Cour supérieure de justice, 24 janvier 2019

Arrêt N°18/19-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duvingt-quatre janvierdeux milledix-neuf Numéro43216du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, présidentde chambre; Monique HENTGEN, premierconseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOC1),établie et ayant son siège social à L-(…),représentée par…

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Arrêt N°18/19-VIII-Travail Exempt–appel en matière de droit du travail Audience publique duvingt-quatre janvierdeux milledix-neuf Numéro43216du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, présidentde chambre; Monique HENTGEN, premierconseiller; Jeanne GUILLAUME, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à responsabilité limitéeSOC1),établie et ayant son siège social à L-(…),représentée par son gérant, appelanteaux termes d’unactedel’huissier de justiceTom NILLESd’Esch-sur- Alzette du 19 janvier 2016, comparant parMaîtreJames JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et: A),demeurant àL-(…), intiméaux fins duprédit acteNILLES, comparant parMaîtrePaulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ——————————————————– LA COUR D’APPEL:

2 Par requête du 29 janvier 2015,A)a fait convoquer la société à responsabilité limitéeSOC1), (la sociétéSOC1)) devant le tribunal dutravail de Luxembourg, pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de p.m. au titre d’indemnisation du préjudice matériel, la somme de 20.000,-EUR au titre d’indemnisation du préjudice moral, la somme de18.148,39EUR au titre de l’indemnité compensatoire de préavis, la somme de18.148,39EUR au titre de l’indemnité de départ et la somme de 1.993,17 EUR au titre d’indemnité pour congés non prisdu chef du licenciement avec effet immédiat intervenu à la date du 6 juin 2014 qu’il qualifie d’abusif.A)a encore demandé à voir déclarer le jugement àintervenir exécutoire nonobstant appel pour les arriérés de salaire et l’indemnité compensatoire de préavis. Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ÉTAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOUR G, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (l’ÉTAT), afin que celui-ci puisse faire valoir d’éventuelles prétentions. Á l’audience du 17 novembre 2015,A)a demandé acte qu’il renonçait à sa demande en réparation du préjudice matériel, ainsi qu’à sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris et l’ÉTAT a informé le tribunal du travail qu’il n’avait pas de revendications à formuler dans la présente affaire. Á la même audience, la sociétéSOC1)a formulé, sur base de l’article L.121-9 du Code du travail, une demande reconventionnelle tendant à voir condamner le requérant à lui payer le montant de 51.446,23EURà titre de réparation des dégâts qui ont résulté de l’accident du 11 décembre 2013 et elle a demandé une indemnité de procédure d’un montant de 1.500,-EUR. Par jugement du 8 décembre 2015, le tribunal du travail a déclaré le licenciement abusif et il a déclaré fondées la demande deA)en réparation du préjudice moral à concurrence d’un montant de 10.000,-EUR, ainsi que les demandes en allocation de l’indemnité compensatoire de préavis et de l’indemnité de départ et il a condamné la société employeuseà payer àA)le montant total de (10.000,- EUR +18.148,39 EUR + 18.148,39 EUR =) 46.296,78 EUR avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La sociétéSOC1)a encore été condamnée à payer àA)uneindemnité de procédure de 1.500,-EUR.La demande deA)en exécution provisoire du jugement a été rejetée. Le même jugement a rejeté la demande reconventionnelle de la sociétéSOC1), ainsi que sa demande en allocation d’uneindemnité de procédure et il a déclaré le jugement commun à l’ÉTAT. Par exploit d’huissierdu19 janvier 2016, la sociétéSOC1)a relevé appel du jugement du 8 décembre 2015, notifié le 12 décembre 2015, en intimant uniquementA).

3 Elle demande, par réformation de la décision entreprise, à voir déclarer le licenciement justifié et à voir débouterA)de toutes ses demandes. L’appelante demande encore à voir déclarer fondée sa demande reconventionnelle basée sur l’article L.121-9 du Code du travail et, au besoin, à se voir autoriser à prouver par l’audition de témoins les fautes reprochées au salariéet les dégâts causés par lui.Elle demande également uneindemnité de procédurede 3.000,-EUR pour l’instance d’appel. A)se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel et il se réserve le droit d’en soulever l’irrecevabilité, dès qu’il aura eu connaissance de la date de notification du jugement de première instance. L’intimé demande la confirmation du jugement et s’oppose formellement à l’offre de preuve formulée par l’employeur et en demande le rejet. Il demande le rejet de la demande de la sociétéSOC1)en allocation d’une indemnité de procédure et il demande pour sa part une indemnité de procédure de 3.000,-EUR pour l’instance d’appel. La recevabilité de l’appel Aux termes de l’article 150 du Nouveau code de procédure civile«L'appel relevé des décisions des tribunaux du travail est porté devant la Cour d'appel. L'appel doit être interjeté sous peine de forclusion dans un délai de quarante jours à partir de la notification du jugement, s'il est contradictoire, et, si le jugement est rendu par défaut,dans un délai de quarante jours à partir du jour où l'opposition n'est plus recevable. Ceux qui demeurent hors du Grand-Duché auront, pour interjeter appel, outreledélai prévu par l'alinéa qui précède, le délai réglé par l'article 167. La procédure prévue par les articles 571 et suivants s'applique à la déclaration de l'appel ainsi qu'à l'instruction et au jugement de l'affaire.» Aux termes de l’article584 du Nouveau code de procédure civile:«L’appelse fait par assignation dans les formes et délai de la loi sous peine de nullité.» L’appel du 19 janvier 2016 de la sociétéSOC1)a été relevé par exploit d’huissier le 38 e jour après la notification du jugement en date du 12 décembre 2015. Cet appelest partant recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi. Le licenciement La précision des motifs La sociétéSOC1)fait valoir que la lettre de licenciement avec effet immédiat du 6 juin 2014 remplit les conditions de précision exigées par la loi en ce que les motifs y indiqués relatent de façon précise les accidents du 6 juin 2014 et du 11

4 décembre 2013, reprochés ausalarié et qui sont à la base du licenciement en question. A)demande, parréformation du jugement entrepris,à voir retenir que les motifs du licenciement n’ont pas été indiqués avec une précision suffisante tel que requis par la loi. C’est à juste titre et par une motivation que la Cour d’appel fait sienne que la juridiction de première instancea retenu que les motifs de la lettre de licenciement ont été indiqués avec la précision requise par l’article L.124-10 (3) du Code du travail. En effet, l’employeur a décrit en détail le déroulement et les circonstances de temps des deux accidents de la circulation du 11 décembre 2013 etdu6 juin 2014 qu’il impute au salarié, tant dans l’avertissement annexé à la lettre de licenciement en ce qui concerne l’accident du 11 décembre 2013 que dans la lettre de licenciement en ce qui concerne l’accident du 6 juin 2014 et cette description, ensemble l’indication des conséquences des accidents pour la société employeuse, répondaux critères de précision exigés par l’article L.124- 10 (3) du Code du travail. Le caractère réel et sérieux du licenciement Il est constant en cause queA)a été au service de la sociétéSOC1)en qualité de chauffeur depuis le 27 janvier 1997 avec une ancienneté acquise depuis le 1 er juin 1992 et qu’il a été licencié avec effet immédiat à la date du 6 juin 2014 à la suite de deux accidents de la circulationlui imputés par la société employeuse. Aux termes de l’article L. 124-10 (2) du Code du travail, «est considéré comme constituant un motif grave tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement». L’accident du 11 décembre 2013 La sociétéSOC1)fait valoir que l’accident du 11 décembre 2013 seraitprouvé par la déclaration d’accident de l’employeur concernantA), qui aurait été légèrement blessé. L’avertissement annexé à la lettre de licenciement contiendrait une description précise du déroulement de l’accident et, en l’absence de toute contestation du salarié au sujet de cet avertissement, les faits en question devraient être considérés comme reconnus par lui. Or, l’accident aurait été causé en raison du fait que le salarié aurait emprunté, sans autorisation ou information préalable, un chemin non usuel, en l’occurrence un petit chemin communal, de forte déclivité, verglacé et non salé et de plus interdit à la circulation des véhicules d’un poids supérieur à 3,9tonnes.Les salariés de la sociétéSOC1)emprunteraient normalement les routes nationales

5 pour se rendre deLIEU1)àLIEU2)et le salarié aurait eu connaissance des lieux et conscience que le poids de son véhicule lui interdisait d’emprunter le chemin en question. A)conteste le motifliél’accident du 11 décembre 2013. Il ne serait, en tout état de cause, pas établi que l’accident aurait eupour origine un fait fautif de sa part de nature à constituer une faute professionnelle justifiant un licenciement avec effet immédiat. L’intimé demande,en conséquence,la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu quela société employeuse est restée en défaut de prouver que le salarié a commis une faute de conduite qui a provoqué l’accident litigieux. L’intimé relève encore que, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait de ne pas contester un avertissementneconstituepasla reconnaissance des faits relatés dans l’avertissement. La loi ne prévoirait aucune sanction en cas de non contestationd’un avertissement et le raisonnement de l’appelante serait excessif et défavorable au salarié. Il ressort des pièces versées en cause, et notamment de la déclaration d’accident du 11 décembre 2013 et des certificats d’incapacité detravail (pièces 24 et 25 de Maître James JUNKER) qu’à la date du 11 décembre 2013,A)a conduit le camion de la sociétéSOC1)et que, pour se rendredela zone industrielleLIEU1) àLIEU2), il a emprunté la rue deLIEU3)où il a eu un accident, son camion ayant heurté un élément en béton et le camion s’étantcouché sur le côté. S’il ressort encore des pièces versées en cause que ce chemin était interdit à la circulation de camion ayant un tonnage dépassant 3,9 tonneset que le camion conduit parA)dépassait ce poids, il fautrelever cependant que le chemin en question est ouvert à la circulation et dispose d’un revêtement de macadam. Or,à l’instar de lajuridiction de première instance, la Cour d’appel considère que l’appelante est restée en défaut d’établir queA)a commis une faute de conduite qui est à l’origine de l’accident. D’un côté, la sociétéSOC1)n’a pas établi qu’elle avait donné des instructions quant aux routes à emprunter et,d’un autre côté, le choix du chemin en question n’estpas la causeunique etdirecte de l’accident qui auraitégalementpu se produire, au vu notamment des conditions météorologiques,sur une route nationale telle qu’indiquée par l’employeur. L’accident du 6 juin 2014 La sociétéSOC1)fait valoir queA)aurait commis une gravefaute en ne serrant pas les freins à main et en laissant en marche le moteur lors d’un arrêt. Le salarié ne contesterait pas qu’il n’a pas serré les freins à main ni l’accident et il aurait ainsi violé les dispositions de l’article L.170-1 du Code de laroute, qui imposerait au chauffeur de poids-lourdsde stopper son véhicule et de caler la roue de son véhicule lorsque ce dernier est garé en pente.

6 Il y aurait également violation desprescriptions de l’ASSOCIATION) (ASSOCIATION)), qui s’appliqueraient àA), et qui imposeraientau chauffeur de poids-lourd de rester auprès de son véhicule jusqu’à ce qu’il ait pris toutes les mesures de sécurité pour éviter un déplacement accidentel. Suivant le rapport d’expertise DASTHY, le camionde la sociétéSOC1)aurait subi des dommages tellement importants qu’une réparation à envisager, le cas échéant, serait de nature à dépasser la valeur de remplacement du camion avant accident, déduction faite de l’épave. Le comportement deA)aurait également constitué un danger pour les autres salariés de l’entreprise rendant impossible le maintien de la relation de travail. Il serait de jurisprudence constante que l’employeur est admis à invoquer, en complément au nouveau grief qui a motivé le licenciement, des griefs antérieurs déjà sanctionnés par un avertissement. (Jean-Luc PUTZ, Comprendre et appliquer le droit du travail 2 e édition, n°549, p. 353). L’on serait, dans le chef deA), en présence d’une réitération de fautes graves sur une courte période, dès lors queA)aurait été en congé du 11 décembre 2013 au 12 mai 2014, de sorte qu’après l’accident du 11 décembre 2013, il aurait été à l’origine d’un nouvel accident endéans une période de travail allant du 13 mai au 6 juin 2014. En outre, le licenciement avec effet immédiat serait encore admis par les dispositions de l’article 6 delaconvention collectivedetravail pour le bâtiment, déclarée d’obligation généralepar règlement grand-ducal du 18 février 1997 qui prévoirait la possibilité du licenciement sans préavis notamment: -s’iln’observe pas les prescriptions de sécurité ou si, par suite de malveillance ou malgré un avertissement, il met en danger sa sécurité personnelle ou celle de ses collègues, ou s’il leur cause des dommages corporels et matériels; -s’il cause délibérément undommage matériel à son employeur par imprudence manifeste ou en état d’ivresse; -d’une façon générale, s’il lèse gravement ses devoirs ou s’il manque à la réalisation correcte du contrat collectif. Enfin, l’ancienneté du salarié ne l’absoudrait pas des graves fautes commises. (CA, 28.01.2016, rôle n°39809) et, pour autant que de besoin, il y aurait lieu d’admettre l’offre de preuve formulée par la sociétéSOC1)qui serait pertinente. A)fait valoirque l’accident du 6 juin 2014 a été causé par une défaillance technique du camion ouun problème d’usure du matériel et le fait que le camion était économiquement irréparable serait dû au fait que le camion endommagé n’avait plus qu’une valeur de 7.740,-EUR au moment de l’accident. L’intimé se rappellerait avec certitude avoir serré les freins à main et s’il s’était effectivement avéré que les freins à main n’étaient pas suffisamment serrés pour empêcher au camion de reculer sous le chargement des palettes de briques, il ne serait pas établi si l’accident a été causé par cette insuffisance ou s’il est dû à

7 une défaillance du système de freinage du véhicule. Il s’agirait d’un accident de petite envergure, le camion, qui avait été à l’arrêt, n’ayant reculéque lentement et percuté un autre véhicule quelques mètres plus loin en causant de minimes dégâts. En outre, le raisonnement de l’appelante consistant à réduire artificiellement la période écoulée entre le premier accident et le second accident en retranchant la période au cours de laquelle le salarié se trouvait en arrêt de travail pourcause de maladie serait erroné. Le salarié resterait salarié en période d’arrêt de travail, qui serait considérée pour le calcul des congés et de l’ancienneté et rien ne permettrait de procéder différemment dans le cas de l’appréciation des fautes commises par un salarié. Les faits invoqués par l’employeur n’auraient, en tout état de cause, pas la gravité leur imputée et ne justifieraient pas le licenciement avec effet immédiat d’un salarié ayant une ancienneté de 23 ans. Ce serait partant à juste titre que la juridiction de première instance aurait retenu que «les faits relatifs à cet accidentne sont cependant pas suffisamment graves pour justifier le licenciement du requérant eu égard à son ancienneté dans l’entreprise qui est de vingt-deux ans». S’il est constant en cause que lors de l’accident du 6 juin 2014,A)a chargé son camion de palettes de briques sur le site de la sociétéSOC1)et qu’à la fin du chargement le camion a reculé tout seul et s’est encastré dans une voiture d’un salarié de la sociétéSOC1), qui elle s’est encore encastrée dans une voiture d’un autre salarié,toujours est-il que ni le constat amiable de l’accident niles attestations testimoniales ne suffisent à établir, à l’exclusion de tout doute eu égard aux contestations deA),qu’il a omis de serrer le frein à main lorsqu’il a quitté le camion en vue de faire procéder audéchargement des palettes chargées sur le camion. Il résulte en effet des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Cour d’appel que c’estB), représentant de la sociétéSOC1), qui a rempliet signé le constat à l’amiable, ce qui est confirmé par l’attestation testimoniale deT1)(«j’ai fait un constat avec MonsieurB)»). Dans leurs attestations testimoniales les témoinsT2)etT3)n’émettent que des suppositions en déclarant,le premier «.. donc j’en ai déduit qu’il avait mis son camion en route et que le frein de parc n’était pas activé» et le second «j’ai tout de suite compris en le (A)) voyant qu’il avait quitté le véhicule sans prendre soin de verrouiller le frein du camion». En outre, l’employeur n’établit pas et n’offre pas de prouver queA)a été spécifiquement renduattentif aux recommandations de prévention de l’ASSOCIATION)ou aux dispositions de la convention collective. En tout état de cause, même à retenir certaines négligences de la part du chauffeur dans le cadre des accidents précités, la Cour rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que les faits en question ne sont pas de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail et, partant, qu’ilsnejustifientpartant pasun licenciement avec

