Cour supérieure de justice, 24 mai 2016

Arrêt N° 302 /16 V. du 24 mai 2016 (Not. 2032/ 13/XD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -quatre mai deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause…

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Arrêt N° 302 /16 V. du 24 mai 2016 (Not. 2032/ 13/XD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -quatre mai deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), née le (…) à (…), demeurant à L- (…)

prévenue et défenderesse au civil

e n p r é s e n c e d e :

1) PC.1.), née le (…), demeurant à L- (…)

2) PC.2.), né le (…), demeurant à L- (…)

parties civiles constituées contre la prévenue et défenderesse au civil P.1.) , préqualifiée

demandeurs au civil, appelants _____________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, le 22 octobre 2015, sous le numéro 641 /15, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment le rapport no.2013/15340/303/MEI du 14 mai 2013, dressé par le commissariat de proximité de la police grand-ducale Ettelbrück et les procès-verbaux numéros JDA/ENQ/2013-29048- 5-BRSE du 18 juin 2013 et JDA/ENQ/2013- 29048-6-BRSE du 24 juin 2013 dressés par le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle de la police grand-ducale de Diekirch.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise psychologique du 15 août 2013 établi par le psychologue Robert SCHILTZ.

Vu l’ordonnance numéro 48/15 de la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Diekirch, rendue en date du 11 février 2015 et renvoyant P.1.) , par admission de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.

Vu la citation à prévenue du 19 juin 2015 (NOT. 2032/13/XD), régulièrement notifiée.

AU PENAL :

Le parquet reproche à P.1.) d’avoir « le 6 mai 2013, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à (…), demeurant à L-(…), au domicile de PC.2.), né le (…), et à (…), au bureau de Poste,

1) en infraction à l’article 493 du Code pénal

avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables,

en l’espèce avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse de PC.2.) , préqualifié, en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et réitérées, consistant dans le fait de :

– se présenter au domicile de PC.2.) à l’improviste, – le faire sortir de la maison en prétextant une panne de voiture, – l’accaparer en tête- à-tête pour lui dresser une image de sa propre situation financière désastreuse et de son besoin imminent d’argent, factures à l’appui, – insister qu’il était son ultime recours, – l’intimider en le menaçant « de conséquences » et de semer des rumeurs néfastes concernant sa personne s’il n’obtempérait pas, alors qu’elle saurait tout sur lui,

pour conduire PC.2.) , préqualifié, à aller prélever avec elle la somme de EUR 30.000,00 à la poste et à les lui transférer sur son propre compte, ainsi qu’à dresser un écrit d’après lequel il lui avait volontairement remis l’argent, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, 2) en infraction à l’article 470 du Code pénal

d’avoir extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs ou objets mobiliers, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge;

en l’espèce, s’être fait remettre la somme de EUR 30.000,00 par PC.2.) , préqualifié, en ayant recours au stratagème plus amplement décrit sous 1), et notamment en le menaçant « de conséquences » et de semer des rumeurs néfastes concernant sa personne s’il n’obtempérait pas, alors qu’elle saurait tout sur lui, partant avoir extorqué la remise de ladite somme par menaces ;

3) en infraction aux articles 506- 1. 3) et 506- 4. du Code pénal

avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1. du Code pénal

3 ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, des infractions primaires ci-dessus libellées, d’avoir acquis et détenu EUR 5.000,00, soit une partie du produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait cette somme, qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé cet argent à des fins personnelles, en l’occurrence pour le paiement de dettes ».

Les faits à la base de la présente affaire tel qu’ils résultent des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins et des déclarations de la prévenue, peuvent être résumés comme suit:

Il est constant en cause qu’en date du 6 mai 2013 PC.2.) et P.1.) se présentaient au bureau des postes à (…) pour y effectuer un prélèvement de la somme de 30.000 euros sur le compte CCP de PC.2.) . Comme les prélèvements sans préavis sont plafonnés au montant de 5.000 euros, le retrait envisagé n’a pu être effectué, de sorte qu’un montant de 5.000 euros fut prélevé et la somme de 25.000 euros transférée du CCP de PC.2. ) sur le CCP de P.1.). En même temps un « ordre de garde » fut établi à la demande de PC.2.) , ceci afin qu’aucun courrier, notamment des extraits de compte ne soit envoyé à son adresse pour éviter que son épouse puisse prendre connaissance de la transaction en cause.

En raison du personnage connu de P.1.) et des suspicions émergeant en raison des circonstances dudit retrait de fonds, l’entreprise des postes a effectué un blocage du compte de P.1.) et envoyé une déclaration de soupçon à la Cellule de Renseignement financier.

