Cour supérieure de justice, 24 octobre 2018, n° 2018-00868

Arrêt N° 167/18 - I – TR. MENT. Numéro CAL-2018- 00868 du rôle Arrêt civil du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 27 septembre 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par…

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Arrêt N° 167/18 – I – TR. MENT. Numéro CAL-2018- 00868 du rôle

Arrêt civil

du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit

rendu en audience publique sur un recours déposé en date du 27 septembre 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par

A), né le(…), placé en observation dans le Service de Psychiatrie du Centre Hospitalier (….), depuis le 31 août 2018, comparant en personne,

contre le jugement numéro 2018TALCH17/00231 rendu en date du 26 septembre 2018 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant sur base de l’article 30 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, a rejeté la demande de A) tendant à son élargissement du service de psychiatrie du Centre Hospitalier (…) où le requérant a été placé suivant ordonnance du 13 septembre 2018 conformément aux articles 18 et suivants de la loi préqualifiée.

A) a relevé appel de ce jugement par un courrier daté du 27 septembre 2018, entré au greffe du tribunal d’arrondissement en date du même jour.

A) réitère en instance d’appel les développements présentées devant les juges de première instance. Il estime que c’est à tort qu’il a été admis le 31 août 2018 au service de psychiatrie, en ce qu’il n’aurait causé ni un trouble à l’ordre public, ni représenté un danger pour lui-même ou pour autrui. Il n’aurait fait que de l’animation de rue et n’aurait dérangé personne. Il aurait un caractère pacifiste. Le diagnostic d’une schizophrénie dans son chef aurait été posé il y a dix ans, depuis six ans il n’aurait plus eu de psychose et il serait à même de faire sa propre médication.

La représentante du ministère public conclut à la confirmation du jugement déféré, A) serait atteint d’une schizophrénie chronique, il le saurait, mais il n’aurait pas conscience de la gravité de ses troubles psychiques. De plus la maladie aurait fait une évolution vers une plus grande agressivité dans le chef de A), qui représenterait un danger pour lui-même et pour autrui.

L’appel relevé par A) par lettre simple, sommairement motivée, entrée le 27 septembre 2018 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg est régulier en la forme et quant au délai.

Suivant l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009, l’élargissement du placé judiciaire ne peut être accordé que s’il existe de sérieuses raisons de conclure que cette personne ne constitue plus un danger pour elle- même ou pour autrui.

Pour apprécier si les conditions relatives à un élargissement sont remplies, la Cour doit se référer à l’avis des professionnels encadrant le placé judiciaire.

Il résulte du rapport médical du 22 septembre 2018 du docteur 1) que A) est atteint d’une schizophrénie paranoïde chronique et qu’il n’est pas adhérent aux soins. Le médecin spécialiste précise que l’arrêt de la compliance à la médication entraîne un risque de passage à l’acte auto- et hétéro-agressif. Il résulte encore des éléments du dossier que A) a été admis dans le passé à de multiples reprises au service de psychiatrie pour décompensation psychotique suite à un arrêt du traitement et que sa maladie évolue vers une plus grande agressivité dans son chef. Il dénie la gravité de son trouble et la nécessité de suivre un traitement médicamenteux.

A l’instar des juges de première instance, la Cour considère que la nature de son trouble non adéquatement traité, constitue un danger pour l’appelant et pour autrui. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont estimé que les conditions pour prononcer l’élargissement de A) par application de l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009 ne sont pas remplies.

L’appel n’est partant pas fondé et le jugement déféré est à confirmer.

Par ces motifs

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en application de l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, sur les conclusions du Ministère public,

déclare l’appel recevable;

le dit non fondé;

confirme le jugement entrepris;

laisse les frais à charge de l’État.

Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présentes :

Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.


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