Cour supérieure de justice, 24 avril 2019, n° 2018-00385
1 Arrêt N°74/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du vingt -quatre avril deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00385 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier. E n t r e : l’ETAT…
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Arrêt N°74/19 – II-CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt -quatre avril deux mille dix-neuf
Numéro CAL-2018- 00385 du rôle
Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Christian MEYER, greffier.
E n t r e :
l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, sinon par son Ministre du Travail et de l’Emploi, établi à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 20 avril 2018,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ,
e t :
A.), demeurant à (…),
intimée aux termes du prédit exploit GEIGER,
comparant par Maître Sandrine LENERT -KINN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Saisi de l’assignation introduite par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG (ci-après désigné l’ETAT) contre A.) (ci-après désignée A.)) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, sinon de la répétition de l’indu, voire de l’action de in rem verso pour la voir condamner à lui payer le montant de 11.104,41 euros au titre d’indemnités de chômage que celle- ci aurait indûment perçues de mars à septembre 2014, outre les intérêts légaux et une indemnité de procédure, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement du 16 janvier 2018, après s’être déclaré compétent ratione valoris pour connaître de la demande, a dit la demande non fondée et a débouté les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
De ce jugement lui signifié le 9 avril 2018, appel a été régulièrement relevé par l’ETAT suivant exploit d’huissier du 20 avril 2018, l’appelant demandant, par réformation, à voir faire droit aux prétentions financières qu’il avait formulées en première instance.
L’ETAT sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
L’appelant expose que dans le cadre de la demande de A.) tendant à voir déclarer abusif son licenciement, le tribunal du travail de Luxembourg, par jugement du 9 décembre 2016, a retenu l’absence d’un lien de subordination entre A.) et la société SOC.1 (ci-après désignée la Société) et, dès lors, l’absence d’un contrat de travail entre les prédites parties en se déclarant incompétent pour connaître tant de la demande de A.), que du recours en remboursement d’indemnités de chômage perçues, prévu par l’article L.521- 4 du code du travail au profit de l’ETAT.
L’ETAT fait valoir que A.) a déposé, le 3 mars 2014, une requête tendant à se voir attribuer les indemnités de chômage complet, demande à laquelle il a été fait droit sur base de fausses déclarations de l’intimée qui aurait omis d’indiquer dans sa requête qu’elle avait la fonction de gérante dans la société en cause et qu’elle y détenait des parts sociales, l’ETAT considérant que par son comportement A.) a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du code civil qui a engendré dans son chef un préjudice devant être indemnisé pour avoir été privé de la possibilité de se faire rembourser les indemnités de chômage indûment perçues par A.), sur base de l’article L.521-4 du code du travail.
A.) interjette appel incident en ce que le tribunal s’est déclaré compétent ratione valoris pour connaître de la demande, l’appelante donnant à considérer qu’elle n’a perçu que le montant net de 9.256,20 euros au titre d’indemnités de chômage, montant inférieur au seuil de compétence du tribunal d’arrondissement.
En ordre subsidiaire, A.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris en donnant à considérer qu’elle n’a commis aucune faute, l’allégation adverse qu’elle aurait fait de fausses déclarations en vue de toucher les indemnités de chômage étant contestée et non établie, A.) relevant qu’au moment de sa requête en obtention des indemnités de chômage complet, elle n’était plus associée dans la Société et qu’elle y avait indiqué qu’elle avait le statut de « gérante/serveuse », tout en joignant à sa requête le courrier de son licenciement, ainsi que les fiches de salaire. La faute de l’ETAT consistant dans le fait d’avoir fait droit à sa requête, sans vérifications approfondies, l’exonérerait partiellement de sa responsabilité.
Pour autant que la demande de l’ETAT soit déclarée fondée, il y aurait lieu de réduire le montant de la condamnation à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions ultérieures, A.) renvoie à l’article L- 527-1 du code du travail en faisant valoir qu’en présence d’une demande en remboursement d’indemnités de chômage, le Directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi aurait dû prendre une décision en ce sens, ce qui laisserait d’être le cas. Elle souligne qu’une telle décision lui aurait permis d’introduire un recours grâcieux, procédure pouvant aboutir à une instance devant les juridictions administratives et fait valoir qu’à défaut de respecter la procédure administrative, l’ETAT ne saurait agir devant les juridictions « civiles » qui seraient incompétentes pour connaître de la demande, cette incompétence étant d’ordre public.