En date du 14 mai 2013 P.1.) et PC.2.) se rendaient au commissariat de proximité d’Ettelbruck, P.1.) affirmant que PC.2.) était un ami de famille et lui avait fait cadeau de 30.000 euros pour payer des dettes, mais que l’entreprise des postes avait bloqué son compte CCP. Elle portait une déclaration manuscrite de la part de PC.2.) , d’après laquelle celui-ci avait mis à la disposition de P.1.) ladite somme, et il confirma encore à l’agent du commissariat qu’il avait fait don de cette somme à la prévenue.

Lors de ses auditions par la police et par le juge d’instruction, P.1.) déclara avoir fait la connaissance de PC.2.) au courant de l’été 2011 à (…) , qu’ils s’étaient rencontrés par la suite sporadiquement et qu’ils étaient quelque fois allés boire un café. Elle expliqua que PC.2.) lui parlait de sa situation conjugale malheureuse et qu’elle l’informa à son tour de ses problèmes financiers. Elle relata encore qu’elle l’avait rencontré un samedi matin à (…) et qu’elle avait dit qu’elle devait lui parler d’urgence. PC.2.) lui aurait répondu qu’elle devait venir le lendemain à son adresse à (…) , prétextant auprès de son épouse qu’elle venait de la part d’un garage. Elle s’y rendait, comme convenu, et parlait à PC.2.) , à l’extérieur de sa maison, près de la voiture et le pria de lui remettre la somme de 30.000 euros. Comme elle ajoutait ne pas être en mesure de pouvoir rembourser le montant, PC.2.) était d’accord à lui faire don de la somme. Ils se rendaient alors au bureau des postes à (. ..) pour y effectuer la transaction envisagée. Elle ajoute qu’elle revoyait PC.2.) régulièrement par après et que celui-ci se disait également irrité par le blocage de compte entrepris par l’entreprise des postes. Enfin elle conteste avoir exercé une quelconque pression sur PC.2.) en relation avec la remise des fonds et ajoute qu’ils se sont revus plusieurs fois après les faits et que PC.2.) lui a encore une fois fait cadeau de 20 euros.

PC.2.) déclara quant à lui auprès de la police qu’il avait rencontré pour la première fois la prévenue le 6 mai 2013, jour des faits, lorsqu’elle se présentait à son domicile pour demander de l’aide dans le contexte d’une panne de voiture, affirmant qu’une employée d’une station de service lui aurait donné son adresse. Ayant accompagné la prévenue près de sa voiture, celle-ci lui disait qu’en vérité sa voiture était en bon état, mais qu’elle avait des problèmes d’argent et demandait son aide. Elle ajoutait savoir qu’il avait de l’argent et en cas de refus elle porterait atteinte à sa réputation. Elle exigeait la remise de la somme de 30.000 euros. Se sentant « mis sous pression » il se déclara d’accord à accompagner P.1.) au bureau des postes à (…) pour y prélever la somme en cause. Il indique que c’était la prévenue qui y prit la parole, et comme le montant à retirer au comptant était limité à la somme de 5.000 euros, elle demandait que le restant soit transféré sur son propre compte. Il déclare ne pas pouvoir se rappeler avoir signé une pièce, mais ayant rendu P.1.) attentive aux problèmes qu’il risquait au cas où son épouse aurait connaissance des faits, elle fit bloquer son courrier bancaire pour un mois. Il dit encore qu’étant rentré, il n’en parla pas à son épouse. Le 14 mai 2013 il rencontra par hasard P.1.) à (…) et elle l’informa que l’argent viré sur son compte avait été bloqué. Elle lui demanda de l’accompagner au commissariat de police pour clarifier la situation. Avant d’entrer au commissariat, elle lui remit un stylo et un bout de papier et lui dictait une confirmation de remise volontaire de l’argent en cause. Il confirma auprès de la police le caractère

4 volontaire du don. Lorsque le facteur informa son épouse du blocage du courrier bancaire, PC.2.) raconta les faits à cette dernière tout en insistant n’avoir jamais auparavant vu ou parlé à P.1.) .

L’expert-psychologue confirma et explicita à l’audience les conclusions de son rapport. Il indique que suite et par le biais des différents tests psychologiques effectués sur la personne de PC.2.) , celui-ci peut être considéré comme se trouvant dans la norme par comparaison à la population de référence, au point de vue capacité de concentration, intelligence et structure de personnalité. Il a constaté que PC.2.) est normalement inséré dans la réalité, ne présente ni une psychose aigüe ou chronique, ni un déficit cognitif ou amnésique et qu’il n’est pas en état de démence. Il retient que son âge (PC.2.) est né le (…) ) a cependant pu le rendre plus facilement influençable. L’expert en vient à la conclusion que « PC.2.) était donc dans un état de sujétion psychologique à cause des pressions exercées sur lui, pressions qui touchaient un point sensible de son caractère, à savoir le souci de sa réputation ». Quant à la question de savoir dans quelle mesure la vulnérabilité de PC.2.) était apparente, l’expert déclare que celle- ci « n’est pas spécialement apparente, en dehors du fait qu’il est âgé. Pour s’apercevoir des points faibles de son caractère, il faut mieux le connaître ». Finalement l’expert déclare que PC.2.) était à la fois en état d’ignorance et en situation de faiblesse, sans toutefois en préciser les causes.

