Cour supérieure de justice, 25 février 2025, n° 2025-00008

1 Arrêt N°41/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duvingt-cinq févrierdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00008du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; CaroleBESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1)PERSONNE1.),retraité, 2)PERSONNE2.),retraitée, demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), 3)PERSONNE3.),retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.), appelantsaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeLaura…

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1 Arrêt N°41/25IV-COM Arrêt commercial-faillite Audience publique duvingt-cinq févrierdeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00008du rôle Composition: Marianne EICHER,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; CaroleBESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1)PERSONNE1.),retraité, 2)PERSONNE2.),retraitée, demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), 3)PERSONNE3.),retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.), appelantsaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeLaura Geiger deLuxembourg du20décembre2024, comparant parMaîtreStéphanie Starowicz, avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg, et lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialà L-ADRESSE3.), représentée par son gérant,

2 inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), intiméeaux fins duprédit acteGeiger, comparant parMaître Andreas Komninos,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Les faits Par contrat de bail signé le 17 octobre 2017,PERSONNE4.), PERSONNE2.) etPERSONNE3.) (ci-après les Consorts PERSONNE5.)) ont donné en location à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)») un immeuble sis auADRESSE4.)à Luxembourg. Il résulte de l’extrait du registre de commerce et des sociétés que SOCIETE1.), constituée le 8 juillet 2016, a notamment comme objet social: «la création, la gestion et le développement d'espaces de travail partagés (coworking) au profit de ses clients utilisateurs, dans l'optique de permettre entre eux une mutualisation des ressources, le développement de réseaux de coopération, ainsi que le partage d'informations et de savoirs. La Société peut notamment mettre à la disposition de ses clients des espacesde travail équipés ou non, des bureaux, ordinateurs, salles d'archives, garages, services de téléphonie et téléfax, fournir tous services d'assistance administrative et procéder à l'organisation d'événements, animations et formations à portée éducative, promotionnelle ou autre, dans le but de favoriser et/ou promouvoir l'activité de ses clients». Par jugement d’appel du 10 juillet 2024 rendu par Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,SOCIETE1.)a été condamnée à payer aux ConsortsPERSONNE5.) la somme de (264.000 + 52.742,34+66.000=)382.742,34 euros à titre d’arriérés de loyers et de charges locatives et à déguerpir des lieux loués. Par ce même jugement, le Tribunal a confirmé le jugement de première instance du 14 mars 2023 qui avait ditnon fondéela demande reconventionnelle deSOCIETE1.)tendant à la condamnation des consorts PERSONNE5.)à luipayer la somme de 1.348.709,61 euros, sinon la somme de 948.709,61 euros, sinon la somme de 684.709, 61 euros. Le jugement du 10 juillet 2024 a été signifié àSOCIETE1.)le 24 juillet 2024. Les consortsPERSONNE5.)ont fait commandement àSOCIETE1.)à leur payer la somme de 404.490,44 euros suivant exploit d’huissierde justicedu 13 septembre 2024. Ils ont fait dresser par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2024, un procès-verbal de carence au siège social deSOCIETE1.).

3 SOCIETE1.)a signifié aux ConsortsPERSONNE5.)le 19 septembre 2024 un mémoire en cassation tendant à voir casser et annuler le prédit jugement du 10 juillet 2024. La première instance Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2024, les Consorts PERSONNE5.) ont fait donner assignation àSOCIETE1.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre déclarer en état de faillite. Par jugement du 11 novembre 2024, le Tribunal a dit que l’issue du recours en cassation est susceptible d’avoir une influence sur le bien- fondé de la créance des consortsPERSONNE5.)tant au niveau de l’existence de cette créance qu’au niveau de son éventuelle extinction par le biais d’une compensation de créances réciproques. Ilapartant dit la demande en faillite non fondée au motif que la créance des demandeurs n’a pas le caractère de certitude requis pour permettre de conclure que son défaut de paiement caractérise un état de cessation des paiements dans le chef deSOCIETE1.). Procédure en appel De ce jugement, qui leur a été signifié le 10 décembre 2024, les consortsPERSONNE5.)ont régulièrement interjeté appel suivant exploit d’huissier de justice du 20 décembre 2024. Ils demandent par réformation à ce queSOCIETE1.)soit déclarée en état de faillite. A l’appui deleurdemande, les consortsPERSONNE5.)font valoir que SOCIETE1.)leur redoit la somme de 401.898,77 euros et que malgré commandement de payer du 13 septembre 2024, aucun paiement ni proposition de règlement échelonné ne sont intervenus. L’huissier de justice aurait également dressé un procès-verbal de carence le 23 septembre 2024. Ils en déduisent queSOCIETE1.)a cessé ses paiements et que son crédit est ébranlé. Ils ajoutent queSOCIETE1.)n’a jamais contesté leur redevoir des arriérés de loyer et de charges pour les années 2020 à 2022 et ce n’est qu’après avoir été convoquée devant leJuge de paix, siégeant en matière de bail à loyer,queSOCIETE1.)a sollicité à titre reconventionnelle remboursement d’hypothétiques travaux d’aménagements et de réparations, qui pourtant lui incombaient suivant le contrat de bail conclu en 2017, et a invoqué la nullité de certaines clauses du contrat pour constituer des clauses léonines.

