Cour supérieure de justice, 24 octobre 2019, n° 2019-00135

Arrêt N° 106/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -quatre octobre deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2019-00135 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier…

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Arrêt N° 106/19 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -quatre octobre deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2019-00135 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 28 janvier 2019,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, de meurant à Diekirch,

et :

1) A, demeurant à B-(…),

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

appelant par incident,

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch ,

2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER ,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11 juin 2019.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 20 septembre 2018, A (ci-après A) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme as1 S.A., devant le tribunal du travail de Diekirch, pour ;

– entendre dire que la démission avec effet immédiat du 21 septembre 2017 est justifiée par les fautes graves de l’employeur, – l’y entendre condamner au paiement du montant brut total de 22.393,41 euros, duquel est à déduire le montant net total de 5.102,22 euros (acomptes de salaire touchés de mai à août 2017), avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ventilé comme suit :

* arriérés de salaires 13.677,21 euros * congés non pris 1.417,18 euros * indemnité de préavis 4.799,02 euros * dommage moral 500,00 euros * dommage matériel 2.000,00 euros

– l’y entendre condamner à lui remettre les fiches de salaire d’avril à septembre 2017 inclus, dans les huit jours de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, – l’y entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile – ordonner l’exécution provisoire.

3 Il demanda l’intervention de l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

À l’appui de sa demande, A fit valoir qu’il a été au service de la partie défenderesse à partir du 10 avril 2017 jusqu’au 21 septembre 2017, date à laquelle il a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave de son employeur. Que les fautes reprochées sont le non- paiement, respectivement le paiement tardif des salaires pour les mois d’avril à août 2017, ainsi que la non- remise des fiches de salaire pour les mêmes mois.

A a dit se trouver dans une situation comparable au salarié dont le licenciement avec effet immédiat est déclaré abusif : il réclama par conséquent une indemnité compensatoire de préavis.

Par jugement du 17 décembre 2018 rendu contradictoirement à l’égard de A et de l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, et par défaut à l’égard de la société anonyme S1 , le tribunal du travail a ;

– reçu la demande de A en la forme; – déclaré cette demande partiellement fondée ; – condamné la société anonyme S1 à payer à A le montant brut de 13.677,21 euros dont à déduire le montant net de 5.102,22 euros à titre d’arriérés de salaire, le montant brut de 4.799,02 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant brut de 1.417,18 euros à titre d’indemnité de congé non pris et le montant de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice – 20 septembre 2018- jusqu’à solde ; – condamné la société anonyme S1 à remettre à A ses fiches de salaire pour les mois d’avril à septembre 2017, ceci endéans le délai de 15 jours à partir de la notification du jugement et sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ; – dit que le montant total de l’astreinte est limité à 900 euros ; – ordonné l’exécution provisoire de la condamnation au paiement d’arriérés de salaire, nonobstant opposition ou appel et sans caution ; – donné acte à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas effectué de prestations en faveur de A et a déclaré le jugement commun à l’État, pris ès qualités ; – condamné la société anonyme S1 aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a décidé qu’il ressort des pièces versées et des renseignements fournis en cause que la demande de A en paiement d’arriérés de salaire est fondée pour les montants requis.

4 Le tribunal du travail a encore retenu que le non- paiement, respectivement le paiement tardif de salaires constitue une faute grave dans le chef de l’employeur et justifie la démission avec effet immédiat de A, qui a par conséquent droit à une indemnité compensatoire de préavis et à des dommages et intérêts.

La juridiction de premier degré a fixé le préjudice moral ex aequo et bono, notamment en fonction de l’ancienneté du salarié et a abjugé le préjudice matériel, au motif qu’une période de deux mois, actuellement couverte par l’indemnité compensatoire de préavis, était suffisante pour retrouver un emploi.

Par acte d’huissier de justice du 28 janvier 2019, la société anonyme S1 a régulièrement interjeté appel contre le prédit jugement, lui notifié le 24 décembre 2018. Elle demande, par réformation ;

– de constater que A ne saurait plus prétendre à quelques arriérés de salaire que ce soit, – de dire que l’employeur n’a commis aucune faute grave justifiant la démission avec effet immédiat de A , – de dire que ce dernier ne pourra prétendre à aucune indemnisation, – de prendre acte que l’appelante formule une demande en indemnisation à hauteur de 1.950 euros à l’égard de A , – partant de condamner A au paiement de 1.950 euros, augmenté des intérêts légaux depuis l’acte d’appel jusqu’à solde, – de prendre acte qu’elle se réserve expressément le droit de formuler, en cours d’instance, une demande en indemnisation pour préjudice subi du fait de la démission avec effet immédiat du salarié, – de prendre acte qu’elle se réserve expressément le droit de procéder au dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de A , – de condamner A à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

L’appelante fait valoir que A était à son service en qualité de chauffeur international entre le « 7 » (il y a lieu de lire le « 10 ») avril 2017 et le 21 septembre 2017. Elle conteste le montant requis à titre d’arriérés de salaire par A. Suivant les fiches de salaire émises, ce dernier pouvait théoriquement prétendre à la somme totale de 11.184,68 euros, augmentée de l’indemnité pour les congés non pris de 1.048,99 euros (total de 12.233,67 euros). L’appelante explique avoir effectué des paiements à A pour un total de 10.210,61 euros, entre le 2 mai et le 11 octobre 2017, admettant le non- paiement du solde de 2.023,06 euros.

Elle rajoute qu’en date du 23 mai 2017, le camion conduit par A a perdu des roues en pleine circulation, parce que ce dernier a oublié de les resserrer, fait duquel il serait en aveu. Il s’agirait d’une faute grave du salarié, qui permettrait à l’employeur, aux termes de l’article L.224-3 du Code du travail, d’effectuer une retenue sur salaire. Les coûts de réparation s’étant chiffrés à « 2.027,73 euros », l’appelante a retenu la somme de « 2.023,67 euros » sur le solde de salaires dû au salarié.

L’appelante formule encore une demande en remboursement de la somme de 1.950 euros, à titre de « frais réels occasionnés par l’accident ».

Elle conclut à l’absence de faute grave dans son chef, de sorte que le salarié ne saurait prétendre à une indemnisation quelconque.

A signale d’emblée en instance d’appel que sa requête introductive d’instance comprenait deux erreurs matérielles, à savoir que le salaire d’avril 2017 n’était pas dû en entier, parce que son travail n’a débuté que le 10 avril 2017 et que le salaire de septembre 2017 était à la charge de la CNS. Il reconnaît finalement avoir touché entre mai et octobre 2017 la somme totale de 10.210,61 euros. Il conteste avoir reçu ses fiches de salaire à temps. Elles n’auraient été communiquées que le 9 janvier 2019 par le mandataire de son ancien employeur. Il aurait alors seulement pu se rendre compte de l’application d’un mauvais taux d’imposition à son salaire. De ce fait, il maintient sa demande en obtention des fiches de salaire correctes d’avril à septembre 2017. A verse de nouveaux décomptes pour fixer le montant des arriérés de salaire actuellement toujours redus à 2.175,69 euros. Il interjette appel incident pour réclamer la somme de 500 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Quant à la demande de la société anonyme S1 en paiement de 1.950 euros, A demande à la voir déclarer irrecevable, pour être nouvelle en instance d’appel. Il conteste formellement avoir causé un accident, surtout par un acte volontaire ou par négligence grave. À titre subsidiaire, cette demande ne serait pas fondée. Finalement, A interjette appel incident pour obtenir une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à hauteur de 1.500 euros pour la première instance et à titre reconventionnel, il requiert le même montant, sur la même base, pour l’instance d’appel.

L’État, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler et que l’arrêt lui soit déclaré commun.

La société anonyme S1 rétorque qu’elle était légalement obligée d’appliquer le taux d’imposition de 33 %, parce que A ne lui aurait remis sa carte d’impôt qu’en août 2017. Les éventuels retards de paiement des salaires s’expliqueraient surtout par l’absence de remise de cette carte d’impôt. L’appelante conteste encore une fois avec véhémence que les éventuels légers retards dans le paiement des salaires soient à la base de la démission de A du 21 septembre 2017. Il serait important de savoir que ce même jour, la CNS (Caisse nationale de santé) aurait informé ce dernier qu’elle ne prenait plus en charge ses indemnités de maladie, alors qu’il a été déclaré capable de travailler par décision du médecin- conseil du contrôle médical de la sécurité sociale. Préférant démissionner plutôt que de se présenter au travail, ne serait pas une attitude devant être récompensée par la justice. Quant à la recevabilité de sa demande reconventionnelle, l’appelante se rapporte à prudence de justice. Quant au fond, elle renvoie à l’article 12F du contrat de travail entre parties, qui prévoit expressément l’obligation pour le chauffeur de vérifier régulièrement les boulons des roues de son camion. Au vu du comportement « malhonnête » de A , l’appelante insiste pour obtenir une indemnité de procédure, telle que requise dans l’acte d’appel.

Appréciation de la Cour Pour une raison de logique juridique, il convient d’analyser en premier lieu la demande initiale de A .

• Régularité de la démission du 21 septembre 2017 A demande à la Cour de dire que les retards dans le paiement de ses salaires sont établis, que sa démission avec effet immédiat est régulière et de lui allouer une indemnité compensatoire de préavis ainsi que de l’indemniser de ses préjudices matériel et moral. À l’instar des juges de première instance, la Cour admet que le non- paiement, respectivement les retards répétés de paiement de salaires, constituent une faute grave dans le chef de l’employeur qui peut justifier la démission avec effet immédiat du salarié.

7 La Cour constate qu’il ressort de la pièce « 3 » de la farde « II » versée par Me Daniel CRAVATTE, que le salaire d’avril 2017 a été payé en trois fois, à savoir deux versements du 2 mai et un du 15 mai 2017, que le salaire de mai 2017 a été payé le 7 et le 28 juin 2017, que le salaire de juin n’a été réglé que le 27 juillet et le 30 août 2017, et que le solde des salaires de juillet et août 2017, à hauteur de 4.608,01 euros, n’a été viré qu’en date du 11 octobre 2017.

La société appelante est d’ailleurs en aveu d’avoir payé les différentes sommes qu’elle qualifie d’« acomptes » auxdites dates.

Il découle des pièces actuellement versées que l’ensemble des salaires, sans exception, ont été payés en retard.

Ces retards de paiement répétés de l’employeur justifient la démission de A .

Compte tenu de l’article 10bis, paragraphe 1 de la Constitution qui dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi », le salarié, qui a résilié de manière justifiée son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur, se trouve dans une situation comparable au salarié dont le licenciement avec effet immédiat par l’employeur est déclaré abusif et qui bénéficie de plein droit de l’indemnité compensatoire de préavis » (cf. Cour Constitutionnelle, arrêts du 8 juillet 2016, n os 00123 et 00124 du registre).

Il convient de confirmer le jugement a quo en ce qu’il a alloué une indemnité compensatoire de préavis de deux mois à A, au vu de son ancienneté inférieure à cinq ans, pour la somme totale de 4.799,02 euros (173 heures x 13,87 euros x 2 mois).

C’est encore pour de justes motifs, que la Cour fait siens, que le tribunal du travail a retenu qu’une période de deux mois aurait dû suffire pour retrouver un emploi et que cette période est couverte par l’octroi d’une indemnité compensatoire de préavis.

Contrairement à la juridiction du premier ressort, la Cour constate que A n’a pas établi qu’il s’est fait du souci pour son avenir professionnel ni qu’il ait été atteint dans sa dignité de salarié, de sorte que l’appel incident de ce dernier est à déclarer non fondé.

• Arriérés de salaire et remise de fiches de salaire La Cour rappelle qu’au dernier état de ses conclusions, A réclame un solde de salaires de 2.175,69 euros. Ce montant résulte d’un calcul sur base d’un barème de l’impôt applicable à partir du 1 er janvier 2017.

En ce qui concerne l’application d’un taux d’imposition erroné et en l’absence du versement de la carte d’impôt par le salarié à l’employeur, ce dernier était légalement tenu d’appliquer le taux maximum, ce que l’employeur a expliqué dans un courrier à l’attention de l’ITM en date du 30 juin 2017.

Il ressort par ailleurs de la fiche de salaire du mois d’août 2017 que tant un remboursement d’impôt à hauteur de 2.253,80 euros, qu’un crédit d’impôts de 236 euros a été pris en compte.

La rectification ayant été opérée, le décompte unilatéral de A n’est pas fondé, de même que son appel incident tendant à obtenir des fiches de salaire rectifiées.

Quant aux montants réclamés, la Cour renvoie aux termes du contrat de travail, duquel il ressort que les salaires à payer auraient dû être les suivants :

– salaire du 10 au 30 avril 2017 (120 X 13,87) 1.855,31 euros – salaire de mai 2017 (173 X 13,87) 2.399,51 euros – salaire de juin 2017 (173 X 13,87) 2.399,51 euros – salaire de juillet 2017 (173 X 13,87) 2.399,51 euros – salaire d’août 2017 (173 X 13,87) 2.399,51 euros – salaire de septembre 2017 (pris en charge par la CNS) 0,00 euro

Total des salaires bruts 11.453,35 euros

Les parties reconnaissent que le montant de 10.210,61 euros a entretemps été réglé.

La Cour tient pour établi, au vu des pièces versées en cause, que la CNS a payé uniquement le salaire du 1 er au 25 septembre 2017 : c’est partant à juste titre que A ne réclame actuellement plus d’arriérés de salaire pour le mois de septembre.

Il s’en suit que le montant théoriquement redu par l’employeur au titre d’arriérés de salaire s’élève à (11.453,35 – 10.210,61=) 1.242,74 euros.

Avant de pouvoir éventuellement retenir ce montant à l’égard de la société anonyme S1 , il convient d’analyser la retenue sur salaire opérée.

9 • Retenue sur salaire

La société anonyme S1 a effectué une retenue sur salaire, conformément à l’article L.224- 3 du code du travail, suite à un accident de circulation survenu en date du 23 mai 2017 lors duquel les roues se sont détachées du camion conduit par A .

L’appelante demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer régulière cette retenue sur le solde des salaires redus à A .

Selon l’article L.224-3 du code du travail, « Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:

1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché;

2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;

3. du chef de fournitures au salarié:

a) d’outils ou d’instruments nécessaires au travail et de l’entretien de ceux- ci; b) de matières ou de matériaux nécessaires au travail et dont les salariés ont la charge selon l’usage admis ou aux termes de leur engagement;

4. du chef d’avances faites en argent.

Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.

Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus.»

Il s’ensuit que la retenue sur salaire opérée en raison d’une réparation du camion tombe en principe dans le cas de figure énoncé au point 2 du susdit article.

L’appelante reste toutefois en défaut d’établir que les dégâts matériels accrus au camion ont été causés par des actes volontaires ou par la négligence grave de A. De plus, il ne ressort d’aucun élément en possession de la Cour que les dégâts allégués ont été réparés par l’employeur. Seul un devis d’un garage « Volvo » figure parmi la farde de 7 pièces de Me Daniel CRAVATTE. L’existence des dégâts ne saurait,

10 en l’absence d’autres éléments, permettre de conclure à un acte volontaire ou à une négligence grave de A , de sorte que la retenue pour le montant de « 2.023,67 euros » du chef des frais de réparation au camion conduit par A n’est pas conforme à l’article L.224-3.

L’appel n’est donc pas fondé de ce chef.

Il en découle que l’appelante redoit le montant de 1.242,74 euros comme arriérés de salaire à A .

• La demande de l’appelante à hauteur de 1.950 euros L’appelante réclame cette somme à titre de « remboursement des frais réels occasionnés par l’accident ». A s’oppose à cette demande, pour être nouvelle en instance d’appel. L’appelante se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de sa « demande reconventionnelle ». L’appelante ayant fait défaut en première instance, aucune demande en condamnation à l’encontre de A n’a été formulée. La demande présentée pour la première fois en instance d’appel n’est pas non plus à considérer comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande formulée devant les juges du premier degré. La demande est donc, par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, à déclarer irrecevable. • L’État, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi L’État demande acte qu’il n’a pas de revendications à formuler et que l’arrêt lui soit déclaré commun. Il convient de lui en donner acte. • Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure. Tant la partie appelante que la partie intimée requièrent une telle indemnité, sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser une partie des frais à charge tant de la société anonyme S1 que de A , de sorte que leurs demandes ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

dit irrecevable l’appel principal portant sur la demande en paiement de la somme de 1.950 euros, pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel,

le dit recevable au surplus,

dit l’appel principal partiellement fondé,

partant décharge la société anonyme S1 de la condamnation au paiement du montant de 150 euros à A , au titre de réparation du préjudice moral,

décharge la société anonyme S1 de la condamnation à remettre à A ses fiches de salaire pour les mois d’avril à septembre 2017, endéans un délai de 15 jours à partir de la notification du jugement entrepris, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

dit non fondée la retenue sur salaire faite par la société anonyme S1 ,

dit l’appel incident recevable en la forme et partiellement fondé,

partant condamne la société anonyme S1 à payer à A la somme de 1.242,74 euros, avec les intérêts au taux légal depuis le 20 septembre 2018, jour de la demande en justice jusqu’à solde,

confirme le jugement entrepris pour le surplus, donne acte à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler,

12 déclare commun le présent arrêt à l’État, pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi,

rejette les demandes de A et de la société anonyme S1 sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne tant A que la société anonyme S1 à la moitié des frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, déclarant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la Présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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