Cour supérieure de justice, 23 novembre 2021
Arrêt N° 377/21 V. du 23 novembre 2021 (Not. 5041/19/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause e n t…
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Arrêt N° 377/21 V. du 23 novembre 2021 (Not. 5041/19/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-et-un l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
[prévenu 1], né le (…) à (…), demeurant à (…) ,
prévenu et défendeur au civil,
e n p r é s e n c e d e :
Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur [partie civile 1], né le (…), désignée par ordonnance n° 2019TALJAF/000738 rendue en date du 18 avril 2019 par Madame Alexandra HUBERTY, Juge aux affaires familiales près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
demanderesse au civil, appelante. _____________________________________________________________________ __
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18 e chambre correctionnelle, le 14 janvier 2021, sous le numéro 89/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
2 « (…) ».
3 Contre ce jugement, appel a été interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 19 janvier 2021 au pénal par le représentant du ministère public et le 26 janvier 2021 au civil par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur [partie civile 1], né le (…).
En vertu de ces appels et par citation du 10 mars 2021, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 18 juin 2021 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 novembre 2021.
A cette dernière audience, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] , après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur [partie civile 1], né le (…) , développa plus amplement ses moyens d’appel.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] .
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier .
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 23 novembre 2021, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 19 janvier 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 14 janvier 2021 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 26 janvier 2021 au même greffe, Maître Catherine ZELTNER agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur [partie civile 1] né le (…), a interjeté appel au civil contre ce jugement.
Ces appels, relevés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale, sont recevables.
Par le jugement entrepris, [prévenu 1] (ci -après « [prévenu 1] ») a été acquitté du chef de l’infraction de délaissement d’enfants prévue aux articles 354 et suivants du Code pénal.
4 Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande civile de Maître Catherine ZELTNER, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc de l’enfant mineur [partie civile 1] .
Réquisitoire du ministère public
A l’audience publique du 5 novembre 2021, le représentant du ministère public a requis la réformation du jugement entrepris.
Quant aux faits, il a renvoyé à l’exposé de la juridiction de première instance. Le prévenu ne contesterait pas avoir, en date du 28 novembre 2018 vers 04.00 heures , laissé son enfant mineur [partie civile 1], né le (…), seul dans sa voiture garée (…). Il serait de même établi que deux passants, à savoir [témoin 1] et [témoin 2], ont été rendus attentifs à l’enfant qui pleurait et que les deux passants ont retrouvé le père de l’enfant, le prévenu [prévenu 1] à l’intérieur du club « (…) ».
Suivant le représentant d u ministère public, le prévenu aurait fourni différentes explications quant à sa présence dans le bar à champagne. Il contesterait également la durée pendant laquelle il aurait laissé seul son garçon, affirmant s’être absenté seulement 10 à 15 minutes. Cette affirmation de [prévenu 1] serait peu crédible au vu des quatre versions données par le prévenu quant au déroulement de la soirée.
[prévenu 1] aurait d’abord expliqué à la Police le matin du 28 novembre 2018, qu’il aurait été appelé par son ex-épouse pour venir au club « (…) » à cause d’une urgence.
Lorsque le matin même son ex-épouse le confronte avec les faits, il lui aurait expliqué qu’il se serait rendu au club « (…) » pour acheter des cigarettes et qu’il y serait resté seulement 5 minutes.
Lors de son audition policière du 29 novembre 2018, il aurait reconnu que son ex -épouse ne l’aurait pas appelé, mais il se serait rendu de sa propre initiative dans le club « (…) » pour parler à son ex -épouse, qui y aurait travaillé à ce moment. Son ex-épouse aurait cependant déclaré à la police ne pas avoir travaillé le jour en question.
Finalement le prévenu aurai t déclaré devant la juridiction de première instance qu’il serait entré dans le club « (…) » pour acheter des cigarettes et pour boire un verre d’eau. Il y serait resté pendant 10 à 15 minutes.
Contrairement aux affirmations du prévenu, le témoin [témoin 1] aurait déclaré à la police avoir attendu 30 minutes auprès de la voiture. Le témoin [témoin 2] aurait encore expliqué à la police avoir vu [prévenu 1] à l’intérieur du club en train de consommer du champagne en compagnie de deux dames.
