Cour supérieure de justice, 23 octobre 2019, n° 2018-00609

1 Arrêt N° 127/1 9 IV-COM Audience publique du vingt -trois octobre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00609 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Henri BECKER, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1) la société à…

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Arrêt N° 127/1 9 IV-COM

Audience publique du vingt -trois octobre deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00609 du rôle

Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Henri BECKER, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e 1) la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), 2) A.), demeurant à L-(…), (…), appelantes aux termes d’un acte de l'huissier de justice Martine Lisé de Luxembourg du 15 mai 2018, comparant par Maître Tom Berend, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t

la société de droit belge SOC.2.) scrl, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son gérant en fonction, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (…), intimée aux fins du prédit acte Lisé, comparant par Maître Brice Olinger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL

A.) est actionnaire unique de la société à responsabilité limitée SOC.1.) (ci-après « la société SOC.1.) »). Elle est aussi propriétaire d’un brevet ayant pour objet la fabrication d’une machine de tannerie/mégisserie/textile, équipée d’un foulon polyester innovant.

Au courant du mois de mai 2015, A.) est entrée en contact avec la société de droit belge SOC.2.) afin qu’elle lui apporte son assistance dans la valorisation de son brevet. Le 16 septembre 2015, la société SOC.2.), d’un côté, et A.) et la société SOC.1.) , de l’autre, ont signé une convention de prestation de services. Le contrat a été signé au nom de la société SOC.2.) par son représentant B.) . Il a été conclu pour une durée d’une année avec faculté de reconduction.

Par lettre datée au 18 septembre 2015, A.) et la société SOC.1.) ont résilié le contrat avec effet immédiat.

Par acte d’huissier de justice des 11 mars et 22 avril 2016, la société SOC.2.) a fait assigner la société SOC.1.) et A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, pour voir condamner les défenderesses solidairement, sinon in solidum à lui payer la somme de 122.850 euros au titre de rémunération de prestations de consultance, ainsi que la somme de 3.300.000 euros au titre de l’intéressement prévu à l’article 6.2 du contrat, sinon à titre de dommages et intérêts pour la perte d’une chance de percevoir cet intéressement, les deux montants avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. La demanderesse a requis la condamnation solidaire, sinon in solidum des défenderesses à lui payer une indemnité de procédure de 3.000 euros.

A l’appui de sa demande, la société SOC.2.) a soutenu avoir exécuté toutes les prestations auxquelles elle s’était engagée en vertu du contrat. Elle a contesté avoir commis une quelconque faute ayant justifié la résiliation du contrat. Son assistance aurait commencé au mois de mai 2015 pour s’intensifier à partir du 15 juin 2015. Au titre de rémunération des services qu’elle a prestés, la société SOC.2.) a estimé avoir droit à une rémunération calculée sur base d’un tarif journalier de 1.500 euros HTVA, de sorte à réclamer la somme de 122.850 euros TTC. Elle a réclamé en outre le paiement de l’intéressement contractuellement prévu, évalué à 3.300.000 euros, sinon de dommages et intérêts s’élevant au même montant au titre de la perte d‘une chance de percevoir ledit intéressement.

Les défenderesses A.) et SOC.1.) ont conclu à la nullité du contrat pour dol. Subsidiairement, elles ont conclu à voir constater que la résiliation du contrat était justifiée au vu de la faute grave commise par

la demanderesse. A titre plus subsidiaire, elles ont contesté les montants réclamés par la demanderesse, tant en leur principe qu’en leur quantum. Elles ont requis une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Par jugement contradictoire du 23 mars 2018, le tribunal a dit la demande de la société SOC.2.) partiellement fondée, de sorte à condamner les défenderesses A.) et SOC.1.) solidairement à lui payer la somme de 210.000 euros, cette somme avec les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2016 jusqu’à solde. Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle en nullité du contrat pour dol formulée par les défenderesses. Il a condamné ces dernières à payer une indemnité de procédure à la société SOC.2.) , tout en les déboutant de leur demande en paiement d‘une telle indemnité.

Pour statuer dans ce sens, le tribunal a constaté que les défenderesses n’établissaient pas l’existence de manœuvres frauduleuses constitutives du dol dans le chef de la demanderesse. Quant à la résiliation du contrat, le tribunal a décidé que pour justifier qu’elles ont valablement mis fin aux relations contractuelles, les défenderesses ne pouvaient se prévaloir que des motifs invoqués dans la lettre de résiliation, à l’exclusion de ceux ajoutés au cours de l’instance judiciaire. Le tribunal a passé en revue les griefs invoqués dans la lettre de résiliation pour venir à la conclusion qu’ils n’étaient pas fondés, de sorte que la résiliation du contrat par les défenderesses a été qualifiée de fautive. Quant aux montants réclamés par la demanderesse, le tribunal a retenu que cette partie ne saurait cumuler l’avance prévue au point 1. de l’article 6 du contrat et l’intéressement prévu au point 2 de ce même article. Dans la mesure où la demanderesse resterait en défaut d’établir que l’opération de valorisation du brevet a abouti, elle n’aurait droit qu’à l’indemnisation d’une perte d’une chance. Le tribunal a fixé à 210.000 euros le montant des dommages et intérêts devant revenir de ce chef à la demanderesse.

Le jugement a été signifié le 6 avril 2018 par la société SOC.2.) à A.) et la société SOC.1.) . Par acte d’huissier de justice du 15 mai 2018, ces dernières ont régulièrement interjeté appel.

Par réformation du jugement de première instance, elles ont demandé à voir déclarer nul le contrat pour erreur sur la personne, sinon pour dol. A titre subsidiaire, elles ont conclu à voir reconnaître la régularité de la résiliation du contrat pour faute grave. A titre encore plus subsidiaire, elles ont contesté les montants alloués à l’intimée, tant en leur principe qu’en leur quantum.

L’intimée SOC.2.) a conclu au rejet de la demande en nullité du contrat. Elle a conclu à la confirmation de la décision du tribunal déclarant fautive la résiliation du contrat opérée par les appelantes. Elle a formé appel incident quant aux montants qui lui ont été alloués,

soutenant avoir exécuté toutes les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat. Elle en a déduit avoir droit à l’entièreté des sommes prévues au titre de rémunération, à savoir la contrepartie des services qu’elle a prestés, évaluée à 122.850 euros, ainsi que l’intéressement prévu au point 2. de l’article 6. A ce titre, elle a réclamé la somme de 3.300.000 euros. A titre subsidiaire, elle a réclamé ce montant sur base de la perte d’une chance.

Quant à la demande en nullité du contrat :

Les appelantes ont basé leur demande en nullité du contrat principalement sur l’erreur sur la personne, prévue à l’article 1110 du Code civil, subsidiairement sur le dol, prévu à l’article 1116 du même code.

A l’appui de leur demande en nullité du contrat, elles ont exposé que A.) a été mise en contact avec l’intimée SOC.2.) par l’intermédiaire d’une dénommée C.) . Celle-ci aurait été à la tête d’un projet de promotion de l’art et du savoir-vivre belges à LIEU.1.). Dans le cadre de ce projet, B.), représentant de la société SOC.2.) , aurait été présenté à C.) comme la personne pouvant mettre en place la structure du projet à LIEU.1.). Après la défaillance d’un premier investisseur présenté par B.) à C.), B.) aurait proposé un dénommé D.) comme nouvel investisseur à C.). Or, celui-ci n’aurait pas libéré les fonds promis. C.) aurait informé l’intimée A.) de cette déconvenue en date du 16 septembre 2015.

Les appelantes ont reproché à l’intimée que nonobstant l’incapacité du dénommé D.) de financer le projet (…) de C.), son représentant, B.), a présenté cette même personne aux appelantes comme investisseur fiable. D.) ne figurerait pas sur la liste des potentiels investisseurs repris à l’annexe II du contrat signé le 16 septembre 2015, ni ne répondrait aux critères fixés à l’annexe III de ce même contrat. Les appelantes ont affirmé avoir demandé à plusieurs reprises à B.) de cesser toute relation avec D.) , mais il n’aurait pas obtempéré. Par ailleurs, B.) aurait transmis le projet des appelantes à un dénommé E.), qui n’aurait pas non plus figuré sur la liste annexée au contrat. Les appelantes ont affirmé que B.) ne pouvait ignorer que ni D.), ni E.) ne disposaient des moyens financiers leur permettant de fournir les fonds nécessaires à la commercialisation du brevet. B.) aurait dû savoir que les investisseurs qu’il a présentés aux appelantes étaient peu fréquentables et insolvables. Dans le souci de protéger le brevet, les appelantes n’auraient eu d’autre choix que de résilier le contrat dès qu’elles ont été informées des manigances de B.) et du risque que ses agissements faisaient courir au brevet.

Quant à l’erreur sur la personne :

Les appelantes ont soutenu que B.) ne disposait pas de l’« expérience significative » indiquée au contrat. Il n’aurait pas été

capable de lever une première enveloppe financière de fonctionnement, il n’aurait eu aucune connaissance de l’anglais et il n’aurait pas fait partie d’un réseau de BQUE.1.) . Il n’aurait dès lors pas disposé des compétences professionnelles promises et il aurait menti sur son passé, notamment quant aux déconvenues qui se sont produites dans le dossier C.) avec l’investisseur D.) . Le but de B.) aurait été de mettre les appelantes en relation avec des personnes de son entourage, à l’honorabilité douteuse, tels D.) et E.). Il aurait su que ces personnes ne disposaient pas des fonds nécessaires pour investir dans le projet. Son seul but aurait été d’assécher financièrement A.) et la société SOC.1.) pour les forcer à céder le brevet. Selon les appelantes, si elles avaient eu connaissance de tous ces éléments avant de s’engager, elles n’auraient pas contracté avec l’intimée. Elles ont ajouté que le contrat prévoyait expressément qu’il était conclu intuitu personae, de sorte que l’erreur commise sur la personne de B.) , sur ses compétences professionnelles et sur son passé, justifiait l’annulation du contrat.

Il est utile de préciser d’emblée qu’il n’est pas contesté qu’avant la signature du contrat écrit en date du 16 septembre 2015, les parties étaient liées par un contrat oral. Leurs relations contractuelles ont débuté sur cette base au courant du mois de mai 2015. La durée du contrat écrit signé le 16 septembre 2015 était très courte, puisque ce contrat a été résilié par les appelantes deux jours après sa signature.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que les modalités du contrat oral aient été les mêmes que celles indiquées dans le contrat écrit. Il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’au cours de l’exécution du contrat oral, les appelantes aient donné des lignes de conduite strictes à l’intimée concernant l’exécution des tâches qu’elle devait accomplir.

