Cour supérieure de justice, 23 mai 2018, n° 0523-45384
Arrêt N° 94/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-huit Numéro 45384 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
4 min de lecture · 877 mots
Arrêt N° 94/18 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-huit
Numéro 45384 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 30 janvier 2017,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit NILLES ,
comparant par Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à (…).
——————————-
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement civil, rendu par défaut à l’encontre d’A) en date du 24 novembre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a dit la demande principale en divorce de B) introduite sur base de l’article 229 du Code civil recevable et fondée et a prononcé le divorce entre B) et A) aux torts de cette dernière.
Par exploit d’huissier de justice du 30 janvier 2017, A) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié en date du 15 décembre 2016.
Elle critique le jugement entrepris pour avoir prononcé le divorce à ses torts. Elle conteste avoir abandonné le domicile conjugal et soutient avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison des violences conjugales exercées à son égard par son époux et qui seraient documentées par le procès-verbal de la police de (…). Elle prétend également que les époux se sont réconciliés et qu’elle a repris la vie commune avec B) . La demande en divorce ne serait donc pas fondée et le jugement devrait être réformé en ce sens.
B) conclut à la confirmation du jugement déféré. Il conteste toute réconciliation entre les conjoints . A) resterait en défaut d’établir ses allégations et il n’aurait jamais été agressif envers son épouse, mais aurait par contre été frappé par elle.
Appréciation de la Cour
Les juges appelés à statuer sur une action en divorce ne doivent accueillir la fin de non- recevoir de la réconciliation que lorsqu'il n'existe pas de doute quant aux éléments essentiels de la réconciliation, à savoir quant au pardon de l'époux offensé et quant à l'accord des deux conjoints de reprendre la vie commune.
Celui qui invoque une exception doit la prouver.
A) n'a ni établi que B) lui a pardonné ni que les conjoints ont repris la vie commune, de sorte que l'exception tirée de l'article 272 du C ode civil est à écarter.
L’article 215 du Code civil dispose que les époux sont tenus de vivre ensemble. La cohabitation entre époux constitue donc une obligation essentielle découlant du mariage. Dès lors, un époux qui prend l’initiative de quitter le domicile conjugal sans raison valable commet une faute pouvant justifier le divorce.
L’abandon de la résidence commune ne constitue cependant une cause de divorce que quand il n’est ni justifié, ni excusé. Il appartient par conséquent à l’époux, qui quitte son conjoint afin de vivre séparé, de justifier de la légitimité de son initiative afin de renverser la présomption de fait du caractère fautif de son départ et donc de rendre pour le moins plausible que son départ était, soit justifié par le comportement fautif du conjoint, soit que celui-ci était d’accord avec la
3 cessation de la vie commune, de sorte que son départ serait dépourvu de tout caractère injurieux.
Les juges de première instance ont dédui t d’une attestation testimoniale de M. S. du 12 octobre 2016 qu’A) a quitté le domicile conjugal en mars 2015 et qu’elle n’y est plus jamais revenue.
A) conteste le caractère injurieux de son départ.
Elle reste cependant en défaut d’établir que son départ est dépourvu du caractère injurieux et qu’elle a été contrainte de partir pour se protéger d’un conjoint violent. Elle ne verse en effet aucune pièce aux fins d’étayer ses dires et elle ne formule aucune offre de preuve.
Le bien- fondé de la demande en divorce de B) est partant établi et c’est à bon droit que sa demande a été déclarée fondée sur base de l’article 229 du C ode civil.
Le jugement est partant à confirmer.
Il suit de ces considérations que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande en payement d’une indemnité de procédure introduite par B) est à déclarer fondée pour la somme de 1.000 euros.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il n’est pas fondé,
confirme le jugement déféré,
condamne A) à payer à B) une indemnité de procédure de 1.000 euros,
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement