Cour supérieure de justice, 23 mai 2018, n° 0523-43958
Arrêt N° 97/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-huit Numéro 43958 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 97/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-huit
Numéro 43958 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à F -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 25 juillet 2016,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit MERTZIG ,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil contradictoire du 16 mars 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre de difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre A) et B), a, notamment :
– donné acte à A) et B) de leur accord à voir appliquer la loi luxembourgeoise aux difficultés de liquidation et partage de leur communauté de biens,
– dit qu’A) a une créance de récompense contre la communauté d’un montant de 10.000 euros au titre d’une donation de son père, avec les intérêts légaux à compter du 13 mars 2008 jusqu’à solde,
– dit recevable mais non fondée la demande d’A) à voir dire qu’il a une créance contre la communauté, sinon contre l’indivision post- communautaire du chef du remboursement des trois prêts hypothécaires communs et d’un prêt personnel commun contractés auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat,
– dit recevable mais non fondée la demande d’A) à voir dire qu’il a une créance contre la communauté, sinon contre l’indivision post- communautaire du chef du remboursement du prêt commun P. contracté auprès de la Banque 1) ,
– ordonné à A) de verser une copie du contrat d’assurance- vie n°(…) et de toute pièce relative au versement de l’épargne/réserve mathématique dudit contrat souscrit auprès de (…) ASSURANCE au greffe de la IV ème chambre du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg jusqu’au 31 mai 2016 au plus tard,
– dit recevable mais non fondée la demande de B) à voir assortir cette injonction d’une astreinte,
– dit recevable mais non fondée la demande de B) à voir dire qu’elle a une créance contre la communauté, sinon contre l’indivision post- communautaire du chef du remboursement du prêt C. ,
– dit recevable mais non fondée la demande de B) à voir dire qu’elle a une créance contre la communauté, sinon contre l’indivision post- communautaire du chef du remboursement du solde débiteur du compte commun ouvert auprès de la Banque 1) ,
– dit recevable et partiellement fondée la demande de B) en obtention d’une indemnité d’occupation,
– dit que l’indivision post-communautaire a une créance d’un montant de 48.616 euros contre A) du chef de l’occupation de la maison indivise sise à L- (…) du 12 octobre 2010 au 24 janvier 2013,
– dit que ce montant entrera dans la masse active partageable en vue du partage aux droits des parties de l’actif net,
-dit non fondée la demande de B) à voir dire qu’elle a d’ores-et-déjà une créance à hauteur de la moitié du montant de l’indemnité d’occupation contre l’indivision post-communautaire,
– dit que l’article 1382 du code civil s’applique à la demande de B) tendant à voir condamner A) à lui payer la somme de 87.500 euros du chef du préjudice subi par elle lors de la vente de la maison indivise,
– avant tout autre progrès en cause, a admis l’offre de preuve par l’audition de témoins formulée par B) ,
– sursis à statuer sur le surplus et fixé la continuation des débats après l’achèvement de la mesure d’instruction.
Par exploit d’huissier de justice du 25 juillet 2016, A) a régulièrement relevé appel du jugement précité, signifié le 28 juillet 2016.
– Le remboursement des prêts communs contractés auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
L’appelant conclut par réformation du jugement déféré, à voir dire qu’il a une créance contre l’indivision post-communautaire d’un montant de 80.537,30 euros, à réévaluer conformément à l’article 1469 alinéa 3 du Code civil, du chef du remboursement de quatre prêts communs conclus auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.
Il déclare que trois des prêts communs étaient des prêts hypothécaires et que le notaire a procédé au remboursement du solde suite à la vente de l’immeuble. Le quatrième prêt commun aurait été soldé en juillet 2012. L’appelant se base principalement sur l’article 815-13 du Code civil en ce qui concerne sa demande en relation avec les quatre prêts.
A titre subsidiaire, s’il devait être retenu que le prêt n°(…) n’était pas hypothécaire, il base sa demande du chef de remboursements effectués en relation avec ce prêt sur l’article 1214 du Code civil, sinon sur l’article 1251 3° du même code. Invoquant avoir remboursé sur ce prêt, outre sa part, le montant de 13.418,08 euros, il déclare avoir une créance à l’égard de B) à hauteur de ce montant avec les intérêts légaux à partir de la sommation de payer.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré concernant les revendications d’A) relatives au remboursement des prêts communs contractés auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.
Elle déclare que les parties étaient débitrices de trois prêts bancaires qui ont servi au financement de l’immeuble commun et que le quatrième prêt commun a servi à financer d’autres dépenses du ménage. Ces crédits n’auraient été que partiellement acquittés par A) et le solde aurait été payé lors de la vente publique de la maison.
L’article 815- 13 du Code civil ouvre droit à indemnisation en faveur de l’indivisaire qui a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis ou pris en charge des impenses nécessaires à sa conservation.
