Cour supérieure de justice, 23 novembre 2017, n° 1123-42558

Arrêt N° 144/ 17 - IX – CIV Audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept Numéro 42558 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e : la société…

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Arrêt N° 144/ 17 – IX – CIV

Audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept

Numéro 42558 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Josiane STEMPER, greffier.

E n t r e :

la société par actions simplifiée de droit français AA.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son président actuellement en fonctions,

tiers-opposante contre un arrêt rendu le 12 mars 2015 par la neuvième chambre de la Cour d’appel aux termes des exploits de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette, des 8 et 10 juin 2015,

comparant par Maître Hervé HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société civile immobilière de droit français BB.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins des prédits exploits de tierce- opposition REYTER des 8 et 10 juin 2015,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2 2) la société anonyme CC.) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

défenderesse aux fins du prédit exploit de tierce- opposition REYTER du 8 juin 2015,

comparant par Maître Guillaume MARY , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL : Par actes d’huissier de justice des 8 et 10 juin 2015, la société par actions simplifiée de droit français AA.) a formé tierce opposition contre un arrêt rendu par la Cour d’appel, neuvième chambre, le 12 mars 2015, entre la société anonyme CC.) et la société civile immobilière BB.) . Une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 septembre 2017, a prononcé la clôture de l’instruction limitée à la recevabilité de la tierce opposition et, en cas de recevabilité, à la demande de surseoir à statuer.

Moyens des parties La société AA.) demande de réformer l’arrêt du 12 mars 2015 en ce qu’il a débouté la société CC.) de sa demande en paiement du montant principal de 460.000 € et condamné la société CC.) à payer à la société BB.) la somme de 340.000 € et la tierce opposante demande de dire que le paiement de 800.000 € par elle reçu par chèque notarié en date du 31 janvier 2012 de la société de droit français CC.) n’a pas été reçu par elle pour le compte de la société CC.) . Elle déclare avoir intérêt à relever tierce opposition en se référant à l’arrêt du 12 mars 2015 en ce qu’il a retenu que la facture émise par la société AA.) le 23 décembre 2011 à concurrence de 800.000 € à l’adresse de la société CC.) concernait en réalité une créance de la société CC.) envers la société BB.) et que le paiement a été perçu pour compte de la société CC.) . L’attestation du 29 mars 2012 du président de la société AA.) , EE.) , mentionnée dans l’arrêt du 12 mars 2015, (pièce 12) serait un faux. La tierce opposante déclare avoir donné mandat à son avocat français de déposer plainte pour faux, usage de faux, extorsion de signature et escroquerie à jugement entre les mains du Procureur de la République de Paris.

3 L’attestation du 29 mars 2012 du président de la société AA.) , EE.) , mentionnée dans l’arrêt du 12 mars 2015, (pièce 14), dont le contenu diffère de celui de l’attestation versée comme pièce 12, aurait été établie par EE.) sous la menace et sous la dictée de FF.) .

La société CC.) demande à être déchargée de toute condamnation et de condamner la société BB.) à lui payer la somme de 460.000 € avec les intérêts conventionnels à 12,5 % à compter du 27 octobre 2011 jusqu’à solde.

La société BB.) sollicite, à titre principal, le sursis à statuer sur le bien- fondé de la tierce opposition en invoquant le principe selon lequel le criminel tient le civil en état. Elle déclare que la narration des faits présentée par la partie tierce opposante constitue l’objet de la plainte déposée par elle et GG.) , – celles-ci détenant respectivement 99 % et 1 % des parts de la société BB.) – entre les mains du Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 18 décembre 2012 et toujours en cours.

En ordre subsidiaire, elle demande de déclarer la tierce opposition non justifiée et de rejeter toutes les demandes formulées par la société CC.) pour être irrecevables, sinon mal fondées et de dire que l’arrêt rendu le 12 mars 2015 garde tous ses effets.

Les antécédents Il y a lieu de rappeler que par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2011, la société anonyme CC.) a fait donner assignation à la société civile immobilière de droit français BB.) , à GG.) , et à HH.) , à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir condamner la société BB.) au paiement de 900.000 €, outre les intérêts, au titre de remboursement d’un prêt contracté aux fins de financer l’acquisition d’un immeuble sis à ( …), de 90.000 € au titre de clause pénale et de 1.500 € à titre d’indemnité de procédure. La demanderesse a demandé de déclarer le jugement commun à GG.) et à HH.) . Par jugement du 8 février 2012, réputé contradictoire à l’égard de la société BB.) et rendu par défaut à l’égard de GG.) , et d’ HH.) , le tribunal a fait droit à la demande et a condamné la société BB.) à payer à la société CC.) une indemnité de procédure de 250 €. Il a déclaré le jugement commun à GG.) et à HH.) . Par l’arrêt du 12 mars 2015 il a été statué sur l’appel interjeté par la société BB.) contre ce jugement. Au cours de l’instance d’appel entre les sociétés CC.) et BB.) , l’appelante a soutenu n’être redevable à la société CC.) de quoi que ce soit, le président d’une dénommée S.A.S. AA.) et représentant des investisseurs de CC.) S.A., EE.) , ayant reçu le 30 janvier 2012 la somme de 800.000 € pour le compte de l’intimée. S’y ajouterait le montant de 440.000 € bloqué en faveur de la société CC.) sur le compte CARPA du notaire Hubert DE

4 VAULGRENANT dans le cadre d’une vente immobilière conclue devant ledit notaire le 5 juillet 2011 entre les consorts II.) et l’appelante.

