Cour supérieure de justice, 24 février 2016, n° 0224-40759
Arrêt N° 35/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-quatre février deux mille seize Numéro 40759 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 35/16 – I – CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt-quatre février deux mille seize
Numéro 40759 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L- ….,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 6 août 2013,
comparant par Maître François MOYSE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L -…..,
intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Monique WATGEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par testament olographe du 5 avril 1984, C), veuve .., gratifie ses deux neveux B) et A) de plusieurs legs particuliers dont elle précise qu’ils sont faits par préciput et hors part (zum Voraus und ausser Teil) et les institue pour le surplus (den Rest meines Vermögens) légataires universels à parts égales.
Par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg rendu en date du 30 mai 2001, C) adopte, par adoption simple, ses deux neveux, B) et A).
Elle décède en date du 14 mars 2009 sans avoir changé le testament rédigé par elle en 1984.
Saisi par B) d’une demande tendant 1) à voir ordonner le partage des biens meubles et immeubles dépendant de la succession de feu C) , veuve…, décédée le …, 2) à voir nommer un collège d’experts aux fins de fixer les masses actives et passives de la succession et de calculer la quotité disponible en vertu de l’article 922 du Code civil ainsi que la fraction par laquelle la liberalité dont feu C) a gratifié A) excéderait la quotité disponible, tout comme l’indemnité destinée à reconstituer la réserve du requérant (article 924-4 du Code civil) et 3) à voir commettre un notaire pour procéder aux droits des parties aux opérations de partage et de liquidation de la succession de feue C) et nommer un juge- commissaire pour surveiller lesdites opérations, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par un jugement rendu en date du 26 juillet 2011, reçu cette demande et s’est déclaré compétent pour en connaître. Il a ensuite, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise et commis Monsieur Roger Rock avec la mission de déterminer, à la date d’ouverture de la succession, les masses actives et passives de cette succession, d’évaluer la valeur des immeubles faisant l’objet des legs particuliers établis par la de cujus, de déterminer la masse prévue à l’article 922 du code civil en évaluant les biens fictivement réunis, de calculer sur base de la masse de calcul ainsi déterminée la quotité disponible et la réserve légale de la succession et de déterminer, le cas échéant, dans quelles proportions les donations consenties par feue C) ont dépassé la quotité disponible.
Par jugement du 21 mai 2013, le tribunal a, en continuation du prédit jugement et en s’emparant du rapport d’expertise, reçu la demande reconventionnelle, dit la demande en partage fondée en principe et dit qu’il sera procédé aux opérations de compte, de partage et de liquidation de s biens délaissés par feue C), décédée le 14 mars 2009. Il a également fixé l’indemnité de réduction dont B) est redevable envers l’indivision successorale à 84.720,69 euros et celle dont A) est redevable à 3.741.290,34 euros. Il a encore c ommis Maître Camille MINES, notaire à Capellen, pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession.
En date du 6 août 2013, A) a relevé appel contre ces deux jugements, dont le premier lui avait été signifié le 24 août 2011.
Il critique le jugement du 26 juillet 2011 en ce qu’il a nommé un expert au lieu de désigner un notaire et un juge- commissaire pour procéder aux opérations de partage. Il critique également l’étendue de la mission confiée
3 à Roger ROCK en soutenant qu’elle comporte un volet juridique, à savoir la déteminination de la quotité disponible et de la réserve légale dans la succession de feue C), alors mêmes que lesdits calculs relèveraient de la sphère de compétence d’un notaire.
Par conclusions notifiées en date du 16 janvier 2015, A) conclut encore à la nullité du prédit jugement en soutenant que, faute d’avoir été signifié à son avoué, il n’aurait pas pu être valablement exécuté et devrait encourir la nullité, cette nullité emportant celle de l’expertise effectuée avant cette signification. Il ajoute, pour le cas où la Cour ne devait pas prononcer la nullité, que pour les mêmes raisons aucun délai d’appel n’a pu courir et que l’appel est partant recevable.
Le jugement du 21 mai 2013 aurait à tort dit qu’il sera procédé aux opérations de compte, de partage et de liquidation des biens délai ssés par feue C) et à tort retenu que A) est débiteur envers la masse successorale d’une somme de 3.741.290,34 euros .
Le rapport d’expertise rédigé par Roger ROCK serait entaché de nullité alors que l’expert n’aurait pas procédé à la lecture de son rapport et de ce fait privé les parties de la possibilité de lui faire part de leurs observations et réclamations et violé leurs droits de défense. Le rapport devrait partant être déclaré nul et sans effet.
Pour autant qu’il ne serait pas fait droit à cette demande, les calculs de l’expert seraient erronés et contestés. L’expert se serait notamment trompé dans les calculs de la masse successorale et aurait dépassé sa mission.
Les estimations seraient tronquées et une nouvelle expertise devrait être initiée.
Les juges de la première instance auraient en outre mal interprété les dispositions olographes de dernières volontés de feue C). Il s’agirait d’un testament ambigu et il aurait fallu rechercher l’intention réelle du testateur pour se rendre compte, d’une part, que C) a attribué plus de biens à A) qu’à B) et, d’autre part, qu’elle a opéré un partage complet de l’ensemble des biens dépendant de sa succession, soit en les attribuant nommément à l’un ou à l’autre de ses successeurs, soit en stipulant qu’ils sont à partager à parts égales entre eux, en sorte que le testament devrait s’analyser comme étant un testament-partage, ce qui engendrerait d’autres méthodes de calcul que celles appliquées par les juges de première instance.
L’appelant aurait également été débouté à tort non seulement de sa demande en allocation d’une somme forfaitaire de 20.000 euros réclamée à titre de frais de gestion de la succession, mais encore de sa demande en diminution de la somme de 770.094,47 euros, représentant les droits de succession indûment payés par lui, de la soulte qu’il devra payer à B) . Il aurait finalement été débouté à tort de sa demande en payement d’une indemnité de procédure.
B) conclut principalement à l’irrecevabilité de l’appel introduit en date du 6 août 2013 contre le jugement rendu en date du 21 juillet 2011 pour cause de tardivité, ledit jugement ayant été signifié en date du 24 août 2011. Il conclut à titre subsidiaire à la confirmation de ce jugement en soutenant qu’aucun partage n’ayant été ordonné, il n’y avait pas lieu à nomination
4 d’un notaire et d’un juge-commissaire et que la mission confiée à l’expert était une mission classique relevant de la compétence de l’expert en bâtiment et génie civil.
Il conclut également à la confirmation du jugement rendu en date du 21 mai 2013. Le rapport ne serait pas nul, l’expert n’aurait commis aucune faute et les contestations de l’appelant en rapport avec les évaluations des différents immeubles seraient mal fondées. Il soutient encore que quel le que soit la qualification donnée au testament, les calculs opérés par les juges de première instance quant aux réductions à faire seraient corrects étant donné que la réduction devrait toujours être déterminée selon les prévisions de l’article 922 du Code civil et conformément aux dispositions de l’article 926 du même code. Il se poserait néanmoins encore la question de savoir de quelle manière ces réductions doivent s’opérer, réduction en nature ou en valeur, et il y aurait lieu d’ordonner à A) de s’exprimer sur l’option laissée par les dispositions de l’article 924- 4 du code civil.
Concernant les demandes reconventionnelles formées par A) , l’intimé estime qu’elles ont été écartées à juste raison et qu’il convient de confirmer également le jugement sur ces points. Il requiert finalement à ce qu’une indemnité de procédure de 2.500 euros lui soit allouée.
Recevabilité des appels
Le jugement rendu en date du 26 juillet 2011 n’a, dans son dispositif, tranché aucune partie du principal, mais s’est limité à ordonner, avant tout autre progrès en cause, une expertise.
Il n’a pas pu, en application des dispositions de l’article 580 du nouveau code de procédure civile, être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond.
Et, le jugement sur le fond n’ayant été rendu qu’en date du 21 mai 2013, le jugement avant dire droit n’a donc pu être entrepris qu’ensemble avec ce dernier jugement et ce nonobstant la circonstance qu’il avait été signifié dès le mois d’août 2011, cette signification n’ayant pu faire courir aucun délai pour interjeter appel.
L’appelant a entrepris le jugement avant dire droit ainsi que le jugement sur le fond dans son exploit du 6 août 2013.
Le moyen d’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement rendu en date du 26 juillet 2011 est , donc, à rejeter comme non fondé.
L’appel formé en date du 6 août 2013 à l’encontre des jugements rendus le 26 juillet 2011 et le 21 mai 2013 est donc recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
L’appel contre le jugement du 26 juillet 2011
– l’article 255
L’article 255 du nouveau code de procédure civile prescrit que, s’il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu’après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité.
En l’espèce, s’il est bien vrai que l’avocat de B) n’a pas fait signifier le jugement à l’avocat de son adversaire, il n’en reste pas moins que le jugement a été exécuté volontairement, aucun acte d’exécution forcée n’ayant été posé. De ce fait, le texte légal invoqué n’est pas applicable en l’espèce.
Le moyen de nullité basé sur l’article 255 du nouveau code de procédure civile est partant non fondé et à écarter.
– la régularité de la procédure
Le jugement rendu en date du 26 juillet 2011 est, tel qu’il a été retenu ci- avant, un jugement avant dire droit q ui n’a tranché aucune question de fond.
Il n’a en effet, contrairement à l’argumentation de l’appelant, pas fait droit à la demande en partage, mais a simplement ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise.
L’ensemble des moyens visant à remettre en cause la régularité de la décision au motif que la procédure n’aurait pas été respectée reposent ainsi sur la fausse prémisse qu’une question de fond a été tranchée. Ils tombent dès lors à faux et sont à rejeter en bloc.
– la validité de la mission d’expertise
Les juges de la première instance ont, face au constat que les droits respectifs des parties quant aux biens relevant de la succession de la de cujus ne sont pas déterminés, aucune des parties n’ayant avancé une évaluation de la masse afin de pouvoir calculer la réserve et la quotité disponible, à bon droit, nommé un expert pour effectuer tous ces calculs. Ce faisant, ils n’ont pas chargé l’expert d’une mission relevant de la compétence du notaire et la mission confiée est, au contraire, conforme aux missions habituellement confiées à un technicien en cette matière. Elle relève par ailleurs du domaine de l’expert en matière de bâtiment et génie civil, ce dernier étant le mieux placé pour se livrer, sous le contrôle d’un juge, à des évaluations et calculs arithmétiques indispensables et qui doivent s’effectuer préalablement à toute décision au fond. Ce moyen n’est partant pas fondé.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel contre le jugement du 26 juillet 2011 n’est pas fondé.
L’appel contre le jugement du 21 mai 2013 – le testament Le testament litigieux a été rédigé par C) en 1984, soit à un moment où B) et A) étaient ses neveux.
6 Ce testament n’a jamais été modifié, mais, B) et A) ayant été adoptés, par adoption simple, par C) en l’année 2001, ils sont venus à sa succession, qui s’est ouverte postérieurement à l’adoption, en qualité de descendants.
Ils ont ainsi, en application de l’article 363 du code civil, dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime.
Il est constant en cause que le testament de C) contient des dispositions faites hors part en faveur de chacun de ses d eux descendants, adoptés simples. La de cujus ayant composé elle- même les lots que ses héritiers recevront après sa mort et ce partage ayant été ordonnancé par un testament, l'on parle de testament-partage ou de partage testamentaire.
À l'opposé de la donation, le testament-partage ne produit aucun effet du vivant du testateur : il comporte des allotissements à venir et révocables. Ceux-ci se réalisent au décès du de cujus, mais les copartagés sont allotis à titre d'héritiers et non de légataires. Le partage testamentaire, comme le partage anticipé, n'est plus susceptible de rescision pour lésion. Il peut comporter des avantages qui le rendent inégal, mais seulement dans la limite du disponible.
Si le de cujus ne laisse pas d'héritier réservataire, sa succession est liquidée sans qu'il y ait à tenir compte de la libéralité- partage, puisque, d'une part, aucune des libéralités consenties par le de cujus, y compris la libéralité-partage, n'est alors exposée au risque d'une réduction pour atteinte à la réserve, et que, d'autre part, une libéralité- partage n'est jamais rapportable.
