Cour supérieure de justice, 24 janvier 2019, n° 2018-00122

Arrêt N° 19/19 - VIII - Travail Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du vingt -quatre janvier d eux mille dix -neuf Numéro CAL-2018- 00122 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier.…

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Arrêt N° 19/19 – VIII – Travail

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du vingt -quatre janvier d eux mille dix -neuf

Numéro CAL-2018- 00122 du rôle. Composition: MAGISTRAT1.), président de chambre; MAGISTRAT2.), premier conseiller; MAGISTRAT3.), premier conseiller; GREFFIER1.), greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (…) du 27 novembre 2017, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

et: 1) PERSONNE1.), demeurant à F-(…), intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.) ,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

2) l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par le ministre du travail et de l’emploi, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, dont les bureaux sont établis à L- 2763 Luxembourg, 26, rue Zithe,

intimé aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.),

comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

——————————————————–

LA COUR D’APPEL:

PERSONNE1.) a été engagé par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant contrat de travail signé en date du 15 décembre 2014 avec effet au 1er janvier 2015 et il a été licencié avec effet immédiat par courrier du 3 août 2016.

Par requête du 18 novembre 2016, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 3 août 2016 et s’entendre condamner à lui payer de ce chef les montants de 59.489,- EUR au titre du dommage matériel, de 20.000,- EUR au titre du dommage moral et de 6.610,- EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, le tout avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a demandé en outre une indemnité de procédure de 2.500,- EUR.

Par jugement du 16 octobre 2017, le tribunal du travail a donné acte à l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg (ci-après l’ETAT), pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler.

En outre, il a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 3 août 2016, a déclaré fondées la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis à concurrence de 6.610,- EUR, la demande en indemnisation du préjudice matériel à concurrence de 3.636,94 EUR et la demande en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 2.500,- EUR. Il a partant condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 12.746,94 EUR avec les intérêts légaux à partir du 18 novembre 2016, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500,- EUR.

Pour statuer ainsi le tribunal du travail a retenu que la lettre de motivation n’était pas suffisamment précise, de sorte que le licenciement avec effet immédiat était abusif.

3 Par acte d’huissier du 27 novembre 2017, la société SOCIETE1.) a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 16 octobre 2017. Elle demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de dire que la lettre de licenciement est suffisamment précise et que le licenciement avec effet immédiat du 3 août 2016 est justifié. Elle demande partant à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

A titre subsidiaire, elle demande à voir réduire les montants redus à de plus justes proportions.

En tout état de cause, elle demande une indemnité de procédure de 2.500,- EUR.

L’ETAT demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler.

PERSONNE1.) demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement avec effet immédiat du 3 août 2016 abusif.

En outre, il interjette appel incident et demande que la société SOCIETE1.) soit condamnée à lui payer le montant de 12.732,61 EUR au titre de la réparation de son préjudice matériel et de 10.000,- EUR au titre de son préjudice moral. PERSONNE1.) demande également à la Cour de dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification de l’arrêt à intervenir et de condamner la société SOCIETE1.) à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,- EUR.

Quant à la régularité du licenciement La société SOCIETE1.) fait plaider à l’appui de son appel que la lettre de licenciement a été rédigée avec la précision requise et qu’PERSONNE1.) n’a pu se méprendre sur les différents faits qui lui sont reprochés. Elle donne encore à considérer qu’elle est une petite entreprise et qu’il convient d’apprécier la condition de précision avec indulgence. En outre, elle aurait précisé les faits reprochés dans son acte d’appel. Pour autant que de besoin, elle formule une offre de preuve par audition de témoins pour établir les faits qu’elle reproche à l’intimé. PERSONNE1.) se réfère à la motivation des juges de première instance et fait valoir que la lettre de licenciement ne serait pas suffisamment précise. En outre, il demande le rejet de l’offre de preuve pour être ni pertinente ni concluante. Il résulte de la lecture de la lettre de licenciement du 3 août 2016 que l’employeur a exprimé ses griefs de façon très générale, reprochant au salarié notamment les faits suivants:

« Vous dénigrez et critiquez de façon systématique les décisions prises par votre responsable, Monsieur PERSONNE2.) , ce qui crée des tensions au sein des employés et met en cause la crédibilité de la direction vis à vis des employés.

Certains employés se plaignent de votre comportement souvent déplacé, bruyant et irrespectueux…….et menacent de démissionner….

Vous avez dernièrement tenu tête à votre hiérarchie pour vous rendre à une réunion prévue le 21 juillet 2016 allant jusqu’à remettre fermement en cause les décisions de votre responsable, Monsieur PERSONNE2.)

Durant cette réunion, Madame PERSONNE3.) , ……, a clairement exprimé son intention de cesser toute collaboration avec l’entreprise dans l’hypothèse où elle devrait à nouveau traiter avec vous. Vous lui avez également proposé des tournages video pendant le week -end, comportement constituant un acte de concurrence déloyale vis-à-vis de votre employeur.

Le malaise provient également de votre comportement devant les clients auxquels vous mentez et vous présentez comme le dirigeant de l’entreprise.

Vous communiquez très peu avec les autres collaborateurs de la société auxquels vous ne transmettez aucune information utile pour le bon déroulement des projets que vous avez commercialisés…

Vous accordez des rabais non autorisés par la hiérarchie…… »

Selon l’article L.124- 10 (3) du Code du travail, la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit énoncer avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave.

