Cour supérieure de justice, 23 mars 2022, n° 2020-01015

Arrêt N°67/22 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux Numéro CAL-2020-01015 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé. E n t r e : A…

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Arrêt N°67/22 – I – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2020-01015 du rôle

Composition :

Jeanne GUILLAUME, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Joëlle SCHAEFER, greffier assumé.

E n t r e :

A dit A, docteur en médecine, demeurant à (…), élisant domicile en l’étude de Maître Claude BLESER, L- 2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant, Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg du 24 novembre 2020,

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, retraitée, demeurant à (…) ,

intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER,

comparant par Maître Anne ROTH-JANVIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement rendu le 30 juillet 2020, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, après avoir par jugement du 15 juillet 2014 prononcé le divorce entre les époux B (ci-après B) et A dit A (ci-après A) aux torts réciproques et constaté la non -conciliation suite au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire commis sur base des articles 837 du Code civil et 1200 du Nouveau Code de procédure civile a, notamment,

quant aux comptes bancaires

dit que les comptes bancaires portant le numéro COMPTE 1auprès de la BCEE et le numéro COMPTE 2 auprès des CCP sont des comptes bancaires propres à A ,

révoqué l’ordonnance de clôture et invité les parties à analyser le bien-fondé de la demande de A tendant à la restitution de la somme de 251.044,17 euros à la lumière des articles 1984 et suivants du Code civil,

dit que les sommes de 352.315,96 euros et de 158.748,37 euros sont des fonds propres à B ,

dit que le compte bancaire portant le numéro COMPTE 3 auprès de la BCEE est un compte bancaire commun, qui est à partager par moitié en tenant compte du fait que les sommes de 352.315,96 euros et de 158.748,37 euros sont des fonds propres à B ,

quant à l’indemnité d’occupation due par B

rejeté la demande de A tendant à l’allocation d’une indemnité d’occupation de B pour la jouissance exclusive de l’immeuble indivis, – ancien domicile conjugal -, situé à L- 3521 Dudelange, 12, rue Karl Marx,

quand à l’appartement situé à (…)

invité A à préciser le montant mensuel du prêt remboursé pour ledit appartement et à verser un décompte détaillé de tous les remboursements effectués ainsi qu’une pièce de laquelle ressort le montant de 105.652,80 euros tel que réclamé,

invité les parties à prendre position par rapport à une éventuelle incidence des loyers perçus pendant environ deux ans sur le montant des remboursements effectués,

invité A à verser les pièces relatives aux charges déboursées,

dit que la demande de B tendant à la condamnation de A au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas prescrite,

nommé expert Steve E. Molitor, demeurant professionnellement à L-1815 Luxembourg, 200, rue d’Itzig, pour déterminer la valeur de l’appartement situé à L- 3511 Dudelange, 48, rue de la Libération et pour fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à partir du mois de septembre 2006 au mois de juin 2018,

quant à l’appartement situé à (…)

dit que l’appartement est un bien indivis,

rejeté la demande de B quant à la perte de l’avantage matrimonial,

dit que B a droit à ce que sa créance de 360.700 euros soit réévaluée au jour du partage conformément aux dispositions de l’article 815- 13 du Code civil,

nommé expert Steve E. Molitor, demeurant professionnellement à L-1815 Luxembourg, 200, rue d’Itzig, pour déterminer la valeur de l’appartement au jour du partage,

dit que B a droit au remboursement de la somme de 14.769,58 euros à titre de frais de rénovation avec les intérêts au taux légal à partir du prononcé du présent jugement, jusqu’à solde,

quant aux appartements situés à (…)

ordonné le partage des appartements situés à (…) , et à (…),

sursis à statuer quant à la demande en licitation desdits appartements,

renvoyé les parties devant le notaire Jacques Castel, nommé par jugement n° 402/2014 du 15 juillet 2014,

dit que B doit restituer la somme de 19.887,42 euros à A à titre de frais de rénovation,

dit que B doit restituer les sommes de 6.493,34 euros et de 4.620,94 euros à A à titre d’impôt,

dit que B a droit à la somme de 802 euros à titre de charges payées, avec les intérêts au taux légal à partir du prononcé du jugement, jusqu’à solde,

rejeté pour le surplus les demandes respectives.

