Cour supérieure de justice, 23 mai 2024, n° 2021-00858

Arrêt N° 76/24-III–CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2021-00858 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, Martine DISIVISCOUR, conseiller, Isabelle Hippert, greffier. E n t r e: PERSONNE1.),épousePERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude…

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Arrêt N° 76/24-III–CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre Numéro CAL-2021-00858 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Marc WAGNER, conseiller, Martine DISIVISCOUR, conseiller, Isabelle Hippert, greffier. E n t r e: PERSONNE1.),épousePERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de Maître Claude CLEMES, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceMartine LISÉ de Luxembourg du 12 juillet 2021, intimée sur appel incident, comparant par Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t:

2 1)PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.), intiméaux fins du susdit exploit LISÉ, appelant par incident, comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)PERSONNE3.),demeurant à L-ADRESSE3.), intimé aux fins du susdit exploit LISÉ, appelant par incident, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 3)MaîtrePERSONNE4.),notaire, de résidence à L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri, intimé aux fins du susdit exploit LISÉ, défaillant. LA COURD’APPEL: Par exploit du 10 juillet 2015,PERSONNE2.)a fait donner assignation à PERSONNE1.), épousePERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.)), à PERSONNE3.), àPERSONNE5.)et àPERSONNE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins suivantes: principalement,

3 pour cause de vices du consentement, sinon pour cause d’absence de consentement sain et éclairé de feuPERSONNE6.), décédéetestatà Luxembourg leDATE1.), * voir prononcer la nullité de la donation du 1er février 2008 de feu PERSONNE6.)en faveur d’PERSONNE1.)et portant sur la nue-propriété de l’immeuble sis àADRESSE1.)à Luxembourg, * voir prononcer la nullité de la donation du 8 juin 2009 de feuPERSONNE6.) en faveur d’PERSONNE1.)et portant sur l’usufruit de ce même immeuble, * voir prononcer la nullité du testament authentique du 11 mars 2013 de feu PERSONNE6.), subsidiairement, * voir prononcer la révocation de cesdonations et testament pour : o ingratitude d’PERSONNE1.), notamment excès, sévices et injures graves contre la personne de feuPERSONNE6.), o non-assistance à personne en péril à l’égard de feuPERSONNE6.), o non-respect et inexécution d’une condition essentielle imposée par feu PERSONNE6.), plus subsidiairement, * voir ordonner la réduction des donations et du testament afin de respecter la réserve héréditaire des deux filsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), endernier ordre de subsidiarité, * voir condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 3.000.000 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, sur base de la responsabilité contractuelle, sinon sur base de la répétition de l’indu, sinon sur base de l’enrichissement sans cause, sinon sur base de la responsabilité délictuelle, en tout état de cause, * voir dire que la clause du testament du 11 mars 2013 nommant PERSONNE5.)comme «treuhänderischer Verwalter» pourPERSONNE3.) est nulle, * voir ordonner la restitution à la succession et aux héritiers légaux des loyers perçus à tort parPERSONNE1.)pour les appartements loués dans l’immeuble

4 de rapport sis àADRESSE1.)à Luxembourg, depuis le jour de la donation du 8juin 2009, sinon à partir du jour du décès d’PERSONNE6.), leDATE1.), avec les intérêts légaux à partir de ces dates, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, * voir ordonner àPERSONNE1.)de rendre compte de l’exécution de son mandat détenuen vertu d’une procuration établie le 6 juillet 2007 par les époux PERSONNE7.), dans un délai de quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, * voir ordonner àPERSONNE1.)de dresser un compte rendu de toutes les opérations qu’elle aeffectuées depuis le 6 juillet 2007 concernant l’administration de la fortune des épouxPERSONNE7.), endéans un délai de huitaine à partir de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, * voir ordonner àPERSONNE1.)de déclarer sur l’honneur et sur la foi du serment décisoire de lister, d’évaluer et de fournir tous documents utiles relatifs aux cadeaux qu’elle a reçus de la part des épouxPERSONNE7.)depuis 2002, afin de reconstituer la masse partageable de la succession de feu PERSONNE6.), * voir ordonner àPERSONNE1.)de justifier de la disparition de la somme de 400.000 euros qui figurait en liquide à la maison des épouxPERSONNE7.)en été 2007, * voir ordonner àPERSONNE1.)de justifier par quels moyens ellea financé les droits de mutation et autres droits relatifs à la donation du 1er février 2008 et à la donation du 9 juin 2009, * voir ordonner àPERSONNE1.)d’expliquer en quoi consistait sa relation de travail avec les épouxPERSONNE7.)et de produire un compte rendu exhaustif et détaillé de l’exécution de son travail, notamment en ce qui concerne les soins et le suivi médical des épouxPERSONNE7.), * voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de feu PERSONNE6.), * voir charger le notairePERSONNE4.)de procéder aux opérations de partage et de liquidation, * voir déclarer le jugement commun au notairePERSONNE4.), afin qu’il puisse utilement poursuivre sa mission,

5 * voir condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure de 4.000 euros, Par conclusions notifiées le 8 mai 2017,PERSONNE2.)demandait encore la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer le montant de 60.000 euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires d’avocat. Selon la partie demanderesse,PERSONNE1.), engagée comme aide- ménagère par ses parents en 2002, aurait rapidement exercé sur ses parents une emprise malsaine grandissante. Elle les aurait amenés à se dépouiller d’une partie importante de leur patrimoine en sa faveur et les aurait montés contre leurs propres fils jusqu’à les amener à priver ces derniers, dans des libéralités viciées et sujettes à annulation, de ce tout ce qui dépasserait leur réserve légale. La défenderesse se serait fait remettre les cartes de créditdes époux PERSONNE7.)et des procurations sur leurs comptes bancaires et en aurait profité pour s’enrichir personnellement. Par acte notarié du 1er février 2008,PERSONNE6.)aurait fait donation à la défenderesse de la nue-propriété de la maison de rapport sise au numéro 4, rue des Cerisiers. Par acte notarié du 8 juin 2009,PERSONNE6.)lui aurait également donné l’usufruit de l’immeuble. Environ un an avant le décès d’PERSONNE6.), la défenderesse serait allée vivre en Allemagne et aurait gravement négligéPERSONNE6.), alors pourtant qu’elle se serait engagée auparavant à soigner cette dernière à son domicile jusqu’à la fin de ses jours, raison pour laquelle la défenderesse aurait bénéficié de nombreuses libéralités de la part d’PERSONNE6.). La défenderesse l’aurait en outre gravement injuriée à d’itératives reprises et l’aurait privée d’aliments les derniers mois de sa vie. En date du 11 mars 2015,PERSONNE6.)aurait été transportée à l’hôpital où elle serait décédée en date duDATE1.). Le 9 avril 2015, le notairePERSONNE8.)aurait informéPERSONNE2.)et PERSONNE3.)de l’existence d’un testament authentique daté du 11 mars 2013. PERSONNE2.)aurait dû requérir l’apposition de scellés sur la maison sise au numéroADRESSE3.), pour empêcherPERSONNE1.)de s’y rendre.