Force est de constater, en l’espèce, que l’employeur ne précise pas quel serait le comportement qu’il estime déplacé, irrespectueux ou bruyant, ni quelles décisions exactement auraient été critiquées par le salarié, ni quels employés se seraient plaints et auraient menacé de démissionner, ni à quels clients PERSONNE1.) aurait menti ou accordé des rabais non autorisés.

De même, concernant l’insistance du salarié à participer à la réunion du 21 juillet 2016 et la réaction de la directrice de la crèche, l’énoncé ne permet pas non plus de savoir pour quelles raisons la directrice ne voulait plus travailler avec l’intimé, ni quels tournages video ce dernier lui aurait proposés et, plus précisément, s’il les lui a proposés en sa qualité de salarié de la société SOCIETE1.) ou en son nom personnel et pour son propre compte.

La lettre de licenciement ne permet partant ni au salarié de connaître exactement les faits qui lui sont reprochés afin de juger en pleine connaissance de cause de l’opportunité d’une action en justice, ni aux juridictions d’apprécier la gravité des fautes commises et de vérifier si les griefs invoqués devant elles s’identifient avec les motifs notifiés.

5 Indépendamment de la taille de l’entreprise, l’employeur se doit de formuler la lettre de licenciement avec la précision requise. S’il peut par la suite préciser certains griefs formulés concrètement dans la lettre de licenciement, il ne saurait cependant se contenter de formuler ceux-ci de façon vague et générale, se ménageant ainsi la possibilité d’invoquer par la suite des faits multiples et variés auxquels il n’a pas spécialement fait référence à l’appui du licenciement.

C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont retenu que la lettre de licenciement ne répond pas au degré de précision exigé par la loi et la jurisprudence et que le licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 3 août 2016 est, de ce fait, abusif.

Quant à l’indemnisation du salarié Le licenciement avec effet immédiat étant abusif, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance, eu égard à l’ancienneté du salarié et au vu de son contrat de travail, ont déclaré la demande d’PERSONNE1.) fondée et condamné la société SOCIETE1.) à lui payer le montant de 6.610,- EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis. Concernant la réparation de son préjudice matériel, PERSONNE1.) fait plaider, à l’appui de son appel incident, que ce serait à tort que les juges de première instance ont fixé la période de référence à 6 mois. Il estime qu’il y a lieu de la fixer à 15 mois. La société SOCIETE1.) conteste le montant réclamé en donnant à considérer que dans le domaine IT il serait très facile de trouver du travail et qu’PERSONNE1.) ne verserait aucune candidature établissant qu’il aurait immédiatement recherché du travail. Concernant la réparation de son préjudice moral, PERSONNE1.) fait plaider qu’il y aurait lieu de tenir compte du fait qu’il était l’un des associés fondateurs de la société SOCIETE1.) avant de céder ses parts et de devenir salarié en date du 1er janvier 2015 et qu’il avait partant participé à son développement. En outre, il aurait souffert d’anxiété et de troubles de sommeil en raison du licenciement, alors qu’il avait deux enfants en bas âge et qu’il venait d’acquérir une maison. La société SOCIETE1.), pour sa part, conteste tout préjudice moral dans le chef du salarié. Conformément à l’article L. 124- 12 (1) du Code du travail, le salarié abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif. Il résulte des pièces versées au dossier qu’PERSONNE1.) a fait environ 80 demandes d’emploi auprès de divers employeurs potentiels pendant la période allant de fin août 2016 à fin mai 2017 (pièces 7, 9 et 17 de la farde de pièces de

6 Maître AVOCAT2.)). La Cour n’a pas tenu compte des demandes datées de juin à août incluses dans la pièce 17, l’année n’y étant pas précisée.

Contrairement aux affirmations de l’appelante, les premières réponses des différentes sociétés démarchées datent de fin août 2016, de sorte qu’il est établi que l’intimé s’est, dès son licenciement, mis à la recherche d’un nouvel emploi.

Eu égard à l’âge du salarié (35 ans), à la nature de l’emploi occupé par lui et à la situation sur le marché du travail, c’est à bon droit que les juges de première instance ont fixé la période de référence qui aurait dû suffire pour permettre au salarié de retrouver un nouvel emploi à 6 mois et qu’ils ont déclaré la demande fondée à concurrence de 3.636,94 EUR, eu égard aux allocations de chômage perçues par le salarié et à l’indemnité compensatoire de préavis lui allouée.

De même, c’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens qu’eu égard aux circonstances de la cause, établies par les pièces versées au dossier (à savoir qu’il était co -fondateur de la société SOCIETE1.), qu’il a souffert de troubles anxieux et qu’il avait un prêt hypothécaire à charge), les juges de première instance ont fixé le préjudice moral subi par PERSONNE1.) du fait de son licenciement abusif ex aequo et bono au montant de 2.500,- EUR.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de (6.610 + 3.636,94 + 2.500) 12.746,94 EUR avec les intérêts légaux à compter du 18 novembre 2016, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Vu la demande d’PERSONNE1.), il y a lieu de dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à partir du troisième mois qui suit la signification de l’arrêt à intervenir.

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure, la partie condamnée aux frais et dépens de l’instance ne pouvant bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) ayant dû exposer des frais d’avocat pour se défendre contre un appel injustifié, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée à concurrence de 1.000,- EUR.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit les appels principal et incident en la forme,

donne acte à l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg qu’il n’a pas de revendications à formuler,

7 dit les appels principal et incident non fondés,

confirme le jugement entrepris,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

dit la demande d’ PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée à concurrence de 1.000,- EUR,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.) , qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par MAGISTRAT1.), président de chambre, en présence du greffier GREFFIER1.).


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