Par exploit d’huissier de justice du 24 novembre 2020, A a relevé appel du jugement du 30 juillet 2020.

Il demande à la Cour, par réformation, de dire que l’intégralité des fonds figurant sur le compte épargne BCEE COMPTE 3 sont des fonds communs et qu’il y a lieu de les partager par moitié entre les parties, y compris les montants de 352.315,96 euros et de 158.748,37 euros, de déclarer prescrite la demande de B en paiement d’une indemnité d’occupation relative à l’immeuble sis à (…), subsidiairement, de la déclarer prescrite pour la période antérieure au 6 juin 2014, encore plus subsidiairement, de dire que B n’a droit à une indemnité d’occupation qu’à partir de la date à laquelle le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, sinon à partir du jour de l’assignation en divorce et, en tout état de cause, de tenir compte dans le cadre du décompte final relatif à l’indemnité d’occupation du montant intégral

4 des remboursements effectués par A sur le prêt immobilier relatif à l’immeuble sis (…), pour le compte et au profit de l’indivision, ainsi que des loyers perçus par les parties pendant la période de location du 9 juillet 2004 au 9 juillet 2006, montants qui sont à déduire, le cas échéant, du montant de l’indemnité d’occupation due à B , de déclarer fondée sa demande concernant le remboursement des charges relatives à l’immeuble « … » à (…), pour un montant de 6.868,97 euros et de dire que B doit lui rembourser la moitié, soit 3.431,98 euros, partant de la condamner à lui payer ledit montant, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Dans ses conclusions notifiées le 19 août 2021, A demande encore, à titre subsidiaire, à la Cour d’ordonner à B de produire les relevés et extraits bancaires relatifs à la situation des comptes de C auprès de la BCEE et de la BIL, du jour de son décès (21 septembre 2010) jusqu’au jour des virements litigieux des 8 décembre 2010 et 16 février 2011, endéans un mois à compter de la signification de l’arrêt.

En outre, il demande à voir déclarer irrecevable la demande en paiement d’une indemnité d’occupation au profit de l’intimée, l’indemnité étant tout au plus redue à l’indivision.

A expose à l’appui de son appel que le divorce entre parties a été prononcé aux torts réciproques par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 15 juillet 2014, qui a également prononcé la liquidation et le partage de l’indivision existant entre parties, ainsi que la liquidation de leurs reprises éventuelles et chargé Maître Jacques Castel pour y procéder.

Concernant le compte épargne BCEE COMPTE 3 (et non LU35 tel qu’erronément indiqué dans le jugement entrepris), l’appelant fait plaider qu’il avait reçu de la part de son père le montant de 50.000 euros par chèque, qu’il avait d’abord crédité sur son compte à terme auprès de la BCEE (COMPTE 4). Puis, lorsque ce compte a été liquidé, il a procédé au virement du montant de 57.422,62 euros sur son propre compte auprès de la BCEE (COMPTE 1) en date du 30 juillet 2010. En date du 8 décembre 2010, le montant de 57.585,70 euros a été viré sur le compte BCEE COMPTE 3 . Craignant que B ne s’approprie l’intégralité des fonds figurant sur ce compte, il a en date du 3 janvier 2013 prélevé le montant de 120.000 euros. En date du 17 janvier 2013, B a procédé au prélèvement du montant de 551.700 euros. Ensuite le compte a été soldé par virement du montant de 116,48 euros en faveur de l’appelant.

L’appelant critique les juges de première instance pour avoir tenu pour établi que les fonds virés des comptes de C, à savoir les montants de 352.315,36 euros le 8 décembre 2010 et de 158.748,37 euros le 16 février 2011, étaient des fonds propres de B . Il fait valoir que cette dernière aurait alimenté le compte de son père C , décédé le 21 septembre 2010, en procédant à des retraits et virements réguliers à partir de comptes commun et propre de l’appelant, sur lesquels elle disposait d’une procuration, pour donner l’apparence qu’il s’agissait de fonds propres reçus de la succession de son père.

