Cour supérieure de justice, 24 janvier 2023
Arrêt 3/23 – Crim. du 24 janvier 2023 (Not. 31208/19/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt -quatre janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e :…
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Arrêt 3/23 – Crim. du 24 janvier 2023 (Not. 31208/19/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du vingt -quatre janvier deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant,
e t :
[prévenu 1] , né le (…) à (…), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) [partie civile 1], née le (…) à (…), demeurant à (…),
demanderesse au civil,
2) [partie civile 2] , né le (…) à (…), demeurant à (…),
demandeur au civil.
3) [partie civile 3] , épouse [partie civile 2] , née le (…) à (…), demeurant à (…),
demanderesse au civil,
4) [partie civile 2] et [partie civile 3] , épouse [partie civile 2] , agissant en ès-qualités, demeurant tous les deux à (…) ,
demandeurs au civil,
5) [partie civile 4] , né le (…) à (…), demeurant à (…) , et Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à (…) pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [mineur 1], les deux agissant en leur qualité d’héritiers indivis de feu [tiers 1],
demandeurs au civil,
5) [partie civile 4] , né le (…) à (…), demeurant à (…),
demandeur au civil,
6) [partie civile 4] , né le (…) à (…), agissant en ès-qualités demeurant à (…),
demandeur au civil,
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg , treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 9 février 2022, sous le numéro LCRI 9/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
3 « (…) »
4 Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 15 février 2022 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] , ainsi que le 17 février 2022 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 mai 2022, les parties fu rent régulièrement requises de comparaître aux audiences publiques du 6 et 9 décembre 2022 devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience du 6 décembre 2022, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] , après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Lynn FRANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil [prévenu 1].
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , représentant les demandeurs au civil [partie civile 1] , [partie civile 2], [partie civile 3], [partie civile 4] et Maître Mathias PONCIN, conclut au nom et pour le compte de ces derniers.
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions du ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 janvier 2023, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 15 février 2022 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg , [prévenu 1] (ci-après : « [prévenu 1] ») a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 9 février 2022 par une chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt, étant souligné d’emblée que l’article du Code pénal énoncé en haut à la page 28 dudit jugement ( « L’article 394 du Code pénal punit l’auteur de ce crime de la réclusion à vie ») est manifestement erroné, de sorte qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle conformément au réquisitoire du ministère public et de lire « L’article 393 du Code pénal… ».
Par déclaration notifiée le 17 février 2022 au même greffe, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 2 03 du Code de procédure pénale, sont recevables.
5 Par le jugement entrepris, [prévenu 1], au pénal, au titre de faits qui se sont produits dans la nuit du 7 au 8 novembre 2019 à (…), a été retenu dans les liens de l’infraction de meurtre (article 393 du Code pénal) sur la personne de son épouse [victime 1] ( ci-après : « [victime 1] ») et condamné à la réclusion à vie. Il n’a pas été retenu dans les liens de l’infraction d’assassinat (article 394 du Code pénal).
Le tribunal a encore prononcé, en application de l’article 10 du Code pénal, contre [prévenu 1] la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices dont il est revêtu, et, en application de l’article 11 du Code pénal, l’interdiction à vie des droits prévus aux points 1) à 7) de ce texte.
Le tribunal a en outre ordonné la restitution à son légitime propriétaire des téléphones portables saisis.
Au civil, par le jugement entrepris, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de toutes les demandes civiles.
Il a déclaré irrecevables les demandes pour autant qu’elles ont trait à la demande en indemnisation du préjudice moral causé par la mort de [tiers 1], le défendeur au civil, [prévenu 1] n’étant pas poursuivi pour avoir donné la mort à [tiers 1] .
En revanche, le jugement a dit la demande d’ [partie civile 1] ( ci-après : « [partie civile 1] ») recevable et fondée jusqu’à concurrence d’un montant de 30.000 euros au titre du dommage moral et d’un montant de 15.306 euros au titre du dommage matériel. [prévenu 1] a en outre été condamné à payer à [partie civile 1] une indemnité de procédure de 1.000 euros. Il a également été condamné au civil, au titre du préjudice moral causé du chef de l’infraction de meurtre commis sur la personne de [victime 1] , à payer à [partie civile 2] le montant de 50.000 euros outre une indemnité de procédure de 500 euros, à [partie civile 3] le montant de 10.000 euros outre une indemnité de procédure de 500 euros, à [partie civile 2] et à [partie civile 3] agissant ès-qualités le montant de 25.000 euros outre une indemnité de procédure de 500 euros, à [partie civile 4] et Maître Mathias PONCIN, ce dernier pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [mineur 1], les deux agissant en leur qualité d’héritiers indivis de [tiers 1], le montant de 50.000 outre une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros, à [partie civile 4] agissant ès-qualités à payer le montant de 25.000 euros, ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de 500 euros et, enfin, à [partie civile 4] à titre personnel le montant de 10.000 euros et une indemnité de procédure de 500 euros.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 6 décembre 2022, le prévenu a déclaré avoir été très ému et triste à cause de la mort de son épouse et de sa fille. De plus, il aurait peur pour sa petite- fille. Il serait une personne qui éprouve des émotions et aurait beaucoup pleuré. Il donne à considérer qu’il se sent abandonné par toute sa famille et qu’en prison, où il se trouve actuellement depuis 1.100 jours, il a beaucoup de difficultés à s’intégrer.