L’intimée a reconnu avoir reçu le paiement de 440.000 € et a réduit sa demande en condamnation en conséquence. L’intimée a cependant déclaré ne pas avoir reçu la somme de 800.000 €. La société AA.) et EE.) ne seraient pas à confondre avec la société CC.) et ils n’auraient jamais reçu mandat pour recueillir le remboursement des montants prêtés. La société BB.) aurait acquitté en d’autres mains que celles de son créancier, ce paiement ne serait pas libératoire, ni opposable à la société CC.) .

Par l’arrêt du 12 mars 2015, la Cour d’appel a :

dit la demande de la société anonyme CC.) en paiement du montant principal de 460.000 € non fondée, dit la demande de la société anonyme CC.) en paiement d’intérêts partiellement fondée, condamné la société civile immobilière BB.) à payer à la société anonyme CC.) des intérêts à 12,5 % l’an sur la somme de 900.000 € à partir du 5 juillet 2011 jusqu’au 31 janvier 2012, et sur la somme de 460.000 € à partir du 1 er février 2012 jusqu’au 29 mars 2012, confirmé le jugement du 8 février 2012 en ce qu’il a condamné la société civile immobilière BB.) à payer à la société anonyme CC.) la somme de 90.000 € à titre de clause pénale, déclaré la demande reconventionnelle de la société civile immobilière BB.) fondée, condamné la société anonyme CC.) à payer à la société civile immobilière BB.) la somme de 340.000 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 10 avril 2012 – jusqu’à solde, ordonné la compensation des créances respectives, dit les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées, fait masse des frais des deux instances, les a imposés pour moitié à chacune des parties et en a ordonné la distraction au profit de Maître Alex PENNING et de Maître Guillaume MARY.

La société CC.) s’est pourvue en cassation contre l’arrêt du 12 mars 2015. Par un arrêt du 21 janvier 2016, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable.

Motifs de la décision Une décision de sursis à statuer présuppose l’introduction régulière d’une instance. Avant de pouvoir statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la société BB.) – la société AA.) ne verse pas de plainte au pénal ni ne conclut au sursis à statuer – la recevabilité de la tierce opposition devra donc être examinée.

La société AA.) fait valoir que la version des faits retenue par l’arrêt du 12 mars 2015 lui serait préjudiciable en ce qu’elle l’expose aux poursuites de la société CC.) pour le remboursement des 800.000 € en question. La tierce opposition est motivée en ce que la décision intervenue constate que la tierce opposante aurait perçu 800.000 € pour le compte de la société CC.) . La société AA.) conclut qu’elle a donc un intérêt à relever tierce opposition contre l’arrêt du 12 mars 2015.

La société CC.) demande de déclarer la tierce opposition recevable et fondée avant de conclure à la réformation de l’arrêt du 12 mars 2015 à son égard.

La société BB.) se remet, notamment eu égard aux développements de la société AA.) , à la sagesse de la Cour pour ce qui est de la recevabilité de la tierce opposition en la pure forme, alors que les conditions prescrites par l’article 612 du nouveau code de procédure civile semblent, sur base de la seule position défendue par la société AA.) , contestée par la société BB.) , remplies. Elle conclut, principalement, au sursis à statuer et, subsidiairement, au débouté de la tierce opposition.

Aux termes de l’article 612 du nouveau code de procédure civile : « Une partie peut former tierce opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors duquel, ni elle ni ceux qu’elle représente, n’ont été appelés. »

La société AA.) ne figurait pas dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 12 mars 2015. Pour que sa tierce opposition soit reçue, il faut encore que l’arrêt du 12 mars 2015 lui cause préjudice et qu’elle en apporte la preuve.

La société AA.) verse un courrier que le mandataire de la société CC.) lui a adressé le 28 avril 2015 aux fins de la mettre en demeure de lui verser les montants de 800.000 € et de 440.000 € ainsi qu’une assignation devant le Tribunal de Commerce de Paris en paiement de la somme de 800.000 € lui signifiée le 12 décembre 2016 par la société à responsabilité limitée LES OLIVIERS.

La tierce opposition est un mécanisme réparateur qui permet au tiers d’obtenir, postérieurement au prononcé du jugement, par la voie de la rétractation ou de la réformation, que la décision rendue ne lui fasse plus grief. Si l’intérêt à agir du tiers opposant fait l’objet d’une appréciation souple par les juridictions et si le préjudice peut être simplement éventuel, toujours est-il qu’il faut que la menace soit assez précise. Le préjudice doit résulter du dispositif du jugement, c’est-à-dire de la décision elle-même, et non des motifs. En l’absence de préjudice, qui est une condition de fond de la tierce opposition, cette dernière doit être rejetée pour défaut d’intérêt. (cf. JCL procédure civile, tierce opposition, fasc. 738, n° 122 et s.).

Il y a lieu de constater que le dispositif de l’arrêt du 12 mars 2015 ne contient aucune mention relative à la société AA.) et que la tierce opposante demande seulement de réformer un motif de l’arrêt du 12 mars 2015.

Cette décision n’a pas conféré de titre à l’encontre de la société AA.) .

Par conséquent, la tierce opposante n’établit pas de menace d’exécution à son égard sur base de l’arrêt du 12 mars 2015 et reste, contrairement à ses conclusions, en défaut de justifier d’un intérêt à agir.

En conclusion de ce qui précède, la tierce opposition est à rejeter.

La société CC.) demande de condamner la société BB.) à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 €.

La société BB.) demande de condamner la société AA.) à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 €.

L’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile laissant d’être établie, ces demandes sont également à rejeter.

PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, rejette la tierce opposition formée par la société par actions simplifiée de droit français AA.) S.A.S. contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 12 mars 2015 entre la société civile immobilière de droit français BB.) et la société anonyme CC.) S.A., déboute la société anonyme CC.) S.A. et la société civile immobilière de droit français BB.) de leurs demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société par actions simplifiée de droit français AA.) S.A.S. aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Alex PENNING, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.


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