Cour supérieure de justice, 24 octobre 2019, n° 2018-00961

Arrêt N° 103/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -quatre octobre deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00961 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier…

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Arrêt N° 103/19 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -quatre octobre deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2018-00961 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme de droit luxembourgeois S1 S.A. établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 13 août 2018,

comparant par Maître Fabien DEBROISE , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1) A, demeurant à L-(…),

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ,

comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour à Luxembourg,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’Emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ ,

comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 9 juillet 2019.

Ouï le magistrat de l a mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la j ustice de paix de et à Luxembourg en date du 8 janvier 2018, A a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme S1 S.A., devant le t ribunal du travail pour le voir condamner à lui payer , suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :

1) indemnité compensatoire de préavis : p.m. 2) fiche de salaire : p.m. 3) indemnité de départ : p.m. 4) préjudice moral : 12.000 euros 5) préjudice matériel : 60.000 euros 6) indemnité de congé non pris : p.m.

Le requérant sollicita encore le paiement de la somme de 6.742,86 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance de réaliser des commissions qui seraient venues à échéance pendant la durée du préavis.

Les demandes pécuniaires du requérant s’élevèrent dès lors au montant total de 78.742,86 euros + p.m. (sous réserve de majoration à dires d’expert) avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice à majorer de trois points à partir du premier jour du troisième mois qui suit la notification du jugement.

Le requérant demanda ensuite à voir condamner la partie défenderesse à lui remettre sous peine d’astreinte un certificat de travail dans la huitaine de la notification de la requête.

3 Le requérant conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’audience du 11 juin 2018, la partie défenderesse versa un décompte duquel il est résulté qu’elle a payé à A, la somme de 17.494,61 euros à titre de solde de salaire et d’indemnité de préavis, le montant de 3.854 euros à titre de commission et la somme de 2.466,56 euros à titre d’indemnité de congé non pris.

Le demandeur donna à considérer que les montants versés à titre d’indemnité de préavis et d’indemnité de congé non pris n’ont pas été calculés sur une base correcte. Quant au montant versé à titre de solde de commission, il ne serait pas suffisamment étayé pour permettre de déterminer au titre de quel contrat il a été versé.

Les parties au litige ont demandé à voir limiter les débats à la question du caractère abusif du licenciement.

A la même audience, l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a demandé acte qu’il requérait sur base de l’article L.521-4 du c ode du travail la condamnation de la partie défenderesse, pour autant qu’il s’agisse de la partie mal fondée au litige, à lui rembourser le montant de 22.725,93 euros sous toute réserve d’augmentation à titre des indemnités de chômage qu’il a versées au requérant, avec les intérêts légaux à partir du décaissement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Les faits Le requérant qui a été engagé par la société S1 S.A. en qualité de « chargé de compte et de développement commercial » le 15 septembre 2013, a été licencié avec préavis par lettre du 3 octobre 2017, licenciement dont il a demandé les motifs par courrier du 25 octobre 2017, motifs qui lui ont été fournis le 17 novembre 2017. Les motifs gisant à la base du licenciement sont d’ordre économique. A contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs invoqués. Il contesta toute restructuration et soutint qu’il s’agirait d’une mise en scène, d’un prétexte pour se débarrasser d’un salarié, D et par la même occasion d’E et de lui- même.

4 Il contesta toute centralisation des activités de vente et de prospection à Londres et la disparition de la société ; au contraire, ce serait un dénommé B et non F qui aurait repris ses fonctions.

Il formula une offre de preuve en ce sens.

La société S1 S.A. entendit prouver par des attestations testimoniales la réalité de la restructuration et de la suppression du poste de A .

Par un jugement rendu contradictoirement le 11 juillet 2018, le tribunal du travail a :

– donné acte aux parties qu’elles ont entendu limiter les débats à la question du caractère abusif du licenciement ; – donné acte à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail ; – déclaré abusif le licenciement que la société anonyme S1 S.A. a prononcé à l’encontre de A par courrier du 3 octobre 2017 ; – refixé l’affaire pour continuation des débats ; – réservé toutes les demandes, ainsi que les frais et les dépens de l’instance ; – déclaré le jugement commun à l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a, suite à l’analyse des pièces et de l’attestation de C , décidé que la société S1 S.A. n’avait pas prouvé la réalité de la restructuration alléguée, partant la suppression du poste de A .

La société S1 S.A. a relevé appel du jugement, lui notifié le 17 juillet 2018, par exploit d’huissier du 13 août 2018.