6 Les scellés auraient été apposés en date du 27 mars 2015. Dans son testament,PERSONNE6.)aurait instituéPERSONNE1.)légataire de certains de ses biens meubles et lui aurait légué l’intégralité de la quotité disponible, tandis quePERSONNE2.)etPERSONNE3.)auraient été institués légataires pour d’autres meubles, ainsi que pour leurs parts réservataires. Dans des conclusions subséquentes,PERSONNE2.)ajoute qu’il détient les preuves d’un recel successoral commis parPERSONNE1.), laquelle aurait notamment soustrait les sommes de 519.441,49 euros et de 23.270,71 euros au détriment des épouxPERSONNE7.)de leur compte auprès de la Banque Raiffeisen et le montant de 10.000 euros de leur compte auprès de la BCEE. PERSONNE1.)devrait rapporter ces montants à la masse successorale. PERSONNE2.)évaluait le montant total soustrait parPERSONNE1.)à 1.293.352,58 euros, hors immeubles et autres avantages en nature. La défenderesse serait à priver de ses droits à la succession des époux PERSONNE7.)pourrecel successoral. PERSONNE2.)demandait l’annulation et, subsidiairement, la révocation des six testaments rédigés parPERSONNE6.)(i.e. testaments des 1er novembre 2006, 4 mars 2008, 10 avril 2008, 15 octobre 2008, 4 mai 2009 et 11 mars 2013). PERSONNE3.)se rapportait à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de la demande en la pure forme. Il se ralliait à l’exposé des faits et aux demandes de son frèrePERSONNE2.). Il ajoutait que, sur un montant de 1.000.060 euros, présent sur les comptes de ses parents auprès de la BCEE en date du 8 juillet 2007, il n’en restait qu’environ 70.000 euros au jour du décès d’PERSONNE6.). Il demandait la nomination de deux experts, à savoir, premièrement, PERSONNE9.), avec la mission de reconstituer la masse héréditaire et, deuxièmement,PERSONNE10.)avec la mission d’évaluer les deux immeubles sis aux numérosXetADRESSE1.)afin de se prononcer sur un dépassement éventuel de la quotité disponible. Il demandait encore la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros.

7 PERSONNE1.)concluait au rejet de l’ensemble des demandes et à la condamnation dePERSONNE2.)à lui payer une indemnité de procédure de 6.000 euros. Elle se serait uniquement occupée des épouxPERSONNE7.)à concurrence de 20 heures par semaine, afin que ceux-ci puissent garder leur autonomie. Elle aurait fait le ménage, les courses et aurait accompagné ses employeurs lors des consultations médicales. La partie défenderesse aurait eu un autre travail pourles 20 heures restantes de la semaine. PERSONNE6.)aurait toujours été saine d’esprit, de sorte que les donations et testaments attaqués seraient valables. Les procédures de mise sous tutelle dirigées contrePERSONNE6.)par ses propres fils auraient toutes échouées et cette dernière en aurait conçu une grande animosité à l’égard de ses fils. Tous les experts judiciaires auraient exclu quelque trouble mental que ce soit ainsi que toute dépendance psychologique par rapport à la défenderesse. Afin d’établirla véracité de ces dires,PERSONNE1.)demandait l’audition comme témoin de Maître Monique WIRION, ancienne mandataire des époux PERSONNE7.)et de la défenderesse. PERSONNE1.)estimait ne pas être tenue à une reddition de compte, eu égard à l’approbation des quelques opérations ponctuelles qu’elle aurait effectuées parPERSONNE6.), des relations personnelles très fortes qui les auraient unies, et de la dispense tacite de rendre compte dont la défenderesse aurait bénéficié. PERSONNE1.)reconnaissait avoir reçu certains montants de la part des époux PERSONNE7.), dont notamment un cadeau de mariage de 20.000 euros et avoir été instituée bénéficiaire d’une assurance-vie pour un montant de 200.000 euros. Les autres paiements et retraits auraient été effectués àla demande des époux PERSONNE7.)et contrôlés par ces derniers. Les pièces justificatives se trouveraient à l’intérieur de l’immeuble sis au numéroXde laADRESSE3.). Elle demandait à voir évaluer l’ensemble des immeubles de la succession par un expert.

8 PERSONNE1.)concluait à l’irrecevabilité de la demande relative au recel successoral, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle par rapport à la demande initiale. Pour le cas où cette demande serait néanmoins déclarée recevable, la défenderesse concluait à son rejet, au motif que les conditions du recel successoral ne seraient pas remplies. Par conséquent, les peines du recel successoral ne pourraient pas non plus s’appliquer à elle. Excipant de sa qualité de légataire à titre particulier, la partiePERSONNE1.) estimait n’être tenue à aucun rapport. PERSONNE5.), qui n’a pas été touché en personne, a été réassigné conformément aux dispositions de l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile par exploit du 20 avril 2016. PERSONNE4.), bien que touchéà personne, n’a pas comparu. En date du 7 mai 2021, le tribunal d’arrondissement a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit: «reçoit les demandes en la forme, les dit recevables, ditnon fondée la demande en annulation des testaments et donations de feu PERSONNE6.)pour insanité d’esprit et vice du consentement, dit non fondée la demande en révocation des testaments et donations de feu PERSONNE6.), dit non fondée la demande en condamnation dirigée contrePERSONNE1.) pour les loyers perçus pour l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), dit non fondée la demande en responsabilité dirigée contrePERSONNE1.), quant à la reddition de compte, dit fondée la demande dePERSONNE2.)et de PERSONNE3.)en condamnation d’PERSONNE1.)de rendre compte de sa gestion en vertu des procurations et mandats, dont notamment des actes notariés de « Generalvollmacht » du 6 juillet 2007 et « Vollmacht » du 2 septembre 2008, reçus par les épouxPERSONNE7.), partant ordonneàPERSONNE1.)de rendre compte de sa gestion, dans un délai de quatre mois à partir de la signification du présent jugement,

9 quant au partage, dit la demande en partage et en liquidation de la succession de feuPERSONNE6.)fondée sur base de l’article 815, alinéa 1er, du Code civil, partant ordonne le partage et la liquidation de la succession laissée par feu PERSONNE6.), décédée testat leDATE1.), avec tous les devoirs de droit, dit que la succession de feuPERSONNE6.)devra être partagée sur base des dispositions du testament authentique du 11 mars 2013, commet à ces fins MaîtrePERSONNE4.), notaire de résidence à L- ADRESSE0.) chargeMadame le juge Catherine TISSIER de surveiller les opérations de partage et de faire rapport le cas échéant, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du siège, dit quePERSONNE3.)etPERSONNE2.)disposent chacun d’une réserve d’un tiers de la succession de feuPERSONNE6.), quant à la détermination de la masse successorale : dit d’ores et déjà qu’PERSONNE1.)a reçu les donations suivantes : * l’immeublesis à L-ADRESSE1.), * une voiture d’occasion Opel Vectra Caravan immatriculéeNUMERO1.)en date du 7 octobre 2006, * un montant de 10.000 euros en date du 8 août 2007, * un montant de 15.000 euros en date du 8 août 2007, dit que ces donations sont réuniesfictivement à la masse successorale en vertu de l’article 922, alinéa 2, du Code civil, inviteles parties à conclure sur la qualification juridique de tous les autres montants reçus parPERSONNE1.)par les épouxPERSONNE7.), dont notamment le « cadeau de mariage » de 20.000 euros reçu parPERSONNE1.) en date du 21 novembre 2011 et l’assurance-viede 200.000 euros souscrite au profit d’PERSONNE1.), dit fondée la demande en nomination d’un expert pour l’évaluation des immeubles sis à L-ADRESSE4.),

10 avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder,PERSONNE11.), demeurant à L-ADRESSE5.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé : * évaluer l’immeuble sis à L-ADRESSE1.), d’après son état à l’époque des donations en date du 1er février 2008 et 8 juin 2009 et sa valeur auDATE1.), * évaluer l’immeuble sis à L-ADRESSE3.)auDATE1.), * évaluer les deux immeubles d’après leur valeur à l’époque du partage et leur état au jour de la donation (pour la maison sise au numéro 4), respectivement au jour de l’ouverturede la succession (pour la maison sise au numéro 2), dit que dans l’accomplissement de sa mission, l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et même à entendre de tierces personnes, ordonne àPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE1.), de consigner chacun au plus tard pour le 20 avril 2021 le montant de 750 euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert, charge Madame le juge Catherine TISSIER du contrôle de la mesure d’instruction ordonnée, dit que l’expert devra, en toute circonstance, informer le tribunal de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il peut rencontrer, dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir le tribunal et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le 29 juin 2021 au plus tard, dit irrecevable la demande dePERSONNE2.)tendantà voir ordonner à PERSONNE1.)de déclarer sur l’honneur et sur la foi du serment décisoire de lister, d’évaluer et de fournir tous documents utiles relatifs aux cadeaux qu’elle a reçus de la part des épouxPERSONNE7.)depuis 2002, afin de reconstituer lamasse partageable de la succession de feuPERSONNE6.), dit non fondée la demande en rapport des donations reçues par PERSONNE1.),