A l’audience il précise que PC.2.) est méfiant, irritable et capable de mentir. Enfin il indique, que PC.2.) ne souffre ni d’une maladie, ni d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique le rendant particulièrement vulnérable.

Le témoin T.1.) dépose qu’elle avait, en sa qualité de fonctionnaire au bureau des postes à (…) reçu P.1.) et PC.2.) le jour des faits pour procéder à la transaction en cause. Tout en précisant ne pas pouvoir se rappeler tous les détails, elle affirme se souvenir que c’était P.1.) qui prit la parole, demandant un retrait de la somme de 30.000 euros du compte de PC.2.) . Lorsqu’elle l’informa que seul un maximum de 5.000 euros pouvait être prélevé, elle fit exécuter un retrait au comptant pour cette somme et transférer 25.000 euros depuis le compte CCP de PC.2.) sur son propre compte CCP. Le témoin indique encore que PC.2.) ne faisait qu’acquiescer à la demande de P.1.). Elle se rappelle encore qu’avec l’accord de PC.2.) et même sur son insistance, un « garde courrier » fut établi, en vertu duquel aucun courrier, notamment des extraits de compte, ne furent envoyés à l’adresse de PC.2.) . Enfin T.1.) déclare avoir eu l’impression que PC.2.) avait l’air de se sentir mal à l’aise et que toute cette opération avait un caractère quelque peu louche.

A l’audience du 1 er octobre 2015, tant P.1.) que PC.2.) ont maintenu leurs dépositions respectives antérieures, PC.2.) insistant pour affirmer qu’il a pour la première fois rencontré P.1.) le 6 mai 2013 lorsqu’elle se présentait à son domicile dans le contexte circonstanciel prérelaté.

Aux termes de l’article 493 du Code pénal est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

En l’espèce il est établi que PC.2.) ne souffre pas d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou psychique le rendant particulièrement vulnérable. Quant à l’âge de 77 ans de PC.2.) au moment des faits, si celui-ci le rend, d’après les dires de l’expert plus influençable, il n’est pas établi que PC.2.) soit du seul fait de son âge plus influençable que toute autre personne du même âge et qu’il se trouve de par le seul fait de son âge en situation de faiblesse, au sens de l’article 493 du Code pénal.

Par ailleurs, même en admettant les affirmations de PC.2.), sur lesquelles il insiste et selon lesquelles il a vu P.1.) pour la première fois le jour des faits, il y a lieu de relever qu’une quelconque faiblesse dans le chef de PC.2.), qui n’est, d’après l’expert pas apparente, n’aurait pu être perçue et connue de la part de la prévenue sur le champ lors de leur première rencontre, et que celle-ci ne disposait pas du temps minimal requis pour mettre une personne en état de sujétion.

Concernant les « pressions » exercées sur lui par P.1.) , PC.2.) relate qu’elle lui disait plusieurs fois « ech muss dech erpressen », sans autres précisions ou menaces concrètes, et qu’il ne demandait même pas sur base de quels faits elle entendait le mettre sous pression.

5 Au vu des développements qui précèdent, le tribunal estime que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article 493 du Code pénal reprochée à P.1.) ne sont pas rapportés en l’espèce, de sorte qu’il y a lieu de l’acquitter de cette infraction.

Quant à l’infraction d’extorsion reprochée sub 2) de la citation à P.1.) , si la condition de la remise de fonds est établie en cause, il n’en est pas de même de la condition que cette remise ait été obtenue par des violences ou des menaces. PC.2.) n’a en effet à aucun moment fait état de violences exercées sur lui par P.1.) et le recours de P.1.) à des menaces soit par gestes soit par paroles n’a pas été établi, les paroles « ech muss dech erpressen », à les supposer prononcées par P.1.) , ne peuvent être retenues à titre de menaces pour défaut de précision. Partant il y a également lieu à acquittement de P.1.) de cette infraction.

Comme P.1.) a été acquitté des deux infractions d’abus de faiblesse et d’extorsion, constituant les infractions primaires de l’infraction de blanchiment lui reprochée sub 3), il y a encore lieu de l’acquitter de cette infraction.

AU CIVIL :

1) Partie civile de PC.1.). A l’audience du tribunal correctionnel du 1 er octobre 2015, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.1.) , épouse PC.2.) contre P.1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

6 Il y a lieu de donner acte à PC.1.) , épouse PC.2.) de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision d’acquittement au pénal à intervenir, le tribunal est incompétent pour statuer sur cette demande.

