Cour supérieure de justice, 25 avril 2019, n° 2018-00771
Arrêt N° 52/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt -cinq avril deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00771 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller,…
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Arrêt N° 52/19 – III – TRAV
Exempt – appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt -cinq avril deux mille dix -neuf.
Numéro CAL -2018-00771 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 3 août 2018, intimé sur appel incident,
comparant par Maître Je an-Paul NOESEN, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’ÉTAT, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin, par son Ministre du Travail et de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, ayant ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe,
intimé aux fins du susdit exploit REYTER ,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 29 janvier 2019.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête régulièrement déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg en date du 7 mars 2018, A a fait convoquer le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, devant ce tribunal aux fins de voir :
§ « dire que l’ordre administratif est compétent pour connaître de la contestation de la décision ministérielle du 9 novembre 2016, § partant réformer le jugement a quo dans toute sa forme et teneur, § partant annuler, sinon refuser d’appliquer la décision du 9 novembre 2016, et dire qu’il a droit à la préretraite-ajustement demandée en dépit de l’existence antérieure d’une modeste pension française, § condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens des deux instances ». A l’appui de sa demande, le requérant exposa qu’il est employé privé auprès de la société S1, mais qu’antérieurement à cet engagement, il était militaire de carrière auprès de l’Aéronautique Navale Française et qu’il perçoit, depuis 1997, une pension militaire d’un montant net de 1.873,45 euros de la part des autorités françaises.
Affirmant remplir les conditions d’âge et de carrière pour être admis au bénéfice de la préretraite, il a fait solliciter par l’intermédiaire de la direction des ressources humaines de la société S1 , son admission à la pré-retraite. Par décision du 9 novembre 2016, le Ministre du Travail a refusé de faire droit à cette demande au motif que les conditions d’application de l’article L.585- 6 point 3 du code du travail ne seraient pas remplies alors que A « est titulaire d’une pension du régime de retraite de l’ÉTAT français » et qu’il avait « expressément demandé la liquidation de cette pension en date du 10 mai 1997. »
Dans le but de faire réformer cette décision ministérielle, A a saisi à titre principal le tribunal administratif et à titre subsidiaire le tribunal du travail. Par jugement du 7 février 2018, confirmé en appel par un arrêt de la Cour administrative du 29 mars 2018, les juridictions administratives se sont déclarées incompétentes.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 25 juin 2018, le tribunal du travail de Luxembourg a :
3 § reçu la demande en la forme, § s’est déclaré compétent, § dit la demande de A non fondée, § condamné A aux frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il est compétent, en application de l’article L.588- 1 du code du travail, pour connaître du recours de A contre la décision du Ministre du Travail du 9 novembre 2016 portant refus d’admission du requérant au bénéfice de la préretraite.
Quant au fond, le tribunal a constaté que A perçoit de l’État français une pension de vieillesse et qu’antérieurement à sa mise en retraite, il avait fait une demande en liquidation de ses droits à la pension. Les juges de première instance ont souligné, qu’en application de la législation française, la demande de paiement de la pension vieillesse est comprise dans la demande de mise à la retraite, de sorte que les contestations du requérant quant à l’existence d’une demande de sa part en paiement de la pension, ont été déclarées non fondées.
Comme A bénéficiait lors de l’introduction de sa demande de préretraite, d’une pension de l’État français, le tribunal a retenu que conformément à l’article L.585-6 du code du travail, et indépendamment du montant de la pension française perçue par le requérant, le principe même du versement de cette pension lui enlevait tout droit à être admis au bénéfice de la préretraite- ajustement.
Il a donc dit que la demande en annulation, respectivement la demande à voir refuser l’application de la décision de refus du 9 novembre 2016, n’était pas fondée.
Par exploit d’huissier de justice du 3 août 2018, A a relevé appel limité de ce jugement qui lui avait été notifié en date du 27 juin 2018.