Si le défunt laisse des héritiers réservataires, il faut calculer le taux de la réserve et du disponible (C. civ., art. 913) et en liquider le montant respectif, en incluant dans la masse de calcul les biens compris dans la libéralité-partage (C. civ., art. 922) ainsi que tous les biens donnés ou légués par le de cujus à d'autres personnes. Ce décompte permet de voir si les réservataires sont ou non remplis dans leur réserve par les libéralités qu'ils ont reçues du défunt. Lorsqu'il apparaît que chaque réservataire a reçu sa réserve, le surplus des biens existants se répartit selon la loi ou le testament.
Si un réservataire n'a pas reçu de réserve ou si sa part est insuffisante à ce titre, il doit la compléter sur les biens existants et ne peut agir en réduction contre les autres gratifiés qu'en cas d'insuffisance d'actif. La réduction, si elle a lieu, se fait toujours en valeur. Elle porte par priorité sur les legs qui sont réduits au marc le franc, puis sur les donations par ordre de date. S'il y a lieu de réduire les donataires copartagés, ceux-ci subissent la réduction à proportion des lots que chacun a reçus dans le partage anticipé (JurisClasseur Civil Code Art. 1075 à 1080, fasc. 40 : Libéralités -Partages, points-clés).
En l’espèce, et en présence de deux héritiers réservataires, la quotité disponible dont C) a pu disposer équivaut à un tiers, tel que prévu à l’article 913 du code civil.
La défunte n’ayant accordé aucune liberalité entre vifs, le calcul se fait en l’espèce en deux étapes.
7 L’article 922 alinéa 1er du code civil énonce en premier lieu que la masse se forme de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur. En d'autres termes, il faut faire la somme de tous les biens qui se trouvent dans le patrimoine du de cujus au moment de l'ouverture de la succession. Peu importe leur nature : biens corporels et incorporels, meubles et immeubles, droits réels et droits personnels (y compris les créances sur les réservataires), tous doivent être comptabilisés (Jurisclasseur, Code civil, Art. 912 à 930-5, Fasc.20, n°8).
Les biens existants doivent être évalués au jour de l'ouverture de la succession dans l'état où ils se trouvent à ce moment là (Jurisclasseur, op.cit., n°16).
L’article 922 du code civil en son 2ème alinéa dispose ensuite, qu’il y a lieu de déduire les dettes de la masse composée des biens existant au décès du testateur.
Ces calculs ayant été effectués par l’expert Roger ROCK, il convient, d’analyser d’abord les arguments des parties par rapport à la validité et au contenu de ce rapport, avant de déterminer, le cas échéant, de quelle manière il faudra compléter la réserve de B) .
– l’expertise
a. Aux termes de l’article 472 du Nouveau code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties.
A) conclut à la nullité de l’expertise du fait que l’expert aurait omis de convoquer les parties à la lecture de son rapport . Violant de ce fait les dispositions de l’article 472 du Nouveau code de procédure civile, il les aurait privées de la possibilité de faire valoir leurs droits de défense.
Le grief ainsi opposé à l’expertise constitue une irrégularité affectant une formalité substantielle.
Les nullités de l’expertise qui résultent de l’inobservation d’une formalité, même substantielle, ne sont pas d’ordre public. Elles sont partant couvertes par l’accord exprès ou tacite des parties, et notamment par toute défense au fond et requièrent la preuve que le vice incriminé a nui aux intérêts de la partie. Il en est ainsi parce que ces irrégularités peuvent être régularisées, même après le dépôt du rapport.
En l’espèce, la nullité de l’expertise pour violation d’une formalité substantielle a été soulevée pour la première fois en instance d’appel, l’appelant n’ayant auparavant à aucun moment sollicité une entrevue ou fait part de ses observations à l’expert. Il s’y ajoute que le préjudice dont l’appelant fait état n’est que purement hypothétique. Il n’a, en effet, pas fourni la preuve en quoi il a subi un quelconque préjudice et est, dès lors, resté en défaut d’établir un préjudice certain, si minime fût-il.
Le moyen n’est partant pas fondé.
b. A) soutient encore que l’expert a dépassé la mission qui lui avait été confiée et a tranché des questions de droit. Il ne fournit aucune précision
8 quant aux reproches allégués et il n’en tire aucune conséquence juridique. La Cour n’ayant pu constater aucune irrégularité sous ce rapport, lesdits arguments sont à rejeter comme non fondés.
c. L’appelant critique les calculs de l’expert.