2) Partie civile de PC.2.) : A l’audience du tribunal correctionnel du 1 er octobre 2015, Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de PC.1 .), épouse PC.2.) contre P.1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle est conçue dans les termes suivants:

7 Il y a lieu de donner acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision d’acquittement au pénal à intervenir, le tribunal est incompétent pour statuer sur cette demande. P a r c e s m o t i f s,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil P.1.) entendue en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions au civil, PC.1.) , épouse PC.2.) et PC.2.), demandeurs au civil, entendus en leurs conclusions, et le représentant du ministère public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

a c q u i t t e P.1.) du chef des infractions non retenues à sa charge et la renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

AU CIVIL :

1) Partie civile de PC.1.), épouse PC.2.) .

d o n n e acte à PC.1.) , épouse PC.2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître, au vu de la décision au pénal à intervenir,

l a i s s e les frais à charge de la demanderesse au civil.

2) Partie civile de PC.2.) :

d o n n e acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e incompétent pour en connaître, au vu de la décision au pénal à intervenir.

l a i s s e les frais à charge du demandeur au civil.

Par application des articles 2, 3, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 192, 194 et 195 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, Charles KIMMEL, premier juge, et Jean- Claude WIRTH, juge, et prononcé en audience publique le jeudi, 22 octobre 2015, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude KUREK, premier vice-président, assisté du greffier Marion BASTENDORFF, en présence de Pascal PROBST, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le présent jugement ».

8 De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 30 novembre 2015 au civil par le mandataire des demandeurs au civil PC.2.) et PC.1.) et le 1 er décembre 2015 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 15 avril 2016, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 6 avril 2016 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience Maître Miloud AHMED -BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour la prévenue et défenderesse au civil P.1.), souleva des moyens in limine litis.

Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil PC.2.) et PC.1.).

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue et défenderesse au civil P.1.) fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenue et défenderesse au civil P.1.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 24 mai 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch à la date du 30 novembre 2015 PC.2.) (ci-après PC.2.)) et PC.1.) ont relevé appel au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 22 octobre 2015 par ce même tribunal, siégeant en matière correctionnelle, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 1 er décembre 2015, le Procureur d’Etat a relevé appel du jugement précité.

Le mandataire de P.1.) conclut, in limine litis, à l’irrecevabilité des appels du Procureur d’Etat et des parties civiles en ce que ces appels sont dirigés contre la prévenue, alors qu’elle n’aurait pas été informée de ces appels.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité de l’appel, la prévenue ayant été régulièrement citée à l’audience de la Cour d’appel et le défaut d’information par le greffe de l’appel des autres parties ne constituerait pas une cause d’annulation ou d’irrecevabilité de ces appels.

Aux termes de l’article 203, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, l’appel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. Le greffier en informera immédiatement les parties. L’information des autres parties ne constitue pas une formalité intrinsèque dont l’accomplissement incomberait à l’appelant, de sorte que l’absence d’information des autres parties ne saurait entraîner l’irrecevabilité de l’appel. En outre, le défaut d’information des appels du ministère public et de la partie civile n’a

9 pas lésé les droits de la défense de P.1.) puisqu’elle a été régulièrement convoquée à l’audience de la Cour d’appel, qu’elle était informée de la date du prononcé de jugement de première instance et qu’il lui était loisible d’attaquer cette décision en temps utile par ses propres soins ou par l’intermédiaire de son conseil.

Les appels, ayant été relevés dans les formes et délai de la loi, sont à déclarer recevables.

Par le jugement entrepris, P.1.) a été acquittée des préventions d’infractions aux articles 493, 470 et 506 -1. 3) et 506-4 du Code pénal, le tribunal ayant retenu qu’il n’était pas établi que P.1.) avait abusé de la faiblesse de PC.2.) en se faisant remettre par lui, en date du 6 mai 2013, la somme de 30.000 euros. Les juges de première instance ont encore estimé que la prévention d’extorsion n’était pas donnée en l’absence de violences ou de menaces exercées à l’encontre de PC.2.) et ils ont en conséquence acquitté la prévenue de cette prévention, de même qu’ils ont acquitté la prévenue de la prévention de blanchiment en l’absence d’infractions primaires. Au civil, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes civiles de PC.2.) et de PC.1.).

Le représentant du ministère public requiert la réformation du jugement entrepris et demande à voir retenir P.1.) dans les liens des préventions d’infractions aux articles 493, 506-1 3) et 506-4 du Code pénal. Il estime que c’est à tort que les juges de première instance ont retenu, sur base du rapport de l’expert psychologue SCHILTZ, qu’il n’était pas établi que PC.2.) soit, du seul fait de son âge, plus influençable que toute autre personne du même âge et qu’il se trouve de par le seul fait de son âge en situation de faiblesse, dès lors que l’expert aurait retenu un état de sujétion psychologique dans le chef de la victime à cause des pressions exercées sur lui, pressions qui touchaient un point sensible de son caractère, à savoir le souci de sa réputation.