11 réserve la demande en réduction des libéralités reçues parPERSONNE1.), quant au recel, dit d’ores et déjà fondée la demande en recel successoral pour le montant de 502.756,72 euros, partant condamnePERSONNE1.)à payer à la succession de feu PERSONNE6.)le montant de 502.756,72 euros, avec les intérêts légaux à compter du 10 juillet 2015, réserve la demande en recel pour le surplus, dit non fondée la demande en annulation de la clause testamentaire prévoyant la nomination d’un exécuteur testamentaire, auvu du refus de Maître Monique WIRION et dePERSONNE5.)d’accepter la mission d’exécuteur testamentaire, dit que cette clause est inopérante et que le testament devra être exécuté sans exécuteur testamentaire, déclarele présent jugement commun àPERSONNE4.)et àPERSONNE5.), réserve le surplus et les frais, tient l’affaire en suspens en attendant le résultat de la reddition de comptes et des opérations de partage et d’expertise.» Par exploit du 12 juillet 2021,PERSONNE1.)a relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 12 juillet 2021. Les intimésPERSONNE2.)etPERSONNE3.)ont constitué avocat. En revanche, MaîtrePERSONNE4.)qui n’avait pas été touché en personne, n’a pas constitué avocat. A la suite de sa réassignation suivant exploit du 19 août 2021, signifié en son étude, celui-ci n’a toujours pas comparu, de sorte qu’il y a lieu de statuer à son égard par un arrêt réputé contradictoire, conformément à l’article 84 du Nouveau Code de procédure civile. L'appelante demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu, dans le chef de l'appelante, un recel successoral portant sur la somme de 502.756,72 euros.

12 Elle demande en outre la réformation dudit jugement en ce qu'il a mis à charge de l'appelante une obligation de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires d'PERSONNE6.). L'appelante demande encore à la Cour d'enjoindre aux intimés de verser toutes les pièces comptables et la documentation bancaire dont ils disposent en relation avec les comptes bancaires d'PERSONNE6.). L'appelante soutient qu'en dehors du lien de subordination inhérent au contrat de travail l'unissant aux parents des intimés, des liens personnels de confiance et d'affection se seraient noués entre eux et que lade cujusaurait conçu une méfiance et un sentiment d'aversion profonds à l'égard de ses fils, notamment après leurs tentatives réitérées de la mettre sous tutelle. Concernant le recel successoral,PERSONNE1.)soutient qu'il s'agirait en réalitéd'une «détention précaire»; dans le souci de «préserver ses économies»,PERSONNE6.)aurait confié les fonds en question à l'appelante, afin de les soustraire aux poursuites de ses enfants, auxquels elle aurait reproché leur cupidité et leur méchanceté. Quant à la condamnation à rendre compte de la gestion des comptes bancaires d'PERSONNE6.), l'appelante soutient que cette dernière gérait elle-même ses comptes «de manière autoritaire» et qu'elle approuvait et validait les interventions ponctuellesde l'appelante. Celle-ci aurait, de toute façon, bénéficié d'une dispense tacite de rendre compte, en raison de leurs liens d'affection et de confiance profonds. L’appelante fait valoir dans ce contexte qu’PERSONNE6.)aurait disposé d'un mandat sur les comptes bancairesde l'appelante. Il conviendrait partant de désapprouver la décision des juges de première instance consistant à exiger une reddition de compte pour toutes les opérations bancaires effectuées par l'appelante concernant lesquelles celle-ci ne pourrait pas justifier d'une approbation écrite d'PERSONNE6.). En tout état de cause, l'ensemble des opérations bancaires effectuées sur le compte de feuPERSONNE12.)ne seraient d'aucune pertinence dans le cadre de la présente instance, laquelle concernerait exclusivement la succession d'PERSONNE6.), de sorte que les pièces y relatives seraient à écarter des débats.

13 L'appelante conclut à la confirmation du jugementa quoen ce qu'il a déclaré valables le testament du 11 mars 2013, la donation de la nue-propriétéde l'immeuble sis àADRESSE1.), suivant acte notarié du 1er février 2008 et la donation de l'usufruit de ce même immeuble, suivant acte notarié du 8 juin 2009. Selon l'appelante,PERSONNE6.)aurait certes souffert de divers problèmes de santé physique,mais sa santé mentale aurait été «indemne», ainsi que cela ressortirait de plusieurs rapports médicaux. PERSONNE1.)conclut enfin à la condamnation des intimésPERSONNE7.) in solidumà lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instanced’appel. Elle demande à la Cour de déclarer l’arrêt commun àPERSONNE4.). PERSONNE2.)conclut au rejet de l’appel. PERSONNE2.)demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un recel successoral pour le montant de 502.756,72 euros et ordonné une reddition des comptes à charge d’PERSONNE1.). Interjetant appel incident,PERSONNE2.)demande la «nullité sinon la révocation»des testaments et des donations litigieux, en raison de l’incapacité d’PERSONNE1.)à être gratifiée, de l’absence de consentement éclairé dans le chef d’PERSONNE6.), des violences subies par cette dernière, de l’ingratitude d’PERSONNE1.), et, concernant plus spécifiquement la donation portant sur l’immeuble sis au numéroYde laADRESSE3.), du non-respect des conditions de la donation. En ordre subsidiaire, il demande la réduction des testaments et donations, dans la mesure où les libéralités dépassent la quotité disponible. En ordre plus subsidiaire encore,PERSONNE2.)demande la condamnation d’PERSONNE1.)à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 3.000.000 euros pour avoir, «par ses agissements frauduleux», privé PERSONNE2.)«de son droit d’hériter de la moitié de la succession de sa mère». PERSONNE2.)conclut à lacondamnation d’PERSONNE1.)à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros pour chaque instance.

14 Jusqu'à l'irruption de l'appelante dans la vie de la famillePERSONNE7.), celle-ci aurait constitué une famille harmonieuse et unie. PERSONNE3.)aurait habité avec ses parents dans l'immeuble sis au numéro Xde laADRESSE3.). PERSONNE2.)aurait habité dans la maison voisine, sise au numéroY, et il aurait investi «touteson épargne personnelle d'environ 210.000 euros» dans des travaux de rénovation de cette maison, les parents des intimés ne disposant pas de moyens suffisants. Les deux fils auraient aidé leurs parents dans les travaux ménagers. PERSONNE6.)aurait faitla connaissance de l'appelante dans un supermarché à Trèves, alors que celle-ci était en situation irrégulière, ne disposant ni d'une autorisation de travail ni d'un titre de séjour. L'appelante aurait proposé de venir à Luxembourg afin d'y travailler comme aide-ménagère auprès du couplePERSONNE7.)et prendre soin des «parents vieillissants et de plus en plus fragiles». Au début de l'année 2002, l'appelante se serait présentée au domicile des époux PERSONNE7.)qui l'aurait hébergée chez eux. Peu àpeu, l'appelante aurait noué une relation inappropriée et presque fusionnelle avec les parents des intimés et les aurait amené à se distancer de leurs deux fils. Après avoir été «très économes», les épouxPERSONNE7.)auraient subitement dépensé des sommes considérables pour l'appelante (vêtements, bijoux, voyages, dettes personnelles de l'appelante en Hongrie …). En 2004, cette dernière se serait installée au numéroYde laADRESSE3.)et aurait amené le couplePERSONNE7.)à conclure un contrat notarié de communauté universelle avant de tenter de se faire adopter par eux. A d'itératives reprises, l’appelante aurait par ailleurs mensongèrement prétendu être la nièce dePERSONNE12.), à l'égard de tiers et notamment de l'administration et du personnelsoignant. Dès 2006, elle aurait obtenu des procurations sur les comptes bancaires des épouxPERSONNE7.).

