Cour supérieure de justice, 24 mars 2022, n° 2018-00245

Arrêt N° 40/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -quatre mars deux mille vingt -deux Numéro CAL -2018-00245 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 40/22 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -quatre mars deux mille vingt -deux

Numéro CAL -2018-00245 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER de Luxembourg du 7 mars 2018,

comparant par Maître Marc THEISEN , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

B, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par Maître Anaïs BOVE , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 14 décembre 2021.

Vu l’arrêt rendu le 8 juillet 2021, sous le numéro 68/21. L’enquête ordonnée par cet arrêt a eu lieu le 26 octobre 2021. Les deux témoins entendus ont déclaré n’avoir jamais assisté à aucune remise d’argent de l’appelant à l’intimé et ne pas être en mesure de donner quelque information utile que ce soit concernant les payements de salaires. L’appelant continue d’affirmer que les payements des salaires des mois de juillet à septembre 2015 « sont intervenus en espèces (…) et ont été remis en main propre au salarié ». Il demande actuellement à la Cour, sur base des articles 1357 et suivants du Code civil, de déférer à l’intimé le serment suivant : « Jurez-vous que vous n’avez reçu le salaire des mois de juillet à septembre 2015 en main propre de la part de Monsieur A ». Au soutien de son offre de preuve, l’appelant fait valoir que le serment litisdécisoire peut être déféré en tout état de cause et sans que le demandeur ne doive, au préalable, apporter un quelconque début de preuve. L’intimé, après avoir rappelé une nouvelle fois « les faits et rétroactes », estime qu’au vu du résultat de l’enquête, la Cour ne peut que conclure à « une absence de preuve quant à une prétendue remise de rémunération en main propre » et ajoute que toutes les diligences déployées par la partie adverse depuis le début du litige n’ont « rien donné de probant ». Selon l’intimé, il y aurait lieu de rejeter l’offre de preuve par serment litisdécisoire au motif qu’il ressortirait d’ores et déjà des éléments du dossier que les payements litigieux ne sont pas intervenus, et de confirmer partant la condamnation y relative.

Appréciation de la Cour Le serment offert en preuve qui, depuis une réforme du serment par une loi du 22 décembre 1986, est appelé décisoire et non plus litisdécisoire, est régi par les articles 1357 et suivants du Code civil.

En principe, le serment doit être prêté dans les termes mêmes de la délation, de sorte que le juge ne peut pas modifier, de sa propre initiative, la formule qui a été proposée. Tout au plus est-il permis au juge de la remanier pour la rendre plus

3 claire, moins ambigüe (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure civile et commerciale, éd. 1955, tome II, v° Preuve, n° 1256). En revanche toute modification de fond lui est interdite (cf. Cass. b. 15.03.1945, Pas. b. 1945. I. 134 ; H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome III, Bruylant, 3 e éd., n° 1047).

En l’espèce, la formule proposée par l’appelant ne peut pas être déférée à l’intimé puisqu’elle porte, entre autres, sur le prétendu payement du salaire du mois de juillet 2015, alors que la Cour a d’ores et déjà décidé, dans son arrêt du 8 juillet 2021, que ce payement laissait d’être prouvé et qu’il y avait partant lieu d’en imposer le payement à l’appelant, par confirmation du jugement entrepris.

Il est relevé que l’appelant avait auparavant soutenu avoir payé le salaire du mois de juillet 2015 par virement bancaire et non pas en espèces remises en main propre.

Le passage pertinent du dispositif de l’ arrêt du 8 juillet 2021 se lit comme suit : « dit l’appel d’ores et déjà non fondé en ce qu’il tend à remettre en cause la condamnation de A à payer à B le salaire du mois de juillet 2015 ».

La mesure d’instruction requise par l’appelant est donc irrecevable, en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt rendu le 8 juillet 2021.

D’autre part, la Cour estime que le recours à ce mode de preuve n’est pas nécessaire, étant donné que les éléments du dossier lui permettent d’ores et déjà d’asseoir sa conviction, que les payements allégués par l’appelant ne sont pas intervenus et que la mesure d’instruction qu’il sollicite serait inutile.

Il est rappelé à cet égard que le juge n’est pas obligé de déférer le serment offert en preuve à la partie adverse, étant donné que l’article 1358 du Code civil dispose que « le serment décisoire peut être déféré (…) ». Aussi appartient-il aux juges du fond, à la seule condition de motiver leur décision sur ce point, d’apprécier si cette mesure est ou non nécessaire (cf. Cass. Soc. 28.11.1962, Bull. civ. 1962. IV., n° 851 ; Cass. 3 e civ. 10.03.1999, Bull. civ. 1999. III, n° 63 ; Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° Preuve : Modes de preuve, 2019, n° 237 ; H. De Page, op. cit., n os 1046 et 1048). Depuis bientôt quatre ans, B qui travaillait pour l’appelant comme garçon d’écurie, dont la situation matérielle est des plus modestes et qui est gravement malade, réclame en vain le payement de plusieurs salaires. L’appelant a soutenu avoir payé plusieurs salaires en liquide, et cela sans se ménager la moindre preuve écrite des payements ainsi allégués, motif pris de qu’il n’aurait pas eu « la présence d’esprit de faire signer un reçu ».

4 Pour établir la véracité de cette version, a priori peu plausible, A a demandé avec insistance l’audition de deux témoins, au point de former un recours en cassation contre l’arrêt ayant rejeté son offre de preuve, en vue d’obtenir cette audition et a soutenu à d’itératives reprises, dans ses écritures, que « les remises de salaires en espèces se sont faites à chaque fois devant témoin ». L’appelant a justifié son abstention à verser des attestations testimoniales des personnes dont elle sollicitait l’audition – et qui comptent parmi ses proches – par l’allégation que celles-ci seraient pour ainsi dire analphabètes (« parce que ceux- ci ne maîtrisent pas ou que très peu l’écriture »). Lors de leur audition, les deux témoins ont déclaré savoir parfaitement lire et écrire, de sorte qu’ils auraient parfaitement pu écrire ce qu’ils ont ensuite déclaré, à savoir qu’ils n’ont jamais assisté à aucune remise d’argent de l’appelant à l’intimé. Dans ces circonstances, la Cour retient qu’il n’est pas nécessaire ni utile d’avoir recours à la délation du serment, outre que la formule proposée ne saurait être déférée telle quelle à l’intimé pour les motifs énoncés plus haut. Il y a partant lieu de rejeter cette offre de preuve. En conséquence, l’appel principal doit être rejeté pour le surplus. La juridiction du premier degré a débouté les parties au litige de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure. L’appelant conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 15.000 euros pour les deux instances, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’intimé réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance, par voie d’appel incident, et une autre indemnité de procédure du même montant, pour l'instance d’appel. Comme l’appelant a succombé, pour une large part, dans ses prétentions et qu’il devra supporter la charge des dépens, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter. Eu égard au sort réservé aux prétentions formulées par la partie B en première instance, il n’est pas inéquitable de laisser les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens à sa charge, de sorte que l’appel incident est à rejeter comme infondé. Eu égard à l’issue de l’instance d’appel et à sa nature, il convient d’allouer à l’intimé une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la présente instance.

5 PAR C ES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

statuant en continuation de l’arrêt rendu en date du 8 juillet 2021, sous le numéro 68/21,

dit l’appel principal non fondé pour le surplus,

dit l’appel incident recevable mais infondé,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, sauf à préciser que les fiches de salaire des mois d’août et septembre 2015 devront être délivrées à B endéans les trente jours à compter de la signification du présent arrêt,

condamne A à payer à B une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Me Anaïs BOVE, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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