’appel. C’est ainsi à bon droit, par des motifs que la Cour adopte et plus particulièrement au vu des constatations policières et des aveux d’PERSONNE1.)qu’elle a été retenue dans les liens des préventions mises à sa charge. Les règlesdu concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées. Les peines d’emprisonnement, d’amende et d’interdiction de conduire prononcées en première instance sont légales et adéquates. En effet, depuis 2012 la prévenue accumule les condamnations pour, non- payement de la taxe sur les véhicules routiers, conduitesans que son véhicule ne soit couvert par un contrat d’assurance valable et sans qu’elle ne dispose d’un permis de conduire valable. Elle a causé un accident de la circulation en 2015 et a, par jugement du 14 juin 2018, écopé d’une interdiction de conduire de 58 mois. En 2018 et en 2020 elle a été condamnée à nouveau pour des infractions au Code de la route. Suite à un jugement du 18 décembre 2019, elle est interdite de conduire jusqu’en 2028. Toutes ces condamnations n’ont apparemment pas fait impressionsur la prévenue qui continue de conduire son véhicule quand bon lui semble. Au vu de la gravité de ces faits, la peine d’emprisonnement s’impose. La prévenue n’ayant pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant le sursis à l’exécution de la peined’emprisonnement et n’étant pas indigne d’une certaine indulgence, la peine d’emprisonnement doit cependant, par réformation, être assortie du sursis simple.
5 La peine d’amende est adaptée autant à la gravité des faits et tient compte de la situation financière de la prévenue. Au vu des multiples antécédents spécifiques de la prévenue, c’est également à juste titre que le juge de première instance n’a pas assorti l’interdiction de conduire d’aménagements. Afin d’éviter la récidive, la confiscation du véhicule de la marque OPEL, modèle Zafira, saisi et appartenant à la prévenue a été ordonnée à bon droit. P A R C E S M O T I F S , laCour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire de la prévenue entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du ministère public en son réquisitoire; reçoitles appels; ditl’appel d’PERSONNE1.)partiellementfondé; ditqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement de six (6) mois prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.); confirmele jugement entrepris pour le surplus; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à18,25euros. Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsi que par application des articles 185, 199, 202, 203, 209, 211, 626et 628 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Nathalie JUNG, président de chambre Françoise ROSEN, premier conseiller Paul VOUEL, conseiller Marc SCHILTZ,avocat général Pascale BIRDEN, greffier qui, à l'exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent arrêt.
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