L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de :
« déclarer le présent appel recevable en la forme et au fond, partant réformer le jugement du 25 juin 2018 de la Justice de paix de et à Luxembourg a quo dans toute sa forme et teneur, dire que Monsieur A a droit d’avoir le bénéfice de la pré-retraite luxembourgeoise sans perdre ses droits à sa pension française, condamner la partie adverse aux entiers frais et dépens des deux instances avec distraction à Maître Jean- Paul NOESEN qui affirme en avoir fait l’avance, réserver à Monsieur A tous autres droits, moyens et actions à faire valoir en temps et lieu utile suivant qu’il appartiendra. »
Les moyens de la partie appelante
4 À l’appui de son appel dirigé à l’encontre de l’État du Grand- Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’État, (ci-après l’ÉTAT), A fait valoir qu’en date du 16 mai 1997, il a été mis d’office à la retraite par l’État français. Comme il remplirait depuis peu les conditions pour la préretraite au Luxembourg, il a formulé, le 18 décembre 2015, par l’intermédiaire de son actuel employeur, la société S1, une demande pour bénéficier d’une préretraite-ajustement, à l’instar d’autres anciens militaires belges et français auxquels le Ministère du Travail de Luxembourg aurait accordé des préretraites.
Suite à cette demande, l’administration de l’emploi a informé la société S1 qu’elle refuserait d’y faire droit, en raison de l’existence d’une pension de préretraite étrangère préexistante.
Sur recours du mandataire de A , le Ministre du Travail a rendu la décision de refus, qui fait l’objet du présent litige, et qui est motivée par le fait que A aurait expressément demandé la liquidation en France de sa pension en date du 10 mai 1997.
L’appelant conteste toutefois avoir formulé une telle demande et il explique qu’il aurait été mis d’office à la retraite avec une liquidation automatique de sa pension.
En droit, il reproche aux juges de première instance d’avoir fait application de textes français de 2004, respectivement de 2014 alors qu’il a été mis à la retraite en 1997 suite à une décision de 1995. Il donne à considérer que sa mise à la retraite a été faite sous l’empire des articles 20.2 et suivants de la loi française modifiée du 13 juillet 1972 réglant entre autre le statut des ORSA (officier de réserve servant en situation d’activité). Il reproche de même aux juges de première instance d’avoir admis que la liquidation des droits à la pension se faisait sur demande expresse, alors que les textes indiqueraient le contraire.
L’appelant affirme que l’article L.585-6 du code du travail ne vise que la cessation de l’indemnité de préretraite mais non pas les conditions d’obtention de celle- ci. Il fait grief au Ministre du Travail d’avoir confondu une cause de cessation d’une pension allouée antérieurement, tel que prévue par l’article L.585- 6 précité, avec une cause de refus d’une pension non encore allouée. Il conclut que la cessation de l’indemnité ne s’applique qu’au cas où le salarié, percevant déjà une indemnité de préretraite au Luxembourg, demande à l’étranger une autre prestation sociale de même type à laquelle il a déjà droit, mais ne s’applique pas au cas inverse, à savoir lorsque le salarié perçoit de l’étranger une indemnité de préretraite et demande ensuite le bénéfice d’une préretraite au Luxembourg.
Dans ses conclusions du 10 décembre 2018, l’appelant invoque pour la première fois l’article 53 du règlement CE 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, selon lequel « l’institution compétente ne tient compte des
5 prestations ou revenus acquis dans un autre ÉTAT membre que si la législation qu’elle applique prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l’étranger ». Il fait valoir que l’article L.586-6 (il y a lieu de lire : 585- 6) précité ne prévoit pas la prise en compte des revenus acquis à l’étranger pour justifier la décision de non- cumul et il en déduit que « la législation luxembourgeoise comme la décision du Ministère sont en infraction avec l’article 53 du prédit Règlement ».
Au vu de ces développements, l’appelant soulève une question préjudicielle et sollicite de la Cour de demander à titre préjudiciel à la Cour de Justice de l’Union Européenne, si l’article L.586- 6 (il y a lieu de lire : 585- 6) du code du travail est compatible avec l’article 53.3 a) du Règlement CE 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Il réclame une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Les observations de la partie intimée L’ÉTAT se rapporte à sagesse de la Cour quant à la recevabilité de l’appel et conclut, quant au fond, à la confirmation du jugement entrepris. Il expose que le 18 décembre 2015, l’actuel appelant a formulé, par l’intermédiaire de son employeur, une demande de préretraite-ajustement ; que selon la CNAP, il aurait droit à une pension vieillesse anticipée à partir du 8 août 2016 et que le 19 février 2016 A aurait déclaré ne pas bénéficier d’une pension de vieillesse anticipée de la part d’un organisme étranger. Il s’est avéré au cours de l’instruction de la demande que le requérant est titulaire d’une pension du régime de retraite de l’État français et qu’il avait expressément demandé à pouvoir bénéficier de la retraite versée par l’État français. Si l’ÉTAT ne conteste pas que l’actuel appelant a été mis à la retraite d’office, l’ÉTAT insiste cependant sur le fait que l’appelant a néanmoins dû demander la liquidation de la pension. L’intimé rappelle que l’objectif de la préretraite-ajustement est d’éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ; que cette mesure est financée en majeure partie par l’impôt de solidarité et que la condition pour être admis à la préretraite consiste dans le fait que la partie requérante n’est pas titulaire d’une pension, ni au Luxembourg, ni ailleurs. Il souligne que l’article L.585- 6 du code du travail a toujours été interprété et appliqué dans le sens de l’interdiction du cumul ; qu’il s’agit d’une pratique administrative établie et constante. Le raisonnement adverse selon lequel l’article L.585- 6 du code du travail ne s’appliquerait qu’une fois que la préretraite ait été accordée, conduirait d’ailleurs en l’espèce à l’absurdité, notamment à la situation
6 qu’après avoir admis A au bénéfice de la préretraite, on devrait aussitôt la lui retirer.
L’ÉTAT affirme également que la législation en général et l’interprétation de l’article L.585-6 du code du travail en particulier, qui établissent une règle de non- cumul d’application générale, sont parfaitement en accord avec l’article 53 du Règlement CE 883/2014, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Il réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Appréciation Bien que l’appel de A n’entreprend pas la décision des juges de première instance selon laquelle les juridictions du travail sont compétentes pour connaitre de l’affaire, la Cour est tenue d’examiner d’office sa compétence. C’est à bon droit que les juges de première instance se sont déclarés compétents pour connaître du litige en application des dispositions de l’article L.588- 1 paragraphe 3 i du code du travail qui attribue aux juridictions de travail la compétence exclusive pour connaitre des contestations à naître de l’application des dispositions du Livre V-titre VIII du code du travail et de ses mesures d’application. La Cour a questionné sans succès les parties sur le fait que le Ministère du Travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire figurait comme partie défenderesse en première instance et que l’ÉTAT représenté par son Ministre d’Etat a été intimé en appel. Il est patent que, conformément à l’article 163 du NCPC, l’ÉTAT est actuellement (correctement) assigné en la personne du Ministre d'ÉTAT, de sorte que la procédure a été régularisée. Au vu de ce qui précède, l’appel introduit dans les forme et délai de la loi est recevable. Le litige entre parties est né suite au refus ministériel d’accorder à l’actuel appelant le bénéfice de la préretraite et porte sur la question du non- cumul d’une indemnité de préretraite avec une pension de vieillesse anticipée soit sur l’application et l’interprétation de l’article L. 585-6 (3) du code du travail.
i « (3) Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l’application du présent titre [i.e. Titre VIII sur la préretraite] et de ses mesures d’application sont jugées par les juridictions de travail compétentes. »
Cet article dispose que : « Les droits à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit : (…) 3. dans tous les cas, à partir du jour où le préretraité a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité; (…). »
Ce point 3 a été repris textuellement de l’ancien article 23 de la loi modifiée du 24 décembre 1990 sur la préretraite.
L’ÉTAT fait valoir, à l’instar du Ministre du Travail dans sa décision de refus, que la demande adverse ne serait pas fondée au motif que «le cumul d’une indemnité de préretraite avec une pension de vieillesse anticipée n’est pas toléré ».
L’appelant soutient, sur base d’une lecture strictement littérale de l’article litigieux, que ce texte ne s’appliquerait qu’à la cessation des droits à l’indemnité de préretraite mais non pas aux conditions d’accès à une préretraite.
Quant au fond, il fait valoir qu’il n’aurait jamais demandé, auprès des autorités françaises, ni sa retraite, ni la liquidation de sa pension mais qu’il aurait été mis d’office à la retraite en vertu des articles 20.2 et suivants de la loi modifiée du 13 juillet 1972.