Concernant les faits du 7 au 8 novembre 2019, le prévenu a conclu, par réformation du jugement entrepris, à son acquittement de l’infraction qui lui est reprochée par le ministère public. Il affirme n’avoir ni tué son épouse ni avoir la personnalité telle que décrite dans les rapports des experts judiciaires.
6 Plus particulièrement, il reproche au jugement d’avoir fait de l’affaire de 2012 un critère pour l’appréciation de sa culpabilité pour ce qui concerne les faits en litige, c’est-à-dire d’avoir fait du « copy & paste » et de ne pas avoir précisé comment, avec quel objet, quand et pour quel mobile il aurait tué son épouse.
Concernant le prétendu mobile, il faudrait constater que lui et son épouse ont formé un couple heureux pendant cinquante ans, d’ailleurs un couple qui était plus soudé que jamais après les faits de 2012, et qu’au moment des faits en litige, ils avaient des projets de partir en vacances. Il souligne en outre que son épouse a subi beaucoup d’opérations notamment à la hanche et qu’il a toujours été à ses côtés pour l’assister.
En insistant sur le fait qu’il est innocent, il déclare que son plus grand souhait est de pouvoir se recueillir sur la tombe de son épouse et de revoir sa petite- fille à Noël.
Confronté par la Cour d’appel au fait qu’il était la seule personne présente dans l’appartement lors du décès de son épouse et qu’il se dégage clairement du résultat de l’autopsie effectuée que celle-ci n’est pas décédée d’une cause naturelle, le prévenu ne dit rien.
Par ailleurs, confronté par la Cour d’appel au fait que c’est lui qui a mentionné spontanément devant les enquêteurs de la police l’existence des sacs en plastique, il déclare : « Ech war schokéiert . Meng Fra mecht Ieselsbrécken fir sech drunn ze erenneren. Wann ech meng Fra doud gemaach hätt dann hätt ech neisc ht vun dee nen Plastikstuuten gesoot ».
Questionné par la Cour d’appel pourquoi il a déclaré que son épouse dormait habituellement avec un sac en plastique et un drap sur la tête, il conteste avoir dit cela.
Confronté ensuite par la Cour d’appel au fait que selon le résultat de l’autopsie effectuée par l’expert Andreas Schuff , son épouse est décédée par étouffement, il a expliqué que celle-ci souffrait de graves problèmes respiratoires pendant les cinq derniers jours ay ant précédé son décès, contrairement à ce que son fils soutient.
Confronté encore par la Cour d’appel au contenu de sa conversation téléphonique avec la personne qui a répondu à son appel de secours lors de laquelle il a déclaré « meng Fra wor kärgesond », il n’a rien dit.
Enfin, questionné par la Cour d’appel pourquoi il a demandé dans un de ses nombreux courriers le « Pardon » pour ce qu’il a fait subir à son fils, il a répondu « fir den Bombardement mat Aufgaben ».
Le mandataire du prévenu reproche en premier lieu au tribunal d’avoir trop rapidement retenu la culpabilité de son mandant sur base de certains éléments qu’il aurait estimé, à tort, de très clairs et concluants.
Dans ce contexte, il donne à considérer que l’affaire de 2012 avait une constellation complètement différente et, en se référant aux conclusions faites par les enquêteurs et à certaines déclarations effectuées par les témoins entendus qui ont décrit le couple comme ayant été « ein vorbildliches Ehepaar », il donne à considérer que son mandant et
7 la victime formaient un couple normal même après l’incident de 2012 et que le dossier répressif ne renferme aucune preuve d’un mobile dans le chef de son mandant.
Il relève encore qu’il faudrait se garder de se fier exclusivement aux conclusions de l’expert Andreas Schuff. En effet, ayant abordé diverses questions pertinentes au sujet du décès de l’épouse de son mandant avec l’expert Andreas Schuff lors de l’audience de première instance et plus particulièrement celles pourquoi il n’a pas trouvé de traces de défense sur le corps de celle- ci, notamment sous ses ongles, et pourquoi celle- ci ne s’est pas réveillée au moment de l‘acte d’étouffement, l’expert Andreas Schuff n’aurait pas pu donner de réponses.
La défense reproche en deuxième lieu au tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande d’institution d’une nouvelle expertise psychiatrique. A cet égard, elle relève que le prévenu avait un taux d’alcool très élevé au moment des faits, qu’il était très confus, qu’il avait à l’époque des faits des problèmes de vertige et de graves troubles de sommeil et, surtout, qu’il consultait des spécialistes depuis des décennies pour une dépression nerveuse.
La défense critique plus particulièrement le tribunal pour s’être basé sur les conclusions des deux experts psychiatriques qui ont constaté une « constitution perverse », alors que le docteur Raymond Reynaud, dans son rapport d’expertise de 2012, n’a pas constaté de « constitution perverse » dans le chef de son mandant. Ainsi, selon le mandataire du prévenu, une nouvelle expertise psychiatrique serait indiquée. Il fait notamment valoir qu’il est un fait que le docteur Raymond Reynaud a conclu dans son rapport en ce qui concerne les faits de 2012 à une atténuation de la responsabilité pénale de son mandant en se basant sur trois éléments, à savoir ses antécédents psychiatriques, l’alcoolisme et ses traits de personnalité tels que constatés, étant précisé que le trait de caractère « constitution perverse » n’a pas été constaté par ce dernier. La défense estime qu’il n’est pas possible que les éléments sur lesquels le docteur Raymond Reynaud s’est basé, ont changé. Le nouveau trait de caractère en relation avec une prétendue « constitution perverse » dans le chef de son mandant serait formellement contesté, son mandant ayant été et étant toujours réellement malheureux du décès de son épouse bien aimée et ayant réellement été désespéré le matin du 8 novembre 2019, notamment au vu du fait qu’il a décidé de téléphoner à son fils avec lequel il n’avait pas de contact.