Le comportement de P.1.) à l’égard de PC.2.) et son mode opératoire révéleraient son intention frauduleuse. Ce seraient les employés de la Poste, qui auraient eu des soupçons quant aux transactions bancaires requises par PC.2.) et P.1.) ce qui les auraient amenés à faire une déclaration de blanchiment. Le fait également par P.1.) de prétexter une panne à sa voiture pour amener PC.2.) à sortir de sa maison et à l’accompagner, de même que le fait de demander que les extraits relatifs au retrait et virement des 30.000 euros soient domiciliés à une adresse postale, démontreraient clairement que P.1.) voulait enlever PC.2.) de l’emprise et du contrôle de son épouse et l’embobiner pour obtenir l’argent.

Les déclarations de PC.2.) et de son épouse PC.1.) démontreraient également que P.1.) a abusé de la faiblesse de PC.2.) dès lors qu’ils parlent de peur, de chantage et d’extorsion.

Le représentant du ministère public relève encore qu’il ressort des travaux parlementaires relatifs à l’article 493 du Code pénal et notamment du rapport de la Commission juridique que l’intention du législateur a été de protéger les victimes d’arnaqueurs et PC.2.) serait une telle victime au vu de sa déficience physique et psychique consistant dans le fait qu’il est aveugle d’un œil, dans son ignorance et manque d’éducation n’ayant pas dépassé une scolarité fondamentale et dans le fait qu’il a toujours vécu de façon retirée et qu’il a une tendance à s’isoler.

Le représentant du ministère public conclut que les trois infractions libellées à charge de la prévenue sont données en l’espèce et il requiert une peine d’emprisonnement de 18 mois et une amende. Il relève qu’un sursis à l’exécution de la peine de prison n’est

10 plus possible étant donné que le casier judiciaire de P.1.) renseigne la déchéance d’un sursis accordé antérieurement. Il demande encore la restitution aux légitimes propriétaires, les époux PC.2.) et PC.1.), de la somme de 25.000 euros saisie suivant procès-verbal du 4 juin 2013.

Le mandataire des demandeurs au civil réitère sa constitution de parties civiles et il demande la condamnation de P.1.) au remboursement des 30.000 euros, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros pour chacun des époux PC.2.)-PC.1.) en réparation de leur préjudice moral subi.

L’infraction d’abus de faiblesse serait donnée en l’espèce dans le chef de PC.2.), au vu du rapport d’expertise SCHILTZ. PC.2.) serait un homme simple qui, ayant vécu de façon très retirée et discrète, aurait peur de toute publicité. Il serait très influençable, ce dont P.1.) aurait abusé pour s’approprier frauduleusement la moitié de la fortune du couple PC.2.)-PC.1.), argent que les époux auraient épargné au cours d’une vie laborieuse.

Le mandataire des demandeurs au civil se rapporte pour le surplus au réquisitoire du représentant du ministère public et il précise qu’il demande également principalement la restitution de l’argent saisi et, le cas échéant, il y aurait lieu d’en tenir compte dans la fixation du préjudice à indemniser.

P.1.) conteste tous les reproches mis à sa charge et elle soutient qu’elle s’est liée d’amitié avec PC.2. ) lors de quelques rencontres avec lui. Il l’aurait accostée et aurait voulu jouer avec son enfant. Elle lui aurait fait part de ses problèmes pécuniaires et, comme il n’aurait pas eu de grands sentiments pour les membres de sa famille et de ceux de son épouse, il aurait préféré faire don de son argent à une personne qui lui était sympathique. Elle aurait eu besoin d’une voiture et il aurait voulu lui faire plaisir en lui donnant l’argent nécessaire à l’acquisition d’une telle voiture.

Le mandataire de P.1 .) demande la confirmation du jugement entrepris. Malgré son âge, PC.2.) ne serait pas à considérer comme une personne vulnérable au sens de l’article 493 du Code pénal et les juges de première instance s’en seraient rendus compte. Le témoignage de PC.2.) ne pourrait d’ailleurs être retenu, dès lors qu’il aurait tout fait pour cacher sa donation. Par ailleurs, PC.2.) ne s’exprimerait pas très bien et il aurait inventé un certain nombre de choses. Le tout reposerait d’ailleurs principalement sur des rumeurs et ne pourrait donner lieu à une condamnation au pénal. PC.2.) serait tout à fait capable de dire non, mais il aurait des problèmes familiaux et subirait les pressions de son épouse, qui expliqueraient tant le fait qu’il voulait gratifier P.1.) que son témoignage subséquent.

En ordre subsidiaire, pour le cas où la Cour d’appel prononcerait une peine de prison, il y aurait lieu de l’assortir d’un sursis simple sinon d’un sursis probatoire.