Dans son acte d’appel, A reproche aux juges de première instance d’avoir « cité en référence des textes français de 2004 respectivement de 2014, alors que Monsieur A a été mis en retraite en 1997 par décision de 1995 » et il conclut à l’application des articles 20.2 et suivants de la loi française modifiée du 13 juillet 1972 réglant entre autres le statut des ORSA (officier de réserve servant en situation d’activité).
L’appelant verse une farde de 5 pièces et dans l’inventaire, la pièce n° 4 est indiquée comme étant un « Extrait de la loi du 13 juillet 1972 ».
Ladite pièce porte cependant l’intitulé « Instruction n° 13/DEF/DPMM/1/RA relative à la situation d’activité des officiers de réserve de la marine ».
L’article 20.2 de cette instruction de la direction du personnel militaire stipule ce qui suit :
« Les ORSA ont droit à la solde et aux indemnités allouées aux officiers de carrière de même grade du corps de rattachement. Toutefois, conformément à l’article 16 du décret du 16 septembre 1976, il n’est tenu compte pour ce personnel que des services militaires effectifs pour l’appréciation des conditions d’ancienneté de
8 grade, de durée des services militaires et de temps passé aux échelons de grade, requises pour un avancement d’échelon dans un grade déterminé ».
L’appelant est resté en défaut d’expliquer en quoi ce texte serait applicable au cas d’espèce.
L’instruction précitée comporte cependant des points 20.6 à 20.9 inclus qui régissent les droits à la pension de retraite des ORSA.
Ainsi (selon l’article 20.7) la pension de l’ORSA est soit à jouissance immédiate (soit s’il réunit 25 ou 20 vingt années de services; soit à l’issue d’un congé du personnel naviguant ; soit s’il a été radié par suite d’infirmité ) soit elle est différée à l’âge de 50 ans (au cas où il ne réunit pas les 25/20 années de service).
Ce texte n’est également pas d’application au cas d’espèce.
Finalement, la Cour retient que l’article 20 de la loi française modifiée du 13 juillet 1972 (n° 72- 662) portant statut général des militaires (dans la version consolidée au 1 er mai 1997, donc le mois où A a été mis en retraite) dispose que :
« Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale ».
Cet article ne comporte pas de point 2.
La Cour constate que l’appelant n’a d’ailleurs pas commis d’erreur dans la communication de pièces alors que (i) l’appelant invoque l’article 20.2 de la pièce n°4 (qui au vu de son intitulé n’est manifestement pas un extrait de la loi de 1972) et parce que (ii) la loi de 1997 dans sa version applicable au litige (version de mai 1997) ne contient pas d’article 20.2.
Abstraction faite des développements qui précèdent, il est établi sur base d’un courriel du 30 août 2016 (cf. pièce n° 6 de la farde 1 de Me PIERRET) de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et des anciens combattants que « Monsieur A a été mis à la retraite d’office par limite de durée des services par décision du 16 mai 1997. (…) L’intéressé a expressément demandé la liquidation de sa pension le 10 mai 1997 ».
Indépendamment du fait qu’il a été mis d’office en pension, il n’en reste pas moins qu’il a demandé expressément le 10 mai 1997 la liquidation de sa pension et il a accepté les paiements mensuels des indemnités de retraite.
9 Le moyen soulevé par l’appelant qu’il n’aurait pas demandé la liquidation de sa pension n’est donc pas fondé.
La lecture littérale de l’article L. 585-6 du code du travail par l’appelant dénature le sens dudit texte qui est à comprendre en ce sens que les droits pour un assuré d’obtenir une indemnité de préretraite cessent de plein droit, à partir du jour où il a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse. Les droits de A à obtenir une préretraite au Luxembourg ont donc cessé dès la mise en paiement de sa pension de vieillesse par les autorités françaises.
Le moyen tiré d’une confusion par le Ministre d’une cause de cessation des droits avec une cause de refus d’une pension non encore allouée manque en droit et en fait.