En droit, la défense se rapporte en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction de meurtre, qui est reprochée à son mandant, à la sagesse de la Cour d’appel et conteste l’élément intentionnel.
A cet égard, la défense insiste sur le fait que l’enquête n’a dégagé aucun indice selon lequel son mandant a fait des recherches sur la question de savoir comment procéder pour tuer une personne par étouffement.
Il donne également à considérer que sa fille [tiers 1] a déclaré lors de son audition que : « Mein Papp huet emmer Geeschter gesinn ».
L’argument consistant à dire que son mandant était frustré au niveau sexuel au vu du rapport de l’expert Paul Rauchs et que son épouse ne voulait pas se dénuder devant lui d’après les déclarations effectuées par le témoin [témoin 1], serait contredit par le fait que son mandant assistait quotidiennement son épouse pour se laver.
De même l’argument selon lequel son mandant aurait réagi de façon suspecte lors de la conversation téléphonique avec la personne qui a répondu au numéro de secours 112 serait à rejeter dans la mesure où ce dernier aurait constaté le décès de son épouse, qu’il aurait essayé de la réanimer et qu’il aurait paniqué à la vue des deux sacs en plastique à côté du lit.
Selon le mandataire du prévenu, l’auteur d’un meurtre, contrairement à ce que fait son mandant, ne se poserait pas de questions.
La défense renvoie encore aux déclarations de l’expert Elizabet Petkovski suivant lesquelles il est difficile de privilégier une thèse plutôt que l’autre en raison de la proximité quotidienne du prévenu et de la victime.
Par ailleurs, quant à l‘argument consistant à dire que la version de son mandant a varié plusieurs fois, de sorte qu’il ne serait pas crédible, le mandataire du prévenu donne à considérer qu’il est un fait que ce dernier a également multiplié les hypothèses pour ce qui concerne le déroulement des faits de 2012.
Son mandant aurait d’ailleurs été d’accord de se soumettre à une séance d’hypnose et à supposer que cette séance d’hypnose ait eu lieu, son mandant se serait mis à nu. Cela montrerait que son mandant est de bonne foi et qu’il n’a rien à se reprocher.
La défense souligne en outre que son mandant n’a tiré aucun avantage du fait que son épouse est décédée.
Enfin, selon la défense, la décision retenue par les juges de première instance serait une contradiction en soi dans la mesure où ils ont retenu, d’une part, qu’il n’existe pas de mobile et ont considéré, d’autre part, sur base des rapports d’expertise psychiatriques que son mandant est pleinement responsable de ses actes, son état mental ayant été normal.
Pour les motifs précités, au pénal, il conclut, en ordre principal, à voir acquitter son mandant de l’infraction de meurtre retenue à sa charge par les juges de première instance, ce purement et simplement étant donné que les éléments du dossier répressif ne sauraient fonder la culpabilité de son mandant , sinon à voir nommer un nouvel expert psychiatre pour se prononcer sur l’état psychique de son mandant au moment des faits, sinon à voir bénéficier son mandant de circonstances atténuantes tenant à sa collaboration, aux déclarations effectuées devant la police et le juge d’instruction et à sa demande de se soumettre à une séance de hypnose pour se rappeler le déroulement des faits en litige.
Au civil, le jugement serait également à réformer.
Tout d’abord, les demandes civi les seraient tributaires de la solution à retenir au pénal.
Subsidiairement, les montants à allouer aux parties civiles seraient contestés et à réduire à de plus justes proportions.
9 En particulier, [partie civile 1] serait à débouter de sa demande d’indemnisation pour préjudice matériel étant donné qu’elle ne justifie pas sur base des pièces versées son dommage matériel, la victime [victime 1] ayant été incinérée. De même, [partie civile 4] en sa qualité de représentant légal de la mineure [mineur 1], née le (…), qui est la petite- fille de la victime [victime 1] , serait à débouter de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral, sa mère, [tiers 1] , n’ayant pas formulé de demande civile en indemnisation avant son décès en juin 2020.
Le mandataire des parties civiles réitère les demandes civiles formulées en première instance et conclut au civil à la confirmation du jugement entrepris.
Il estime que le raisonnement du défendeur au civil qu’il résume comme suit « J’ai tué ma femme à l’insu de mon gré » ne tiendrait pas en l’espèce.
Il souligne encore que le mobile serait indifférent en cas de meurtre reproché au prévenu.
Le mandataire des parties civiles explique que le préjudice matériel réclamé par la mère de la victime, [partie civile 1], est établi, celle-ci ayant déboursé des frais pour refaire la tombe de sa fille, [victime 1] . A l’appui de sa demande il renvoie à ses pièces versées.
Il demande enfin une indemnité de procédure d’un montant de 250 euros pour chacune des parties civiles pour l’instance d’appel.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, tant en ce qui concerne la culpabilité du prévenu au titre des faits qui auraient été exhaustivement exposés par les juges de première instance que par rapport aux éléments constitutifs de l’infraction de meurtre retenue à charge du prévenu.
Le représentant du ministère public souligne ensuite la gravité des faits et notamment le fait que sans l’antécédent de 2012, c’est-à-dire la tentative de meurtre commise par le prévenu sur la personne de son épouse, et sans l’intervention du fils de ce dernier qui a formellement contredit les explications données par le prévenu, il n’y aurait pas eu de poursuites pénales quant à l’affaire en litige.
Selon lui, le dossier répressif en l’espèce est très clair.
En effet, pour ce qui concerne la manière comment la victime est décédée, il renvoie aux conclusions de l’expert Andreas Schuff selon lesquelles la victime est décédée par étouffement et que cet acte ne peut avoir été commis que par une tierce personne. Il souligne le fait que l’expert a écarté la thèse d’une mort naturelle et celle d’un suicide dans le chef de la victime. Il relève encore que l’expert a précisé les détails à l’appui de son analyse et qu’il n’y a aucun doute possible en ce qui concerne ses conclusions, celles-ci étant par ailleurs confirmées par les constatations qui ont été faites par la police, ainsi que par le docteur [docteur 1] qui était sur les lieux du crime.
Selon le représentant du ministère public, au vu de cette certitude du décès par étouffement, il serait irrelevant de savoir si le meurtre a été commis à l’aide d’un sac en plastique ou d’un coussin ou encore d’un autre objet.
10 Quant à l’expertise génétique, le représentant du mini stère public souligne que l’expert n’exclut pas la possibilité que le sac avec la trace numéro 16 ait été utilisé en l’espèce. Pour sa part le représentant du ministère public estime que ce sac a réellement été utilisé ensemble avec un morceau de drap par le prévenu pour commettre le crime. Dans ce contexte, il relève qu’un drap blanc a été trouvé sur les lieux et que malheureusement aucune expertise génétique n’a été effectuée pour déterminer s’il y a un dépôt d’ADN du prévenu sur ce drap.
Il serait surprenant que le prévenu lui-même ait mentionné la présence des deux sacs en plastique. Par ailleurs, les explications fournies par ce dernier au sujet des deux sacs en plastique, seraient contredites par les déclarations des témoins entendus.
Ensuite, pour ce qui concerne la question de savoir qui a commis le crime dans la nuit du 7 au 8 novembre 2019, le représentant du ministère public renvoie aux éléments de l’enquête selon lesquels la victime doit avoir été tuée entre 21.16 heures et 5.00 heures, éléments sur lesquels le tribunal se serait à juste titre basé pour conclure à la culpabilité du prévenu qui aurait été la seule personne présente dans l’appartement en question. Il faudrait constater qu’il n’y avait pas eu de cambriolage et que la thèse avancée par le prévenu dans un courrier selon laquelle son fils se serait introduit dans l’appartement et aurait tué sa mère, est dépourvue de tout fondement. D’ailleurs, le contenu de cette lettre illustrerait parfaitement la personnalité du prévenu.
Le représentant du ministère public conclut, dès lors, à voir confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le prévenu comme auteur des faits qui lui sont reprochés.
De plus, d’après le représentant du ministère public, l’attitude du prévenu après les faits serait très révélatrice. En effet, celui-ci serait descendu dans la cave pour cacher des sacs en plastique, aurait bu de l’alcool, aurait appelé ses enfants, mais pas l’ambulance, n’aurait appelé les secours que sur insistance de son fils et n’aurait pas été très motivé pour essayer de réanimer son épouse au vu de l’enregistrement de la conversation téléphonique du numéro 112 et des déclarations de l’ambulancier qui a déclaré que le prévenu lui a demandé « Loosst et dach einfach sinn ».
Selon le représentant du ministère public la thèse relative à un « black-out » dans le chef du prévenu serait contredite au vu de ces éléments qui prouveraient que ce dernier était bien conscient que son épouse était morte.
Le représentant du ministère public, en soulignant que l’expertise génétique a révélé des traces d’ADN appartenant au prévenu, sur les mains de la victime et plus précisément sur la paume de celle- ci, estime que celle- ci a été tuée par étouffement pendant son sommeil et qu’elle s’est très probablement instinctivement défendue. En outre, selon lui, le prévenu aurait remis les mains de la victime sur les draps comme si rien ne s’était passé.
Il insiste encore sur le fait que si le mobile est sans incidence sur la responsabilité pénale du prévenu, ce dernier avait un mobile au vu des conclusions des experts judiciaires. A cet égard, il fait valoir que d’après les expertises psychiatriques il est établi que le prévenu a une personnalité très spéciale et qu’il était frustré du point de vue professionnel, ainsi qu’affectif. Il ajoute que l’expert Edmond Reynaud avait constaté le même trait de caractère en 2012, à savoir que le prévenu est une personne égocentrique, frustrée avec tendance à l’agressivité.
S’agissant du trait de caractère « pervers » qui a été retenu par les experts Paul Rauchs et Roland Hirsch, le représentant du ministère public estime qu’ il est établi que le prévenu a des tendances perverses dans la mesure où il a eu une relation incestueuse avec sa belle-mère et qu’il a essayé d’avoir une relation incestueuse avec sa sœur .
En présence des conclusions des experts psychiatres, le représentant du ministère public estime que le passage à l’acte dans le chef du prévenu a été déclenché à cause de ce sentiment de frustration notamment sexuelle ou encore en raison du fait qu’il a entendu la conversation téléphonique entre son épouse et son fils lors de laquelle son épouse a déclaré « eigentlech war ech nie frou am Liewen ».
En droit, les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre retenue à charge du prévenu seraient établis.
Le prévenu aurait commis un acte matériel de nature à causer la mort de son épouse [victime 1].
En effet, l’autopsie médico- légale de la victime [victime 1] aurait démontré que celle-ci est décédée par étouffement. Le prévenu en serait l’auteur matériel.