L’appelante conclut à la réformation du prédit jugement et à voir dire que le licenciement prononcé par elle à l’encontre de A par courrier du 3 octobre 2017 repose sur des motifs réels et sérieux, partant de dire le licenciement justifié et rejeter la demande de A tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et autres sommes réclamées du chef d’un licenciement prétendument abusif, de condamner A à une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile .

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs.

5 Il relève que dans une autre affaire identique dont la Cour est également saisie, le tribunal du travail autrement composé, a retenu la même décision (jugement 11 juillet 2018, CA 2018, 00960).

A supposer que la charge de la preuve lui incomberait, il formule l’offre de preuve de la teneur suivante :

– les affaires de S1 S.A. continuent à être florissantes, – que S1 S.A. conclut de nouveaux engagements en tant que « PSF » dans le domaine de l’informatique avec des établissements financiers qu’elle ne peut pas conclure sans garantir à ses clients une pérennité et une présence à Luxembourg pour résoudre les problèmes techniques qui se posent nécessairement en rapport avec des logiciels aussi sophistiqués, – ce qui contredit donc fondamentalement la thèse de l’employeur selon laquelle, a) S1 S.A. devrait se restructurer pour motif économique b) S1 S.A. aurait cessé ses affaires à Luxembourg et n’existerait que parce que M. D lui mènerait encore un procès devant les juridictions du travail.

L’appelante reprend que : 1) S1 GROUP PINC a acquis S2 , 2) la restructuration a consisté en la centralisation des fonctions de vente auprès de S1 LIMITED sous l’égide de F en raison des redondances de poste au niveau des équipes de vente, 3) les postes occupés par A et les autres commerciaux ont été supprimés (cf. CCSS 2017, 2018), 4) M. B n’est en charge que des clients existants de la société et n’a donc pas repris les fonctions de A .

Elle soutient que les juges ont excédé leur compétence en décidant « que l’ampleur exacte de la réorganisation n’était pas claire » dès lors qu’il résulte des pièces et attestations qu’il y a eu restructuration et suppression du poste de l’intimé et cessation d’activité de la société S1 S.A., la cessation n’étant pas le motif du licenciement.

Il incombe, d’après elle, à l’intimé de prouver que son licenciement est sans lien avec la réorganisation par l’employeur et ne constituait dès lors qu’un simple prétexte ou qu’il était exercé avec une légèreté blâmable.

Elle conteste encore la pertinence de l’offre de preuve formulée par l’intimé.

Elle conteste également l’impartialité des témoins cités.

6 L’intimé maintient que le motif allégué ne serait qu’une comédie pour se débarrasser des salariés antérieurs.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2019, il contredit toutes les allégations de l’employeur quant à la restructuration invoquée.

L’ÉTAT, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’Emploi, exerce son recours sur base de l’article L.521-4 du code du travail et réclame à l’employeur le remboursement des indemnités de chômage avancées au salarié d’un montant de 52.571,43 euros pour la période de décembre 2017 à novembre 2018.

Chaque partie réclame une indemnité de procédure.

Appréciation

– quant à la recevabilité de l’acte d’appel

Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civil e, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de procédure, met fin à l’instance. Les autres jugements, et notamment ceux qui ordonnent ou refusent d’ordonner une mesure d’instruction, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en résulte que l’appel est irrecevable lorsque le jugement ne met pas fin à l’instance et ne tranche, dans son dispositif, rien au principal. Pour l’application de ce principe, il y a lieu de distinguer entre les différents chefs indépendants de la demande. En l’espèce, il ressort du dispositif du jugement du 11 juillet 2018, que le tribunal du travail a dit que le licenciement du 3 octobre 2017 est abusif et qu’il a refixé l’affaire pour continuation des débats. En application d’une jurisprudence constante, selon laquelle le jugement qui déclare dans son dispositif qu’un licenciement est abusif, n’a pas tranché une partie du principal, alors qu’il n’a pas toisé les prétentions indemnitaires du requérant constituant l’objet du litige, il se pose la question de la recevabilité, au regard des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile , de l’appel formé le 13 août 2018 par la société S1 S.A. contre le jugement rendu le 11 juillet 2018.

Conformément à l’article 65 du nouveau code de procédure civile , il y a lieu, aux fins d’observer le principe du contradictoire, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

ordonne la révocation de l’ordonnance du clôture du 9 juillet 2019 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations au sujet de l’éventuelle incidence des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile sur la recevabilité de l’appel ;

renvoie l’affaire devant le magistrat chargé de la mise en état ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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