A.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 800,00 euros pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Au dernier moyen d’incompétence soulevé par A.) , l’ETAT réplique que dans le cas soumis à la Cour, aucune décision de refus, ni de retrait des indemnités de chômage n’est intervenue et qu’il s’agit en l’espèce d’une procédure civile intentée contre A.) sur base du jugement de la juridiction du travail coulé en force de chose jugée. La procédure administrative non contentieuse ne trouvant pas à s’appliquer, les juridictions « civiles » seraient compétentes pour toiser le litige. L’ETAT considère par ailleurs qu’au vu du montant de ses prétentions, c’est à bon droit que les juges de première instance
se sont déclarés compétents ratione valoris pour connaître de sa demande.
Appréciation de la Cour
En invoquant l’incompétence ratione materiae, A.) étend implicitement son appel incident, étant observé qu’il s’agit d’une exception d’incompétence absolue d’ordre public pouvant être soulevé à tout stade de la procédure en ce qu’elle concerne les règles de compétence matérielle qui ont pour objectif d’organiser la structure et la hiérarchie des juridictions et d’assurer ainsi la cohérence de l’organisation judiciaire.
Avant tout autre débat, il y a dès lors lieu de vérifier si le tribunal d’arrondissement était compétent ratione materiae pour connaître de la demande de l’ETAT qui a pour objet le remboursement d’indemnités de chômage versées à A.) .
Il se dégage des articles pertinents du code du travail que deux procédures sont prévues au profit de l’ETAT pour lui permettre de solliciter le remboursement d’indemnités de chômage, l’une étant régie par l’article L.521- 4 du code du travail et l’autre par l’article L.527- 1 du même code.
Aux termes de l’article L.521- 4 (5) du code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du salarié condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’Emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié et aux termes de l’article L.521- 4 (6) du même code, le jugement ou l'arrêt déclarant justifié le licenciement du salarié condamne ce dernier à rembourser au Fonds pour l'Emploi, le cas échéant de façon échelonnée, tout ou partie des indemnités de chômage lui versées par provision.
Il est en l’espèce constant en cause que le litige ayant opposé A.) à son employeur la société a été toisé par la juridiction du travail qui, par jugement du 9 décembre 2016, s’est déclaré incompétente pour connaître de la demande de A.) tendant à voir déclarer son licenciement abusif, le tribunal s’étant par voie de conséquence encore déclaré incompétent pour connaître du recours prévu par le susdit texte au profit de l’ETAT. En l’absence de recours exercé contre cette décision, le jugement est coulé en force de chose jugée.
En dehors de la susdite procédure qui permet à l’ETAT de récupérer auprès de l’employeur, sinon auprès du salarié les indemnités de chômage indûment perçues dans le cadre d’un litige ayant notamment pour objet de voir constater par une juridiction du travail le caractère abusif ou régulier d’un licenciement, l’ETAT ne peut agir en remboursement d’indemnités de chômage perçues qu’en vertu d’une décision du directeur de l’Agence pour le Développement de
l’Emploi, l’article L.527-1 (1) du code du travail disposant que les décisions ordonnant le remboursement des indemnités de chômage sont prises par le directeur de l'Agence pour le D éveloppement de l'Emploi.
A noter qu’en application de l’article L.527- 1 (2) du code du travail, les décisions du directeur de l'Agence pour le D éveloppement de l'Emploi ordonnant le remboursement des indemnités de chômage peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen auprès de la commission spéciale, l’article L.527- 1 (3) prévoyant au profit de la personne qui a été déboutée de sa demande par la commission spéciale un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, étant observé que contre le jugement de cette juridiction, siégeant en première instance, un recours peut être exercé devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Il suit de ce qui précède qu’en dehors de la procédure prévue par l’article L.521-4 du code du travail, le remboursement d’indemnités de chômage indûment perçues ne peut intervenir que sur base d’une décision du directeur de l’Agence pour le Développement de l’Emploi, une procédure spéciale étant prévue pour permettre à la personne ayant bénéficié des indemnités de chômage d’attaquer cette décision devant la commission de réexamen et pour permettre, ensuite, aux parties d’agir devant les juridictions de la sécurité sociale.
En présence de dispositions conférant compétence aux juridictions de la sécurité sociale pour connaître d’une demande tendant au remboursement d’indemnités de chômage et, partant, pour apprécier si une personne était ou non en droit de toucher des indemnités de chômage, force est de constater que le tribunal d’arrondissement n’est pas compétent ratione materiae pour connaître de la demande introduite par l’ETAT contre A.).
Tandis que l’appel principal n’est pas fondé, l’appel incident est fondé, étant observé que c’est à bon droit que A.) a été déboutée de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
La condition d’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant donnée dans le chef d’aucune des parties, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,
réformant,
dit que le tribunal d’arrondissement est incompétent ratione materiae pour connaître de la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG ,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG aux frais et dépens de l’instance d’appel.
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