En outre, l’élément intentionnel du meurtre aurait été correctement analysé et retenu par le tribunal. La preuve de cette intention dans le chef du prévenu découlerait des circonstances qui entouraient l’acte, à savoir le fait que la victime a été tuée par étouffement, c’est-à-dire avec une détermination et énergie certaines.
Il y aurait lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que le prévenu est pleinement responsable de son acte sur base des deux expertises psychiatriques, expertises qui ont pris en considération tous les problèmes dont le prévenu souffre depuis des décennies et dans lesquelles les docteurs Paul Rauchs et Roland Hirsch concluent qu’il n’y a eu à aucun moment rupture avec la réalité et que le prévenu n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte extérieure à laquelle il n’a pas pu résister.
La demande tendant à voir nommer un troisième expert psychiatre serait à rejeter pour ne pas être pertinente.
Ce serait également à juste titre que le tribunal n’a pas retenu la circonstance aggravante de la préméditation, notamment au vu des éléments du dossier dont il ressort que l’acte commis par le prévenu a été commis d’une manière impulsive.
La peine prononcée par les juges de première instance serait légale et serait la seule peine à prononcer, c’est-à-dire une peine qui tiendrait compte de la gravité des faits, le représentant du ministère public estimant qu’il n’existe aucune circonstance atténuante dans le chef du prévenu et précisant toutefois tel qu’il a été dit ci-avant, qu’il y a lieu de rectifier en page 28 le jugement entrepris en ce qu’il s’est basé sur l’article 394 du Code pénal alors qu’il s’agit de l’article 393 du Code pénal.
Il demande encore la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé les peines accessoires à l’égard du prévenu et les restitutions.
Au pénal :
D’emblée, il convient de préciser que le courrier de [prévenu 1], qui a été déposé par le prévenu le 30 décembre 2022 au secrétariat du parquet général et transmis par la suite à la Cour d’appel, ne sera pas pris en compte par la Cour d’appel, étant donné qu’il a été déposé pendant le délibéré de l’affaire en litige et n’a donc pas été soumis à un débat contradictoire.
Concernant le déroulement des faits en litige qui se trouvent à la base de la présente affaire et qui se sont produits dans la nuit du 7 au 8 novembre 2019, la Cour d’appel, en l’absence d’un élément de fait nouveau en instance d’appel, renvoie à la motivation du jugement entrepris qui a fait une description exhaustive des faits pertinents de la cause, étant précisé que la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu, au vu du rapport d’autopsie de l’expert Andreas Schuff que la victime [victime 1] est décédée d’une c ause non naturelle, la cause de la mort étant le fruit de l’étouffement à l’aide d’un objet mou ou souple.
En effet, l’expert Andreas Schuff, médecin- spécialiste en médecine légale, dans son rapport d’autopsie du 13 novembre 2019 et notamment dans son rapport complémentaire du 27 novembre 2019, constate à la page 3 de ce dernier rapport que : « Mehrere äussere Erstickungszeichen… Mehrere innere Erstickungszeichen… Die zuvor genannten Befunde sind bei fehlender konkurrierender Todesursache hochverdächtig auf ein Ersticken durch dritte Hand, möglicherweise durch Auflegen einer weichen Bedeckung auf die Atemöffnungen. » Il faut noter par ailleurs qu’à l’audience des juges de première instance cet expert a confirmé ses conclusions: « Der Verdacht der Todesursache war sehr schnell: durch Ersticken… » et a encore précisé « Es gab bei der Obduktion keine Hinweise auf Vorerkrankungen in keinem Bereich; und auch keinerlei sonstige Befunde die das Ableben hätten erklären können. Für uns war klar: es handelte sich um Ersticken durch Auflegen einer weichen Bedeckung mit Verschluss der Atemwege… Die Befunde waren schon sehr typisch für ein Erstickugsvorgang. Für uns war dies ziemlich klar ».
Il faut constater, au vu de ce qui précède, que l’argumentation du prévenu qui consiste à contester que son épouse ait été en bonne forme et qu’elle n’ait pas eu de problèmes respiratoires les derniers jours avant la nuit du 7 au 8 novembre 2019 est donc formellement contredite par l’autopsie effectuée par l’expert Andreas Schuff et ne résiste pas à l’analyse objective du dossier répressif. D’ailleurs, la Cour d’appel relève que le prévenu, pour sa part, a fourni des explications contradictoires. Il a expliqué à la personne qui a répondu à son appel de secours « meng Fra wor kärgesond » et ce n’est qu’un peu plus tard qu’il a affirmé que son épouse a eu de graves problèmes de santé notamment les cinq jours ayant précédé le jour de son décès. Le prévenu n’a donc pas effectué des déclarations cohérentes et convaincantes en ce qui concerne le prétendu mauvais état de santé de la victime.
Par ailleurs, et contrairement à l’argumentation de la défense selon laquelle l’expert Andreas Schuff n’aurait pas pu donner de réponses aux diverses questions qui lui ont été posées, il faut constater sur base du plumitif d’audience que l’expert Andreas Schuff a répondu à toutes les questions de la défense et qu’il a notamment répondu à la question de la défense : « Hätte [victime 1] beim Ersticken nicht aufwachen können ? » que : « Dies wäre theoretisch möglich, unter verschiedenen Voraussetzungen… ». L’expert
13 Andreas Schuff a donc répondu à cette question en s’exprimant de façon nuancée, c’est-à-dire en n’écartant pas la possibilité que la victime ne s’est pas réveillée pendant l’acte d’étouffement.