5 Affirmant que B a alimenté le compte BCEE COMPTE 5 de C et le compte BCEE COMPTE 6 dont elle était seule titulaire, grâce à des prélèvements et virements effectués à partir de comptes commun et propre de l’appelant (BCEE COMPTE 1et BCEE COMPTE 2 ), il fait plaider qu’il incomberait à l’intimée de justifier la provenance des fonds ayant figuré sur les comptes de C.

Contrairement à ce qu’affirmerait l’intimée, il ne s’agirait pas de fonds provenant de la vente d’un immeuble de feu C , puisque ce dernier disposait d’un autre compte auprès de la BIL COMPTE 7, sur lequel se trouvait en date du 20 juillet 2011 un solde créditeur de 339.151,74 euros provenant de cette vente et que le virement effectué vers le compte BCEE COMPTE 3 pour un montant de 352.315,36 euros provenait du compte BCEE COMPTE 5 de feu C.

Il fait plaider qu’en application du principe de l’égalité des armes, il appartiendrait à B de verser les extraits relatifs aux comptes de feu C pour la période allant du 21 décembre 2010 (décès de C) au 13 février 2011 (date du deuxième virement), afin d’établir la provenance des fonds figurant sur ces comptes, lui-même n’ayant pas accès auxdits extraits.

Au vu des pièces versées par l’intimée en cours d’instruction, il fait encore valoir que cette dernière aurait viré les fonds du compte de son père vers le compte commun du couple dans une intention libérale.

L’appelant conclut finalement qu’il a droit à la moitié des fonds se trouvant sur le compte COMPTE 3 , y compris les montants de 352.315,96 euros et de 158.748,37 euros.

Concernant l’indemnité d’occupation relative à la jouissance de l’immeuble sis à (…), il expose y avoir installé son cabinet médical depuis septembre 2006.

Il estime que ce serait à tort que les juges de première instance n’ont pas déclaré la demande de B, formulée par conclusions notifiées le 6 juin 2019, prescrite, pour le moins en ce qui concerne la période antérieure au 6 juin 2014, en application des dispositions de l’article 815- 10 du Code civil.

A titre subsidiaire, il donne à considérer que les parties avaient d’un commun accord décidé d’établir son cabinet médical dans cet appartement et que ses revenus ont permis au couple de vivre confortablement jusqu’à l’assignation en divorce du 22 février 2013. A défaut, il aurait dû louer un autre appartement ce qui aurait privé les parties chaque mois du montant du loyer y relatif.

Concernant l’appartement sis à (…), l’appelant reproche aux juges de première instance de s’être uniquement basés sur les décomptes, alors qu’il avait versé toutes les pièces justificatives. Il fait plaider qu’il aurait droit au remboursement de la moitié des frais payés, soit 3.431,98 euros.

B se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel.

6 Quant au fond, elle demande à voir déclarer l’appel non fondé et sollicite la confirmation du jugement entrepris.

Elle s’oppose à la demande en production de pièces pour être non pertinente et conteste toute intention libérale dans son chef.

Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, B demande encore acte qu’elle reprend en instance d’appel ses moyens de première instance qui sont censés faire partie intégrante de ses conclusions.

En outre, elle demande à se voir réserver le droit d’amplifier ses demandes et le droit d’invoquer toute autre demande en temps et lieux utiles et suivant qu’il appartiendra en rapport avec la liquidation de l’indivision suite au contrat de mariage de séparation de biens du 4 août 1982 reçu pardevant Maître André Schwartgen, de même que du chef de la liquidation de l’indivision créée après le jugement de divorce ayant acquis force de chose jugée.

Elle fait plaider que tout au long de la vie commune des parties, qui a duré 31 ans, elle a toujours soutenu A dans ses projets professionnels, abandonnant sa carrière d’infirmière hospitalière graduée, responsable à plein temps de l’unité des soins au service de psychiatrie à l’Hôpital d’Esch- sur-Alzette (de 1980 à 1986) et son poste à mi-temps de chargée d’éducation au Lycée Technique pour Professions de Santé (de 18 février 2002 au 15 septembre 2003), de même que son poste auprès de la Ligue d’hygiène mentale (de 1 er mai 2004 au 31 août 2006) afin de l’aider à monter son cabinet médical . Suite à l’ouverture du cabinet médical en 2006, elle y aurait travaillé en tant que secrétaire et assistante plusieurs heures par jour, sans contrepartie financière. Elle donne encore à considérer que suite à un cancer du sein en 1991/1992, elle a dû subir différentes interventions chirurgicales très lourdes, suivies d’une chimiothérapie, d’une radiothérapie et d’une hormonothérapie, avec récidive en 2011.

