Cour supérieure de justice, 25 février 2025, n° 2025-00003

1 Arrêt N°42/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duvingt-cinq févrierdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00003du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; CaroleBESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsonconseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de…

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1 Arrêt N°42/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duvingt-cinq févrierdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00003du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; CaroleBESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéanonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsonconseil d’administration, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeLaura Geiger deLuxembourg du18 décembre2024, ayantcomparupar MaîtrePierre Brasseur, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et

2 1)l’établissement public CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE, établi à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,représenté par le président de son comité-directeur, immatriculé au Registre de Commerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro J17, intiméaux fins duprédit acteGeiger, comparant par MaîtreArsène Kronshagen,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2)Maître Marguerite RIES,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1327Luxembourg,6, rue Charles VI, prise en sa qualité de curatricedela sociétéanonymeSOCIETE1.)SA, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 28 octobre 2024, intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant par elle-même. LA COURD’APPEL Par jugement commercial rendu par défaut le 28 octobre 2024, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré en état de faillite, sur assignation du CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE (ci-après le CCSS), qui faisait valoir une créance de 195.673,73euros, la société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après la sociétéSOCIETE2.)). Le jugement a désigné curatrice de la faillite Maître Marguerite RIES (ci-après la Curatrice). Par acte d’huissier de justice du 18 décembre 2024, la société SOCIETE2.)a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été signifié le 8 novembre 2024 et a donné assignation au CCSS et à la Curatrice à comparaître à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle l’affairefut fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2025. Le 27 janvier 2025, le mandataire judiciaire de l’appelante a informé la Cour qu’il déposait son mandat. L’affaire a dès lors été remise à l’audience du 11 février 2025 pour permettre à l’appelante de charger un nouvel avocat. A l’audience des plaidoiries du 11 février 2025, l’appelante ne s’est pas présentée et ne s’est pas fait représenter. Au fond, la Curatrice et le CCSS se sont opposés au rabattement de la faillite. Ils ont fait valoir que l’appelante n’a pas versé de pièces permettant de justifier son appel. En application de l’article 75 du Nouveau Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut

3 requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Lorsque, comme en l’espèce, la procédure est orale, les parties doivent se présenter à l’audience ou se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier. C’est en effet en comparaissant que les demandes et moyens pourront être valablement soutenus 1 . Ce principe de présence s'applique aussi devant la Cour d'appel lorsque la procédure est orale. Si l'appelant ne se présente pas à l'audience pour soutenir ses prétentions, la Cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et doit confirmer le jugement 2 . La Cour n’étant saisie d’aucune demande ni moyen d’appel formulé valablement, l’appel n’est pas fondé. PAR CES MOTIFS laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le déclare non fondé, confirmele jugement entrepris, met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite de la société anonymeSOCIETE1.)SA. 1 Dalloz, Répertoire de procédure civile, Cédric Bouty, Procédures orales, dispositions communes, n°53 et les jurisprudences citées, notamment : Cass.fr, civ.2e, 23 sept.2004 no 02-20.497, Bull. civ. II, no 414 ; Cass.fr. civ., 3e, 14 janv. 2016, no 14-18.698 2 2 Dalloz, Répertoire de procédure civile, précité, n°54 et les jurisprudences citées, notamment : Cass. fr. civ. 2e, 21 mars 2013, no 12-15.326)


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