Le remboursement d’un crédit hypothécaire postérieurement à la dissolution de la communauté de biens doit être assimilé à une dette contractée pour la conservation du bien indivis en cause.
En ce qui concerne les dettes communes qui sont hors du champ d’application de l’article 815- 13 du Code civil, le conjoint qui paie une dette à laquelle chacun d’eux était tenu au-delà de sa portion a un recours contre l’autre pour l’excédent sur base de l’article 1214 du Code civil s’il s’agissait d’une créance solidaire, sinon sur base de l’article 1251, 3° du C ode civil.
La charge de la preuve des remboursements pèse sur le demandeur.
Il résulte d’un certificat du 4 mars 2010 de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat qu’A) et B) ont contracté ensemble trois prêts pour des travaux de transformation d’une maison à (…) , à savoir : en 1998 le prêt No (…) , en 2004 le prêt No (…), en 2004 le prêt No LU47 0011 3063 8297 3340. En date du 28 juin 2007, A) et B) ont encore conclu auprès de la même banque en tant que co- débiteurs solidaires un prêt personnel n° (…) .
Il résulte des extraits bancaires versés que les mensualités des trois prêts hypothécaires ont été payées durant l’indivision post- communautaire, de juin 2008 à janvier 2013, date de la licitation de l’immeuble, moyennant des ordres permanents et des virements à partir du compte courant No (…) au nom d’A). Ces remboursements ayant été faits pendant l’indivision post-communautaire, ils sont présumés avoir été faits par des fonds propres d’A). B) n’apportant aucun élément de nature à établir que les fonds qui ont servi à rembourser les prêts hypothécaires d urant l’indivision post- communautaire auraient été des fonds communs, il y a lieu de dire par réformation du jugement déféré, que la créance d’A) à l’égard de l’indivision post-communautaire du chef de remboursements opérés en relation avec les trois prêts hypothécaires communs s’élève à 53.701,14 euros (34.067,49 euros + 5.519,75 euros + 14.113,90 euros).
L’article 1469 du Code civil relatif au profit subsistant n’est pas applicable en l’espèce alors que l’on se trouve en matière d’indivision post-communautaire.
Il en est de même de l’article 1473 du Code civil, qui concerne uniquement les intérêts sur les créances de récompense.
La créance d’A) envers l’indivision post-communautaire porte sur base de l’article 1153, alinéa 3 du Code civil, intérêts au taux légal à partir de la sommation de payer. Le procès-verbal de difficultés valant sommation de payer, les intérêts courent à partir du 21 octobre 2013.
Il résulte encore des extraits bancaires versés que les mensualités du prêt personnel commun n° (…) ont été payées durant l’indivision post- communautaire, de juin 2008 à juillet 2012, moyennant des ordres permanents et des virements à partir du compte courant No (…) au nom d’A). Tel qu’il résulte des développements qui précèdent, ces
5 remboursements faits pendant l’indivision post-communautaire sont présumés avoir été faits par des fonds propres d’A). Il ne découle cependant pas des pièces versées que ledit prêt a été garanti par une hypothèque sur l’immeuble commun. Il n’est pas non plus établi qu’il a servi à conserver ou à améliorer un bien commun. La dette ne concernant pas une impense nécessaire, A) ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de l’article 815- 13 du Code civil. Conformément à l’article 1214 du Code civil, A) dispose d’un recours contre B) pour ce qu’il a payé outre sa part dans la prédite dette. Il résulte des extraits de compte versés qu’A) a remboursé un montant total de 26.836,16 euros sur ledit prêt, durant la période de juin 2008 à juillet 2012, date de l’apurement de la dette. Par réformation du jugement déféré, il y a partant lieu de dire qu’A) a une créance à l’égard de B) à hauteur du montant de 13.418,08 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2013, date du procès-verbal de difficultés valant sommation de payer, conformément à l’article 1153 alinéa 3 du Code civil.
– Le remboursement du prêt P.
L’appelant soutient avoir réglé seul, moyennant des fonds propres, durant l’indivision post-communautaire l’intégralité du solde d’un prêt P. contracté auprès de la banque 1) d’un montant de 9.822,27 euros, en sorte que par réformation du jugement déféré il y aurait lieu à condamnation de B) à lui payer le montant de 4.911,13 euros avec les intérêts légaux à partir de la sommation de payer.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré, en ce qu’A) a été débouté de sa demande.
Il résulte des pièces versées que suivant convention de prêt P. datée du 5 juillet 2006, la banque 1) a consenti à A) et B) une avance de 11.500 euros utilisable en compte No LU16 0025 1122 2718 7900.
Il est partant établi qu’il s’agit d’un prêt commun.
Il résulte des fiches de salaire d’A) relatives aux mois de février 2009 à mai 2009, que sur base d’une saisie- arrêt sur salaire à la requête de la banque Banque 1), il a remboursé le montant de 2.458,09 euros sur le prédit prêt.