15 Face à ces «agissements inquiétants», les frèresPERSONNE7.)auraient entamé des procédures afin de protéger leurs parents et de sauvegarder leurs intérêts. Leurs parents auraient manifesté d'importants troubles cognitifs et auraient agi sous l'emprise maléfique de l'appelante. Après avoir obtenu la donation de la nue-propriété de l’immeuble sis au numéroYde laADRESSE3.), l’appelante en aurait obtenu l’usufruit. Les épouxPERSONNE7.)et l'appelante auraient engagé des procédures en justice pour faire déguerpir leurs propres enfants de leurs domiciles respectifs. Finalement, après s'être fortement enrichie aux dépens des époux PERSONNE7.)et de leurs fils, l'appelante serait allée vivre en Allemagne et aurait gravement négligéPERSONNE6.)ne lui rendant que des visites occasionnelles «malgré son état de santé extrêmement précaire». Le seul et unique but de l'appelante aurait été, dès le début, de «spolier les parents et enfantsPERSONNE7.)en s'accaparant la fortune de ceux qu'elle était censée soigner». L'intiméPERSONNE2.)affirme avoir versé l'ensemble des pièces et documents bancaires dont il dispose et soutient que l'appelante aurait procédé à une «destruction massive» de pièces et documents bancaires, et notamment de ceux qui la compromettraient. Une collaboratrice du notairePERSONNE4.)qui aurait accompagné PERSONNE2.)lors de ses visites dans la maison parentale, après la levée des scellés, pourrait en témoigner. PERSONNE3.)se rallie aux conclusions de son frèrePERSONNE2.)et conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros. PERSONNE1.)soulève l'irrecevabilité de l'appel incident des frères PERSONNE13.), au motif qu'ils auraient acquiescé au jugement entrepris en le faisant signifier, en approuvant, en des termes explicites, l'institution d'une expertise et en assistant aux opérations d'expertise.

16 Les frèresPERSONNE13.), quant à eux, estiment n'avoir jamais acquiescé au jugement dont ils relèvent appel incident; les conditions d'un acquiescement ne seraient pas réunies. Appréciation de la Cour C’est à tort que la partiePERSONNE1.)conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident pour cause d’acquiescement. Les faits opposés en l’occurrence aux appelants sur incident sont antérieurs à l’appel principal. Or, l’acquiescement donné au jugement antérieurement à l’appel principal, qu’il soit déduit de la signification du jugement, de son exécution ou de sa mise à exécution n’est que conditionnel, en ce qu’il est soumis à l’acceptation du jugement par l’autre partie etn’empêche pas son auteur de faire appel incident en cas d’appel principal (cf. Cour d’appel, 10.07.1979, Pas. 24, 328; 05.04.2000, Pas. 31, 328). Il suit de là que le moyen d’irrecevabilité de l’appel incident, soulevé par PERSONNE1.), est à rejeter comme infondé. Les appels principal et incident, introduits dans les forme et délai de la loi, sont recevables. Quant au fond, il convient, pour desraisons de logique juridique, de toiser les prétentions relevant de l’appel incident avant celles relevant de l’appel principal. -Demande en annulation des donations et testaments Il y a lieu de rappeler que les épouxPERSONNE7.)étaient mariés depuis le6 décembre 2004, sous le régime de la communauté universelle des biens, avec attribution de l’intégralité de la communauté au conjoint survivant. De son vivant,PERSONNE6.)a signé deux actes notariés de donation en faveur d’PERSONNE1.), le premier en date du 1er février 2008, portant sur la nue-propriété d’une maison d’habitation sise àADRESSE1.)et le deuxième, en date du 8 juin 2009, portant sur l’usufruit de ce même immeuble.

17 PERSONNE12.), décédé leDATE2.), n’a pas rédigé de testament, tandis qu’PERSONNE6.)a rédigé six testaments, à savoir deux testaments olographes, en date du 1er novembre 2006 et du 22 janvier 2008, et quatre testaments authentiques, les 10 avril 2008, 15 octobre 2008, 4 mai 2009 et 11 mars 2013. Le dernier testament, daté du 11 mars 2013, contient une clause de révocation par laquelle tous les testaments antérieurs sont révoqués. L’article 1035 du Code civil dispose que les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire, portant déclaration du changement de volonté. C’est à bon droit que les juges du premier degré ont rappelé qu’au cas où la révocation intervient dans un testament postérieur, celle-ci ne produit d’effet que si ce dernier testament est régulier en la forme; qu’à défaut, la nullité qui frappe le testament atteint également la clause révocatoire qu'il contient et que, faute d'efficacité de la révocation, le testament primitif conserve alors ses effets, bien qu'il n'ait été remis en vigueur paraucun acte nouveau de dernière volonté. Il en résulte que si le dernier testament, daté du 11 mars 2013 est nul, l’avant dernier testament doit recevoir application. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)sollicitent l’annulation de toutes les donations et de tous lestestaments en raison de l’incapacité de l’appelante à recevoir des libéralités de ses anciens employeurs. Aux termes de l’article 909, alinéa 1er, du Code civil : «Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie». Il ressort des éléments du dossier que l’appelante a été engagée par les époux PERSONNE7.)afin de les aider dans leurs tâches ménagères etdeles soutenir dans les actes de la vie quotidienne en raison de leur grand âge. Force est de constater que cettefonction ne tombe pas dans le champ d’application de l’article 909, alinéa 1 er du Code civil,puisqu’elle ne correspond àaucune des professions limitativement énumérées par l’article précité. PERSONNE1.)était donc capable de recevoir des libéralités desépoux PERSONNE7.).

18 PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent, d’autre part, à l’annulation de ces mêmes libéralités, en raison de l’inanité d’esprit et, à tout le moins, du consentement vicié de feu leur mère. Les articles pertinents du Code civil, auxquelsse réfèrent les frères PERSONNE13.), sont conçus comme suit : * article 901, alinéa 1er, du Code civil : «Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit», * article 1108 du Code civil : «Quatre obligations sont essentielles pour la validité d’une convention :-le consentement de la partie qui s’oblige ;-sa capacité de contracter ;-un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;-une cause licite dans l’obligation». Il se déduit des dispositions citées ci-dessus qu’il faut être sain d’esprit pour faire une libéralité, qu’il s’agisse d’un testament ou d’une donation. L’article 901 du Code civil constitue le droit commun des libéralités et les articles 1108 et suivants du Code civil, le droit commun des contrats. Les articles 1108 et suivants, en ce qu’ils se rapportent aux vices du consentement, peuvent également constituer un fondement à une action en annulation pour insanité d'esprit. Le disposant est présumé sain d’esprit, de sorte qu’ilappartient à celui qui conteste la validité de la libéralité de faire tomber cette présomption par la preuve contraire (cf. not. Cass., 1re civ. 15.11.1989, JCP G, 1990, IV, 116 ; Jurisclasseur, Civil, art. 901, fasc. 60, 2018, n° 62). L’insanité d’espritdont il s’agit suppose l’existence un trouble mental d’une gravité telle qu’il prive le disposant de ses facultés de discernement (cf. M. Grimaldi, Libéralités et partages d’ascendants, éd. Litec, n° 1045 ; dans le même sens, M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, tome V, LGDJ, 2 e éd. n° 180). Il en est autrement lorsqu’il est établi que ce dernier était, à l’époque de la libéralité attaquée, en proie à une démence habituelle, auquel cas il incombe à celui qui se prévaut de la validité de la libéralité en cause, d’établir que son auteur était lucide au moment où elle a été faite (cf. not. Cass.fr., 1re civ. 11.06.1980, Bull. civ. 1980. I. n° 184 ; Cour d’appel, 07.05.2008, Pas. 34, 247 ; 23.04.2020, n° du rôle 40 660). A la lecturedes rapports médicaux versés aux débats, la Cour constate, à l’instar des juges de première instance, lesquels ont procédé à un examen très

