Cour supérieure de justice, 24 octobre 2016
1 Arrêt N°156/16 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille seize. Numéro 41.501 du registre. Composition: Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Michèle KRIER, greffière assumée. E n t r e : 1.)…
10 min de lecture · 2 185 mots
1
Arrêt N°156/16 – II-CIV.
Arrêt civil.
Audience publique du vingt-quatre octobre deux mille seize.
Numéro 41.501 du registre.
Composition:
Françoise MANGEOT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Michèle KRIER, greffière assumée.
E n t r e :
1.) La société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 28 juillet 2014,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1.) L’Etat du Grand- Duché de Luxembourg, en la personne de son Ministre d’Etat actuellement en fonctions et pour autant que besoin en la personne de son Ministre des Finances, Ministère des Finances établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
2.) L’Administration de l’Enregistrement et des domaines, en la personne de son directeur actuellement en fonction, établie à L-2010 Luxembourg, BP31, 1-3, avenue Guillaume,
intimés aux fins du susdit exploit SCHAAL ,
comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Par exploit du 15 décembre 2011 ,la S.A SOC.1.) a fait donner assignation à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, ci- après l’administration, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir annuler une décision du directeur de l’administration du 6 septembre 2011, sinon les bulletins de taxation d’office relatifs aux années 2007, 2008 et 2009 qui lui ont été adressés et voir dire qu’elle est en droit de prétendre au remboursement d’un montant de 7.551,23 euros à titre de taxe en amont, sinon voir réduire les montants redus au titre de TVA en aval pour lesdits exercices aux montants de 26.919,67 euros ( 13.699,26 + 11.683,82 +1.536,59). Finalement elle sollicitait encore une indemnité de procédure et l’exécution provisoire du jugement. Dans ses déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des années 2007, 2008 et 2009, la S.A. SOC.1.), qui faisait état d’acquisitions intracommunautaires pour les montants de 144.050,20.- € pour l’année 2007, 108.446,47.- € pour 2008 et 74.508,29.- € pour 2009, a déclaré de ce chef une taxe en aval de 21.607,53.- € pour 2007, de 16.267,02.- € pour 2008 et de 11.176,23.- € pour 2009. Elle entendait déduire ces montants à titre de taxe en amont, ainsi que les sommes de 1.740,56.- € (année 2007), 2.956,50.- € (année 2008) et 5.085,85.- € (année 2009) du chef de taxes réglées à divers titres. L’administration avait, par trois bulletins de taxation d’office, refusé la déduction de ces montants déclarés à titre de taxe en aval sur les acquisitions intra-communautaires. Pour les montants mis en compte du chef de taxe réglée à divers titres, elle a appliqué un prorata en fonction des opérations ouvrant droit à déduction et de celles n’y ouvrant pas droit.
La S.A. SOC.1.), après avoir formulé une réclamation contre les bulletins de taxation d’office auprès du directeur de l’administration, a saisi le tribunal d’un recours contre la décision du directeur rejetant sa réclamation. A l’appui de son recours, elle se prévalait des dispositions de l’article 49.2 b de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Après avoir jugé le recours recevable, le tribunal a retenu dans son jugement du 14 mai 2014, en ce qui concerne la déduction de la taxe déclarée en relation avec les acquisitions intracommunautaires :
-qu’en application de l’article 2 de la loi de 1979 les acquisitions intracommunautaires effectuées à titre onéreux sont soumises à la TVA.
-que les factures produites en cause portant le numéro de TVA luxembourgeois de la S.A. SOC.1.), et cette dernière n’établissant pas que les acquisitions auraient été soumises à la taxe en Belgique, le lieu d’acquisition est, en vertu de l’article 18 ter paragraphe 2 de la loi de 1979, réputé être situé au Grand-Duché de Luxembour g, de sorte que les biens y étaient taxables.
-que, comme ils ont été utilisés pour les besoins de son entreprise ,la S.A. SOC.1.) serait en principe, et ce sur base de l’article 48.1 b) de la loi de 1979, autorisée à déduire la taxe déclarée.
-que néanmoins suivant les termes de l’article 49.1 de la même loi, par exception à ce principe, la taxe ayant grevé les biens qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées, n’est pas déductible.
-que l’article 44.1 g) de la loi de 1979 prévoit précisément que l’affermage et la location de biens immeubles sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée et que la S.A. SOC.1.) n’établit pas et ne soutient même pas avoir fait usage de la faculté qui lui est accordée par l’article 45 de la loi de 1979 et d’avoir présenté une demande en application de la TVA aux immeubles donnés en location.
-que même si son activité de location était exercée au Grand-Duché de Luxembourg elle ne serait dès lors pas en droit de déduire la TVA déclarée sur les acquisitions intracommunautaires et que par voie de conséquence c’est à tort qu’elle invoquait les dispositions de l’article 49.2 b) de la loi de 1979.
-que le refus de la déduction de la taxe déclarée en rapport avec les acquisitions intracommunautaires, dans la mesure où ces acquisitions servent dans le cadre des activités de location de biens immobiliers que la S.A. SOC.1.) réalise à l’étranger, revenait précisément à mettre ces activités sur un pied d’égalité avec des activités du même genre que la demanderesse pourrait exercer au Grand-Duché de Luxembourg et partant à leur rés erver le même traitement fiscal, de sorte que cette attitude ne constituerait pas une violation du principe de la neutralité fiscale.