L’article 1110 du Code civil prévoit que l’erreur sur la personne est une cause de nullité du contrat si la considération de cette personne était la cause principale de la convention.

Concernant le caractère intuitu personae du contrat conclu entre parties, allégué par les appelantes, aucun élément du dossier n’établit que le contrat oral ait été conclu intuitu personae.

Quant au contrat écrit, l’article 4, intitulé « Caractère intuitu personae », est de la teneur suivante :

« Le présent contrat présente un caractère « intuitu personae » dans le chef de SOC.2.) qui ne pourra en aucun cas le céder ni directement ni indirectement, sans l’accord préalable et écrit de SOC.1.).

La présente clause est considérée comme une clause essentielle du contrat, sans laquelle SOC.1.) n’aurait pas contracté.

Toute cession faite en fraude des droits de SOC.1.) sera réputée nulle et non avenue et justifiera la réalisation immédiate du contrat aux torts et griefs de SOC.2.) ».

Cette clause correspond à une clause d’interdiction de cession du contrat. La personne y visée comme étant celle dont la présence au contrat était essentielle est la société SOC.2.) et non pas son représentant B.). Or, c’est sur la personne de ce dernier que les appelantes se sont focalisées pour fonder leur demande en nullité du contrat pour erreur sur la personne.

Les griefs formulés à l’encontre de B.) ne sont en tout état de cause pas établis.

Les appelantes ont reproché à B.) de ne pas avoir disposé des connaissances promises pour mener à bien la tâche qu’elles ont confiée à l’intimée, respectivement d’avoir menti sur son passé pour avoir caché aux appelantes le caractère sulfureux des deux seuls investisseurs qu’il leur a présentés.

Concernant les qualifications professionnelles et les compétences de B.), les appelantes se sont bornées à contester leur existence. Elles ont reproché à ce dernier de ne pas avoir disposé du réseau qu’il fallait pour gérer le projet commun et pour lever les fonds nécessaires. Il n’aurait pas maîtrisé la langue anglaise.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que lors de la phase orale du contrat, des qualifications précises, spécifiques, aient été requises de la part de la société SOC.2.), respectivement de son représentant B.). Il ne résulte pas des éléments du dossier que le dénommé B.) , sinon l’intimée aient manqué des compétences professionnelles généralement requises pour accomplir la tâche qui leur avait été confiée.

Concernant la maîtrise de l’anglais, il ne résulte d’aucun élément du dossier que, même pendant la phase du contrat écrit, elle ait été requise. Par ailleurs, il convient de rappeler que le contrat n’a pas été conclu entre les appelantes et le dénommé B.) personnellement, mais entre les appelantes et la société SOC.2.) . Partant si le besoin de maîtriser la langue anglaise se serait fait sentir et qu’il se serait avéré que B.) ne pouvait pas s’exprimer dans cette langue, il aurait, le cas échéant, pu se faire assister par un employé de l’intimée.

Il convient d’ajouter qu’au moment de signer le contrat écrit avec l’intimée, les appelantes avaient traité durant quatre mois avec l’intimée, plus spécifiquement avec B.) . Au vu des mails échangés entre parties, versés par l’intimée, les parties étaient en contact quasi permanent, elles discutaient des questions les plus diverses et elles se consultaient mutuellement de façon presque quotidienne. Les

appelantes ont partant eu le temps d’apprécier les compétences professionnelles de l’intimée et de son représentant B.) pendant toute cette période. En signant dans ces circonstances, et sans réserve, le contrat écrit, elles ont implicitement mais nécessairement reconnu que B.) disposait des compétences professionnelles dont elles avaient besoin pour la réalisation de leur projet.

Concernant le réseau qu’il est reproché à B.) et à l’intimée de ne pas avoir possédé, il a été précisé dans le contrat écrit du 16 septembre 2015 que l’intimée ne disposait pas de réseau international et que si ceci devait poser problème, les appelantes pouvaient avoir recours à l’assistance d’un réseau ou d’une assistance au niveau international ( avant-dernier alinéa du préambule du contrat écrit du 16 septembre 2015). Aucun reproche ne saurait dès lors être déduit par les appelantes de l’absence de réseau international de l’intimée ou de son représentant. Quant à l’existence d’un réseau en général, il convient de renvoyer aux développements faits plus haut, à savoir que les appelantes avaient eu tout loisir d’en apprécier l’existence au courant des quatre mois qu’a duré la collaboration entre parties précédant la signature du contrat écrit. Le contrat écrit prévoit à la page 2, milieu de page, que : « La société SOC.2.) a, quant à elle, acquis une expérience significative dans le domaine de la mise en place, du développement et de l’ouverture de réseaux commerciaux ». En adhérant au contrat écrit qui contenait cette précision, après avoir traité avec l’intimée pendant quatre mois, les appelantes ont reconnu que l’intimée disposait des compétences requises pour prendre en charge leur projet. Si tel n’avait pas été le cas, elles n’auraient pas conclu avec cette partie, respectivement, si elles avaient eu quelques doutes à ce sujet, elles se seraient opposées à l’insertion d’une telle clause dans le contrat.

