Cour supérieure de justice, 24 octobre 2019, n° 2018-00960

Arrêt N° 102/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -quatre octobre deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00960 du rôle Composition : Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN,…

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Arrêt N° 102/19 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -quatre octobre deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2018-00960 du rôle

Composition : Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme de droit luxembourgeois S1 S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 6 août 2018,

comparant par Maître Fabien DEBROISE , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

2) A, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ,

comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ ,

comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D’ APPEL :

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2019.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la j ustice de paix de et à Luxembourg en date du 18 septembre 2017, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme S1 S.A., devant le t ribunal du t ravail pour le voir condamner à lui payer , suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :

1) dommage matériel : 240.000,00 euros 2) dommage moral : 40.000,00 euros 3) indemnité compensatoire de préavis : 128.352,00 euros 4) indemnité de départ : 42.784,00 euros 5) commissions : 140.645,00 euros 6) indemnité compensatoire pour congés non pris : 31.160,60 euros

soit en tout le montant de 622.941,60 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’échéance légale de chaque poste, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

A l’audience du 8 mai 2018, les parties au litige ont demandé à voir limiter les débats à la question du caractère abusif du licenciement.

A la même audience, l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il requérait sur base de l’article L.521- 4 du code du travail la condamnation de la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au litige, à lui rembourser le montant de 17.729,45 euros à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant pour la période allant du 15 décembre 2017 au 31 mars 2018

3 inclus, ce montant avec les intérêts légaux tels que de droit, demande que l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a augmenté à la somme de 22.725,93 euros .

Faits :

Le requérant a été engagé par la société à responsabilité limitée S1 FRANCE s.à r.l. en qualité de « consultant » le 2 janvier 2007.

Suivant un avenant au contrat de travail signé le 1 er juin 2011, la société à responsabilité limitée S1 FRANCE a engagé le requérant en qualité de « directeur au sein du département corporate development » à compter du 1 er juin 2011.

Le requérant a , en date du 1 er mars 2012, été muté auprès de la société anonyme S1 S.A., la partie défenderesse.

La partie défenderesse a licencié le requérant par courrier du 13 juin 2017 pour motif économique ; ce dernier a demandé les motifs de son congédiement qui lui furent communiqués par courrier du 14 juin 2017 le 13 juillet 2017.

A contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués.

Il fit en premier lieu valoir que la réorganisation d’une entreprise ne constitue pas un motif économique de licenciement, ensuite que la partie défenderesse n’a pas prouvé le motif économique du licenciement et finalement que la partie défenderesse n’a pas établi que toutes les activités ont été centralisées à Londres.

Le requérant, qui contesta ainsi la fusion de la partie défenderesse avec la société S2 AG avec une centralisation de toutes les activités à Londres, soutint que son ancien employeur a toujours une activité au Luxembourg.

Le requérant versa des pièces de nature à établir sa version des faits, respectivement formula une offre de preuve par audition de témoins.

La partie défenderesse soutint au contraire que le motif du licenciement du requérant est à la fois réel et sérieux.

Elle fit en premier lieu valoir qu’elle a pu prendre la décision de licencier le requérant pour motif économique de par son pouvoir de chef d’entreprise qui est seul responsable du risque assumé et qui bénéficie corrélativement du pouvoir de direction.

4 Elle prétendit ensuite qu’elle a prouvé la réalité de la restructuration de son entreprise par les pièces qu’elle a versées et notamment par les attestations testimoniales qu’elle a produites au dossier.

Elle soutint encore qu’elle a prouvé par ses pièces que tous les salariés qu’elle a occupés au Luxembourg ont été licenciés et que le contrat de bail des locaux dans lesquels elle a exploité son activité a été résilié.

Elle conclut partant que la société a été fermée au Luxembourg, mais qu’elle n’a pas encore été liquidée alors qu’elle doit honorer les contrats qui sont encore en cours.

Elle indiqua à ce sujet que B , qui travaillerait à partir de Paris, s’occupe encore de ces derniers clients.

En ce qui concerne finalement l’offre de preuve formulée par le requérant, la partie défenderesse donna à considérer que B et C sont les dirigeants de la société et qu’ils ont, en cette qualité, le pouvoir d’engager la société par leur seule signature.

Elle fit encore valoir qu’il est difficile d’entendre D et E alors qu’elle serait également en litige avec ces personnes à l’heure actuelle.

La partie défenderesse fit enfin valoir que l’offre de preuve de son ancien salarié n’est ni pertinente, ni concluante, alors que B et C seraient toujours inscrits au Luxembourg et que F n’aurait pas besoin de diriger les sociétés de Milan ou Francfort.

Le requérant fit répliquer que l’entité luxembourgeoise du groupe S1 , actuellement dirigée par B , n’a pas disparu.

Il soutint à ce sujet que B a conclu de nouveaux contrats pour la partie défenderesse.