8 effetimmédiat du salarié eu égard à son ancienneté dans l’entreprise,durant laquelle l’employeur n’apaseu à se plaindre de ses services. Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiatdu 6 juin 2014, sans qu’il y ait lieu de procéder par la voie d’une enquête. L’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de départ L’appelante demande la réformation du jugement entrepris en ce que le licenciementserait régulieret il y aurait,en conséquence,lieu de rejeter les demandes du salarié. L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris. Au vu du caractère abusif du licenciement etau vu deson ancienneté au sein de l’entrepriseSOC1),A)a droit à une indemnité compensatoire de préavis de six mois en application des articles L.124-3(2) et L.124-6 du Code du travail. Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a alloué au salariéuneindemnité compensatoire depréavisde 18.148,39 EUR. De même l’indemnité de départ de six mois pour un montant de 18.148,39 EUR allouée àA)en application de l’article L.124-7(1) du Code du travail est à confirmer eu égard à l’ancienneté de plus de vingt ans du salarié. Le préjudice moral L’appelante conteste tout dommage moral dans le chef du salarié dès lors que, par son comportement, il aurait contribué à son licenciement. Elle relève, à cet égard, que sa demande reconventionnelle basée sur l’article L.121-9 du Code du travail ne tiendrait pas comptede tous les dommages subis par l’employeur du fait des accidents causés parA), en l’occurrence le remplacement du camion et d’une benne endommagée,qui auraient pu encore servir ainsi que la perturbation du fonctionnement de l’entreprise de taille familiale ne disposant pas d’une grande flotte de camions. L’intimée fait valoir qu’au regard de sonancienneté et des circonstances du licenciement, ce dernier aurait été très humiliant pourluiet le montant de 10.000,- EUR alloué par le tribunal du travail serait justifié. Á l’instar de lajuridiction de première instance, la Cour considère que le montant de 10.000,-EUR constitue une réparation adéquate du préjudice moral subi par A)du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié,compte tenu de la durée des relations de travail et des circonstances dans lesquelles le licenciement s’est opéré. La demande reconventionnelle basée sur l’article L.121-9 du Code du travail