Par ailleurs, il résulte des nombreux mails échangés entre parties entre mai 2015 et septembre 2015 que leur contact était chaleureux et empreint de respect mutuel. Il n’en découle d’aucune façon que l’intimée n’a it pas été à la hauteur des exigences des appelantes.

Dès lors, les appelantes, à qui incombe la charge de la preuve de leur argumentation, n’ont pas établi que l’intimée, respectivement son représentant B.), ne disposait pas des compétences professionnelles nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée.

La demande en nullité du contrat pour erreur sur la personne basée sur le manque de compétence ne saurait dès lors aboutir.

Quant au « passé » de B.) , les griefs invoqués par les appelantes portent sur le fait qu’il ne leur aurait présenté que des investisseurs dont il savait ou devait savoir qu’ils n’étaient pas fiables. Dans le cadre de cette argumentation, l es appelantes se sont référées aux problèmes surgis au niveau du projet de la dénommée C.) dans le

cadre duquel B.) est également intervenu. Les appelantes en ont déduit que le dénommé B.) a menti sur son passé.

Il est admis que les qu alités essentielles auxquelles on peut s’attendre d’une personne peuvent résider dans diverses circonstances liées à son passé.

Néanmoins, en l’espèce, les appelantes n’établissent pas que le passé du dénommé B.) le disqualifiait comme cocontractant fiable pour les services qu’il devait prester en leur faveur. Leur s allégations relatives au projet de la dénommée C.) sont vagues, elles reposent davantage sur des affirmations péremptoires que sur des éléments concrets et tangibles. Le seul fait que ce projet a pu connaître des déconvenues au niveau de son financement et que la dénommée C.) a pu intenter des procès à l’encontre d’D.) n’est pas de nature à automatiquement remettre en cause la probité et la bonne foi de B.) .

Il résulte certes des pièces du dossier qu’ D.) n’a pas fourni les investissements promis à C.) . Or, le défaut de paiement qui lui est reproché est intervenu en juillet/août 2015, partant à une date à laquelle la mise en relation avec les appelantes avait déjà eu lieu. Il est en effet établi qu’une première réunion a eu lieu en date du 30 juin 2015 entre les appelantes, B.) et le dénommé D.) . Il ne résulte pas des éléments du dossier qu’à la date de cette réunion, il ait été connu qu’D.) ne disposait pas des moyens financiers qu’il avait promis d’investir dans le projet C.) , respectivement que l’intimée ou B.) aurait dû avoir connaissance de ce fait. Le premier paiement dans le cadre du projet de C.) devait intervenir le 25 juillet 2015, partant après la réunion du 30 juin 2015. Il ne résulte pas davantage des éléments du dossier qu’à l’automne 2015, lorsque les problèmes avec D.) se sont révélés dans toute leur ampleur, B.) ait insisté pour poursuivre le projet de valorisation du brevet avec cette personne. Le courrier du 8 octobre 2015 adressé par D.) aux appelantes ne le prouve pas. Ce courrier n’émane pas de B.), mais d’D.) qui a pu y écrire ce qu’il voulait. Par ailleurs, dans ce courrier, il n’est pas précisé à quelle période se rapporte l’affirmation d’D.) y contenue qu’il aurait été tenu au courant de l’évolution du projet des appelantes par B.).

Il convient d’ajouter que tel que relevé par l’intimée, B.) a écrit en date du 25 août 2015 à l’appelante A.) pour lui dire qu’ « D.) », dont il faut admettre qu’il s’agissait d’D.), n’avait plus la cote au sein de son entreprise et qu’il était désormais en contact avec un autre représentant de la société pour laquelle D.) travaillait.

Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas possible de retenir un quelconque reproche à charge de l’intimée ou de B.) en relation avec les contacts établis avec D.) .

Concernant le dénommé E.) , les allégations des appelantes sont restées à l’état d’affirmations. Aucun élément tangible du dossier n’en

atteste la réalité. L’article de presse versé par les appelantes suivant lequel cette personne a séjourné en prison n’établit pas que l’intimée ou son représentant B.) leur aient caché des informations. Il n’est pas établi que l’intimée ou son représentant devaient connaître les faits reprochés à cette personne. Il n’est pas non plus établi si, en définitive, une condamnation a été prononcée contre elle. Par ailleurs, le nom de cette personne n’est pas mentionné dans la plainte pénale introduite par C.), de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle soi t intervenue dans le dossier de cette dernière. Finalement, il convient de constater que l’intimée a contesté avoir présenté le dossier des appelantes au dénommé E.), affirmant lui avoir seulement soumis le document synthétique de présentation, ne contenant aucun e information confidentielle. La preuve contraire n’est pas rapportée par les appelantes. Aucune connivence entre B.) et cette personne n’est dès lors établie.

Il convient d’ajouter que si le problème avec l’investisseur D.) est actuellement un des principaux reproches formulés par les appelantes à l’égard de l’intimée, le nom de celui-ci ne figure que très rarement dans les mails échangés entre parties pendant toute la durée de leurs relations. Le grief lié à cette personne ne figure pas non plus dans la lettre de résiliation du 18 septembre 2015. Il en va de même du dénommé E.).