Il indiqua ainsi que la société est toujours active à Luxembourg en la personne de B et que personne ne vient de Londres pour continuer l’activité existante au Luxembourg.

Le requérant fit ensuite valoir que les attestations testimoniales produites par la partie défenderesse, qui seraient d’ores et déjà contredites par les éléments du dossier, ne seraient ni pertinentes, ni concluantes.

En ce qui concerne son offre de preuve, le requérant fit valoir que les témoignages de B et de C sont admissibles alors que l’incapacité de témoigner ne serait pas existentielle, mais relative.

Le requérant donna finalement à considérer que le fait pour D et E d’avoir été des salariés de la partie défenderesse et d’être également en litige avec cette dernière ne les rend pas incapables de témoigner.

Par un jugement rendu contradictoirement en cause en date du 3 juillet 2018, le tribunal du travail a :

– déclaré la demande de A recevable en la forme ; – limité conformément à la demande des parties au litige les débats à la question du caractère abusif du licenciement ; – donné acte à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail ; – lui a donné acte qu’il a, à l’audience du 12 juin 2018, augmenté sa demande à la somme de 22.725,93 euros ; – déclaré le licenciement que la société anonyme S1 S.A. a prononcé à l’encontre de A par courrier du 13 juin 2017 abusif ; – refixé l’affaire pour continuation des débats ; – réservé toutes les demandes, ainsi que les frais et les dépens de l’instance ; – déclaré le jugement commun à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a, suite à l’analyse des pièces et de l’attestation de F , décidé que le motif économique du licenciement est réel.

La société S1 S.A. a relevé appel du jugement par exploit d’huissier du 6 août 2018.

L’appelante conclut à voir réformer le jugement dont appel, principalement, entendre dire et juger que le licenciement prononcé par la société S1 S.A. à l’encontre de A par courrier du 13 juin 2017 repose sur des motifs réels et sérieux, partant dire le licenciement justifié et rejeter la demande de A tendant à la condamnation de la société S1 S.A. aux paiements de dommages et intérêts et autres sommes réclamées du chef d’un licenciement prétendument abusif, condamner A à une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour frais non inclus dans les dépens qu’il serait injuste de laisser à la seule charge de la partie appelante, condamner A à tous les frais et dépens de l’instance.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs.

Il formule une offre de preuve par témoins qui tend à prouver que :

6 – les affaires de S1 S.A. continuent à être florissantes, – que S1 S.A. conclut de nouveaux engagements en tant que PSF dans le domaine de l’informatique avec des établissements financiers qu’elle ne peut pas conclure sans garantir à ses clients une pérennité et une présence à Luxembourg pour résoudre les problèmes techniques qui se posent nécessairement en rapport avec des logiciels aussi sophistiqués, – ce qui contredit donc fondamentalement la thèse de l’employeur selon laquelle : a) S1 S.A. devrait se restructurer pour motif économique, b) S1 S.A. aurait cessé ses affaires à Luxembourg et n’existerait que parce que A lui mènerait encore un procès devant les juridictions du travail.

L’appelante reprend que :

1) S1 GROUP PINC a acquis S2 , 2) la restructuration a consisté en la centralisation des fonctions de vente auprès de S1 LIMITED sous l’égide de F en raison des redondances de poste au niveau des équipes de vente, 3) les postes occupés par D et les autres commerciaux ont été supprimés (cf. CCSS 2017, 2018), 4) M. B n’est en charge que des clients existants de la société et n’a donc pas repris les fonctions de D .

Elle soutient que les juges ont fait une interprétation erronée des faits de la cause et qu’il résulte clairement des pièces et attestations qu’il y a eu restructuration et suppression du poste de l’intimé et cessation d’activité de la société S1 S.A., la cessation n’étant pas le motif du licenciement.

L’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi , exerce son recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail et réclame à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage avancées au salarié d’un montant de 57.910,67 euros pour la période de décembre 2017 à novembre 2018.

Appréciation

– quant à la recevabilité de l’acte d’appel

Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile , les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres

7 jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.

Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Pour l’application de ce principe, il y a lieu de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande.

En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement du 3 juillet 2018, que le tribunal du travail a dit que le licenciement du 13 juin 2017 est abusif et qu’il a refixé l’affaire pour continuation des débats.

En application d’une jurisprudence constante, selon laquelle le jugement qui déclare dans son dispositif qu’un licenciement est abusif, n’a pas tranché une partie du principal, alors qu’il n’a pas toisé les prétentions indemnitaires du requérant constituant l’objet du litige, il se pose la question de la recevabilité, au regard des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile , de l’appel formé le 6 août 2018 par la société S1 S.A. contre le jugement rendu le 3 juillet 2018.

Conformément à l’article 65 du nouveau code de procédure civile , il y a lieu, aux fins d’observer le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

ordonne la révocation de l’ordonnance du clôture du 9 juillet 2019 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des

8 articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile sur la recevabilité de l’appel ;

renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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