La Cour constate, d’emblée, que l’expert s’est trompé au poste B6, immeuble situé à …., inscrit sous le numéro …, sub 2 Evaluation, la somme des 3 postes y énumérés faisant un total de (913.500 + 301.840 + 43.690=) 1.259.030 euros et non de 987.374 euros, de sorte que le poste B6, est à augmenter d’une somme de (1.259.030 – 987.374 =) 271.656 euros.
L’expert s’est encore trompé dans la retranscription des chiffres correspondant à l’évaluation du poste A3, ledit montant étant de 19 5.000 € et non, comme il est écrit dans le rapport à la page 25, de 18 5.000 €. Cette erreur, purement matérielle, reste cependant, contrairement à ce qui a été décidé par le jugement déféré, sans incidence sur la valeur totale des biens immeubles, la somme de 4.804.800 ayant été obtenue par addition des montants correspondant aux évaluations faites par l’expert. De l’accord des parties, il convient, en outre, d’entériner le montant de 2.620 euros comme revenant à B) dans le cadre de la succession de sa mère adoptive et que l’expert avait omis de prendre en considération dans le cadre de l’évaluation des biens immobiliers.
Il suit des considérations qui précèdent que le rapport Rock doit être lu, après correction des diverses erreurs dont question ci-avant, comme suit :
– valeur totale des biens immobiliers : (4.804.800 + 271.656 + 2.620 =) 5.079.076 euros ; – masse active : (5.079.076 + 2.500 + 147.975,34 + 4.108,20=) 5.233.659,50 euros – masse de calcul prévue à l’article 922 du code civil : (5.233.659,50 – 13.586,79 =) 5.220.072,80 euros.
Les parties ne critiquent ni le poste des dépenses (13.586,79 €), ni celui des biens mobiliers (2.500 €), valeurs fiduciaires (147.975,34 €) et compte épargne (4.108,20 €), de sorte qu’il convient d’entériner les montants attribués à ces postes.
A) critique en instance d’appel l’évaluation des immeubles 40/2158 (A1 : 375.000 €), 319/2402 (B1 : 34.000 €), 322/2403 (B2 :706.000 €), 322/2404 (B3 : 1.322.000 €), 322/2405 (B4 : 585.000 €); 322/2406 (B5 : 593.000 €) et 322/2407 (B6 : 1.259.030 €) en soutenant que, pour l’évaluation de ces parcelles, l’expert n’aurait pas tenu compte de leurs particularités.
Pour ce qui concerne la parcelle … sise à ….. , lieu dit …. (B2 du rapport d’expertise), A) soutient plus particulièrement que l’expert n’aurait pas tenu compte du fait que cette parcelle est soumise à un plan d’aménagement particulier et, dès lors, susceptible d’une réduction de 25% de sa surface pour créer des emplacements de parkings, lampadaires et autre aménagement d’utilité publique, ainsi que, vu la proximité d’un cours d’eau, pour permettre la construction de bassins de rétention. Il reproche encore à l’expert de s’être trompé dans les estimations unitaires en m2 bâtissables
9 et d’avoir surévalué la portion « pré » de cette parcelle, cette portion n’ayant qu’une valeur de 350 €/are et non de 7.250 €/are. Il conclut partant à voir rectifier la valeur de cette parcelle et à voir dire qu’elle n’a qu’une valeur de 460.000 euros.
Concernant l’évaluation de la « deuxième partie » (= 301.840 €) de la parcelle n° … ( B6 du rapport d’expertise), A) soutient que les 21,56 ares correspondant à cette partie seraient inscrits en zone d’aménagement différé et seraient donc à classer en zone verte, de sorte que leur valeur réelle serait de l’ordre de 355 €/are et non, comme chiffré par l’expert de 14.000 €/are.
Ces reproches ne sont pas fondés.
Contrairement aux arguments développés par l’appelant, l’expert a en effet tenu compte, dans son évaluation, de la spécificité de chaque parcelle litigieuse et leur attribution dans les différentes zones concorde avec les pièces annexées à son rapport.
Concernant plus particulièrement la parcelle …. (B2 du rapport), la Cour constate que l’expert a décomposé ce terrain en deux zones distinctes, l’une d’une contenance d’environ 20,93 ares et l’autre d’une contenance d’environ 13,62 ares et les a valorisées à des prix différents, à savoir 29.000 €/are et 7250 €/are. Les sur faces et les prix ont été déterminés en application des critères définis par l’expert dans la rubrique IV dénommée « considérations préliminaires » et aucun élément concret du dossier ne permet de penser que les calculs ainsi opérés seraient faux.
Concernant l’évaluation de la « deuxième partie » de la parcelle ….. (B6 du rapport), la Cour ne trouve dans l’argumentation de l’appelant aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert, lesquelles sont à analyser au regard des explications fournies par lui sous la même rubrique IV « considérations préliminaires ».
Il est admis que si le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert, il ne doit cependant s’en écarter que s’il a de justes motifs pour admettre que le technicien s’est trompé, respectivement qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données du problème.
La Cour constate en l’espèce que A) reste en défaut de produire à l’appui de son argumentation des éléments de preuve pertinents.
Il n’y a partant pas lieu de s’écarter des conclusions de l’expert sur les deux points critiqués.
– les frais de gestion
Dans la mesure où A) n’avait fourni la moindre pièce ou explication détaillée à l’appui de sa demande en allocation d’une somme de 20.000 euros à titre de frais de gestion, il a été débouté à juste raison de cette demande. L’appelant n’ayant toujours pas établi le bien- fondé de sa demande, il convient de confirmer le jugement sur ce point.
10 – les droits de succession
L’appelant n’ayant formulé aucun reproche précis, ni surtout aucun moyen à l’appui de l’appel sur ce point, il convient de confirmer également le jugement en ce qu’il a débouté A) de sa demande visant à réduire le montant de la soulte des droits de succession indûment payés par lui.
– quotité disponible, réserve et so ulte à payer
Au vu des principes et calculs ci-avant énoncés et entérinés, la Cour retient que la quotité disponible se chiffre à (5.220.072,80 : 3 =) 1.740.024,26 € tandis que la réserve s’élève à (2 x 1.740.024,26 =) 3.480.048,52 euros.
B) n’ayant été gratifié qu’à hauteur d’une somme de (648.298,36 + 2.620 =) 650.918,35 €, sa réserve doit être comblée.
Ce complément ne doit cependant pas, tel que l’ont retenu les juges de la première instance, être calculé en application des dispositions de l’article 926 du code civil. La règle à suivre par cet article ne s’impose, en effet, que dans la seule hypothèse de l’existence de plusieurs legs qui doivent ainsi être imputés concurremment, hypothèse qui n’est pas donnée en l’espèce.
Les parties ont oralement indiqué à l’audience des plaidoiries que le partage tel qu’il avait été préconisé par la défunte C) a d’ores et déjà été opéré, chaque réservataire ayant pris possession des legs faits en sa faveur.
Il n’y a partant pas lieu de renvoyer les parties devant un notaire pour procéder au partage et les demandes fondées sur l’article 924-4 du code civil tombent à faux.
Les parties avaient sollicité en première instance que l’inégalité soit compensée par un retour en argent.
Il convient de faire droit à cette demande et de condamner A) à payer à B) la somme de (1.740.024,26 – 650.918,35 =) 1.089.105,91 €, redue à titre de comblement de la réserve.
– les indemnités de procédure
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il convient de les débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels dirigés contre les jugements rendus le 26 juillet 2011 et le 21 mai 2013 ;
11 dit l’appel contre le jugement du 26 juillet 2011 non fondé ;
confirme ce jugement ;
dit l’appel contre le jugement du 21 mai 2013 partiellement fondé ;
par réformation :
dit qu’il n’y a pas lieu à fixation d’indemnités de réduction ;
dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant notaire ;
fixe la quotité disponible à la somme de 1.740.024,26 euros;
constate que B) a été gratifié de la somme de 650.918,35 euros ;
condamne A) à payer à B) la somme de 1.089.105,91 € ;
confirme ce jugement pour autant qu’il a dit non fondées les demandes reconventionnelles et débouté A) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
dit non fondées les demandes en obtention d’une indemnité de procédure introduites de part et d’autre en instance d’appel;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties et ordonne la distraction au profit de Maître Monique Watgen qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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