Les affirmations d’A) quant au paiement d’un montant supplémentaire de 7.364,18 euros en vue du remboursement dudit prêt ne sont pas suffisamment appuyées par des pièces justificatives. La copie de l’extrait bancaire versée en cause, outre le fait qu’elle est partiellement illisible, ne renseigne pas que c’est A) qui a procédé au paiement allégué.
Le jugement déféré est dès lors à confirmer, en ce que les juges de première instance ont retenu qu’A) n’a pas établi avoir payé outre sa part de la prédite dette et qu’il n’a partant pas de recours contre B) ni sur base de l’article 1214 du Code civil ni sur base de l’article 1251 3° du Code civil.
– L’indemnité d’occupation
6 Par réformation du jugement déféré, l’appelant demande à se voir décharger du paiement d’une indemnité d’occupation, sinon à voir réduire cette indemnité au montant total de 5.500 euros ou à toute autre somme à arbitrer par la Cour. Il invoque à cet égard le devoir de secours de l’intimée.
B) relève appel incident et conclut à voir fixer la valeur locative mensuelle de la maison indivise au montant de 1.875 euros, alors qu’un prix de 450.000 euros aurait été proposé pour la maison et elle demande la condamnation d’A) à lui payer la somme de 26.250 euros (51.500 : 2).
Il résulte des dispositions combinées des articles 266 et 815- 9 du Code civil qu’à compter de la date de la demande en divorce à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux, sauf report des effets et sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d’un bien indivis. Elle constitue la contrepartie d’une jouissance privative d’un bien appartenant indivisément aux deux époux et est donc une compensation pécuniaire.
Les juges de première instance ont retenu qu’il n’existe pas de circonstances particulières en l’espèce qui justifieraient de fixer l’indemnité d’occupation avant la date à laquelle le divorce a acquis autorité de chose jugée et ils ont fixé la période d’occupation pendant laquelle une indemnité d’occupation est due par A) de l’immeuble indivis à 27 mois et 14 jours, à savoir du 12 octobre 2010, date à laquelle le divorce a acquis autorité de chose jugée, au 24 janvier 2013, jour de la licitation de l’immeuble. Le jugement déféré n’est pas critiqué concernant la période ainsi fixée.
Pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, il peut être tenu compte du fait que les enfants communs ont habité la maison indivise avec leur père.
Si la jouissance du logement familial peut constituer un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère même après le mariage et justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant et qui a été autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal, tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, en ce qu’il résulte de la lecture du jugement de divorce du 15 juillet 2010, que le tribunal n’a pas tenu compte de l’occupation du logement familial par A) avec les enfants communs majeurs, qui fréquentaient à l’époque le lycée, pour fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à un montant mensuel de 150 euros pour chacun des deux enfants, eu égard à la situation financière des parties et aux besoins et à l’âge des enfants.
Le montant de l'indemnité d'occupation dépend essentiellement de la valeur du bien indivis faisant l'objet d'une jouissance privative par l'un des indivisaires. Il est d’usage d’en fixer son montant en fonction de la valeur locative du bien.
7 Pour autant, l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail. Il est d’usage de modérer cette valeur locative en fonction des circonstances aux nombre desquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire.
Il est constant en cause que l’immeuble litigieux a été vendu aux enchères en date du 24 janvier 2013 pour un prix de 205.000 euros. Si, au vu des caractéristiques de la maison, découlant de l’acte de licitation et des photos versées, il y a lieu d’admettre que ce prix ne correspond pas à la valeur de la maison sur le marché de gré à gré, la Cour estime néanmoins que l’estimation de la maison par l’immobilière M. à un prix de 425.000 euros, versée en cause par B) , ne justifie pas la fixation de l’indemnité d’occupation à un montant de 1.770 euros, tel que retenu par les juges de première instance. La Cour considère qu’eu égard aux circonstances de la cause et notamment la précarité de l’occupation d’A), l’état de l’immeuble et son environnement, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.000 euros. Par réformation du jugement déféré, il y a partant lieu de dire que l’indivision post-communautaire a, à l’encontre d’A) une créance de 27.466,76 euros du chef d’indemnité d’occupation pour la période allant du 12 octobre 2010 au 24 janvier 2013.
Etant donné que c’est l’indivision elle- même qui bénéficie de l’indemnité d’occupation, le jugement déféré est à confirmer en ce que la demande de B) tendant voir dire qu’elle a d’ores-et-déjà une créance à hauteur de la moitié du montant de l’indemnité d’occupation contre l’indivision post-communautaire a été déclarée non fondée.