Les conclusions de l’expert Andreas Schuff se trouvent d’ailleurs corroborées par les constatations policières et les explications fournies sous la foi du serment par l’enquêteur Christophe Berscheid lors des débats de première instance au sujet des blessures constatées au niveau de la lèvre supérieure et du nez de la victime que : « Déi Spueren sinn entstaanen well Drock ausgeübt ginn ass. Manifestement Drock op d’Gesiicht an um Uewerkierper ».
Dès lors, au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent et en l’absence d’un élément probant permettant de douter des conclusions motivées de l’expert Andreas Schuff, la Cour d’appel décide de ne pas s’écarter de celles-ci et retient donc que la victime a été tuée par étouffement à l’aide d’un objet.
La Cour d’appel souligne finalement que le fait qu’on n’a pas constaté de traces de défense sur le corps de la victime n’a pas d’incidence sur le prédit constat.
Par ailleurs, il est intéressant de noter que l‘expert Andreas Schuff retient à la page 4 de son rapport complémentaire que : « Die nun aufgeworfene Frage, ob das Ersticken auch durch eine wie auch immer geartetes Auflegen einer Plas tiktüte auf die Atemöffnungen zu erklären wäre, ist aus rechtsmedizinischer Sicht eindeutig zu bejahen ».
Selon l’expert Elizabet h Petkovski, les prélèvements effectués au niveau d’un des deux sacs en plastique saisi (« Spur 16 ») ont abouti à mettre en évidence de la salive appartenant à la victime [victime 1] et une quantité d’ADN du prévenu au niveau de la face externe.
Il faut constater que l’expert Elizabet Petkovski a répondu à la question qui lui a été posée par le juge d’instruction dans un courrier du 24 mars 2020, ainsi qu’à l’audience de première instance qu’un tel résultat ne permet de soutenir « ni l’hypothèse exposée dans votre courrier (un étouffement de la victime par l’inculpé [prévenu 1] moyennant les sachets en plastique analysés) ni l’hypothèse opposée ».
Cependant, même si tel que l’expert Elizabeth Petkovski le relève ce résultat ne permet pas de retenir ni d’écarter que ce sac en plastique a été utilisé pour étouffer la victime [victime 1], il faut souligner que le prévenu, confronté lors de sa première comparution par le juge d’instruction à la saisie du sac en plastique, a déclaré lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction « Ech hunn Tuten op den 2ten Sous-sol gedroen. Ech war een Nerv an ech sollt eigentlech keen Alkool méi drénken, mee ech hunn do (…) gedronk. Dat muss géint 5 Auer gewiescht sinn… Ech verstinn haut nach net wéi ech dat konnt maachen d. h. meng Fra erstécken… ».
Dans le même ordre d’idées, la Cour d’appel constate que selon le résultat de l’expertise génétique, les prélèvements effectués au niveau des mains de la victime [victime 1] ont mis en évidence l’ADN du prévenu sur le dos des deux mains (« Spur 21 » et « Spur 23 ») et sur la paume de la main droite (« Spur 22 ») de la victime.
14 Il s’y ajoute qu’il est établi que le prévenu [prévenu 1] était la seule personne présente dans l’appartement lors des faits en litige et qu’aucune trace de cambriolage n’a été trouvée.
Enfin, l’argument du prévenu avancé dans une de ses lettres et consistant à affirmer qu’il est possible que quelqu’un, notamment son fils, soit entré dans l’appartement en utilisant une clé de la porte d’entrée et soit de ce fait passé inaperçu, n’est étayé par aucun élément probant, de sorte que cette thèse reste à l’état de pure allégation.
En ce qui concerne le mobile, il faut rappeler que selon la jurisprudence le mobile est indifférent et n’a pas d’incidence sur la responsabilité pénale du prévenu.
Cependant, en l’espèce, la Cour d’appel constate au vu des conclusions des rapports d’expertises psychiatriques, qu’il est établi que le prévenu est une personne froide et frustrée dans sa vie de couple. En effet, à cet égard, il y a lieu de se reporter aux conclusions de l’expert Paul Rauchs du 12 août 2020 : « La pauvreté des affects, la discrétion du sentiment de culpabilité, la distanciation sentimentale, voire une certaine froideur… », à ses conclusions complémentaires du 15 janvier 2021 : « On ne saurait mieux désigner ce qu’il y a de jalousie, de frustration et de sentiment d’ « Unzulänglichkeit » sexuelle. », à celles de l’expert Roland Hirsch du 14 août 2020 : « Es finden sich bei ihm Charakterzüge (Perversion, Impulsivität) , welche durchaus bahnende Eigenschaften hatten und die Handlung ermöglichten », et à celles de son rapport complémentaire du 30 janvier 2021 : « Man kann, zusätzlich zum Gutacten vom 14. August 2020, noch die sexuelle Problematik des Beschuldigten hinzufügen ». Finalement, il convient de souligner que déjà en 2012 l’expert Edmond Reynaud retient que : « Le geste (criminel) est sans nul doute impulsif, non élaboré, sans explication logique évidente, si ce n’est un « acting out rageur », mu par une rancœur accumulée. Il semblait s’agir là, d’une espèce de colère soudaine, … ayant généré un sentiment de frustration, et la motivation de l’acte était ainsi d’ordre émotionnel ».
Il faut déduire de l’ensemble des développements qui précèdent que le prévenu, contrairement à ses affirmations, a eu un mobile et que l’ensemble de son argumentation consistant à dire qu’il formait un couple heureux avec son épouse, qu’il n’a tiré aucun avantage du décès de son épouse et que la décision retenue par les juges de première instance est contradictoire dans la mesure où ceux-ci retiennent qu’il n’y a pas de mobile et que le prévenu n’était pas atteint de troubles mentaux n’est pas pertinent et est à rejeter.
Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, la Cour d’appel retient qu’il ne subsiste aucun doute que [prévenu 1] est l’auteur des faits qui se sont produits au courant de la nuit du 7 au 8 novembre 2019 dans l’appartement où il vivait avec son épouse.
En droit, la Cour d’appel renvoie et adhère à la motivation exhaustive des juges de première instance qui, après avoir énoncé les éléments constitutifs régissant l’infraction de meur tre qui est reprochée subsidiairement au prévenu, ont à juste titre retenu ce dernier dans les liens de cette infraction au titre des faits qui se sont passés dans la nuit du 7 au 8 novembre 2019, entre 21.15 heur es et 5.13 heures, dans l’appartement sis à (…) et qui n’ont pas retenu la circonstance aggravante que le meurtre a été commis avec préméditation.
En effet, pour ce qui concerne l’élément matériel, c’est-à-dire l’acte incriminé au titre du meurtre, celui-ci est établi sur base du résultat de l’autopsie, résultat selon lequel un acte d’étouffement a entraîné la mort de la victime [victime 1] .
Plus particulièrement, en ce qui concerne l’élément intentionnel qui est contesté en l’espèce, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont considéré que le prévenu avait nécessairement l’intention de donner la mort ou du moins avait nécessairement dû savoir que ses actes pouvaient causer la mort et qu’il avait donc accepté cette éventualité.
Cette intention résulte des circonstances matérielles qui ont entouré l’acte e n question. Ainsi, l’enquête, d’une part, a permis de révéler que les voies respiratoires de la victime [victime 1] ont été bloquées à l’aide d’un objet mou en serrant cet objet contre son nez et sa bouche avec force. L’enquête a, d’autre part, permis de révéler que le prévenu a demandé aux services de secours d’arrêter leur action de réanimation. La volonté de provoquer la mort de [victime 1] est donc donnée dans le chef du prévenu [prévenu 1] .
Ensuite, concernant la responsabilité pénale du prévenu, c’est à juste titre que tribunal a souligné que le médecin psychiatre Paul Rauchs constate dans son rapport d’expertise du 12 août 2020 que du point de vue psychiatrique « on peut éliminer la psychose : je n’ai trouvé nulle trace d’un délire avec de vraies hallucinations acoustique- verbales, c’est-à- dire de voix, qui dans un accès d’automatisme mental et de syndrome d’influence auraient dicté le meurtre » à [prévenu 1]. Cet expert retient que si ce dernier présente une « anomalie », cette anomalie n’a ni affecté, ni annihilé la faculté de perception des normes morales élémentaires et celle-ci n’a ni affecté, ni annihilé la liberté d’action, c’est- à-dire que ce dernier n’a pas agi sous l’emprise d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister.
Pour sa part, le médecin psychiatre Roland Hirsch se rallie aux conclusions du médecin psychiatre Paul Rauchs et indique dans son rapport de co- expertise du 14 août 2020 que les visions de [prévenu 1] ne sont que des « Schutzbehauptungen ».
Les conclusions des deux experts psychiatres établissent qu’au moment des faits, [prévenu 1] n’a en rien perdu le contrôle de ses actes et que son état de conscience n’a pas été altéré.
Il s’y ajoute les conclusions de l’expert-psychologue Robert Schiltz selon lesquelles le prévenu « souffre d’une immaturité affective et morale et présente une déficience des capacités de mentalisation (capacité de se mettre dans la peau d’autrui et de prendre de la distance par rapport à soi-même). Il a tendance à scotomiser les aspects indésirables de sa personnalité, et ses tendances dissociatives l’aident à sauvegarder son estime de soi ».
Concernant l’argument de la défense ayant trait aux conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du docteur Edmond Reynaud pour ce qui concerne les faits de 2012 et pour lesquels cet expert retient que le prévenu, au moment de ces faits, était « atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement et entravé le contrôle de ses actes », la Cour d’appel, à l’instar des juges de première instance, constate qu’il est tout-à-fait concevable, pour les faits de 2019, de retenir d’autres conclusions et notamment une
16 « constitution perverse » dans le chef du prévenu, les faits en litige et les circonstances qui les entourent n’étant pas comparables à ceux commis en 2012 par le prévenu.
Dès lors, et face à la clarté ainsi que la concordance des rapports d’expertise précités, rien ne justifie la nomination d’un troisième expert psychiatrique, ainsi que la défense le demande.
Il résulte des développements précédents que l’intention de tuer son épouse [victime 1] est établie dans le chef de [p révenu 1] à l’exclusion du moindre doute.
Enfin, quant à la circonstance aggravante de la préméditation, la Cour d’appel partage encore l’analyse du tribunal en ce qu’il a dit que le déroulement des faits tel qu’il ressort du dossier et de l’instruction à l’audience ne permet pas de retenir que [prévenu 1] avait planifié son acte à l’avance, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante à charge de ce dernier, c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu de retenir l’infraction d’assassinat.
