Cour supérieure de justice, 25 février 2021, n° 2018-01109

Arrêt N° 22/2 1 - IX - CIV Audience publique du vingt -cinq février deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2018- 01109 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Henri BECKER, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier. E n t r e : l’ETAT…

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Arrêt N° 22/2 1 – IX – CIV

Audience publique du vingt -cinq février deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2018- 01109 du rôle

Composition: Serge THILL, président de chambre, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Henri BECKER, conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier.

E n t r e :

l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représent é par son Ministre d’Etat, demeurant à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant HUISSIER DE JUSTICE1.), en remplacement de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE2.) de (…), du 13 décembre 2018,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (…),

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L- (…),

intimé aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) du 13 décembre 2018, comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (…).

2 LA COUR D'APPEL :

Par jugement rendu en date du 7 novembre 2018 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, ci-après l’Etat, a été débouté de sa demande en remboursement du montant de 19.979,34.- €, qui représentait des indemnités de chômage allouées à PERSONNE1.).

Par exploit du 13 décembre 2018, l’Etat a régulièrement interjeté appel contre le jugement en question.

Conformément aux dispositions de l’article 2 (2) de la loi du 20 juin 2020 portant prorogation de mesures concernant la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise, les mandataires des parties ont été informés par écrit le 27 juillet 2020 que l’affaire serait prise en délibéré à l’audience du 12 novembre 2020, que cette audience serait tenue par le président de chambre Serge THILL, et que l’arrêt serait rendu par le président de chambre Serge THILL, le premier conseiller Danielle SCHWEITZER et le conseiller Henri BECKER.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire, et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée, suivant les modalités annoncées aux parties.

Le président de chambre Serge THILL a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 21 janvier 2021, date à laquelle il fut remis au 25 février 2021.

Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Il est constant en cause que par ordonnances rendues en date des 15 mai et 15 octobre 2015, la présidente du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette avait, sur base des dispositions de l’article L. 521- 4 (2) du Code du travail, applicable en cas de licenciement pour motif grave, autorisé l’attribution provisionnelle des indemnités de chômage complet à PERSONNE1.) .

Par jugement rendu en date du 7 mars 2016, le tribunal du travail d’Esch-sur- Alzette s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande en indemnisation du préjudice que PERSONNE1.) affirmait avoir subi à la suite de son licenciement par l’association sans but lucratif ORGANISATION1.).

Cette solution a été motivée par la considération que l’existence d’un lien de subordination dans le chef de PERSONNE1.) n’était pas établie.

3 Le jugement du tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a été confirmé par arrêt de la Cour supérieure de justice du 23 mars 2017.

Le pourvoi que PERSONNE1.) avait formé contre cette dernière décision a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018.

Soutenant que dans les conditions données, PERSONNE1.) n’avait pas droit à des indemnités de chômage, l’Etat entend obtenir la restitution de celles qui avaient été versées par provision.

Sa demande est basée principalement sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil, subsidiairement sur la répétition de l’indu et en ordre tout à fait subsidiaire sur l’enrichissement sans cause.

L’article 1376 du Code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

En cas de répétition de l’indu objectif, le solvens n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause (Cour 26.6.2013 P. 36 p. 362).

Pour refuser de faire droit à la demande de l’appelant sur le fondement de la répétition de l’indu, les premiers juges ont retenu que l’Etat n’avait pas établi l’absence de dette dans son chef.

A l’appui de ce raisonnement, ils ont considéré que bien qu’il n’ait, au départ, agi que sur base de l’article L. 521- 4 (2) du Code du travail, PERSONNE1.) pouvait s’opposer au remboursement sollicité en se prévalant de l’article L. 525- 1 (1) du même Code, aux termes duquel les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure peuvent se voir allouer des indemnités de chômage.

Cette approche n’est pas correcte.

En principe, rien n’aurait empêché PERSONNE1.), lorsqu’il avait présenté sa demande en allocation des indemnités de chômage auprès du Fonds pour l’emploi, de se prévaloir de chacune des deux prédites dispositions, celles-ci étant susceptibles d’être invoquées l’une en ordre subsidiaire par rapport à l’autre.

En l’occurrence, l’intimé avait, toutefois, fait le choix de se qualifier lui-même de salarié, de soutenir qu’il avait fait l’objet d’un licenciement abusif, et de n’agir que sur base de l’article L. 521- 4 (2) du Code du travail.

Pour cette raison, il avait touché les indemnités de chômage non pas à la suite d’une analyse de son dossier par le Fonds pour l’emploi, mais en vertu des deux ordonnances de la présidente du tribunal du travail, rendues en application de l’article L. 521- 4 (2) du Code du travail.

4 La dette de l’Etat prenait donc sa source dans ces décisions, que le Fonds pour l’emploi était tenu de respecter.

Cette situation ne perdurait cependant que jusqu’à ce qu’il ait été retenu définitivement qu’il n’y avait pas de relation de travail entre PERSONNE1.) et l’ORGANISATION1.).

A partir de ce moment-là, les paiements intervenus étaient dépourvus de cause.

D’un côté, une dette à charge de l’Etat n’existait plus sur base de l’article L. 521- 4 (2) du Code du travail.

De l’autre côté, une telle dette n’existait pas encore en vertu de l’article L. 525- 1 (1) de ce Code, l’allocation des indemnités de chômage n’étant pas automatique.

Ce n’aurait été que pour autant que PERSONNE1.) ait présenté une nouvelle demande en allocation des indemnités de chômage sur base de l’article L. 525- 1 (1) du Code du travail, et qu’il ait été fait droit à cette demande par le Fonds pour l’emploi, ou les juridictions saisies d’un éventuel recours contre la décision du Fonds, qu’une nouvelle dette serait née dans le chef de l’Etat.

Une deuxième demande en allocation des indemnités de chômage n’ayant pas été introduite ni, a fortiori, acceptée, et PERSONNE1.) ne pouvant faire grief au Fonds pour l’emploi de s’être fié aux indications contenues dans la première demande et de s’être conformé aux ordonnances rendues par la présidente du tribunal du travail, de sorte que le comportement du Fonds ne saurait être qualifié de fautif, c’est à juste titre que l’Etat agit en recouvrement des montants déboursés.

Suivant pièces versées en cause, les sommes brutes versées par l’Etat ne se sont élevées qu’à un total de 9.675,15 + 8.926,30 = 18.601,45.- €.

PERSONNE1.) ne justifiant pas pour quelle raison la Cour devrait se limiter à ne le condamner qu’au remboursement d’une partie de ce montant, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande afférente.

Le jugement de première instance étant à réformer dans une large mesure, l’Etat est à décharger de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure prononcée à son encontre.

L’appelant n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer, il est, lui aussi, à débouter de sa requête sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

dit l’appel recevable,

le dit partiellement fondé,

réformant

dit la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fondée à concurrence du montant de 18.601,45.- € en principal,

condamne PERSONNE1.) à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ès-qualités, le montant de 18.601,45.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice – 2 mai 2017 – jusqu’à solde,

décharge l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ès -qualités, de la condamnation au paiement d’une indemnité de procédure et des dépens de la première instance,

déboute l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, ès -qualités, de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) aux dépens des deux instances, avec distraction au profit de Maître AVOCAT1.) , avocat constitué.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier Alexandra NICOLAS.


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