Quant à l’argument des appelantes que les noms des dénommés D.) et E.) ne figuraient pas sur la liste énumérée à l’annexe II du contrat, ni ne répondaient aux critères de l’annexe III, il convient de rappeler que les relations contractuelles entre parties ont d’abord reposé sur un contrat oral, dans le cadre duquel il n’est pas établi que les critères fixés dans le contrat écrit aient été applicables. Tel qu’indiqué ci-dessus, il ne résulte d’aucun élément du dossier que pendant la durée du contrat oral, les appelantes aient donné des consignes strictes à l’intimée concernant les personnes qu’elle était en droit de contacter. Il ne résulte pas du dossier que pendant cette période, l’intimée soit entrée en contact avec le dénommé D.) contre l’avis des appelantes. Au contraire, l’intimée a relevé à bon droit qu’il résulte du compte-rendu de la réunion du 30 juin 2015 avec le dénommé D.) que l’appelante A.) y était présente et que c’est elle qui a présenté le dossier à ce dernier. Il ne résulte pas du dossier que les appelantes aient interdit à un quelconque moment à l’intimée de continuer à traiter avec cette personne.

Concernant le contrat écrit, il est prévu à l’article 1 er que par « cible potentielle », il fallait entendre :

« toute personne physique ou morale, susceptible d’être intéressée par – l’acquisition de tout ou partie du capital de SOC.1.) , – l’acquisition de tout ou partie des droits d’exploitation liés au Brevet,

– et/ou toute opération de valorisation du Brevet ».

Suivant le contrat écrit, étaient jointes une annexe II portant sur la « liste des candidats autorisés » et une annexe III portant sur la « liste des critères d’éligibilité des candidats ». Il est vrai que les noms des dénommés D.) et E.) ne figurent pas sur la liste II. Il n’est pas établi s’ils remplissaient les critères prévus à l’annexe I II. Néanmoins il convient de constater qu’en tout état de cause, le contrat écrit du 16 septembre 2015 a été résilié deux jours après sa signature. Il n’est pas établi que pendant ce court laps de temps, l’intimée ait manqué aux obligations qui s’imposaient à elle quant aux personnes avec lesquelles elle était autorisée à entrer en contact.

Il résulte des développements qui précèdent qu’aucun reproche ne saurait être adressé par les appelantes à l’encontre de l’intimée concernant les personnes qui leur ont été présentées au titre d’investisseurs potentiels. Aucun reproche quant au « passé » du dénommé B.) ne saurait être invoqué par ces parties pour fonder leur demande en nullité du contrat pour erreur sur la personne. Cette demande doit dès lors être rejetée.

Quant au dol :

Les appelantes se sont basées sur les mêmes faits que ceux développés dans le cadre de la demande en nullité du contrat pour erreur sur la personne pour dire que l’intimée, sinon B.), se sont rendus coupables de dol.

Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Conformément au régime commun du droit de la preuve, il appartient à la partie qui demande l’annulation de la convention d’en rapporter la preuve.

Les manœuvres dolosives peuvent être constituées de simples mensonges ou même d’une réticence. Il faut que le mensonge ou la réticence ait été motivé par l’intention de tromper le cocontractant. L’intention requise n’est pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle- ci. Il faut par ailleurs que l’erreur provoquée par les manœuvres dolosives ait été déterminante pour le cocontractant, mais il n’est pas nécessaire que l’erreur ait porté sur la substance de la chose.

Pour que le dol puisse être retenu, il faut encore que l’auteur du dol ait agi intentionnellement pour tromper le cocontractant. Il doit partant avoir eu connaissance de la circonstance qu’on lui reproche d’avoir dissimulée.

En l’espèce, il appartient aux appelantes de prouver que l’intimée leur a sciemment et intentionnellement caché des informations. Cette façon de procéder doit avoir existé au moment de la conclusion du contrat, partant en mai 2015 pour le contrat oral et en septembre 2015 pour le contrat écrit. Le dol constituant un vice du consentement, son existence doit en effet être appréciée à la date de la rencontre des consentements des parties. Les appelantes doivent dès lors établir qu’à ces dates, l’intimée, respectivement son représentant B.) , a utilisé des manœuvres, respectivement leur a intentionnellement caché des informations afin d’amener les appelantes à signer le contrat.

Les appelantes ont affirmé que tout le projet constituait une vaste escroquerie de la part de l’intimée et de ses complices, dont essentiellement D.) et E.). Il résulte des développements faits dans le cadre de la demande en nullité du contrat pour erreur sur la personne qu’il n’est pas établi qu’au moment d’établir le contact entre les appelantes et D.) , B.) savait ou devait savoir que ce dernier ne disposait pas des moyens financiers lui permettant d’investir dans le projet des appelantes. Il n’est de plus pas établi que B.) disposât de ces informations à la date de formation du contrat oral en mai 2015. A la date de signature du contrat écrit, il avait déjà écrit aux appelantes que le dénommé D.) n’était plus la personne avec laquelle il y avait lieu de traiter.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que, tel que soutenu par les appelantes, l’intimée ait mis en place par l’intermédiaire de son représentant B.) un stratagème destiné à les mettre en confiance afin de les pousser à contracter avec des personnes peu honorables.

Il ne résulte pas non plus du dossier que l’intimée ait intentionnellement et malicieusement donné de fausses informations sur ses compétences professionnelles.

La demande en nullité du contrat pour dol ne saurait partant pas non plus aboutir.