Elle précise que les revenus provenant de ses activités professionnelles, poursuivies de 1980 à 1986, de février 2002 à septembre 2003 et de mai 2004 à août 2006, étaient également versés sur les comptes du ménage dont l’appelant était le seul titulaire.

Concernant le compte épargne COMPTE 3 , B conteste la version des faits telle que présentée par l’appelant et notamment d’avoir alimenté le compte BCEE COMPTE 5 avec des fonds communs ou propres de son ex-époux.

Elle se réfère à l’historique du compte épargne BCEE COMPTE 3 et conclut que le montant de 511.063,73 euros provient de la succession de son père C et que ces fonds lui sont propres.

Concernant l’indemnité d’occupation pour l’immeuble sis à (…), elle renvoie à la motivation des juges de première instance. A ayant à partir de septembre 2006 exercé son activité de médecin dans cet immeuble indivis, ce serait à bon droit qu’ils ont retenu que la jouissance par A était exclusive et que la prescription quinquennale de l’article 815- 10 du Code civil ne commence à courir qu’à partir du jour où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée, soit en l’espèce le 15 octobre 2014.

7 Concernant les charges dont l’appelant réclame le remboursement, l’intimée donne à considérer que l’appartement sis à (…), avait été donné en location à la fille commune majeure des parties, de sorte que la demande serait irrecevable à son encontre. En outre, les paiements auraient été effectués avant l’assignation en divorce du 22 février 2013 et enfin, A resterait en défaut d’établir qu’il a payé ces charges moyennant des fonds propres.

Appréciation de la Cour

– Quant à la recevabilité de l’appel

Le jugement entrepris a été signifié le 16 octobre 2020.

L’appel est irrecevable en ce qu’il tend à voir dire que le montant intégral des remboursements effectués par A sur le prêt immobilier relatif à l’immeuble sis à (…) pour le compte et au profit de l’indivision, ainsi que des loyers perçus par les parties pendant la période de location du 9 juillet 2004 au 9 juillet 2006, est à déduire du montant de l’indemnité d’occupation, ce point étant encore pendant devant les juges de première instance.

Pour le surplus, l’appel, non autrement contesté quant à sa recevabilité, est recevable pour avoir été relevé dans les formes et délai de la loi.

– Quant au fond

Les parties étaient mariées sous le régime de la séparation de biens, l’article 2 de leur contrat de mariage stipulant que « les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives sans être assujettis à aucun compte, ni à retirer aucune quittance l’un de l’autre, les dépenses étant censées réglées jour par jour. Ils s’acquitteront de leur contribution par leur travail professionnel et domestique, par les apports en mariage et par les prélèvements qu’ils effectueront sur leurs biens personnels ».

L’ancien domicile conjugal, de même que les deux appartements sis à (…) ((…) et (…)) ont été acquis par moitié indivise par les parties.

La référence aux conclusions de première instance

Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, B déclare se rapporter à ses conclusions de première instance.

L’article 586 du Nouveau Code de procédure civile exige que les prétentions des parties soient formulées expressément ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées. Cette disposition prohibe par conséquent le procédé qui consiste à se référer en instance d’appel aux conclusions de première instance. Les éléments du procès à trancher en instance d’appel sont déterminés uniquement par le jugement entrepris et les conclusions postérieures, et la Cour d’appel n’est pas tenue de répondre à des conclusions de première instance, dans la mesure où il n’y est fait qu’une simple référence dans les écritures d’appel.

Le compte épargne auprès de la BCEE COMPTE 3

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le compte BCEE COMPTE 3 est un compte commun et qu’il appartient partant à B , qui s’en prévaut, d’établir que le montant de 352.315,36 euros viré sur le compte le 8 décembre 2010 et celui de 158.748,37 euros virés sur le compte le 16 février 2011 sont des fonds qui lui appartiennent en propre.

C est décédé le 21 septembre 2010.

Il résulte des pièces versées au dossier que les montants litigieux ont été virés sur le compte commun à partir du compte du père de B , après le décès de ce dernier, avec la mention « transfert à l’héritière », respectivement « transfert suivant ordre de l’héritière/liquidation définitive de la succession ».

Il résulte également des pièces versées par B, et notamment de « l’historique des mouvements pour la période du 1 er janvier 2010 au 24 juin 2021 » relatif au compte d’épargne de C , des extraits bancaires relatifs aux autres comptes de ce dernier et des copies des virements litigieux, que l’intimée a hérité des montants de 352.315,36 euros et 158.748,37 euros suite au décès de son père.

Il appartient partant à A d’établir ses affirmations, à savoir que B aurait au préalable transféré les montants litigieux grâce à divers prélèvements et virements effectués à partir de comptes commun ou propre de l’appelant sur le compte de C .

La preuve des virements prétendument effectués par B à partir des comptes commun et propre de A pouvant aisément être établie, le cas échéant, par la production des extraits relatifs auxdits comptes, dont l’appelant dispose pour en être le titulaire, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’intimée de verser l’intégralité des extraits relatifs aux comptes de feu C pendant la période concernée.

L’argumentation de l’appelant tendant à dire qu’« il est pour le moins étonnant de constater que la dame B avait néanmoins versé des fonds supposés propres sur le compte épargne joint », bien qu’elle lui ait reproché dans le cadre de sa demande en divorce de n’avoir eu que mépris et indifférence à son égard et qu’à l’époque l’idée d’une séparation aurait déjà été d’actualité, n’est pas pertinente.

De même, l’intention libérale dans le chef de B n’étant pas établie, il n’y a pas lieu de dire qu’elle a voulu rendre communs ses fonds propres.

L’appelant restant partant en défaut d’établir ses affirmations, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

L’indemnité d’occupation pour l’appartement sis à (…)

L’indemnité d’occupation qui pèse sur l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis est due non à l’autre ou aux autres indivisaires, mais à l’indivision elle-même. Chaque indivisaire a un droit de créance sur cette indemnité, qui sera perçue lors du partage.

Le fait que B a demandé la condamnation de A « à lui payer » une indemnité d’occupation pour avoir occupé l’appartement litigieux de façon exclusive n’entraîne pas l’irrecevabilité de la demande. En sa qualité d’indivisaire, B a qualité pour demander une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision et cette indemnité lui reviendra finalement pour moitié suite au partage de l’indivision.

Il conviendra cependant de préciser, le cas échéant, que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision.

L'indemnité d'occupation est soumise à la prescription quinquennale étant donné que l'article 815-10, 2°, du Code civil relatif à l’indivision dispose qu' « aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ».

Ce délai de prescription quinquennal est soumis aux causes d'interruption et de suspension propres aux délais de prescription et notamment à l'article 2253 du Code civil, qui dispose que la prescription ne court point entre époux. Il s'ensuit que la prescription ne peut donc courir qu'à partir du jour où le jugement prononçant le divorce entre les époux est coulé en force de chose jugée, en l’occurrence le 15 octobre 2014 (cf. Cass civ fr. 1 ère 28 février 1995 N° 92-17.983).

C’est partant à tort que A se prévaut de la prescription de l’indemnité d’occupation pour toute la période réclamée, subsidiairement, pour la période antérieure au 6 juin 2014, plus subsidiairement, à partir du jour où le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée et, encore plus subsidiairement, à partir du jour de l’assignation en divorce.

Aux termes de l’article 815- 9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

C'est l'usage ou la jouissance d'un bien indivis par l'un des indivisaires qui est source d'indemnité. Que cet usage résulte de l'accord de tous les indivisaires, d’une décision de justice ou que, de sa propre initiative, l'un des indivisaires fasse un usage privatif de la chose indivise, l'indemnité est due car l'un des indivisaires s'est enrichi au détriment des autres en usant privativement d'un bien sur lequel tous avaient un droit égal d'usage et de jouissance aux termes de l'alinéa premier de l'article 815- 9 du Code civil. (JCL Civil Code, article 815 à 815- 18, Fasc. 40, Successions, Indivision, Régime légale, Droits et obligations des indivisaires, à jour 1 er janvier 2014, n°22).