Le représentant du ministère public renvoie par ailleurs aux déclarations de l’ex -épouse du prévenu auprès de la police. Elle aurait appelé une dénommée « [tiers 1] » qui aurait travaillé la nuit en question au club « (…) ». Celle-ci l’aurait informée que le prévenu serait resté au club entre une heure et demi et deux heures et qu’il aurait consommé du champagne.
De plus, [témoin 1] aurait déclaré que le prévenu aurait senti l’alcool lorsqu’il serait venu près de sa voiture et la responsable [tiers 2] de la maison relais à (…), fréquentée par le fils du prévenu, aurait noté que [prévenu 1] aurait senti l’alcool le matin au moment de déposer l’enfant à la maison relais .
5 Le représentant du ministère public tire la conclusion au vu de ces éléments, que le jour en question le prévenu a décidé de passer la soirée au club « (…) » et qu’il y est resté au moins trente minutes sans se soucier de son enfant.
Il soutient ensuite que la juridiction de première instance aurai t retenu à tort que la prévention du délaissement d’un enfant nécessiterait un abandon définitif de l’enfant et le jugement dont appel serait à réformer sur ce point. Il se rallie encore à la motivation d’appel du procureur d’Etat. La juridiction de première instance n’aurait pas non plus dû se référer à la jurisprudence française, choix qu’elle n’aurait pas non plus motivé. Le texte de loi français contiendrait la condition d’un abandon définitif et serait différent des articles 354 et suivant du Code pénal luxembourgeois. Par contre, la condition de l’abandon définitif ne serait pas contenue dans le texte légal belge et comme le Code pénal luxembourgeois serait plus proche de la loi b elge, il faudrait se reporter à la doctrine et à la jurisprudence belge.
En renvoyant à la doctrine belge et en faisant référence à deux jurisprudences luxembourgeoises, le ministère public estime que le délaissement réprimé par le Code pénal pourrait être momentané et ne devrait pas être définitif.
Ainsi soutient-il que tous les éléments constitutifs de l’infraction aux articles 358 et 359 du Code pénal seraient donnés en l’espèce.
L’acte matériel du délaissement consisterait dans le défaut de surveillance et de soin par le père de son enfant pendant une durée d’au moins trente minutes.
Concernant la circonstance du lieu solitaire, celle- ci serait également remplie en l’espèce, le prévenu ayant laissé seul son enfant dans la voiture non fermée à clé la nuit dans une rue peu fréquentée à ce moment. Il aurait existé la possibilité que l’enfant aurait pu y rester seul pendant des heures.
L’élément moral ex isterait également dans le chef du prévenu, puisqu’il aurait en connaissance de cause laissé son enfant seul dans la voiture pour passer son temps au club « (…) ».
[prévenu 1] étant le père du mineur [partie civile 1], la circonstance aggravante serait également donnée , de sorte que le prévenu serait à retenir dans les liens de l’infraction aux articles 358 et 359 du Code pénal.
Quant à la peine, le représentant du ministère public fait valoir que le prévenu aurait démontré un comportement totalement irresponsable, des personnes mal intentionnées ayant pu se rapprocher de l’enfant, respectivement ayant pu vol er la voiture avec l’enfant assis à l’intérieur. En tant qu’éducateur de formation, [prévenu 1] aura it dû mieux connaître ses responsabilités à l’égard d’un mineur et jusqu’au jour de l’audience, il n’aurait pas non plus pris ses responsabilités en minimisant toujours les faits et en cherchant des excuses.
Il renvoie également au casier judiciaire du prévenu duquel il résulterait qu’au vu des condamnations intervenues en matière de roulage, le prévenu aurait une tendance à ne pas respecter les lois.
Il requiert en conséquence la condamnation de [prévenu 1] à une peine d’emprisonnement de 12 mois, assortie quant à son exécution du sursis, et à une peine d’amende adaptée.