Quant à la résiliation du contrat :

Les appelantes ont soutenu qu’elles avaient été en droit de résilier le contrat au vu des fautes graves commises par l’intimée. Ce serait à tort que les juges de première instance ont retenu qu’elles étaient seulement en droit de se prévaloir des fautes invoquées dans la lettre de résiliation pour justifier qu’elles avaient été en droit de mettre fin au contrat. Au titre de fautes, elles ont reproché à l’intimée d’avoir présenté le dossier à des personnes dont l’honnêteté et la solvabilité étaient douteuses, en violation des stipulations du contrat. Elles ont encore reproché à l’intimée d’avoir été incapable de lever une première enveloppe de fonds s’élevant à 100.000 euros, de ne pas

avoir procédé à l’élaboration et à la traduction des documents nécessaires à la poursuite du projet et d’avoir refusé de se déplacer à l’étranger.

Quant aux principes régissant le contrôle judiciaire de la résiliation unilatérale d’un contrat, il est renvoyé aux développements des juges de première instance qui en ont fait un juste et exhaustif rappel. Par application de ces principes, il appartient à la Cour de vérifier si, tel qu’allégué par les appelantes, l’intimée n’a pas rempli ses obligations contractuelles et, en cas de réponse positive à cette question, d’apprécier si ces manquements revêtaient une gravité telle qu’ ils autorisaient les appelantes à mettre fin au contrat sans attendre le prononcé de la résolution judiciaire. C’est à bon droit, pour les motifs y indiqués, que les juges de première instance ont retenu que dans le cadre de ce contrôle, les appelantes ne pouvaient se prévaloir que des griefs invoqués dans la lettre de résiliation du 18 septembre 2015. Les appelantes doivent en effet établir que les conditions de la résiliation unilatérale étaient réunies à la date de la notification de la résiliation. En toute logique, elles doivent établir que les griefs qu’elles ont invoqués à cette date les autorisaient à dénoncer unilatéralement le contrat. Par voie de conséquence, les appelantes ne sauraient se prévaloir du grief déduit du mauvais choix par l’intimée des personnes contactées en vue d’investir dans leur projet, ce motif ne figurant pas dans la lettre de résiliation.

Les autres griefs, liés à l’absence de fourniture d’une première enveloppe de financement, à l’élaboration des documents nécessaires à la commercialisation du brevet et au refus d’effectuer des déplacements à l’étranger, ont été indiqués dans la lettre de résiliation, de sorte que les appelantes sont en droit de s’en prévaloir.

Concernant la levée d’une première enveloppe de financement, l’intimée a contesté avoir eu l’obligation de remplir cette mission. Il appartient dès lors aux appelantes de prouver que cette mission faisait partie des tâches confiées à l’intimée, et ce dès le mois de mai 2015, partant dès la conclusion du contrat oral entre parties.

Il est vrai, tel que soutenu par les appelantes, que dans les mails échangés entre parties, il a été question de la levée d’une enveloppe financière. Il ne saurait dès lors être contesté que la levée de cette enveloppe faisait partie de la mission qui avait été confiée à l’intimée dès le mois de mai 2015. Il ne résulte néanmoins pas des éléments du dossier dans quel délai cette levée de fonds devait intervenir, respectivement si un tel délai avait été fixé. Le contraire doit plutôt être admis puisque la levée de cette première enveloppe financière de 100.000 euros figure au préambule du contrat écrit signé le 16 septembre 2015. Il y est dit que les appelantes ont recours à l’intimée afin de se voir assister notamment dans la recherche de cette enveloppe financière. Dans les étapes de la mission confiée à l’intimée

telles que définies plus loin dans le contrat écrit, cette levée de fonds ne figure plus. Il est donc difficile de connaître la véritable importance que représentait la levée de cette enveloppe financière pour les appelantes, qui n’a été mentionnée qu’au préambule du contrat écrit. Néanmoins, dans la mesure où cette tâche apparaît dans le contrat écrit, il faut admettre que même si cette mission avait été confiée à l’intimée dès la conclusion du contrat oral, aucun délai ne lui avait été imposé. Aucun délai n’a davantage été précisé dans le contrat écrit. Le caractère non contraignant, ou du moins non primordial, de ce point de la mission de l’intimée découle encore des stipulations du contrat écrit relatives à la rémunération redue à l’intimée. Il est en effet écrit au point 6.1 de ce contrat que « Si les négociations en vue de la levée d’une première enveloppe de fonctionnement de 100.000 EUR auprès des institutions bancaires de SOC.1.) aboutissent, les parties pourront convenir du versement d’une avance destinée à couvrir les frais de SOC.2.) ». Par l’emploi du mot « si », les parties ont clairement enlevé tout caractère contraignant à cette partie de la mission de l’intimée.

Il convient d’ajouter qu’il ne résulte pas des mails échangés entre parties que des reproches aient été formulés par les appelantes à l’encontre de l’intimée en relation avec l’accomplissement de cette mission, respectivement avec l’urgence qu’il y aurait de lever une première enveloppe de fonctionnement de 100.000 euros. Aucune interpellation sous une quelconque forme n’a été invoquée par les appelantes, qui aurait été adressée à l’intimée sur ce point.