19 exhaustif et détaillé sur ce point, qu’il en ressort que la disposante, PERSONNE6.), souffrait certes de plusieursproblèmes de santé physique, mais que sa santé mentale n’était nullement compromise et qu’aucun élément probant ne permet de mettre en doute sa santé mentale, sa lucidité ni même son consentement éclairé. Dans un certificat établi en date du 4 février 2008, le Docteur Marc GLEIS, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, écrit ce qui suit : «Aus meiner Sicht zeigt FrauPERSONNE6.)heute wie auch schon vor einem Jahr keinerlei psychopathologischen Zeichen.Eine Vormundschaft ist also absolut nicht gerechtfertigt. FrauPERSONNE6.)kann sich sehr gut um ihre Alltagsgeschäfte kümmern und braucht keinerlei Hilfe». Dans un rapport d’expertise établi les 10 mars 2008, à la demande du tribunal de Trèves («Landgericht Trier»), le DocteurPERSONNE17.),médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, retient pareillement qu’PERSONNE6.)n’est pas atteinte d’une maladie psychique et qu’elle peut gérer ses affaires personnellement et sans aide («FrauPERSONNE6.)leidet nicht an einer psychischen Krankeit, geistigen oder seelischen Behinderung(und)kann ihre Angelegenheiten in vollem Umfange selber erledigen»(page 17). Dans un rapport daté du 28 août 2008, les DocteursPERSONNE14.)et PERSONNE15.), médecins spécialistes en psychiatrie de l’Institut de psychiatrie judiciaire de l’Université de la Sarre, se rallient à leurs deux confrères dans les termes suivants : «Insgesamt ergab sich übereinstimmend mit den klinischen Urteilen des Neuropsychiaters Dr.PERSONNE16.)und des Neurologen und Psychiaters Dr.PERSONNE17.)keine klinische Evidenz für eine krankheitswertige Störung, die eine Störung des Kritik-oder Urteilsvermögens zur Folge hat und entsprechend eine Betreuungserfordernis nach sich zieht. Es bestehen keine klinischen Symptome, die Zweifel an der Geschäftsfähigkeit beziehungsweise Einschränkung ihrer freien Willensbestimmung beweisen können.Vor allem jedoch sind keine Persönlichkeitszüge erkennbar, die dependente Anteile im Sinne einer neurotischen Fehlentwicklung erkennen lassen. Zwar ist erkennbar, dass Frau PERSONNE6.)ihr Verhältnis zu Frau S. zu idealisieren und das zu ihren Söhnen schwarz zu färben scheint. Diese Positionen sind jedoch auch im Hinblick auf entsprechende Wesenscharakteristika der Probandin mit polarisierenden Denk-Anteilen und im Zusammenhang mit den Kränkungen, die sie subjektiv empfindet, zu verstehen. Es mangelt jedoch auf der klinischen Ebene des Beweises der krankheitsbedingten Unfähigkeit der Probandin, ihre eigenen Belange rechtlicher Hinsicht im Sinne der Gutachterfrage adäquat erledigen zu können. Für ein Abhängigkeitsverhältnis zu Frau S. als Ausdruck einer krankheitswertigen Entwicklung oder Störung ergeben sich ebenso

20 wenig beweisende Anknüpfungspunkte. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass FrauPERSONNE6.)zwar gelegentlich an leichten depressiven Verstimmungszuständen leiden kann. Diese lassen sich jedoch in weiten Teilen aus ihrer Lebenssituation erklären(pages 33-34)». Et les auteurs de ce même rapport d’ajouter qu’ils n’ont pu constater dans le chef dePERSONNE6.)ni une perte du sens critique ni une situation de dépendance psychique («eine psychische Erkrankung liegt nicht vor, die eine Aufhebung des Kritikvermögens beziehungsweise eine Abhängigkeitsentwicklung gegenüber anderen Personen zur Folge hat», pages 34-35). Il est encore relevé que, dans un jugement rendu le 29 août 2008, le tribunal de Trèves considère qu’une mesure de protection judiciaire ne se justifie pas, compte tenu des avis médicaux recueillis ainsi que des propres observations des juges en retenant : «Aus den bereits vom Amtsgericht eingeholten Gutachten des Sachverständigen Dr.PERSONNE17.)vom 10.3.2008 und 13.5.2008 ergibt sich, dass die Betroffene nicht an einer psychischen Krankheit, geistigen oder seelischen Behinderung leidet und ihren Angelegenheiten in vollem Umfang selbst erledigen kann. Der Sachverständige kommt deshalb zu dem Ergebnis, dass aus psychiatrischer Sicht, keine Notwendigkeit zur Einrichtung einer gesetzlichen Betreuung besteht. Dieser Auffassung schließt sich die Kammer aufgrund des persönlichen Eindrucks von der Betroffenen, den sie im Rahmen der Anhörung am 5.8.2008 gewonnen hat, an. Die Betroffene ist, durchaus, in der Lage ihre persönlichen und geschäftlichen Angelegenheiten zu überschauen und selbst zu regeln.Eine Betreuungsbedürftigkeit besteht nicht.» Si, pour la période postérieure à 2008, aucun rapport psychiatrique n’est versé, il n’est pas établi ni même allégué que la disposante aurait souffert par la suite de démence habituelle et aucune observation médicale, et plus généralement, aucun élément probant ne permet de tenir pour établi que la disposante aurait été démente ou qu’elle n’aurait pas été capable d’émettre un consentement suffisamment éclairé au moment où les libéralités attaquées ont été faites. Il importe de relever à cet égard qu’il apparaît à la lecture des différents testaments litigieux que, dès la rédaction du deuxième testament, le 22 janvier 2008-c’est-à-dire à une date antérieure à la rédaction de l’ensemble des rapports médicaux cités ci-dessus-PERSONNE6.)a entendu réduire l’héritage de ses deux fils à leurs réserves légales et accorder des gratifications considérables à l’appelante, ce qui constitue le point majeur des dispositions attaquées, et qu’elle n’est plus revenue sur la volonté ainsi manifestée dans les testamentssubséquents.

21 C’est ainsi que, dans son testament du 22 janvier 2008,PERSONNE6.)a réduit la part revenant à ses deux fils à la réserve légale, en motivant cette volonté comme suit: «Es tut mir leid, dass mein letzter Wille sich unter anderem an zwei völlig missratene Söhne,PERSONNE3.)undPERSONNE2.), richten muss, wobei ich aufrichtig bedauere, dass dies beiden Söhne nach luxemburgischem Gesetz als Pflichterben gelten. Wäre es nach mir gegangen, so hätte ich alle beide auf Grund ihres unsäglich gemeinen und bösartigen Verhaltens enterbt, wobei ich nicht nur die (fehlgeschlagene) Entmündigung in Luxemburg sowie die 2. (zweite), versuchte Entmündigung in Trier meine, sondern auch ihr Verhalten ihren Eltern gegenüber zu deren Lebzeiten, welches an Bosheit nichts zu wünschen übrig ließ ». Les motifs notés parPERSONNE6.)dans son deuxième testament figurent également dans le dernier testament du 11 mars 2013. Cette intention se manifeste également dans plusieurs autres écrits (lettres, déclarations, directive de fin de vie …), dont la rédaction claire, structurée et explicite dénote unecertainelucidité, même siplusieurstermes employés par PERSONNE6.)témoignent d’une animositéinsoliteà l’égard de ses propres fils. Les frèresPERSONNE13.)restent, d’autre part, en défaut d’établir des manœuvres dolosives dont aurait fait usage la partie appelante ou un tiers agissant sur instruction de l’appelante, et même d’articuler des faits précis au soutien de cette demande. Ils restent pareillement en défaut d’établir des violences exercées par l’appelante ou un tiers agissant sur instruction de l’appelante, et même d’articuler des faits précis au soutien de cette demande. Les frèresPERSONNE13.)n’ayant pas établi quePERSONNE6.)était frappée d’insanité d’esprit ou que son consentement aurait été autrement vicié au moment des libéralités litigieuses, il n’y a pas lieu de les annuler. -Demande en révocation des donations et des testaments PERSONNE2.)etPERSONNE3.)demandent la révocation des donations et testaments pour : o ingratitude d’PERSONNE1.), notamment excès, sévices et injures graves contrePERSONNE6.), o non-assistance à personne en péril à l’égard d’PERSONNE6.),