L’assurance- vie L’intimée relève appel incident et conclut, au vu du contrat d’assurance- vie versé en cause par l’appelant suite à l’injonction lui donnée, à voir dire sa demande en récompense de la part de l’indivision post-communautaire du chef de remboursement de l’assurance- vie fondée. Elle demande la condamnation d’A) à lui payer la somme de 2.478,23 : 2 = 1.239,115 euros.
A) soulève l’irrecevabilité de l’appel incident en ce qui concerne les dispositions relatives au contrat d’assurance-vie, à défaut de décision des juges de première instance quant au fond de cette demande.
D’après les articles 579 et 580 du Nouveau code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, seuls les jugements qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance, peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.
La production forcée de pièces a pour but de participer à la recherche de la vérité. Elle ne met pas fin à l’instance et ne tranche aucune question faisant partie de l’objet de la demande, de sorte que la décision ordonnant la production forcée de pièces est généralement considérée comme étant une décision avant-dire droit contre laquelle l’appel n'est recevable qu’ensemble avec le jugement sur le fond.
Il n’en est autrement qu’à condition que la disposition soit mixte et tranche en même temps une partie du principal.
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, la production d’une copie du contrat d’assurance-vie n°(…) et de toute pièce relative au versement de l’épargne/réserve mathématique dudit contrat ayant notamment été ordonnée afin de déterminer le bien- fondé de la demande de B) .
Aucune décision quant au bien- fondé de la demande de B) du chef de l’assurance vie n°(…) n’ayant été prise par les juges de première instance, l’appel incident est irrecevable sur ce point.
– Le crédit C.
B) relève appel incident et demande à voir dire fondée « sa demande en récompense de la part de l’indivision post-communautaire » du chef de remboursement d’un crédit C. à hauteur de 2.331,18 euros. Elle demande la condamnation d’A) à lui payer la somme de 1.165,59 euros.
A) soutient que le crédit C. a été contracté par B) seule et qu’il n’a pas servi à des dépenses faites au profit de la communauté et avant la séparation du couple. Ni le montant remboursé, ni le montant de la dette au jour de l’assignation en divorce ne seraient établis.
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate qu’il résulte des pièces versées que la dette relative au dossier C. n° (…) existait avant la dissolution de la communauté, de sorte que cette dette engage les deux parties à défaut de preuve d’avoir été contractée par B) dans son intérêt personnel.
B) reste en instance d’appel cependant toujours en défaut d’établir qu’elle a payé outre sa part dans ladite dette, les fiches de salaire versées, renseignant que le solde de la dette a été remboursé sur base d’une saisie- arrêt pratiquée sur son salaire, sont insuffisantes à cet égard.
Le jugement déféré est partant à confirmer sur ce point.
– La perte réalisée lors de la licitation de la maison indivise B) relève appel incident et demande à voir dire fondée sa demande du chef de préjudice subi suite à la vente de la maison indivise et à voir condamner A) à ce titre au paiement du montant de 122.500 euros.
A) soulève l’irrecevabilité de l’appel incident, à défaut de décision des juges de première instance quant au fond de cette demande.
Conformément aux développements ci-avant en relation avec la recevabilité de l’appel incident concernant le volet de l’assurance-vie, la Cour constate que l’appel incident concernant la demande du chef de dommage subi lors de la licitation de l’immeuble est irrecevable, les juges de première instance n’ayant pas statué sur le fond de la
9 demande, mais ayant avant tout autre progrès en cause ordonné une mesure d’instruction.
– Les indemnités de procédure Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais non compris dans les dépens, leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter comme non fondées.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel principal recevable en la forme,
dit l’appel incident irrecevable en ce qu’il a trait aux dispositions de l’assurance- vie et de la perte invoquée en relation avec la licitation de l’immeuble indivis,
dit l’appel incident recevable, mais non fondé pour le surplus,
dit l’appel principal partiellement fondé,
réformant
dit qu’A) a, à l’encontre de l’indivision post -communautaire, une créance d’un montant de 53.701,14 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2013 jusqu’à solde, du chef de remboursement de trois prêts hypothécaires communs,
dit qu’A) a, à l’encontre de B), une créance d’un montant de 13.418,08 euros, avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2013 jusqu’à solde, du chef du remboursement, outre sa part, d’un prêt personnel commun,
condamne B) à payer à A) le montant de 13.418,08 euros avec les intérêts légaux à partir du 21 octobre 2013 jusqu’à solde,
dit que l’indivision post-communautaire a, à l’encontre d’A), une créance de 27.466,76 euros du chef d’indemnité d’occupation pour la période allant du 12 octobre 2010 au 24 janvier 2013,
confirme le jugement déféré pour le surplus et dans la mesure où il a été entrepris,
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure introduites par les deux parties,
10 fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à A) et pour moitié à un tiers à B) avec distraction au profit de Maître Joëlle Choucroun et de Maître Gaston Vogel affirmant en avoir fait l’avance.
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