9 La sociétéSOC1)fait grief à la juridiction de première instance de ne pas avoir fait droit à sa demande tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l’accident du 11 décembre 2013, dès lors que la négligence commise par le salarié serait tellement grossière qu’elle serait équipollente au dol. L’article L.121- 9 du Code du travail n’exigerait pas la commission d’un acte délibéré, mais viserait un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu comme conséquence de causer un préjudice (cf. CA 30.06.2011, rôle n°36662). La négligence grave de l’article L.121-9 du Code du travail se distinguerait de la faute grave gisant à la base d’un licenciement avec effet immédiat et les deux seraient indépendantes l’une de l’autre, les conséquences de l’une n’entraînant pas ipso facto les conséquences de l’autre (cf. idem CA30.06.2011). La sociétéSOC1)aurait droit à la réparation intégrale du préjudice subi se composant des frais de location d’une benne de remplacement de la benne endommagé d’un montant de 14.162,-EUR, de la valeur de remplacement du camion endommagé d’un montant de 34.500,-EUR et ducoûtdesheures salariales nécessaires au remorquage du camion et à la remise en état des lieux de l’accident d’un montant de 2.784,23 EUR. L’intimé conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum. La jurisprudence serait très stricte dans l’application de l’article L.121- 9 du Code du travail notamment en ce qui concerne les accidents de circulation en matière de transport routier. Le chauffeur professionnelseraitsoumis à des risques beaucoup plus importants de causer des accidents de la circulation que le simple particulier et même plusieurs accidents causés par des chauffeurs professionnels ne justifieraient un licenciement avec effet immédiat. En l’espèce, l’accident du 11 décembre 2013, contesté, ne justifierait pas l’application de l’article L.121-9 du Code du travail, l’employeur n’ayant d’ailleurs pas jugé nécessaire d’en demander la réparation jusqu’à l’affaire de justice, dès lors qu’il se serait contenté d’un avertissement. L’article L.121-9 du Code du travail dispose:«L’employeur supporte les risques engendrés par l’activité de l’entreprise. Le salarié supporte les dégâts causés par ses actes volontaires ou par sa négligence grave.» Dans le contexte des relations entre parties dans le cadre d’un contrat de travail qui met le salarié dans un lien de subordination, la responsabilité de celui-ci se trouve strictement délimitée par l’article L. 121-9 du Code du travail. Il s’ensuit que la responsabilité du salarié pour les pertes et dommages subis par l’employeur n’est engagée que dans les cas dans lesquels le salarié a commis une faute caractérisée, c’est-à-dire une faute soit intentionnelle, soit non intentionnelle, mais tellement grossière qu’elle est équipollente au dol, en ce sens que si son auteur n’avait peut-être pas voulu le dommage, il s’est cependant comporté comme s’il l’avait voulu.

10 Il appartient à l’employeur qui invoque une faute engageant la responsabilité de son salarié d’en rapporter la preuve, c’est-à-dire de rapporter l’existence de la faute,du dommage et d’un lien de causalité entre la faute et ce dommage. En l’espèce,les manquements par négligence dans le cadre d’un accident de la circulation ne constituent pas un acte volontaire ou une négligence grave au sens de l’article L. 121-9 du Code du travail. La demande en indemnisation de la sociétéSOC1)est partant sans fondement et le jugement est à confirmer à cet égard. Les indemnités de procédure Au vu de l’issue du litige la demande de la sociétéSOC1)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter. L’indemnité de procédure allouée àA)en première instance est adéquate et partant à confirmer et il serait inéquitable de lui laisser la charge de l’entièreté desfraisde l’instance d’appel. Il y a lieu de fixer au montant de 1.500,-EUR l’indemnité de procédure à allouer à l’intimé pour l’instance d’appel. PAR CES MOTIFS: laCour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état; reçoit l’appel; le dit non fondé; confirme le jugement entrepris; condamne la sociétéà responsabilité limitéeSOC1)à payer àA)une indemnité de procédure de 1.500,-EUR pour l’instance d’appel; rejette la demande de la sociétéà responsabilité limitéeSOC1)basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile; condamne la sociétéà responsabilité limitéeSOC1)aux frais et dépens de l’instance d’appelet en ordonne la distraction au profit de Maître Paulo FELIX, sur ses affirmations de droit. La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.


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