22 o non-respect et inexécution parPERSONNE1.)d’une condition essentielle imposée parPERSONNE6.), o ingratitude d’PERSONNE1.)et non-assistance à personne en péril à l’égard d’PERSONNE6.). L’article 953 du Code civil dispose ce qui suit «La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants». La question du respect du délai prévue par l’article 957 du Code civil n’étant plus discutée en instance d’appel, il n’y a pas lieu d’y revenir. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)concluent à l’ingratitude d’PERSONNE1.) notamment au vu des excès, sévices et injures graves dont celle-ci se serait rendue coupable enversPERSONNE6.). Vers la fin de l’année 2014,PERSONNE1.)aurait été de plus en plus absente et aurait même laisséPERSONNE6.)seule pendant plusieurs semaines, sans alimentation et soins convenables. Elle aurait, d’une manière générale, négligé l’hygiène alimentaire d’PERSONNE6.)et n’aurait pas pris soin de vérifier si les aliments étaient encore comestibles. Elle aurait également négligé l’hygiène corporelle de la défunte qui aurait présenté des mycoses aux pieds et aux mains lors de son admission au CHL le 11 mars 2015. Il résulterait par ailleurs d’un agenda personnel de la défunte qu’PERSONNE1.)aurait essayé de mettre en vente la maison contre le gré d’PERSONNE6.)et qu’elle aurait professé des injures graves à l’encontre de cette dernière. Finalement, en date du 11 mars 2015,PERSONNE1.)aurait tardé àsolliciter des soins médicaux pourPERSONNE6.). L’article 955 du Code civil dispose «La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3° s’il lui refuse des aliments.»

23 En matière de testaments, l’article 1046 du Code civil prévoit que «Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires». •l’attentat à la vie du donateur L'intention d'homicide est seule sanctionnée par la loi (cf. Req. 01.12.1885, D. P. 1886, I, 222; F. Terré et Y. Lequette, Les successions, les libéralités, Dalloz, coll. Précis, 4e éd., n° 596; Ph. Malaurie et L. Aynès, Les successions, les libéralités, Cujas, 4 e éd., n°457). En l’espèce, il résulte des pièces versées audossier qu’PERSONNE6.)a été transportée en date du 11 mars 2015 en urgence au CHL, à la suite d’une «défaillance multi-viscérale sur choc cardiogénique et multiples embolies secondaires à une fibrillation auriculaire». L’admission aux services d’urgence a eu lieu vers 19 heures 18. PERSONNE6.)est décédée à l’hôpital en date duDATE1.). Selon la version d’PERSONNE1.), celle-ci aurait appelé les services d’urgence, le 11 mars 2015, en vue de la prise en charge d’PERSONNE6.), prise d’un malaise, mais cette dernière aurait refusé d’être hospitalisée. L’appelante aurait alors contacté le médecin de famille, le Docteur PERSONNE18.), médecin généraliste qui aurait répondu qu’il passerait dans la soirée. Cette version n’est contredite par aucun élément probant. Le déroulement exact des faits du 11 mars 2015 ne résulte pas du dossier. Ainsi que l’ont constaté à juste titre les juges de première instance, il n’est en tout état de cause pas établi qu’PERSONNE1.)aurait eu l'intention d'attenter à la vie d’PERSONNE6.)et les fautes reprochées à l’appelante pourraient tout au plus être qualifiées de négligences dans son chef. •Les sévices, délits ou injures graves; Dans le cadre de la deuxième hypothèse, les frèresPERSONNE13.)font état d’injures graves, sans cependant être en mesure d’établir des faits précis.

24 S’il est vrai qu’PERSONNE6.)a formulé quelques reproches en ce sens par écrit, force est de constater qu’il n’y est question que d’injures et d’offenses («Geschimpfe», «Beleidigungen») sans que lade cujusrelate la teneur de ces injures ou offenses, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de vérifier le bien-fondé des reproches formulés parPERSONNE6.), et encore moins d’en mesurer la gravité. •Le refus d’aliments C’est également par une juste motivation que la Cour fait sienne que les juges de première instance ont retenu qu’il n’était pas établi que l’appelante aurait refusé des aliments à lade cujus,eu égard à la présence au domicile d’PERSONNE6.)de bon nombre d’aliments propres à la consommation et qu’ils ont constaté qu’aucun autre reproche n’était de nature à recevoir l’une des qualifications mentionnées à l’article 955 du Code civil. Une donation peut imposer au donataire des obligations particulières que ce dernier doit exécuter, soit au profit du donateur soit d’une autre personne nommément désignée par le donateur. Ces obligations particulières imposées au donataire sont généralement qualifiées de «charges», bien que les articles pertinents du Code civil, à savoir les articles 953 et suivants, emploient exclusivement la notion de conditions. L’article 953 du Code civil dispose ce qui suit: «La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude et pour cause de survenance d’enfants». C’est à tort que les frèresPERSONNE13.)soutiennent que la donation de la maison sise au numéroYde laADRESSE3.)n’aurait été consentie qu’à la condition que l’appelante conserve cette maison dans son patrimoine. La Cour se rallie à la motivation des juges de première instance concernant la prétendue violation de la condition dontPERSONNE6.)aurait assorti la donation. La clause selon laquelle «die gegenwärtige Schenkung findet statt unter der ausdrücklichen Bedingung, dass die gegenwärtige Schenkung ein Eigengut der Schenknehmerin bleibt» renvoie en effet au droit des régimes matrimoniaux et leterme «Eigengut» peut être traduit par «bien propre», de

25 sorte que cette clause ne constitue nullement une clause d’inaliénabilité, contrairement à l’affirmation des frèresPERSONNE13.). Pour ce qui est des causes d’ouverture de l’action en révocation d’un legs, il convient de se référer à l’article 953 précité. A l’instar du testament, la donation doit être faite par écrit pour être valable. Seul l’écrit permet au disposant d’exprimer sa volonté avec toutesles précisions désirables (cf. H., L. etJ. Mazeaud, Leçons de droit civil, tome IV- 2, Montchrestien, 2 e éd., n° 961). La forme écrite est aussi indispensable pour modifier les dispositions d’un testament ou d’une donation que pour établir ses dispositions elles-mêmes (cf. Ch. Beudant, Droit civil français, tome VII, Rousseau, 2 e éd., n° 263; H. De Page et R. Dekkers, Traité élémentaire de droit civil belge, tome VIII, volume 2, Bruylant, 2 e éd., n° 806). Le pouvoir d’interprétation du juge ne saurait s’exercer que sur une disposition écrite obscure et ne doit en aucun cas aboutir à «refaire» la libéralité, en ajoutant, retranchant, modifiant ou altérant les dispositions prises par écrit de sorte que, dans l’exercice de son pouvoir d’interprétation, le juge doit se limiter à préciser une disposition écrite existante, et non suppléer à une disposition non-écrite (cf. Pandectes françaises, Donations et testaments, tome XXV, n os 6170 et 6179; H. De Page et R. Dekkers, op. cit., n° 810; G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, Les successions, les libéralités, Sirey, n° 565). Il s’ensuit que le juge ne saurait ajouter une condition-même exprimée oralement-à des dispositions écrites pures et simples dressées dans les formes. En l’espèce, dans aucune donation et dans un aucun testament,PERSONNE6.) n’a exprimé, de quelque manière que ce soit, la volonté de subordonner l’octroi de quelque libéralité que ce soit à des prestations à fournir dans l’intérêt de sa personne par l’appelante. La Cour ne saurait partant retenir que l’ensemble ou l’une quelconque des libéralités accordées àPERSONNE1.)auraient été assorties de la condition, à tout le moins implicite, que cette dernière prenne soin de la personne de la disposante jusqu’à la fin de sa vie. Il est vrai qu’en l’espèce,PERSONNE6.)a exprimé, à la fin de sa vie, dans certains écrits (journal, lettre à son avocat), son mécontentement au sujet du comportement ingrat d’PERSONNE1.), ajoutant qu’elle envisageait de revenir sur certaines libéralités en sa faveur.