Ce reproche apparaît pour la première fois dans la lettre de résiliation envoyée deux jours après la signature du contrat écrit à l’intimée. Or, tel que rappelé à juste titre par les juges de première instance, pour que la faute reprochée par l’une des parties à l’autre soit de nature à justifier la résiliation unilatérale du contrat, il faut qu’elle revête une certaine gravité. Au vu des éléments relevés ci- dessus, tel ne saurait être le cas du reproche formulé par les appelantes à l’encontre de l’intimée en relation avec la levée d’une enveloppe financière de 100.000 euros.

Quant aux reproches liés à l’absence de préparation et de traduction en anglais des documents relatifs à la commercialisation du projet et du refus de l’intimée de se déplacer à l’étranger, ils sont restés à l’état de simples affirmations. Au vu des contestations de l’intimée, ces reproches ne sauraient dès lors être valablement invoqués par les appelantes pour justifier la résiliation unilatérale du contrat en date du 18 septembre 2015.

Les appelantes ne justifient dès lors pas avoir été en droit de résilier unilatéralement le contrat les liant à l’intimée. Leur appel sur ce point n’est partant pas fondé.

Quant aux montants réclamés par l’intimée :

Les appelantes ont critiqué la décision du tribunal d’accorder la somme de 210.000 euros à l’intimée pour l’indemniser de la perte d’une chance qu’elle a subie pour ne pas avoir pu mener le projet à son terme et bénéficier de l’intéressement prévu au contrat. La perte de cette chance a été évaluée par le tribunal à 20 %. Les appelantes ont soutenu qu’elle avait été nulle.

L’intimée a interjeté appel incident quant aux montants qui lui ont été alloués. Elle a soutenu avoir exécuté toutes les obligations qui lui incombaient en vertu du contrat. Elle en a déduit avoir droit à l’entièreté des sommes y prévues au titre de sa rémunération, à savoir la contrepartie des services qu’elle a prestés, évaluée à 122.850 euros, ainsi que l’intéressement prévu au point 2. de l’article 6, évalué à 3.300.000 euros. A titre subsidiaire, elle a réclamé ce dernier montant sur base de la perte d’une chance.

Les dispositions du contrat écrit relatives à la rémunération redue à l’intimée se retrouvent à l’article 6 qui prévoit deux sortes de rémunérations, l’une intitulée « avance » et l’autre intitulée « intéressement ».

L’article 6.1 est libellé comme suit:

« Si les négociations en vue de la levée d’une première enveloppe de fonctionnement de 100.000 EUR auprès des institutions bancaires de SOC.1.) aboutissent, les parties pourront convenir du versement d’une avance destinée à couvrir les frais de SOC.2.). Cette avance, dont le montant reste à convenir bilatéralement entre les Parties et par écrit, sera définitivement acquise par SOC.2.) , quelle que soit l’issue du dossier. En cas de finalisation de l’Opération de Valorisation du Brevet, cette avance sera imputée et recoupée sur la seconde facture émise par SOC.2.) dans le cadre des présentes ».

L’article 6.2 est de la teneur suivante :

« En contrepartie de la bonne exécution de ses missions, SOC.1.) s’engage à verser à SOC.2.) un intéressement calculé comme suit :

– 5% sur la première tranche jusqu’au montant de 76.000.000 EUR HTVA – 4,5% sur la tranche comprise entre 75.000.001 et 100.000.000 EUR HTVA – 4% sur la tranche comprise entre 100.000.001 et 125.000.000 EUR HTVA – 3,5% sur la tranche comprise entre 125.000.001 et 150.000.000 EUR HTVA – 3% sur la tranche supérieure à 150.000.001 EUR TVA.

L’assiette de l’intéressement sera composée des sommes forfaitaires perçues dans le cadre de l’opération de Valorisation du Brevet que ces sommes soient constituées d’un versement unique, ou d’un versement partiel dont le calendrier devra très précisément être établi dans le contrat final avec l’entité contractante (candidat retenu).

Les parties reconnaissent que les royalties éventuellement versées dans le cadre de l’Opération de Valorisation du Brevet/Licences ne feront pas partie de l’assiette de l’intéressement.

SOC.2.) facturera l’intéressement à la date de signature du contrat formalisant l’accord des parties sur l’Opération de Valorisation du Brevet, selon le même calendrier que celui fixé pour le règlement de la transaction effectuée contractuellement avec l’entité contractante. Les factures de SOC.2.) seront réglées dès que les sommes de l’entité contractante seront versées sur le compte de SOC.1.) et/ou de A.) .

Dans le cas d’un échelonnement sous forme différée, SOC.1.) adressera à SOC.2.) un relevé semestriel des sommes encaissées par ses soins (…) et ce pendant toute la durée de l’opération de Valorisation du Brevet et ce jusqu’à apurement des sommes dues à SOC.2.).

(…)

En cas de finalisation de l’Opération de Valorisation du Brevet sous forme d’une joint Venture, un montant forfaitaire de 250.000,- EUR HTVA sera versé à SOC.2.) par SOC.1.) dans le délai de trois mois à compter de la signature du contrat par SOC.1.) et le candidat de la Joint Venture.

(…) ».

Le tribunal a, à bon droit, déduit de ces stipulations du contrat qu’il en résulte clairement qu’en cas d’exécution complète du contrat, l’intimée SOC.2.) était rémunérée par un intéressement et que l’avance prévue à l’article 6.1 était imputée sur le montant qui lui était définitivement dû. Tel que justement retenu par le tribunal, les articles 6.1 et 6.2 ne prévoient pas deux sortes de rémunérations cumulatives, mais deux étapes du paiement d’une rémunération unique.