Quant à la peine et aux autres mesures : D’après les deux experts psychiatres, le prévenu est accessible à une sanction pénale et sa responsabilité pénale au moment des faits n’était ni annihilée ni amoindrie, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 71 du Code pénal, respectivement de l’article 71-1 du Code pénal. Aucune circonstance atténuante ne peut être retenue au bénéfice du prévenu, compte tenu de la gravité indéniable des faits dont ce dernier s’est rendu coupable. En effet, le prévenu ayant essayé déjà en 2012 de tuer son épouse, a finalement réussi, pendant la nuit du 7 au 8 novembre 2019, à provoquer la mort de celle-ci par étouffement dans le lit conjugal. Si le prévenu dit regretter le décès de son épouse, il n’en reste pas moins qu’il continue à contester avoir voulu le décès de celle-ci. Une réelle remise en question dans son chef est donc carrément inexistante. Il s’ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné [prévenu 1] à la peine de réclusion à vie. Un sursis à l’exécution de cette peine de réclusion ne se conçoit pas au vu de la gravité des faits, à savoir l’énergie criminelle développée par le prévenu pour tuer son épouse par étouffement, et au vu des antécédents judiciaires de ce dernier. Il en suit que c’est à bon droit que les juges de première instance ont fait abstraction de cette mesure. C’est également à juste titre que les juges de première instance ont prononcé contre [prévenu 1] la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu et qui est prévu e à l’article 10 du Code pénal, ainsi que l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du même code.
17 La restitution des téléphones portables et de l’ordinateur saisis a été ordonnée à bon escient et est à confirmer.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer au pénal.
Au civil
Concernant les demandes des parties civiles, les juges de première instance, au vu de la décision intervenue au pénal, se sont à juste titre déclarés compétents pour en connaître.
C’est par ailleurs à bon droit qu’ils ont déclaré les demandes civiles recevables pour autant que les demandes en indemnisation sont en relation avec le décès de [victime 1] et qu’ils ont déclaré celles-ci irrecevables pour autant qu’elles sont en relation avec le décès de [tiers 1] , morte par suicide le 28 juin 2020.
Les juges de première instance ont également effectué une appréciation correcte du dommage moral respectivement du dommage matériel réclamé par les demandeurs au civil, au vu des pièces versées et plus précisément quant au dommage matériel réclamé par [partie civile 1] au vu des pièces numéros 1, 6 et 7 de la farde I du mandataire des parties civiles.
Aussi le jugement est-il à confirmer, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a accordé à [partie civile 1], mère de la défunte, un montant de 30.000 euros au titre du dommage moral et 15.306 euros au titre du dommage matériel, c’est-à-dire au titre de frais funéraires déboursés, en ce qu’il a accordé à [partie civile 2] , fils de la défunte, un montant de 50.000 euros au titre du dommage moral, en ce qu’il a accordé à [partie civile 3], belle-fille de la défunte, un montant de 10.000 euros au titre du dommage moral, en ce qu’il a accordé à [partie civile 2] et [partie civile 3], agissant au nom et pour le compte de leur fille mineure [mineur 2] , née le (…) , un montant de 25.000 euros au titre du dommage moral, en ce qu’il a accordé à [partie civile 4] et Maître Mathias PONCIN pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [mineur 1] née le (…) , en leur qualité d’héritiers indivis de feu de [tiers 1], un montant de 50.000 euros au titre du dommage moral, en ce qu’il a accordé à [partie civile 4], agissant pour et au nom de sa fille mineure [mineur 1] née le (…) , un montant de 25.000 euros au titre du dommage moral et à [partie civile 4], beau- fils de la défunte, un montant de 10.000 euros au titre du dommage moral.
Enfin, pour ce qui est des indemnités de procédure allouées aux parties civiles, celles-ci ont également été correctement appréciées et sont à confirmer.
Le jugement est partant à confirmer au civil.
En raison de l’issue de l’affaire en litige et du fait qu’il serait inéquitable de laisser à charge des demandeurs au civil l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour se défendre contre un appel manifestement infondé, il y a lieu d’allouer à chacun d’entre eux une indemnité de procédure pour l’instance d’appel pour le montant réclamé de 250 euros.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil [prévenu 1] et son mandataire entendus en leurs explications et moyens, le mandataire des demandeurs au civil [partie civile 1] , [partie civile 2], [partie civile 3], [partie civile 4] et Maître Mathias PONCIN entendus en ses conclusions, et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit que le jugement numéro LCRI 9/2022 rendu le 9 février 2022 est affecté d’une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier ;
dit que les termes repris en page 28 dudit jugement, à savoir :
« L’article 394 du Code pénal »
sont à remplacer par les termes suivants :
« L’article 393 du Code pénal » ;
dit les appels non fondés, tant au pénal qu’au civil ;
confirme au pénal et au civil le jugement entrepris ;
condamne [prévenu 1] à payer à chacune des parties civiles, à savoir à [partie civile 1], à [partie civile 2], agissant en son nom personnel, à [partie civile 2] et [partie civile 3], agissant au nom et pour le compte de leur fille mineure [mineur 2] , à [partie civile 4], agissant en son nom personnel, à [partie civile 4] et Maître Mathias PONCIN pris en sa qualité d’administrateur ad hoc de la mineure [mineur 1] née le (…), agissant en leur qualité d’héritiers indivis de feu de [tiers 1] , à [partie civile 4], agissant pour et au nom de sa fille mineure [mineur 1], le montant de deux cent cinquante (250) euros à titre d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne [prévenu 1] aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 76,75 euros et aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance, ainsi que des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY , greffière assumée .
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, en présence de Monsieur Marc SCHILTZ, avocat général , de Madame Linda SERVATY, greffière assumée, et du prévenu [prévenu 1] .
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