Au pénal

L’article 493 du Code pénal, introduit par la loi du 21 février 2013, sanctionne l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérés ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

11 L’infraction est une infraction formelle qui n’exige pas que l’acte ou l’abstention gravement préjudiciables aient été consentis ou réalisés. Il suffit en effet pour constituer le délit que l’auteur ait agi pour conduire sa victime à ce résultat, ce qui n’implique pas la survenance effective d’un préjudice pour ladite victime. Il est de plus requis par le texte d’incrimination que l’acte ou l’abstention espérés doivent être gravement préjudiciables.

Les victimes de l’infraction sont ensuite définies par le texte d’incrimination puisqu’il ne peut s’agir que d’un mineur, d’une personne en situation de particulière vulnérabilité, mais aussi d’une personne en état de sujétion physique ou psychologique.

L’état de sujétion psychologique ou physique dont font état les juges de première instance, se définit par « la situation d’une personne soumise à une domination et devenue ainsi vulnérable. L’état de sujétion doit résulter de l’exercice de pressions graves et répétées ou de techniques propres à altérer le jugement d’une personne » (Dalloz op. cité no.22, p. 6).

Quant à l’état de vulnérabilité de la victime, il ressort de l’expertise du psychologue Robert SCHILTZ que PC.2.) vit très isolé avec son épouse, qui a toujours été femme au foyer et dont la santé physique est très atteinte. Les moyens d’expression, de même que les capacités de distance par rapport à soi-même de PC.2.) , qui n’a pas dépassé la classe de 8 e primaire, sont limités. Si l’expert ne retient pas de trouble psychopathologique, ni de signes de démence ou de déficit cognitif ou amnésique circonscrit, il retient cependant que l’âge avancé de PC.2.) a pu le rendre plus influençable et son faible niveau d’études, son intelligence inférieure à la moyenne et son manque d’expérience de la vie sociale, ensemble certaines tendances caractérielles à l’isolement, l’obstination et le désir de se sortir de situations désagréables doublée d’une incapacité de prendre du recul, l’ont mis dans un état de sujétion psychologique.

Contrairement à l'appréciation des juges de première instance, la Cour d'appel déduit du rapport d’expertise du psychologue que PC.2.) était en état de sujétion, dès lors que pour lui les pressions exercées par la prévenue, pressions qui touchaient un point sensible de son caractère, à savoir sa réputation et son bas niveau intellectuel, de même que l’absence d’expérience sociale ne lui permettaient pas d'apprécier, à cet égard, l'absence de fondement des menaces de P.1.).

Quant à l’auteur et l’élément moral, il convient de relever que l 'abus consiste, pour son auteur, à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de comportement. L'idée est en effet d'inciter la victime potentielle à se livrer au comportement recherché et de porter atteinte à sa liberté d'action (Philippe Conte, Droit pénal spécial, Litec, 3 e éd. 2007, n° 278). L'intention criminelle suppose la réunion de la volonté de l'acte et celle du résultat de celui-ci. S'agissant de la volonté de l'acte, elle requiert en l'occurrence que l'auteur ait eu connaissance de la fragilité de la victime, c'est- à-dire que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse soit « apparent et connu de son auteur ». La volonté du résultat implique que l'auteur, en toute connaissance de cause, « ait voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime » (Jurisclasseur, code pénal, Art.223-15-2 à 223- 15-4, Fasc. 20, n°33).

P.1.) a, de façon consciente, tiré parti de la vulnérabilité de PC.2.) et elle a, en toute connaissance de cause, voulu exploiter l'état d'ignorance ou de faiblesse de la victime.

P.1.) avait connaissance de la fragilité de la victime, affirmant l'avoir rencontré à plusieurs reprises avant le 6 mai 2015 ce qui, même en présence des contestations à cet égard par PC.2.), est crédible, la victime ayant pu, par peur de son épouse et de sa

12 réputation, occulter cet état des choses. La version de la prévenue, à cet égard, selon laquelle PC.2.) se serait pris de sympathie pour elle-même et son enfant et selon laquelle il aurait préféré lui faire cadeau d'une voiture que de laisser son argent durement épargné aux membres de sa famille et à ceux de la famille de son épouse, n'est pas crédible, dès lors que les manoeuvres employées par P.1.) pour amener PC.2.) au bureau de Poste, de même que son insistance de justifier la donation et les ruses employées pour occulter les opérations effectuées constituent autant d'indices que la prévenue a délibérément profité de la vulnérabilité de PC.2.).

Les agissements de P.1.) consistant dans l’éloignement de PC.2.) de sa maison sous le prétexte d’une panne de voiture, dans la demande de domiciliation postale des virements effectués, dans le fait d’amener PC.2.) au bureau de Police afin qu’il témoigne en sa faveur, établissent à suffisance que P.1.) a abusé frauduleusement de l'état d'ignorance ou de faiblesse apparent de PC.2.) qu'elle connaissait.