6 Conclusions de la partie civile
Le mandataire de la partie civile s’est rallié aux conclusions du représentant du ministère public et il a sollicité la réformation du jugement entrepris au pénal.
Au civil, il réitère sa partie civile telle que formulée en première instance. Concernant le dommage subi, il affirme que le mineur [partie civile 1], âgé de (…) au moment des faits, a eu très froid et très peur, lorsque son père l’a laissé seul dans la voiture pendant deux heures et lorsque deux inconnus se sont approchés de la voiture pour venir à son aide. Il aurait ainsi nécessairement et incontestablement subi un dommage définitif et irréversible, bien qu’au vu de son jeune âge, il aurait pu refouler les faits. Ainsi aurait-il « subi dans son cœur et dans sa constructi on psychologique un traumatisme » qui serait « incontestablement définitif et irréversible parce qu’inscrit à jamais et pour la vie durant, dans le corps et l’inconscient respectivement le subconscient de l’enfant. »
Il demande la condamnation du défendeur au civil à payer au mineur [partie civile 1] la somme totale de 150.000 euros, montant auquel le préjudice total est évalué.
A titre subsidiaire, il sollicite « la nomination d’un expert en psychiatrie infantile pour voire évaluer les préjudices subis et à subir par le mineur [partie civile 1]. ».
Le mandataire de la partie civile demande finalement encore une indemnité de procédure de 2.000 sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale.
Argumentation de la défense
A cette même audience, [prévenu 1] a exp liqué avoir compris qu’il a commis une grande faute le 28 novembre 2018. Il relève qu’il a longtemps été traumatisé par ses agissements. Il maintient ses déclarations effectuées devant les juges de première instance, à savoir, qu’il est resté au maximum dix à quinze minutes à l’intérieur du club « (…) ». Au moment des faits, il aurait eu beaucoup de problèmes personnels et il ne pourrait plus revenir en arrière.
Il ajoute qu’il a la garde exclusive de son enfant qui, selon lui, n’a pas gardé de séquelles.
Le mandataire de [prévenu 1] tient tout d’abord à signaler que son mandant a reconnu la matérialité des faits déjà devant les juges de première instance et il a exprimé son repentir sincère.
Au vu des divergences existant au niveau de la doctrine ainsi que de la jurisprudence française et belge en ce qui concerne la condition du délaissement, il demande principalement l’acquittement de son mandant et la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, le mandataire du prévenu donne à considérer qu’il n’est pas établi, tel qu’affirmé par le représentant du ministère public, que [prévenu 1] a délaissé son enfant pendant au moins trente minutes. En effet, le témoin [témoin 1] aurait déclaré à l’audience de première instance sous la foi du serment sur la question de la durée de sa présence auprès de la voiture : « 10-20 Minuten, ech wees et net mei genau ». Cette déclaration se rapprocherait des déclarations de [prévenu 1] qui aurait toujours affirmé avoir été absent entre 10 et 15 minutes.
7 Le prévenu serait bien conscient que cela n’aurait pas dû arriver et il ne serait pas c e monstre sans sentiment tel que la partie poursuivante et la partie civile voudraient faire croire.
Suite à cette affaire, le SCAS aurait fait une enquête en 2019 pour vérifier ses capacités à assumer son rôle de père ayant la garde de son enfant. Le SCAS serait venu à la conclusion que rien ne s’opposerait au maintien de l’enfant en milieu familial et le prévenu aurait actuellement toujours la garde de son enfant.
Le mandataire du prévenu renvoie au certificat du docteur [tiers 3] pour affirmer que l’enfant mineur [partie civile 1] n’aurait subi aucun traumatisme tel qu’affirmé par le ministère public et la partie civile.
En droit, le mandataire du prévenu se rapporte à la sagesse de la Cour d’appel pour décider, si les conditions d’applications des articles 354 et suivants du Code pénal sont données .
Quant à la peine, il soulève qu’une peine d’emprisonnement de douze mois constitue une peine disproportionnée par rapport aux faits commis et ne tient pas compte de la personnalité du prévenu. De plus, le sursis simple serait possible au vu du casier judiciaire de son mandant. Par ailleurs, son mandant serait d’accord à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré.
Le mandataire du prévenu donne encore à considérer qu’il faut tenir compte dans la fixation de la peine du fait que la procédure a duré trois ans, période pendant laquelle [prévenu 1] n’était pas fixé quant au sort qui a été réservé à la suite de cette affaire.
Quant à la situation financière du prévenu, son mandant explique qu’il dispose d’un revenu de 4.500 euros, revenu qui serait cependant grevé de différentes saisies, de sorte qu’il ne lui resterait plus que 1.900 euros de disponible par mois.
Quant à la demande civile, le mandataire du prévenu donne à considérer que le préjudice allégué devrait exister au jour où la Cour d’appel statue.
Or, la partie civile ne verserait aucune pièce pour étayer le préjudice allégué, mais elle demanderait à la juridiction de nommer un expert pour établir l’existence d’un préjudice. Or, le préjudice devrait être établi au moment de la demande en justice.
Le défendeur au civil conteste donc qu’à ce jour un préjudice existe dans le chef de l’enfant mineur [partie civile 1].
A titre subsidiaire, il ne faudrait tenir compte, dans la fixation du dommage, uniquement du fait que l’enfant a été seul pendant une courte période.
Appréciation de la Cour d’appel Au pénal Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et il convient de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
Le ministère public reproche principalement à [prévenu 1] d’avoir contrevenu aux articles 358 et 359 du Code pénal et subsidiairement d’avoir contrevenu aux articles 354 et 355 du Code pénal.
L’article 358 du Code pénal punit le fait d’avoir délaissé un enfant de moins de sept ans accompli dans un lieu solitaire et l’article 354 du Code pénal punit le fait de délaisser un enfant en dessous de l’âge de sept ans dans un lieu non solitaire.
Les éléments constitutifs de l’article 358 du Code pénal sont les suivants :
1. délaisser ou fait délaisser une personne, 2. la personne doit être un mineur en- dessous de l’âge de 7 ans accompli, 3. dans un lieu solitaire, 4. le dol général.
Quant à la condition du délaissement d’enfant, les juges de première instance se sont basés sur la doctrine française pour retenir que l’acte de délaissement doit constituer un abandon à caractère définitif, c’est-à-dire que l’auteur a comme but de se décharger définitivement de prendre soin de l’enfant.
Or, cette condition d’un abandon définitif n’est pas prévue par le texte légal luxembourgeois et celle-ci n’a pas été retenue par la jurisprudence luxembourgeoise (C.S.J, arrêt du 11 novembre 1957, Pasc. Lux. ; T.A.L., ch. corr., n°1708/2010 du 11 mai 2010) . A cet égard, la Cour d’appel renvoie à la doctrine et la jurisprudence belge à laquelle elle entend se rallier.
La doctrine belge retient en effet qu’« il y a délaissement lorsque le mineur ou l’incapable a été laissé seul et que, par ce fait d’abandon, il y a, quel que courte qu’elle soit, interruption des soins ou de la surveillance qui lui sont dus (Larcier, Les infractions, volume 3, H.Bosly – CH. De Valkeneer, p. 373 ; R.P.D.B. v°Crimes et délits envers l’enfant, t.III, Bruxelles, Bruylant, 1949, p.408, n°93) ».
« Il y a délaissement quand l’enfant a été laissé seul et que, par ce fait d’abandon, il y a eu cessation, ne fût-ce qu e momentanément, ou interruption des soins et de la surveillance qui lui sont nécessaires. (Encycolpédie du droit criminel belge, première partie, le code pénal et les lois pénales spéciales, Gustave Beltjens, p. 435) »
La Cour d’appel retient en conséquence que le délaissement d’enfant peut être momentané et ne doit pas être définitif.
Le prévenu ne conteste pas avoir laissé seul son enfant dans sa voiture, mais il affirme être revenu après 10 à 15 minutes.