4 Tant le Juge de paix que le Tribunal, saisi de l’appel, ont débouté SOCIETE1.)de sa demande reconventionnelle. Ils estiment que le recours en cassation introduit parSOCIETE1.)contre le jugement du 10 juillet 2024 n’est qu’un recours partiel en ce qu’il ne vise que cette demande reconventionnelle et qu’il ne saurait partant remettre en cause le caractère certain de leur créance. SOCIETE1.)conclut à la confirmation du jugementdéféré. Elle admet l’existence d’arriérés de loyers pour un montant de 175.952 euros, mais elle estime que ce montant devrait se compenser avec sa propre créance au titre des travaux d’aménagement et de réparations aboutissant à un«surinvestissement». Elle approuve la motivation du Tribunal en ce que son recours en cassation, toujours pendant, est susceptible d’avoir une influence sur le caractère certain de la créance invoquée à l’appui de la demande en faillite. Elle conteste pour le surplus que lesconditions de la faillite soient réunies dans son chef. Le procès-verbal de carence aurait été effectué à son siège social qui ne serait pas son siège d’exploitation. Elle fait valoir qu’elle emploie actuellement environ dix salariés et qu’elle paie tant les termes courants des loyers, que les autres charges, frais, impôts et cotisations lui incombant. Appréciation L’appel introduit dans les forme et délai de la loi est recevable. En application de l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, la faillite ne peut être prononcée qu’à la double condition que le débiteur commerçant soit en état de cessation des paiements et que son crédit soit ébranlé. Une déclaration de mise en faillite constitue une mesure définitive dont les éléments constitutifs doivent être appréciés avec rigueur. La cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité constatée dans laquelle se trouve un débiteur de faire face à ses engagements. L’ébranlement du crédit qui n’est qu’une modalité que la cessation des paiements doitrevêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l’impossibilité pour le débiteur d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiements. La cessation des paiements suppose impayées des dettes certaines, liquides et exigibles. Le refus de paiement d’une seule dette, même civile, peut entraîner la faillite, quand les circonstances rendent certaines, à première vue, la suspension de la vie commerciale et la mort du crédit 1 . 1 Faillite et Banqueroute, par Emile Brunet, éd. Bruylant 1934, n° 90 et références jurispr. ;Les Novelles, Droit commercial, Tome IV, Les concordats et la Faillite par A. Cloquet, 3ème édition, Larcier 1985, n° 214

5 En l’espèce, les consortsPERSONNE5.)disposent certes d’une créance, il n’en demeure pas moins qu’un recours en cassation a été introduit contre le jugement du 10 juillet 2024, soit le titre qu’ils invoquent pour justifier leur créance. Indépendamment de la question de l’influence de ce recours en cassation, qualifié de partiel par les appelants, sur la certitude de la créance invoquée, il ne suffit pas au créancier poursuivant en faillite d’établir qu’il dispose d’une créance certaine, liquide et exigible. Il faut en plus qu’il établisse que les conditions de la faillite soient remplies. Ainsi, il doit rapporter la preuve de l’existence d’une cessation des paiements et d’ébranlement de crédit dans le chef de sa débitrice. En effet, l’« état de faillite » exige trois conditions : la qualité de commerçant ; la cessation des paiements ; l’ébranlement du crédit. Tant qu’une de ces conditions fait défaut, aussi longtemps qu’un commerçant fait face à ses échéances, tout au moinspar des moyens réguliers, et qu’il continue à inspirer confiance, il n’est pas en état de faillite 2 . Or, à cet égard, les consortsPERSONNE5.)produisent un procès- verbal d’exécution converti en acte de carence qui a été établi non pas au siège d’exploitation de l’activité deSOCIETE1.), maisà sonsiège social, de sorte que cette piècene suffitpas pour conclure à une absence d’actif dans le chef de l’intimée.Par ailleurs, les consorts PERSONNE5.)ne produisent aucune pièce relative à la situation actuelle de l’exploitation de la surface commerciale donnée par eux en bail àSOCIETE1.). D’après les renseignements de l’intimée fournis à l’audience, cette activité de location d’espaces de travail est toujours en cours, de sorte qu’il faut admettre qu’elle donne lieu à des rentrées de fonds. Il résulte en outre du décompte versé parSOCIETE1.) qu’elle paie, de manière plus ou moins régulière, les termes courants des loyers, tandis que la créance revendiquée par les appelants provient d’arriérés de loyers plus anciens. Dans ces circonstances, les appelants n’ont pas suffisamment établi queSOCIETE1.)est enétat decessation despaiementsni que son crédit est ébranlé. L’appel principal est dès lors non fondé et le jugement à confirmer en ce qu’il a dit la demande en déclaration de faillite non fondée. SOCIETE1.)qui réclame le paiement d’une indemnité de procédure, ne justifie cependant pas l’iniquité requise aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que sa demande est à déclarer non fondée. PAR CES MOTIFS 2 op. cit. Les Novelles, n°24

6 laCour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière de faillite, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirmele jugement du 11 novembre 2024, dit non fondée la demande de la sociétéà responsabilité limitée SOCIETE1.)SARLen paiement d’une indemnité de procédure, condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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