Pour que l'indemnité soit due, il faut en outre que le demandeur apporte la preuve que la jouissance des biens indivis par l'un des indivisaires est exclusive. (Cass. fr. 1 ère civ., 13 janvier 1998, pourvoi n°95- 12.471, JurisData n°1998- 000038; Cass. fr. 1 ère civ., 19 décembre 2000, n°99-15.248,

10 JurisData n°2000-007599; JCL Civil Code, article 815 à 815- 18, Fasc. 40, précité, n°29).

Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et est constitué par le fait que l'indivisaire occupant empêche les autres indivisaires d'utiliser les biens indivis.

Il n’est pas contesté que, de 2006 à 2011, B travaillait pendant quelques heures le matin dans le cabinet médical, sans obtenir de rémunération.

Les parties ayant adopté le régime de la séparation de biens et les fonds perçus par A grâce à l’exercice de sa profession dans l’immeuble indivis lui appartenant intégralement en propre, B n’ayant jamais perçu de rémunération pour son aide, c’est également à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’elle est fondée à réclamer pour l’indivision une indemnité d’occupation à compter de septembre 2006, date à laquelle A a installé son cabinet médical dans l’immeuble indivis.

L’argumentation de l’appelant tendant à dire que, s’il n’avait pas exercé son activité dans l’immeuble indivis, il aurait dû exposer des frais pour louer un autre appartement et que le couple n’aurait pu bénéficier du montant correspond au loyer, n’est pas pertinente. En effet, si les parties avaient donné l’immeuble indivis en location, B aurait bénéficié de la moitié du loyer. Par contre, si A avait dû louer un appartement pour y exercer son activité professionnelle, le loyer aurait été à sa charge exclusive.

B, femme au foyer les après-midis, s’étant occupée seule du foyer conjugal et des enfants communs du couple, A n’établit pas non plus que les montants qu’il a mis à disposition du ménage excédaient ce dont il devait s’acquitter au titre de sa participation aux charges du ménage.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Les charges relatives à l’appartement sis à (…)

A réclame le remboursement des montants qu’il a payés au titre des charges relatives à cet appartement pendant la période allant d’août 2011 à décembre 2014.

Il est constant en cause que cet appartement a été donné en location depuis 2011 à la fille majeure commune des ex-époux, qui y habitait pendant la période concernée avec sa fille.

Les charges liées à l’occupation de l’immeuble incombent en principe à l’occupant et non au propriétaire.

Même à supposer que A établisse avoir réglé lesdites charges, il reste en défaut d’établir à quel titre B serait tenue de lui rembourser la moitié des montants payés par lui.

Le jugement entrepris est partant à confirmer, quoiqu’en partie pour d’autres motifs.

11 La demande de B tendant à se voir donner acte qu’elle se réserve le droit d’invoquer toute autre demande en temps et lieux utiles et suivant qu’il appartiendra en rapport avec la liquidation de l’indivision suite au contrat de mariage de la séparation de biens du 4 août 1982 reçu pardevant Maître André Schwartgen, de même que du chef de la liquidation de l’indivision créée après le jugement de divorce ayant acquis force de chose jugée, est sans objet, une demande de donner acte étant dépourvue de toute portée juridique. Elle n’a en effet qu’une valeur déclarative et exprime une volonté, mais non une prétention (Cour de Cassation, 3 ième chambre civile, 16 juin 2016, n° pourvoi 15- 16469).

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable, sauf en ce qu’il tend à voir dire que le montant intégral des remboursements effectués par A sur le prêt immobilier relatif à l’immeuble sis à (…) pour le compte et au profit de l’indivision, ainsi que des loyers perçus par les parties pendant la période de location du 9 juillet 2004 au 9 juillet 2006, est à déduire du montant de l’indemnité d’occupation,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement dans la mesure où il est entrepris,

condamne A aux frais et dépens de l’instance.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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