Le témoin [témoin 1] a par contre déclaré , lors de son audition policière du 28 novembre 2018, donc le jour même des faits à un moment où il pouvait encore bien se souvenir du déroulement de la soirée, contrairement à ce qu’il a déclaré à la barre devant les juges de première instance, qu’il aurait attendu environ 30 minutes près de la voiture du pr évenu. De plus, son ami [témoin 2] aurait été informé par le patron du club « (…) » que le prévenu y est resté au moins deux heures. [témoin 2] a encore indiqué à la police, lors de la conversation téléphonique du 28 novembre 2018, qu’au moment d’entrer dans le club, le prévenu aurait été assis à une table dans le club en compagnie de deux dames en train de consommer du champagne.
Ces déclarations sont corroboré es par les dépositions [tiers 3] , mère de l’enfant mineur [partie civile 1] . Cette dernière a déclaré lors de son audition policière du 5 décembre 2018 qu’elle a contacté, le lendemain des faits, une collègue de travail au nom de [tiers 1] qui a travaillé au club « (…) » la nuit du 27 au 28 novembre 2018. [tiers 1] l’aurait informée que
9 [prévenu 1] a été présent au club entre une heure et demi et deux heures, et qu’elle a consommé du champagne avec lui.
Il est dès lors établi à suffisance de droit que [prévenu 1] s’est absenté au moins trente minutes, durée pendant laquelle le mineur [partie civile 1] a été seul dans la voiture. Il y a partant eu interruption pendant cette période de la surveillance du mineur [partie civile 1] par son père qui en avait la garde. L’élément matériel du délaissement se trouve partant établi en l’espèce.
Il est encore constant en cause et non contesté que le fils du prévenu [partie civile 1] est né le (…), et avait donc moins de sept ans au moment des faits qui se sont déroulés le 28 novembre 2018.
Quant à la condition d’avoir délaissé l’enfant dans un lieu solitaire, à l’instar des conclusions du représentant du ministère public, la Cour d’appel retient que cette condition se trouve également remplie en l’espèce. Le prévenu a laissé seul son enfant [partie civile 1] la nuit dans sa voiture qu’il avait garé (…) située dans le quartier (…), lieu que la Cour d’appel considère comme un lieu solitaire au vu des circonstances de l’espèce.
Quant à l’élément moral, il se caractérise par la volonté du résultat qui s’entend en l’occurrence comme la volonté libre et consciente d’abandonner en connaissance de cause, la personne protégée par la loi quelle qu’en soi la raison (Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer, A. De Nauw – F. Kuty, édition 2018, n°672, p.461).
En laissant son enfant âgé de (…) seul dans sa voiture la nuit dans le quartier (…) pour se rendre avec un ami dans le club « (…) » pour y passer au moins trente minutes, le prévenu devait nécessairement savoir que son enfant était sans surveillance et sans protection. A cet égard, le prévenu a reconnu qu’il n’aurait pas dû laisser l’enfant seul dans la voiture et qu’il aurait mal agi.
Le dol général se trouve partant également établi en l’espèce.
Quant à la circonstance aggravante de la qualité de l’auteur telle que prévue à l’article 359 du Code pénal, celle-ci se trouve de même établie en l’espèce, [prévenu 1] étant le père légitime de l’enfant [partie civile 1].
[prévenu 1] est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction prévue aux articles 358 et 359 du Code pénal, telle que libellée à titre principal à sa charge.
[prévenu 1] est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, les déclarations du témoin [témoin 1] et ses aveux partiels :
«comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
dans la nuit du 27 au 28 novembre 2018, vers 04.00 heures, sur le parking de (…) sis (…),
en infraction aux articles 358 et 359 du Code p énal, d’avoir délaissé en un lieu solitaire un enfant en-dessous de l’âge de sept ans accomplis, avec la circonstance que le coupable du délaissement est le père légitime,
en l’espèce, d’avoir délaissé l’enfant mineur [partie civile 1], né le (…) à (…), partant un enfant âgé de moins de sept ans accomplis en laissant seul ledit enfant dans un véhicule non verrouillé sur un parking isolé, partant un lieu solitaire, avec la circonstance que le coupable est le père dudit enfant. ».
Conformément à l’article 359 du Code pénal, l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros .
Dans l’appréciation de la peine, la Cour d’appel tient compte d’une part de la gravité intrinsèque de l’infraction commise à l’égard d’un enfant de (…) et d’autre part du repentir paraissant sincère du prévenu ainsi que de l’ancienneté des faits.
La Cour d’appel décide, en application de l’article 78 du Code pénal, de faire bénéficier [prévenu 1] de l’article 22 du Code pénal, l’infraction à sanctionner ne comportant pas, de l’appréciation de la Cour d’appel, une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience du 5 novembre 2021, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré.
Il y a partant lieu de condamner [prévenu 1] à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux-cent quarante heures.
Au civil
A l’audience publique du 5 novembre 2021, Maître Catherine ZELTNER, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur [partie civile 1] né le (…), a réitéré sa constitution de partie civile contre le prévenu [prévenu 1], préqualifié, défendeur au civil.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie demanderesse au civil réclame le montant total de 150.000 euros à titre de réparation des préjudices physique (30.000 euros), psychologique (60.000 euros) et moral (60.000 euros) lui accrus.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu [prévenu 1], la Cour d’appel est compétente pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de [prévenu 1].
La Cour d’appel constate cependant au vu des contestations du défendeur au civil que le deman deur au civil reste en défaut de prouver le préjudice physique et le préjudice psychologique allégués . Aucune pièce n’est versée à ce sujet et l’instauration d’une expertise ne saurait parer à cette absence de preuve d’un dommage subi.
Quant à l’existence d’un préjudice moral dans le chef de la victime, la Cour d’appel retient que ce préjudice est établi à suffisance de droit par les éléments du dossier répressif, l’enfant mineur [partie civile 1] étant resté seul la nuit dans la voiture pour une durée d’au moins trente minutes dans un lieu solitaire.
La Cour d’appel évalue ex aequo et bono l e dommage moral à la somme de 1.000 euros et condamne en conséquence le défendeur au civil [prévenu 1] à payer au demandeur au civil Maître Catherine ZELTNER, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur [partie civile 1], la somme de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits , le 28 novembre 2018, jusqu’à solde.
11 La partie civile sollicite encore une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale à hauteur de 2.000 euros.
Au vu des éléments du dossier et en application de l’article 194 alinéa 3 du C ode de procédure pénale, la Cour d’appel déclare la demande fondée pour la somme de 1.500 euros de ce chef.
Il y a partant lieu de condamner [prévenu 1] à payer à Maître Catherine ZELTNER , agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur [partie civile 1], le montant de 1.500 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] entendu e n ses explications et moyens, Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur[partie civile 1], né le (…), en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
au pénal:
reçoit l’appel du ministère public en la forme ;
le dit fondé ;
réformant:
déclare convaincu [prévenu 1] de l’infraction aux articles 358 et 359 du code pénal retenue à sa charge ;
donne acte au prévenu [prévenu 1] de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré ;
condamne le prévenu [prévenu 1] du chef de l’infraction retenue à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de deux -cent quarante (240) heures ;
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 21 euros.
au civil :
se déclare compétente pour connaître de la constitution de partie civile de la demanderesse au civil Maître Catherine ZELTNER agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur [partie civile 1] né le (…) ;
la déclare recevable ;
dit la demande non fondée en ce qui concerne le préjudice physique et le préjudice psychologique ;
dit la demande fondée et justifiée en ce qui concerne le préjudice moral pour le montant de mille (1.000) euros ;
12 condamne [prévenu 1] à payer à Maître Catherine ZELTNER agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur [partie civile 1] né le (…), la somme de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits le 27 novembre 2018 jusqu’à solde ;
condamne [prévenu 1] à payer à Maître Catherine ZELTNER agissant en sa qualité d’administratrice ad hoc du mineur [partie civile 1] né le (…), le montant de mille cinq cents (1.500) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
condamne [prévenu 1] aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 22, 66, 78 , 358 et 359 du code pénal et d es articles 194, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie MACKEL , premier conseiller – président, Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, et Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui à l’exception de Monsieur Vincent FRANCK, conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL , premier conseiller – président, en présence de Madame Sandra KERSCH , avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière assumée.
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