Cour supérieure de justice, 24 janvier 2023, n° 2022-01149

1 Arrêt N° 16/23 IV-COM Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-01149 du rôle Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1) la société à responsabilité limitée A,…

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Arrêt N° 16/23 IV-COM

Audience publique du vingt -quatre janvier deux mille vingt-trois Numéro CAL-2022-01149 du rôle

Composition: Marie-Laure MEYER, président de chambre; Michèle HORNICK, conseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier.

E n t r e 1) la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, 2) la société à responsabilité limitée B, établie et ayant son siège social à, représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, demanderesses aux termes d’une requête sur base de l’article 580- 1 du Nouveau Code de procédure civile déposée par Maître Pierre Schleimer en date du 28 décembre 2022, comparant par la société en commandite simple Allen & Overy, établie et ayant son siège social à L- 1855 Luxembourg, 33, avenue J.F. Kennedy, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par Maître Pierre Schleimer, avocat à la Cour, e t 1) la société anonyme C, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, 2) D, demeurant à, défendeurs aux fins de la prédite requête de Maître Schleimer ,

comparant par la société à responsabilité limitée NautaDutilh Avocats Luxembourg, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L- 1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 189905, représentée par Maître Antoine Laniez, avocat à la Cour.

LA COUR D’APPEL

Par un jugement du 2 décembre 2022, siégeant en matière commerciale, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans les deux rôles opposant la société anonyme C (ci-après : C) et D aux sociétés à responsabilité limitée A (ci-après : A) et B (ci-après : B), dans son dispositif :

– a joint les deux rôles, – s’est déclaré compétent pour en connaître, – a reçu les demandes en la forme, – a, avant tout autre progrès en cause, invité les parties à produire les éléments de droit anglais nécessaires à l’appréciation des Events of default tels que définis dans le Facility agreement du 29 août 2019, – a sursis à statuer pour le surplus, – et a fixé l’affaire pour continuation des débats au 22 février 2023. Il se dégage de la motivation du jugement du 2 décembre 2022 que A a prêté une certaine somme à B et que ce prêt (Facility agreement) était garanti par un gage constitué par C suivant Share Pledge Agreement. Le gage comprenait l’ensemble des parts détenues par C dans B. Une Purchase option side letter accordait à D , bénéficiaire économique de C, une option d’achat des parts sociales nanties dans l’hypothèse où le gage serait réalisé par A . Au fond, le litige entre parties porte sur la justification de l’exécution du gage par A qui invoquait la survenance d’Events of default , et la régularité de la levée de l’option d’achat par D . Le tribunal a rejeté le déclinatoire de compétence soulevé par A et B, qui soutenaient que les juridictions anglaises étaient exclusivement compétentes pour connaître de la demande formulée par C à titre infiniment subsidiaire. Pour le surplus, le tribunal a retenu que la loi applicable au litige était, en ce qui concerne le contrat de gage, la loi luxembourgeoise et, en ce qui concerne le contrat de prêt, dont les Events of default, le droit anglais.

Par requête déposée au greffe de la Cour le 28 décembre 2022, A et B ont demandé, sur base de l’article 580- 1 du Nouveau Code de procédure civile, à se voir autoriser d’interjeter appel contre le jugement du 2 décembre 2022 sinon contre les seules dispositions de ce jugement qui seraient immédiatement appelables. Elles soutiennent que c’est à tort que les juges de première instance se sont déclarés territorialement compétents pour connaître du litige et estiment que les tribunaux anglais étaient exclusivement compétents pour connaître tant de la demande infiniment subsidiaire que de l’appréciation des Events of default dans le cadre des demandes formulées à titre principal, subsidiaire et plus subsidiaire. En invitant les parties à lui procurer les éléments de droit anglais nécessaires à l’appréciation des Events of default , le tribunal aurait nécessairement admis qu’il était compétent pour apprécier l’existence des Events of default, et aurait définitivement tranché cette question, ainsi que celle du droit applicable, partant une partie du principal. En invitant les parties à lui soumettre les éléments de droit anglais nécessaires à l’appréciation des Events of default , le jugement aurait ordonné une mesure d’instruction pour le surplus. Ce jugement serait à qualifier de jugement mixte au sens de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile ouvrant droit à un appel immédiat. Les requérantes se réfèrent encore à l’article 557 du Nouveau Code de procédure civile, applicable en matière commerciale, suivant lequel les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par l’appel. De leur côté, C et D concluent au rejet de la requête au motif que le jugement entrepris n’est pas un jugement mixte, en ce qu’ il ne tranche pas une partie du principal ni n’ordonne une mesure d’instruction. Ce jugement ne serait dès lors pas immédiatement appelable. S’agissant de l’article 557 du Nouveau Code de procédure civile, celui- ci serait étranger au cas d’espèce en ce qu’il viserait les jugements ayant statué à la fois sur la compétence et sur le fond. Appréciation La requête du 28 décembre 2022 est régulière pour avoir été introduite conformément à l’article 580-1 du Nouveau Code de procédure civile qui permet à la juridiction d’appel d’accorder l’autorisation de faire appel contre un jugement au titre de l’article 579 du même code. L’article 579 du Nouveau Code de procédure civile dispose que :

« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure

provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. »

Selon l’article 580 du même code « Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi. »

Il en découle que le jugement qui statue sur une exception de compétence mais qui ne met pas fin au litige n’est pas immédiatement appelable.

Seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction.

Il y a décision sur une partie du principal, si le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question faisant partie de l’objet du litige, de sorte que lors de la continuation des débats, le juge est lié par cette décision (cf. Cass., 27 novembre 2014, arrêt n°83/14, n° 3385 du registre).

Les requérantes considèrent, en se prévalant notamment de la décision de la Cour de cassation du 27 novembre 2014, qu’une décision sur la loi applicable tranche une partie du principal.

Or, dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt de cassation, les prétentions principales de la partie demanderesse, tendant à la confirmation de l’annulation du licenciement à son égard, étaient basées sur une loi étrangère dont l’application était contestée par la partie défenderesse, tandis que les prétentions subsidiaires en dommages et intérêts l’étaient sur la loi luxembourgeoise.

La Cour de cassation a retenu dans cette espèce que la décision sur la loi applicable comportait nécessairement le rejet des prétentions principales et revenait à trancher définitivement une partie du principal.

Telle n’est cependant pas l’hypothèse de l’espèce où la décision sur la loi applicable n’implique aucune décision sur les prétentions des parties.

En effet, le principal, ou l’objet du litige au sens de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de

part et d’autre (cf. Cass., 11 juillet 2019, arrêt n° 116/2019, n° CAS- 2018- 00068 du registre).

De manière générale, une décision par laquelle les juges se déclarent internationalement compétents pour connaître de la demande, en disant cette demande recevable, en disant que la loi luxembourgeoise est applicable au litige principal et en réservant le surplus, ne tranche pas une partie du principal et ordonne une mesure d’instruction (Cass., 1 er décembre 2022, numéro 146/2022, n° CAS -2022- 00021 du registre).

En se déclarant compétent pour connaître du litige et en invitant les parties à lui soumettre les éléments requis du droit anglais, le tribunal d’arrondissement n’a ni mis fin à l’instance ni, dans le dispositif de son jugement, tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction, de sorte que le jugement n’est pas immédiatement appelable en vertu de l’article 580 du Nouveau Code de procédure civile.

Pour ce qui est de l’article 557 du Nouveau Code de procédure civile, cet article dispose que :

« Le même jugement pourra, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond, mais par deux décisions distinctes, l’une sur la compétence, l’autre sur le fond ; les dispositions sur la compétence pourront toujours être attaquées par la voie de l’appel. »

Cet article a trait au caractère appelable d’une décision qui tranche à la fois sur la compétence et sur le fond.

Il n’est dès lors pas applicable au cas d’espèce.

La demande basée sur l’article 580- 1 du Nouveau Code de procédure civile n’est partant pas fondée.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale sur base de l’article 580- 1 du Nouveau Code de procédure civile, statuant contradictoirement et sans recours, les parties entendues en leurs explications,

dit la demande recevable mais non fondée,

laisse les frais à charge des sociétés à responsabilité limitée A et B.


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