Comme l’article L.585-6 du code du travail est rédigé en des termes généraux et qu’il ne comporte pas d’exclusion aux cas visés au point 3, l’affirmation de l’appelant que l’article L. 585- 6 trouverait à s’appliquer au bénéficiaire d’une pension à l’étranger qui demande à être admis au bénéfice d’une préretraite au Luxembourg, n’est pas fondée.
Finalement, l’appelant a demandé à la Cour de poser la question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne « si l’article L.586-6 du Code du Travail [la Cour admet qu’il y a lieu de lire L.585- 6] est compatible avec l’article 53.3 a) du Règlement CE 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité social ».
L’ÉTAT fait valoir que la législation sur le non cumul de pensions et l’article L.585- 6 sont en accord avec l’article 53 précité, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu à renvoi préjudiciel.
L’article 53 du Règlement (CE) N° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui est intitulé « Règles anticumul », dispose comme suit :
« 1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne. 2. Les cumuls de prestations qui ne peuvent pas être considérés de même nature au sens du paragraphe 1 sont considérés comme des cumuls de prestations de nature différente. 3. Aux fins des clauses anticumul prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivant avec une prestation de même nature ou de nature différente ou avec d'autres revenus, les dispositions suivantes sont applicables:
10 a) l'institution compétente ne tient compte des prestations ou revenus acquis dans un autre État membre que si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger; b) l'institution compétente tient compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles, à moins que la législation qu'elle applique ne prévoie l'application de clauses anticumul après de telles déductions, selon les modalités et procédures définies dans le règlement d'application; c) l'institution compétente ne tient pas compte du montant des prestations acquises en vertu de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée;
d) lorsque des clauses anticumul sont applicables en vertu de la législation d'un seul État membre du fait que l'intéressé bénéficie de prestations de même ou de différente nature conformément à la législation d'autres États membres, ou de revenus acquis dans d'autres États membres, la prestation due ne peut être réduite que dans la limite du montant de ces prestations ou de ces revenus ».
Or, l’appelant n’a jamais contesté que l’article L.585-6 du code du travail contienne (à l’évidence) une règle de non cumul. Il s’en suit que l’article L.585- 6 est à qualifier de « clauses anticumul prévues par la législation d’ÉTAT membre » au sens de l’article 53.3 du Règlement (CE) N° 883/2004.
Comme le texte luxembourgeois (l’article L.585-6) « prévoit la prise en compte des prestations ou de revenus acquis à l’étranger » l’article L.585-6 du code du travail est en parfait accord avec l’article 53.3.a) du Règlement précité.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la CJUE.
Il est établi (cf. pièce 1D de la farde 1 de Me PIERRET) que l’appelant, qui bénéficie en France, depuis mai 1997, d’une pension de vieillesse a, dans sa déclaration en vue de l’obtention d’une préretraite au Luxembourg, faussement déclaré « ne pas bénéficier d’une pension de vieillesse anticipée de la part d’un organisme de pension étranger ».
En application de l’article L.585- 6 point 3, le cumul d’une indemnité de préretraite avec une pension de vieillesse anticipée n’est pas possible. Comme A est titulaire d’une pension de retraite de l’ÉTAT français, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré non fondée la demande de A .
Au vu de ce qui précède, l’appel de A n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement a quo.
11 Au vu du sort réservé à son appel, la demande de l’appelant à se voir allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros requiert un rejet.
L’ÉTAT réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Il interjette partant appel incident.
Il ne ressort pas du jugement entrepris que l’ÉTAT (ou le Ministère du Travail) avait formulé une demande sur base de l’article 240 du NCPC en première instance.
Cette demande n’est pas critiquée par A comme étant irrecevable pour être nouvelle en instance d’appel.
L’appel incident est donc recevable.
La demande n’est toutefois pas fondée alors que l’ÉTAT reste en défaut d’établir la condition d’iniquité requise par l’article 240 du NCPC.
Il en est de même pour sa demande sur base de l’article 240 du NCPC en ce qui concerne l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels, principal et incident, en la forme,
dit non fondée la demande de A tendant au renvoi préjudiciel devant la CJUE,
dit non fondé l’appel principal,
dit non fondé l’appel incident,
partant, confirme le jugement du 25 juin 2018,
12 condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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