Les employés de la poste n'ont d'ailleurs pas été dupes de la situation, dès lors que tant le comportement de PC.2.) que celui de P.1.) lors du retrait de l'argent leur ont paru suspects et les témoignages concordants des époux PC.2.) -PC.1.) viennent encore conforter le fait que PC.2.) a subi des pressions de la part de P.1.) .

Il peut être ajouté que le fait évoqué par P.1.) que PC.2.) lui aurait encore fait don de 20 euros après le passage à la banque ce qui, selon elle, démontrerait qu'il a agi de plein gré et dans le seul but de lui venir en aide, démontre au contraire que la soi- disante sympathie témoignée par PC.2.) à l'encontre de P.1.) aurait pu l'amener à lui faire cadeau de petites sommes, mais pas de la moitié de son épargne.

Il s’ensuit que la prévention d’infraction à l’article 493 du Code pénal est donnée dans le chef de P.1.) .

Quant à la prévention d'infraction à l'article 470 du Code pénal, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’aucun élément du dossier pénal n’établit que PC.2.) a subi des violences ou des menaces de la part de P.1.). L’acquittement intervenu en première instance est partant à confirmer.

Au vu de l'infraction primaire d'abus de faiblesse, l'infraction aux articles 506-1 3) et 506-4 du Code pénal est donnée en l'espèce, P.1.) ayant détenu les 5.000 euros remis le 5 mai 2013 par les agents du bureau de Poste.

Il suit, de ce qui précède, que P.1.) est convaincue:

« comme auteur ayant elle- même commis l’infraction,

le 6 mai 2013, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à (…), demeurant à L-(…), au domicile de PC.2.) , né le (…) , et à (…), au bureau de Poste,

1) en infraction à l’article 493 du Code pénal,

d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une déficience physique et psychique, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui e st gravement préjudiciable,

13 en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de PC.2.) , préqualifié, en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et réitérées, consistant dans le fait de : se présenter au domicile de PC.2.) à l’improviste, le faire sortir de la maison en prétextant une panne de voiture, l’accaparer en tête- à-tête pour lui dresser une image de sa propre situation financière désastreuse et de son besoin imminent d’argent, factures à l’appui, insister qu’il était son ultime recours, l’intimider en le menaçant « de conséquences » et de semer des rumeurs néfastes concernant sa personne s’il n’obtempérait pas, alors qu’elle saurait tout sur lui, pour conduire PC.2.), préqualifié, à aller prélever avec elle la somme de trente mille euros (30.000 €) à la poste et à les lui transférer sur son propre compte, ainsi qu’à dresser un écrit d’après lequel il lui avait volontairement remis l’argent, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables;

2) à partir du 6 mai 2013,

en infraction aux articles 506- 1. 3) et 506- 4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, de l'infraction primaire ci-dessus libellée, d’avoir acquis et détenu 5.000 euros, soit une partie du produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait cette somme, qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé cet argent à des fins personnelles, en l’occurrence pour le paiement de dettes ».

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que la peine la plus forte est à prononcer.

Aux termes de l’article 493 du C ode pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros. L’article 506- 1 du même code sanctionne l’infraction de blanchiment d’une peine de prison d’un à cinq ans et d’une amende facultative. C’est donc la peine prévue à l’article 506-1 du Code pénal qui est la plus sévère en ce qu’elle porte le maximum de l’emprisonnement le plus élevé.

Au de la gravité des faits commis et des antécédents judiciaires de la prévenue, il y a lieu de la condamner à une peine de prison de 12 mois. Le fait de la déchéance du sursis à l’exécution d’une peine de prison précédente ne constitue pas un obstacle à l’octroi d’un nouveau sursis, dès lors qu’une telle déchéance constitue une mesure d’exécution des peines et non pas une condamnation antérieure au sens des articles 626 ou 629 du Code d’instruction criminelle, de sorte qu’en l’espèce l’octroi à P.1.) d’un sursis à l’exécution de la peine de prison de 12 mois à prononcer reste possible au vu de ses antécédents judiciaires.

Les circonstances de l’espèce et la personnalité de P.1.) ne s’opposent pas à lui voir accorder un sursis à l’exécution de la peine de prison de 12 mois, mais il y a lieu de la soumettre au régime de la probation avec l’obligation d’indemniser les victimes selon les modalités plus amplement spécifiées au dispositif du présent arrêt.

14 Au vu de la situation financière de P.1.) et aux fins de ne pas entraver l’indemnisation des victimes, il convient de ne pas prononcer de peine d’amende.