Il est constant en cause qu’aucune levée d’une enveloppe n’a eu lieu et qu’aucune avance n’a été négociée entre parties, à fortiori qu’aucune avance n’a été payée à l’intimée.

Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucune finalisation du projet de commercialisation n’est intervenue, aucun contrat n’ayant été signé par les appelantes avec un tiers suite à l’intervention de l’intimée, ni pendant la durée du contrat, ni pendant les six mois qui ont suivi. Il

s’en déduit que l’intimée ne saurait prétendre au paiement de l’intéressement prévu à l’article 6.2 du contrat écrit.

C’est à bon droit que l’intimée a soutenu que dans la mesure où la résiliation du contrat par les appelantes n’était pas justifiée, elle pouvait prétendre à des dommages et intérêts réparant le préjudice qu’elle a subi.

L’intimée a affirmé avoir effectué des prestations en faveur des appelantes lui ouvrant le droit de toucher la somme de 122.850 euros TTC, par application d’un tarif journalier de 1.500 euros. Elle a encore réclamé la somme de 3.300.000 euros au titre de la perte d’une chance de toucher l’intéressement prévu à l’article 6.2 du contrat écrit, affirmant avoir valorisé le brevet détenu par l’appelante A.) à travers l’ensemble de ses interventions.

Le contrat écrit se borne à prévoir une rémunération dans deux cas de figure, à savoir au cas où l’intimée a réussi à lever une première enveloppe financière de 100.000 euros ( article 6.1 du contrat) et au cas où elle a fait aboutir le projet de commercialisation du brevet ( article 6.2 du contrat). Dans le premier cas, même si le projet n’aboutissait pas à la signature d’un contrat de commercialisation avec un tiers, l’intimée avait le droit de garder l’avance. Dans la deuxième hypothèse, l’intimée avait le droit de toucher l’intéressement prévu à l’article 6.2, déduction faite de l’avance éventuellement payée préalablement sur base de l’article 6.1. Le contrat écrit ne prévoit pas de rémunération au cas où l’intimée n’arrivait ni à lever une première enveloppe de 100.000 euros, ni à faire aboutir le projet dans son ensemble. L’intimée ne saurait dès lors prétendre au paiement de la somme de 122.850 euros sur base du contrat écrit.

Il ne résulte pas du dossier que les parties aient convenu d’une rémunération autre ou supplémentaire dans le cadre du contrat oral. Le contrat écrit ayant été signé à la suite du contrat oral et aucune mention n’y ayant été faite quant à une rémunération redue en exécution du contrat oral, il faut admettre qu’il n’était pas de l’intention des parties de prévoir une rémunération distincte de celle du contrat écrit en faveur de l’intimée en relation avec les services prestés préalablement à la signature du contrat écrit. Aucun élément du dossier ne vient conforter l’argument de l’intimée qu’elle aurait droit à un paiement en sus de la rémunération convenue dans le contrat écrit. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande en paiement de la somme de 122.850 euros.

Il s’en déduit que le maximum auquel l’intimée pouvait s’attendre en terme de rémunération dans le cadre des relations contractuelles la liant aux appelantes correspond à l’intéressement prévu à l’article 6.2 du contrat écrit. Le préjudice qu’elle a subi en relation avec la rupture fautive des relations contractuelles par les appelantes correspond partant à la perte d’une chance de toucher la somme y correspondant.

Quant à la perte d’une chance de toucher l’intéressement prévu à l’article 6.2 du contrat, les juges de première instance l’ont évaluée à 20 % après avoir passé en revue les documents et les arguments qui leur avaient été soumis par les parties. Les développements des juges de première instance sur ce sujet n’ont pas été énervés par les arguments développés en instance d’appel. Il convient dès lors de renvoyer à la motivation de la décision de première instance sur cette question, le tribunal ayant fait une juste et exhaustive analyse des faits et des moyens qui lui avaient été soumis. Sa décision d’évaluer à 20 % la perte d’une chance de l’intimée de toucher l’intéressement prévu à l’article 6.2 du contrat écrit est partant à confirmer.

Le jugement du 23 mars 2018 est partant à confirmer dans toute sa teneur.

Quant aux indemnités de procédure :

Le tribunal a accordé une indemnité de procédure à la société SOC.2.), tout en rejetant la demande formulée de ce chef par les parties A.) et SOC.1.). Au vu de l’issue du litige, il convient de confirmer cette décision. De même convient-il de faire droit à la demande en octroi d‘une indemnité de procédure formulée par la société SOC.2.) dans le cadre de l’appel et de rejeter la demande en paiement d’une indemnité de procédure des appelantes A.) et SOC.1.) dans le cadre de cette instance.

Au vu des éléments du dossier, le montant de l’indemnité de procédure à allouer à l’intimée SOC.2.) pour l’instance d’appel est fixé à 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,

reçoit les appels principal et incident,

les dit non fondés,

confirme le jugement du 23 mars 2018,

condamne A.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) solidairement à payer à la société de droit belge SOC.2.) scrl une indemnité de procédure de 2.000 euros,

déboute A.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) de leur demande en octroi d’une indemnité de procédure,

condamne A.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) solidairement aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de M aître Brice Olinger qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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