En ce qui concerne la déductibilité des taxes réglées à divers titres, le tribunal a retenu :
– que la demanderesse n’établissant par ailleurs pas que les autres montants engagés (1.740,56.- €, 2.956,50.- € et 5.085,85.- €) étaient intégralement à mettre en rapport avec des opérations donnant ouverture au droit de déduction, c’est à bon droit que l’administration y a appliqué un prorata de déduction et que les différents taux retenus par l’administration n’avaient été pas été critiqués en tant que tels.
Il a dès lors dit le recours non fondé et confirmé la décision du directeur de L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES.
Par acte d’appel du 28 juillet 2014, la société anonyme SOC.1.) S.A a relevé appel de jugement qui lui a été signifié en date du 17 juin 2014 tant contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en la personne de son Ministre d’Etat, que contre L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES.
Elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal aurait confirmé la déc ision du directeur du 6 septembre 2011, alors que les acquisitions intracommunautaires de biens étaient destinées à l’exploitation de fonds de commerce en Belgique, donc des biens mobiliers et que dans ce cas précis le droit à la déduction de la TVA en amont est acquis. La société SOC.1.) reproche encore au tribunal de ne pas l’avoir fait bénéficier du remboursement du montant de 7.551,23 euros.
Elle précise que les objets acquis auraient servi à équiper des fonds de commerce de bars en Belgique et que l’objet social de la société exclurait formellement la gestion de biens immobiliers.
Elle conclut à voir réformer ce jugement entrepris, à se voir déchargée de l’indemnité de procédure de 1.500 euros à laquelle elle a été condamnée et à voir L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES condamnée à lui payer 2000 euros à titre d’indemnité de procédure pour chaque instance.
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel dirigé à son encontre, alors qu’il n’était pas partie à la première instance.
L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES conteste l’affirmation de l’appelante suivant laquelle elle aurait exploité des fonds de commerce de bar en Belgique, relevant l’absence de preuves à ce
sujet, et se prévalant des déclarations de TVA déposées par la société SOC.1.) qui fait état dans son chiffre d’affaires de loyers pour des locations de villas en Belgique.
Elle conclut à voir dire l’appel non fondé et à voir confirmer le jugement entrepris et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2 .500 euros.
Appréciation de la Cour
C’est à juste titre que L’Etat du Grand -Duché soulève l’irrecevabilité de l’appel dirigée contre lui, alors que l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui étaient partie en première instance, et que l’Etat n’avait pas été assigné en première instance.
L’appel relevé en la forme et les délais requis est par ailleurs à déclarer recevable pour autant qu’il est dirigé contre L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES.
Quant à la déduction de la TVA en amont :
C’est par une application correcte des articles 48.1 b et 49 par 1 de la loi du 12 février 1979 sur la TVA, telle que modifiée, que le tribunal a retenu que pour pouvoir prétendre à la déduction de la TVA en amont sur les biens ayant fait l’objet des acquisitions intracommunautaires , l’assujetti doit établir que ceux-ci ont été utilisés dans le contexte d’une activité soumise à taxation, l’article 49 § 1er refusant la déduction de la taxe ayant grevé les biens utilisés pour des activités exonérées.
C’est encore à bon droit qu’il a relevé que suivant l’article 44.1 g ) de la loi de 1979 l’affermage et la location de biens immeubles sont exonérés de la TVA sauf l’hypothèse non donnée en l’espèce où l’assujetti a fait usage de la faculté prévue à l’article 45 de la loi de 1979 et a présenté une demande d’application de la TVA aux immeubles concernés.
L’affirmation de la société anonyme SOC.1.) S.A, formulée pour la première fois en instance d’appel, suivant laquelle les biens meubles corporels qu’elle a acquis auraient été utilisés pour l’exploitation de bars en Belgique, activité assujettie à la TVA et non destinés à une activité de location d’immeubles est restée à l’état de pure allégation et n’est corroborée par aucun élément du dossier.
Elle est de surcroît contredite par les conclusions versées par elle en première instance, dans lesquelles elle déclarait : « les AIC (acquisitions
intracommunautaires de biens) sont en relation avec l’activité réalisée à titre onéreux de la société SOC.1.) de sous-location d’immeubles situés en Belgique. Les AIC ont servi à meubler les prédits immeubles situés en Belgique et dont la société SOC.1.) a perçu les revenus locatifs »
La société anonyme SOC.1.) S.A n’ayant dès lors pas établi que les biens objets des acquisitions intracommunautaires dont elle entend déduire la TVA ont été utilisés dans le contexte d’une activité soumise à taxation, l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES était en droit de lui en refuser la déduction.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a dit non fondé sur ce point le recours introduit par la société anonyme SOC.1.) S.A.
-quant à la déductibilité des taxes réglées à divers titres.
Le jugement du 14 mai 2014 est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES était en droit d’appliquer un prorata de déduction sur ces frais, à défaut pour l’appelante d’avoir établi que les montants engagés étaient intégralement affectés à des opérations donnant droit à déduction.
Il résulte de ces considérations, que l’appel interjeté par la société anonyme SOC.1.) S.A est non fondé et que celle-ci est à débouter de sa demande formulée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile .
Il échet en revanche de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par l’intimée, alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés et de lui allouer de ce chef le montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
dit l’appel irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre l’Etat du Grand- Duché de Luxembourg,
le dit recevable pour le surplus,
le dit non fondé
confirme le jugement entrepris
déboute la société anonyme SOC.1.) S.A de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société anonyme SOC.1.) S.A à payer à l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure,
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François KREMER sur ses affirmations de droit.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement