Cour supérieure de justice, 25 avril 2019, n° 2018-00461

Assistance judiciaire accordée à A par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 9 septembre 2010 Arrêt N° 55/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq avril deux mille dix-neuf. Numéro CAL…

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Assistance judiciaire accordée à A par décision du délégué du bâtonnier à l’assistance judiciaire du 9 septembre 2010

Arrêt N° 55/19 – III – TRAV

Exempt – appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt -cinq avril deux mille dix-neuf.

Numéro CAL -2018-00461 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société à responsabilité limitée S1 s.à r.l. (anciennement S2 s.à r.l.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 5 mars 2018,

comparant par Maître David YURTMAN, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

A, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit GALLE ,

comparant par Maître Sandrine LENERT -KINN, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 février 2019.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette en date du 20 août 2010, A a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée S2 sàrl (ci-après la société S2 ) devant le tribunal du travail d’Esch/Alzette, pour :

– voir déclarer abusif le licenciement avec effet immédiat dont il a fait l’objet en date du 11 juin 2010 ; – s’entendre condamner à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts légaux tels que de droit, à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

* indemnité compensatoire de préavis 5.983,45 euros * préjudice matériel 10.000,00 euros * préjudice moral 5.000,00 euros * salaire du mois de mai 2010 2.991,73 euros * salaire du 1 er au 11 juin 2010 1.245,11 euros * indemnité pour congés non pris 287,75 euros

TOTAL 25.508,05 euros

– s’entendre condamner à lui remettre les fiches de salaire des mois d’avril et mai 2010, son certificat de travail, son certificat de cessation des relations d’emploi E301, sa carte d’impôt ainsi que son certificat de rémunération de l’année 2010, endéans les huit jours de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et par document; – s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux frais et dépens de l’instance ; – voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

À l’appui de sa demande, A fit valoir qu’il a été engagé par la société S2 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2009, avec prise d’effet au 1 er

novembre 2009, en qualité de « commercial ».

Par courrier recommandé du 11 juin 2010, il a été licencié avec effet immédiat. Il contesta ce licenciement par courrier de son mandataire du 5 juillet 2010.

3 A critiqua principalement la précision et subsidiairement la réalité et le sérieux des motifs indiqués à la base de son congédiement, qu’il jugea abusif.

À l’audience du 19 décembre 2017, A présenta un nouveau décompte et chiffra son dommage matériel au montant de 11.966,92 euros, son préjudice moral à 50.000 euros, son arriéré de salaire pour le mois de juin à 1.301,89 euros et l’indemnité pour congés non pris à 1.435,34 euros.

La société S2 estima que la lettre de licenciement répond aux critères de précisions et se rapporta à prudence de justice quant au caractère réel et sérieux des motifs invoqués.

À titre principal, la partie défenderesse conclut au rejet des demandes adverses et demanda, à titre subsidiaire, de ramener les demandes relatives à l’indemnisation à de plus justes proportions. Elle se rapporta à prudence de justice quant au bien- fondé des demandes relatives à l’indemnité compensatoire de préavis, aux arriérés de salaire et à l’indemnité pour jours de congé non pris. Concernant la délivrance des documents, elle donna à considérer que la société employeuse (S2) a fait l’objet d’une cession de parts sociales en novembre 2013 et que le gérant actuel n’aurait plus à disposition les documents en cause.

Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal du travail a ;

– déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat prononcé à l’encontre d’A en date du 11 juin 2010 ; – dit la demande d’A relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée ; – partant condamné la société S2 à payer à A le montant de 5.983,46 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 août 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde ; – déclaré la demande d’A en indemnisation du préjudice matériel fondée ; – partant condamné la société S2 à payer à A le montant de 5.983,46 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 août 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde ; – déclaré la demande d’A en indemnisation du préjudice moral fondée ; – partant condamné la société S2 à payer à A le montant de 1.000 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 août 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde ; – déclaré la demande d’A en paiement des arriérés de salaire pour les mois de mai et juin 2010 fondée ; – partant condamné la société S2 à payer à A le montant de 4.293,62 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 août 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde ; – déclaré la demande d’A en paiement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris fondée ;

4 – partant condamné la société S2 à payer à A le montant de 1.435,34 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 août 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde ; – dit fondée la demande d’A en condamnation de la société S2 à lui verser les fiches de salaire des mois d’avril et mai 2010, de même que le certificat de travail, le certificat E301 et le certificat de rémunération de l’année 2010 ; – partant condamné la société S2 à verser à A ces documents endéans le mois à partir de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, cette astreinte ayant été limitée à 250 euros par document ; – dit irrecevable la demande relative à la délivrance de la carte d’impôt ; – ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation relative au paiement des arriérés de salaire ; – dit la demande d’A en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 500 euros ; – partant condamné la société S2 à payer à A le montant de 500.- euros de ce chef ; – condamné la société S2 aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que seul le fait relatif à l’encaissement de la somme de 4.000 euros, sans l’avoir continué à l’employeur et au refus de comparution devant le commissariat de police tel que demandé par l’employeur, était libellé de manière suffisamment précise. Le tribunal s’est, quant à la réalité et gravité de ce motif, référé au jugement rendu en date du 29 septembre 2016 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, qui a acquitté A des infractions d’abus de confiance, subsidiairement d’escroquerie, sinon de vol domestique ou de vol simple, en rapport avec la remise des 4.000 euros, pour en conclure, que faute d’autres éléments permettant d’établir qu’A a encaissé les 4.000 euros au nom et pour le compte de son employeur et de ne pas les avoir continué, l’employeur reste en défaut d’en rapporter la preuve.

Quant à l’indemnisation, le tribunal a dit qu’A a droit à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois, au vu de son ancienneté de huit mois, à un préjudice matériel pour une période de référence de quatre mois, duquel il a soustrait les deux mois de préavis, et à un préjudice moral de 1.000 euros, en tenant compte des circonstances de la résiliation du contrat et de la nature brève des relations de travail.

Face à la défense de la société S2 , se limitant à se rapporter à prudence de justice quant aux demandes relatives aux arriérés de salaire pour les mois de mai et juin 2010, et quant à l’indemnité compensatoire pour 83 heures de congés non pris, le tribunal a dit ces chefs de la demande fondés à concurrence des montants réclamés.

5 Quant à la délivrance des documents, le tribunal a d’abord précisé que les difficultés alléguées par l’employeur, suite à la cession des parts sociales, ne sont pas opposables à A . Il a ensuite déclaré ce chef de la demande fondé, par application des articles L.125- 7 et L.125- 6 du code du travail, sauf la remise de la carte d’impôt, qui doit être remise directement par l’employeur à l’Administration des contributions directes.

Le tribunal a encore fait droit à la demande en exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 148 du nouveau code de procédure civile.

De ce jugement du 16 janvier 2018 lui notifié le 18 janvier 2018, la société à responsabilité limitée S1 SARL, anciennement dénommée S2 (ci-après la société S1) a interjeté appel par acte d’huissier du 5 mars 2018. Elle demande, par réformation ;

– de déclarer le licenciement avec effet immédiat d’A justifié ; – de la décharger de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; – de la décharger de la condamnation à verser à A les documents requis, sous peine d’astreinte ; – de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande relative à la délivrance de la carte d’impôt – subsidiairement, si le licenciement devait être déclaré abusif, de dire non fondées les demandes en indemnisation des préjudices matériel et moral ; – plus subsidiairement, d’enjoindre la partie intimée de verser un relevé des indemnités de chômage perçues du Pôle Emploi France, sinon une attestation ASSEDIC couvrant la période allant du 11 juin au 31 octobre 2010, et de fixer la période de référence à un mois et de réduire le préjudice moral à de plus justes proportions; – de lui voir accorder un délai de deux mois pour la délivrance des documents requis, pendant lequel l’astreinte ne peut être encourue et de réduire le montant de l’astreinte ; – de lui réserver le droit de contester la condamnation en paiement des arriérés de salaire et de l’indemnité compensatoire pour congé non pris.

La société S1 requiert finalement une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel.

A soulève l’irrecevabilité de l’acte d’appel, comme étant tardif. Suivant certificat de notification, la société S2 a été avisée en date du 18 janvier 2018 ; elle aurait eu jusqu’au 27 février 2018 pour interjeter appel.

Quant au fond, il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son congédiement abusif, rejeté les attestations testimoniales versées par

6 son ancien employeur, retenu sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis de deux mois et celle en paiement d’arriérés de salaires et de congés non pris. Il demande aussi la confirmation pour la demande relative à la délivrance de documents.

Il interjette appel incident quant aux montants lui alloués au titre de réparation de ses préjudices matériel et moral ; il réclame les sommes de 11.966,92 euros, respectivement de 50.000 euros.

Il conclut finalement à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel et rajoute qu’il est bénéficiaire de l’assistance judiciaire sous le numéro « Z ».

La société S1 réplique, par conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 12 novembre 2018, en contestant toute notification du jugement du 16 janvier 2018 à son siège social. L’information du greffe du tribunal du travail d’Esch/Alzette renseigne comme adresse de notification : « L-(X) », alors que son siège se trouve à : « L-(Y) ». Le 16 mars 2017, le mandataire de la partie appelante a informé ledit tribunal du travail de l’adresse modifiée de la société. Faute de notification à la bonne adresse, le délai d’appel n’aurait pas commencé à courir.

Quant au fond, la société S1 a complété son acte d’appel. Entretemps, elle a obtenu de la part de l’ancien comptable de la société, les fiches de salaire des mois de janvier à juin 2010. Le salaire de mai se chiffre à 2.550,48 euros et celui de juin à 1.043,15 euros. Ne disposant toujours pas des relevés bancaires de la société pour 2010, la partie intimée dit ne pas pouvoir confirmer ou infirmer le versement desdits salaires. Les montants retenus en première instance seraient toutefois erronés, au vu de ce qui précède. Il en serait de même pour les congés non pris ; la fiche de salaire du mois de juin 2010 renseigne une indemnité pour congés non pris s’élevant à 1.133,67 euros.

Elle conclut en affirmant avoir pu récupérer les fiches de salaire des mois d’avril et mai 2010, le certificat de travail E301 et le certificat de rémunération pour 2010 : la société S1 demande à être déchargée de la condamnation à verser ces pièces, les ayant entretemps remises à A .

Appréciation de la Cour

1) quant à la recevabilité de l’appel

Le jugement a quo a été prononcé en date du 16 janvier 2018. Suivant certificat de notification du greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette, ce jugement a été notifié

7 à la société S2 en date du 18 janvier 2018, qui avait ainsi la possibilité d’interjeter appel jusqu’au 27 février 2018.

L’acte d’appel date toutefois du 5 mars 2018.

Il ressort encore d’un courrier du greffe de la justice de paix d’Esch/Alzette du 23 janvier 2018, à l’attention de l’avocat de la société S2 , que la susdite notification a été retournée au greffe, avec les mentions : – « pas de boîte à ce nom » – « adresse insuffisante/incorrecte ».

Suite à l’irrecevabilité soulevée par A , la société S2 a versé un courrier de son mandataire du 16 mars 2017, par lequel celui-ci informe le greffe du tribunal du travail d’Esch/Alzette qu’il vient d’être chargé de la défense des intérêts de la société S2, en indiquant une nouvelle adresse de son mandant, sans spécialement attirer l’attention sur ce changement d’adresse.

L’actuelle appelante, défenderesse en première instance est une personne morale. Son siège social a pour fonction générale d’assurer la localisation de la personne morale sur le territoire d’un Etat. En premier lieu, le siège social permet en principe de déterminer le lieu de signification des actes à la personne morale destinataire. En second lieu, le siège social gouverne également la compétence territoriale des juridictions. (Jurisclasseur commercial, Fasc.1523 : actions en justice dans l’intérêt de la société).

Il s’ensuit qu’il appartient à la société S2 , actuellement la société S1 , de rapporter la preuve de la date du transfert du siège social, suivant extrait du registre de commerce et des sociétés. A partir de la publication audit registre, le transfert est opposable aux tiers.

Afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement et dans la forme de la procédure écrite, la Cour ordonne une rupture du délibéré, pour respecter le principe fondamental du procès équitable et des droits de la défense.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

ordonne la rupture du délibéré,

8 refixe l’affaire à l’audience du 28 mai 2019 à 9.00 heures, salle d’audience n° CR.2.28,

pour permettre aux parties de prendre position quant à la question soulevée par la Cour dans la motivation du présent arrêt,

réserve les droits des parties et les frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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