26 Cependant, force est deconstater qu’elle n’a jamais donné forme et réalité à cette idée, exprimée, au demeurant, dans des termes assez vagues. Il suit de là que la demande en révocation des donations et testaments et, par voie de conséquence, la demande en restitution des loyers formée par les frères PERSONNE13.), doivent pareillement être déclarées infondées, par confirmation de la décision entreprise. -Demande en réduction des libéralités PERSONNE2.)etPERSONNE3.)demandent la réduction des donations et testaments sur le fondement de l’article 920 du Code civil, au motif que les libéralités de feuPERSONNE6.)en faveur d’PERSONNE1.)seraient «manifestement excessives» et qu’il serait «clair que la quotité disponible des héritiers réservataires (serait)largement dépassée». Dans une formulation quelque peu ambigüe, ils déclarent interjeter appel incident quant à la décision intervenue sur ce point et demandent à la Cour de constater d’ores et déjà le caractère excessif des libéralités et le «dépassement de la quotité disponible», tout en demandant qu’il leur soit donné acte de la demande en réduction et qu’ils se réservent «le droit de conclure plus amplement sur ce point». L’article 922 du Code civil dispose ce qui suit: «La réduction se détermine en formant unemasse de tous les biens existant au décès du donateur. On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Siles biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’alinéation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.» C’est par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne que la juridiction du premier degré a dit qu’il y avait lieu de procéder aux opérations de partage et de liquidation après avoirdéterminé la masse successorale et qu’elle a décrit les étapes à suivre en vue de la détermination de ladite masse, laquelle implique une réunion fictive des biens donnés entre vifs, avant de rappeler les règles à observer lors de ces opérations.

27 C’est àbon droit qu’elle en a déduit qu’il convient de réserver le sort de la demande en réduction dans l’attente de la réunion successorale au sens de l’article 922, alinéa 2 du Code civil. -Demande en réparation C’est en vain que les frèresPERSONNE13.)agissent en responsabilité contre PERSONNE1.)et réclament à son encontre des dommages et intérêts d’un montant de 3.000.000 euros pour réparation du dommage consistant dans la privation de la part d’héritage qui eût été la leur en l’absence des libéralités querellées, lequel dommage aurait été causé par les agissements frauduleux de la défenderesse en réparation. En effet, étant donnée la validité des libéralités consenties àPERSONNE1.), telle que retenue plus haut, les frèresPERSONNE13.)se trouvent en indivision successorale avec l’appelante et devront faire valoir leurs droits dans le cadre des opérations de partage et de liquidation. La décision de rejet intervenue sur ce point doit dès lors être approuvée. Pour le surplus,PERSONNE2.)demande à la Cour, d’une part, de «constater» un grand nombre de faits contestés parPERSONNE1.), et sur lesquels il n’y a pas lieu de se prononcer séparément compte tenu de l’issue du litige et, d’autre part, de lui donner acte de droits dont il dispose de tout façon, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit. L’appel incident n’est dès lors pas fondé. -Demande en reddition des comptes PERSONNE1.)demande à la Cour de dire, par réformation, que l’appelante n’a pas àprocéder à une reddition des comptes. L’appelante fait valoir qu’elle aurait été dispensée, pour le moins tacitement, de rendre compte de sa gestion des comptes àPERSONNE6.), eu égard aux liens d’affection les ayant unies, que cette dernière aurait acquiescé à l’ensemble des opérations effectuées par l’entremise de l’appelante et qu’il y aurait en tout état de cause «impossibilité morale de se procurer un écrit», compte tenu du lien de subordination dans lequel l’appelante se serait trouvée à l’égard d’PERSONNE6.)du fait de son contrat de travail.

28 L’article 1993 du Code civil se lit comme suit: «Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’ilaurait reçu n’eût point été dû au mandant». L’obligation de rendre compte est inhérente au mandat et incombe à tout mandataire. Le mandataire est tenu d’informer le mandant du déroulement de sa mission et du résultat de ses démarches (cf. Cass. fr. Soc.26.11.1981, Bull. civ. 1981, V, n° 682). L’action en reddition de compte a pour objet de contraindre le mandataire d’informer le mandant du déroulement de sa mission ainsi que du résultat de ses démarches et de présenter un compte de gestion (cf. F. Collart Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, Dalloz, coll. Précis, 4 e éd., n os 647 et s., ; P. Wéry, Le mandat, Larcier, n os 111 et s., Cour d’appel, I, 27.02.2013, Pas. 36, 169). Le mandataire qui a reçu une procuration sur les comptes du mandant ne peut en disposer à sa guise; il est tenu d’établir que les fonds provenant des comptes du mandant ont été employés dans l’intérêt de celui-ci (cf. Cour de cassation, 09.12.2009, arrêt n° 56/09; 09.12.2010, arrêt n° 61/10). Si le mandant vient à décéder, le mandataire doit rendre compte à ses héritiers (cf. Ph. De Page, Le mandatante mortem, Revue trimestrielle de droit familial, 1997, p. 149 ; B. Tilleman, Le mandat, Kluwer, n° 233) et s’il ne peut établir que les fonds dont il a disposédans le cadre de son mandat ont été employés dans l’intérêt de son mandant, il devra les rapporter à la succession (cf.Cour d’appel, I, 27.02.2013, arrêt précité; P. Wéry, op. cit., n° 113 avec la jurisprudence y citée). La simple production d’extraitsbancaires par le mandataire est insuffisante étant donné que ces pièces n’établissent pas que le mandant en aurait eu connaissance. D’autre part, même si la reddition des comptes n’est soumise à aucune forme, elle ne saurait résulter de la simple remise des extraits de compte au mandant, ces extraits n’étant pas de nature à établir l’utilisation des fonds y visés. Il n’est pas prouvé ni même allégué que lade cujusaurait expressément dispensé l’appelante de rendre compte. En l’espèce,PERSONNE6.)a signétrois déclarations, en date des 1 er juillet 2007, 23 octobre 2007 et 20 février 2015, dans lesquelles elle déclare

29 approuver les prélèvements effectués parPERSONNE1.)sur le compte numéroNUMERO2.)(Girokonto) auprès de la POSTBANK,le 14 septembre 2007, sur le compte BCEE IBANNUMERO3.), entre le 30 janvier 2007 et le 16 août 2007 ainsi qu’entre le 1er avril 2014 et le 4 février 2015, et sur le compte BCEE IBANNUMERO4.), entre le 27 mai 2005 et 14 septembre 2007, d’une aprt, et avoir reçu les fonds en question, d’autre part. En ce qui concerne ces opérations spécifiques, il y a partant lieu de considérer que l’appelante s’est acquittée de son obligation de rendre compte, ainsi que les juges de première instance l’ont décidé à bon droit. Ni des liens d’affection, ni des liens de subordination ni même des liens familiaux étroits, tels que ceux entre parents et enfants, ne donnent lieu par eux-mêmes à une dispense de rendre compte ou à une impossibilité morale de se constituer une preuve écrite, étant rappelé que même les liens du mariage n’ont jamais empêché des époux de rédiger des actes authentiques pour régler leurs relations matrimoniales ou le sort d’opérations financières importantes (cf. Cour d’appel, I,27.02.2013, Pas. 36, 169; 12.01.2016, n° du rôle 44 345; II, 18.12.2019, n° du rôle CAL-2018-00728; III, 23.03.2023, n° du rôle CAL- 2021-01101; dans le même sens: Cass. fr. 3 e civ. 24.10.1972, n° 71-12.175; Bull. civ. 1972, III., n° 540; 1 re civ. 28.05.1975, n° 74-10.072, Bull. civ. 1975, I, n° 181). La portée de l’obligation de rendre compte est très générale. Elle s’impose à tout mandataire. Il est indifférent que celui-ci ait rempli sa mission à titre gratuit ou contre rémunération ou que le mandat soit exprès ou tacite. On ne doit pas davantage s’attacher au fait que des liens de parenté, d’affection, ou une communauté de vie existent ou aient existé entre mandant et mandataire (cf. P. Wéry, op. cit., n° 115, avec la jurisprudence citée). Il en est ainsi, à plus forte raison, dans le cas présent,dans la mesure où les épouxPERSONNE7.)disposaient d’un patrimoine important,oùles procurations en cause permettaient à l’appelante d’accéder à des sommes considérables etoùtant l’appelante que ladecujusse trouvaient en relations fortement conflictuelles avecPERSONNE2.)etPERSONNE3.), de sorte qu’il était parfaitement prévisible tant pour la mandataire que pour la mandante que les deux fils et héritiers réservataires de cette dernière réclameraient, le moment venu, après le décès de leur mère, une reddition de compte complète àPERSONNE1.). Enfin, la Cour relève que les développements d’PERSONNE1.)sont quelque peu contradictoires sur ce point, dans la mesure où elle affirme, d’un côté, qu’PERSONNE6.)gérait elle-même ses affaires patrimoniales, de manière

30 très méticuleuse et autoritaire, et de l’autre, que lade cujusaurait permis à l’appelante d’exécuter les mandats très généraux dont il s’agit, avec dispense de procéder à toute reddition de compte, eu égard aux liens ayant existé entre eux. Il s’ensuit que les juges du premier degré ont à juste titre fait droit à la demande dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)tendant à la condamnation d’PERSONNE1.)à rendre compte de sa gestion effectuée dansle cadre des mandats et procurations reçus de la part d’PERSONNE6.), sauf en ce qui concerne les montants listés dans les trois déclarations écrites d’PERSONNE6.)mentionnées ci-dessus. -Recel successoral L’article 792 du Code civil se lit commesuit: «Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer; ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés». Est constitutive du délit civil de recel successoral toute fraude d’une personne ayant la qualité de successible, dans le but de rompre l’égalité du partage ou de porter atteinte à la réserve légale. Il en est ainsi quels que soient les moyens employés pour parvenir à cette fin (cf. Cass. fr. 23.08.1869, D.1869,1,456; 05.02.1895, D.1895, I, 200; M. Planiol et G. Ripert, op. cit., n° 2002; P. Voirin et G. Goubeaux, Droit civil, tome 2, L.G.D.J., 30 e éd., n° 438; Cour d’appel, 20.02.2002, Pas. 32, 213; 24.03.2004, Pas. 32, 607; 16.03.2011, Pas. 35, 576). C’est ainsi que le fait d’enlever secrètement un bien appartenant à la succession dude cujus,de ne pas révéler aux cohéritiers l’existence d’un bien reçu à titre précaire du défunt ou une donation qui doit être prise en considération lors du partage successoral (cf. Cass fr. 1 re civ. 30.05.1973, Bull. civ. 1973, I, n° 188; 27.05.2010, n° 09-66.435) sont à considérer comme autant d’éléments matériels du recel successoral. Aux cohéritiers, il faut assimiler les légataires ou donataires à titre universel (cf. Nouveau Répertoire Dalloz, tome IV, v° Successions, n° 335). Comme les donataires et légataires à titre particulier sont des étrangers à la succession, hormis pour les biens déterminés qui leur ont été attribués, et qu’ils

31 n’ont pas à intervenir dans les opérations de partage, les dispositions relatives au recel successoral ne leur sont pas applicables. Etant donné quePERSONNE1.)est à considérer comme légataire à titre universel dans le cadre de la succession de feuPERSONNE6.), l’appelante relève des personnes auxquelles les dispositions concernant le recel successoral sont applicables, ainsi que les juges du premier degré l’ont relevé à raison. L’appelante conteste avoir commis le recel successoral qui lui est reproché par les intimés et qui a été retenu dans son chef en première instance. Il est établi qu’en date du 4 octobre 2007, soit quelques semaines avant le décès dePERSONNE12.), hospitalisé depuis le 30 août 2007,PERSONNE6.) etPERSONNE1.)ont demandé le remboursement anticipé d’un dépôt à terme de 500.000 euros, effectué parPERSONNE12.)auprès de la Banque RAIFFEISENet que ledit montant, augmenté des intérêts, soit un total de 502.756,72 euros, a ensuite été viré sur le compte personnel d’PERSONNE1.). Ainsi que les juges du premier degré l’ont retenu à raison, pareille tradition est à considérer comme donation, en l’absence de preuve que celle-ci aurait été effectuée à titre précaire. A cela s’ajoute que, quand bienmêmePERSONNE1.)aurait détenu ces fonds à titre précaire, elle aurait été tenue d’en révéler spontanément l’existence. PERSONNE1.)savait parfaitement qu’il s’agissait de soustraire cet argent aux héritiers réservataires,PERSONNE2.)etPERSONNE3.), dele «préserver» et d’éviter la «mainmise» de ces derniers sur les fonds en question, puisqu’elle explique et documente abondamment le but ainsi poursuivi dans ses écritures (cf. acte d’appel, pages 3-5; conclusions récapitulatives, pages 9-11). Or, lefait est que, malgré la demande en justice formée de ce chef à son encontre par les héritiers réservataires,PERSONNE1.)a «toujours contesté avoir reçu cet argent», même devant la juridiction de première instance (cf. jugement dont appel, page 58). Ledélai civil de recel successoral est dès lors constitué et les affirmations actuelles de l’appelante selon lesquelles, cet argent n’aurait pas été maintenu sur son compte et qu’il aurait en réalité été restitué un an plus tard à PERSONNE6.), ainsi que celaressortirait de pièces qu’elle prétend être détenues par les intimés-ce que ces deniers contestent-sont à considérer comme tardives, outre qu’il ressort des propres explications de l’appelante que

32 celle-ci a finalement été gratifiée des fonds en causesous diverses formes (cf. acte d’appel, page 7; conclusions récapitulatives, page 14). PERSONNE1.)reste en défaut de justifier en quoi la détention alléguée et contestée de pièces favorables à ses intérêts par les intimés méconnaîtrait le principe ducontradictoire ou le principe d’égalité des armes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la juridiction du premier degré, faisant application de la sanction prévue par l’article 792 du Code civil, a condamnéPERSONNE1.)à restituer à la masse successorale la somme de 502.756,72 euros, avec les intérêts légaux à compter du 10 juillet 2015, date de l’introduction de la demande en justice «sans qu’elle puisse prétendre à aucun droit sur ce montant». L’appel principal n’est dès lors pas fondé. Eu égard à l’issue du litige, il convient de débouter les parties au litige de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure, de faire masse des frais et dépens de l’instance d’appel et d’en imposer la moitié à PERSONNE1.)et l’autre moitié aux frèresPERSONNE13.). PAR CES MOTIFS: La Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, déboutant de toutes autres conclusions plus amples ou contraires, reçoit les appels principal et incident, les dit non fondés et en déboute, confirme le jugement entrepris, déboute les parties au litige de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et en impose la moitié à PERSONNE1.)et l’autre moitié àPERSONNE2.)etPERSONNE3.)in solidum,

33 renvoie l’affaire, pour continuation, devant la juridiction du premier degré, déclare le présent arrêt commun au notaire instrumentant. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Alain THORN, président de chambre,en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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