En vertu de l’article 31, alinéa 2 du Code pénal il y a lieu de restituer à PC.2.) la somme de 25.000,56 euros bloquée sur le compte de P.1.) et saisie suivant procès- verbal du 4 juin 2013, Circonscription régionale Diekirch, n° JDA-2013- 29048- 3-BRSE .

Au civil

Au vu de la décision au pénal et des préventions retenues à charge de P.1.) , la Cour d’appel est compétente pour connaître des demandes civiles.

PC.2.) demande à voir réparer ses dommages matériel et moral, en l’occurrence le remboursement des 30.000 euros et la somme de 5.000 euros au titre de son dommage moral. PC.1.) demande l’allocation de la somme de 5.000 euros en réparation de son dommage subi en raison des agissements délictueux de la prévenue.

Au vu de la restitution opérée, le dommage matériel de PC.2.) ne s’élève plus qu’à la somme de 5.000 euros qu’il convient de lui allouer, dès lors qu’il s’agit de la somme que P.1.) s’est appropriée en abusant de sa faiblesse.

Quant au dommage moral subi par PC.2.), consistant dans le stress suscité par la situation dans laquelle P.1.) l'a mis en lui imposant de l'accompagner au bureau de Poste et au commissariat et l'inquiétude relative au risque de perte de la moitié de sa fortune, il y a lieu de lui allouer la somme de 1.000 euros qui est adéquate au vu des circonstances de l’espèce.

Le dommage moral subi par PC.1.) en raison de l'inquiétude suscitée par le risque de perte de la moitié de la fortune du couple est à dédommager par l’allocation de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue et défenderesse au civil entendue en ses explications et moyens, les demandeurs au civil PC.2.) et PC.1.) en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

les dit fondés;

réformant:

déclare P.1.) convaincue:

« comme auteur ayant elle- même commis l’infraction,

le 6 mai 2013, vers 10.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à (…), demeurant à L-(…), au domicile de PC.2.) , né le (…) , et à (…), au bureau de Poste,

1) en infraction à l’article 493 du Code pénal,

15 d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une déficience physique et psychique, est apparente et connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et réitérées et de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire cette personne à un acte qui lui e st gravement préjudiciable,

en l’espèce d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et de la situation de faiblesse de PC.2.) , préqualifié, en état de sujétion psychologique résultant de l’exercice de pressions graves et réitérées, consistant dans le fait de : se présenter au domicile de PC.2.) à l’improviste, le faire sortir de la maison en prétextant une panne de voiture, l’accaparer en tête- à-tête pour lui dresser une image de sa propre situation financière désastreuse et de son besoin imminent d’argent, factures à l’appui, insister qu’il était son ultime recours, l’intimider en le menaçant « de conséquences » et de semer des rumeurs néfastes concernant sa personne s’il n’obtempérait pas, alors qu’elle saurait tout sur lui, pour conduire PC.2.), préqualifié, à aller prélever avec elle la somme de 30.000 euros (30.000 €) à la poste et à les lui transférer sur son propre compte, ainsi qu’à dresser un écrit d’après lequel il lui avait volontairement remis l’argent, partant à des actes qui lui sont gravement préjudiciables;

2) en infraction aux articles 506- 1. 3) et 506- 4. du Code pénal,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1) du Code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1. du Code pénal ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,

en l’espèce, étant auteur, de l'infraction primaire ci-dessus libellée, d’avoir acquis et détenu 5.000 euros, soit une partie du produit direct desdites infractions tout en sachant, au moment où elle recevait et détenait cette somme, qu’ils provenaient desdites infractions, puis d’avoir utilisé cet argent à des fins personnelles, en l’occurrence pour le paiement de dettes »;

condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et assortit l’intégralité de cette peine d’emprisonnement d’un sursis probatoire d’une durée de cinq ans en lui imposant l’obligation de réparer le dommage accru à PC.2.) et PC.1.), notamment par des remboursements mensuels réguliers de l’ordre de deux cents euros (200 €) au moins à commencer le mois suivant le jour où le présent arrêt aura acquis autorité de chose jugée;

ordonne la restitution à son légitime propriétaire PC.2.) de la somme de vingt-cinq mille euros et cinquante-six cents (25.000,56) bloquée sur le compte de P.1.) et saisie suivant procès-verbal du 4 juin 2013, Circonscription régionale Diekirch, n° JDA -2013- 29048- 3-BRSE;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 29 ,45 euros;

condamne P.1.) à payer à PC. 2.) la somme de six mille euros (6.000 €) en réparation du préjudice matériel et moral subis avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 6 mai 2013, jusqu’à solde;

16 condamne P.1.) à payer à PC.1.) la somme de cinq cents euros (500 €) en réparation du préjudice moral subi avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, 6 mai 2013, jusqu’à solde;

condamne P.1.) aux frais des demandes civiles dans les deux instances.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 493, 506- 1 3) et 506-4 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 211, 629, 632 et 633- 7 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, président de chambre , en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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