Cour supérieure de justice, 25 janvier 2017, n° 0125-39077

1 Arrêt N°19/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du vingt -cinq janvier deux mille dix-sept. Numéro 39077 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Marie MACKEL, conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t r e…

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1

Arrêt N°19/17 – II-CIV.

Arrêt civil.

Audience publique du vingt -cinq janvier deux mille dix-sept.

Numéro 39077 du registre.

Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Marie MACKEL, conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.

E n t r e :

A, demeurant à L- (….),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg en date du 18 juillet 2012,

comparant par Maître François TURK , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) B, demeurant à L- (….),

2.) la société anonyme SOC.1S.A., établie et ayant son siège social à L – (….), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B….,

3.) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établi et ayant son siège social à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par la Président de son comité- directeur actuellement en fonctions, inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,

intimés aux fins du prédit exploit SCHAAL ,

comparant par Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

LA COUR D'APPEL:

Revu l’arrêt du 11 mai 2016 par lequel la présente juridiction, statuant entre les parties B, A et Soc.1 SA, en présence de la Caisse nationale de santé, à propos d’un accident de la circulation survenu le 5 juillet 2010 à Oberdonven entre les voitures conduites par leurs propriétaires respectifs B et A et assurées toutes les deux auprès de la compagnie Soc.1 , a dit que B et A sont exonérés chacun pour moitié de leur responsabilité de gardien du véhicule qu’ils conduisaient, a condamné A , au titre du préjudice subi par B , à rembourser à Soc.1 SA le montant de 4.244,24 € avec les intérêts à partir du jour des décaissements et, comme les parties B et Soc.1 n’ont pas pris de conclusions sur le dommage invoqué par A , a rouvert l’instruction de l’affaire quant à ce volet du litige.

A a donné sa voiture Mercedes CLK cabriolet en réparation le 14 juillet 2010 à la Soc.2 , vendeur agréé de Mercedes-Benz; le coût de la remise en état a été, suivant facture du 27 août 2010, d’un montant de 28.442,34 € TTC qui a été payé le même jour.

Cependant, suivant rapport d’expertise daté du 30 septembre 2010 établi par le Service technique de Soc.1 même, suivant mission confiée le 6 juillet 2010 à un de ses experts et exécutée le 7 juillet 2010, la voiture Mercedes de A a été estimée économiquement irréparable et le préjudice de perte totale de la voiture a été fixé à 15.880 € TTC en considération, d’une part, d’une valeur de remplacement de 30.000 € et, d’autre part, d’une valeur de l’épave de 14.120 €, suivant meilleure offre d’un garagiste (30.000 – 14.120 = 15.880). La période d’immobilisation du véhicule a été fixée à cinq jours ouvrables.

La partie A , invoquant le principe de la « réparation intégrale », a conclu à voir évaluer les dégâts à la voiture au montant de la facture de réparation de 28.442,34 € TTC, et son préjudice de privation de voiture à 17,50 € par jour pour cinq jours, soit 87,50 €, partant un préjudice total de 28.529,84 €. Compte tenu du partage de responsabilité par moitié, A conclut à la condamnation de Soc.1 et de B à lui payer le montant de 14.264,92 € (28.529,84 : 2) avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident.

Les parties B et Soc.1, tout en acceptant le montant réclamé en indemnisation du préjudice de privation de voiture, concluent à voir rejeter en bloc la demande en réparation des dégâts matériels au motif que la facture de réparation ne serait pas vérifiable.

En ordre subsidiaire, elles concluent à voir adopter l’évaluation de 15.880 € TTC donnée dans le rapport Soc.1 qui a classé la voiture comme économiquement irréparable.

La partie A conclut au rejet du rapport d’expertise pour ne pas être contradictoire et, partant, ne pas lui être opposable.

En principe, au cas où l’objet est fortement détérioré, la victime ne peut pas imposer, au nom de la règle de la réparation intégrale, le paiement de dommages-intérêts correspondant au coût des réparations si ce coût est supérieur à la valeur de remplacement et doit se contenter de celle- ci, sauf dans l’hypothèse où le remplacement à l’identique s’avère impossible, notamment parce que l’objet est rare et qu’il n’y pas de marché permettant de se procurer un bien équivalent ou lorsque la victime a un intérêt sérieux à la conservation de l’objet détérioré. En l’espèce, une telle hypothèse n’est pas donnée pour la voiture Mercedes CLK 320 CDI diesel en question d’une cylindrée de 2987 cm³dont l’année de construction remonte à 2006 et dont le kilométrage a été de 57.540 km.

La question est alors de savoir si la Cour peut se fonder sur le rapport du Service technique de Soc.1, qui a fixé la valeur de remplacement de la voiture à 30.000 € et la valeur de l’épave à 14.120 € pour en déduire que la voiture endommagée est économiquement irréparable, et allouer en réparation le montant de 15.880 €.

La réponse ne peut qu’être négative, ne serait -ce que pour la raison qu’une partie au litige ne peut pas s’établir pour elle- même un titre de nature à justifier ses prétentions. Il en est ainsi à plus forte raison que le rapport est daté postérieurement à la facture de réparation.

D’un autre côté, le rapport est en lui-même critiquable en raison du procédé employé pour déterminer si la voiture est « économiquement irréparable ».

En effet, la valeur de remplacement de la voiture est le prix d’achat d’une voiture du même type et se trouvant dans un état semblable que la voiture de la victime avant son endommagement. En droit, il n’y a pas lieu de suivre la pratique des assureurs qui, comme c’est le cas en l’espèce, pour déterminer si la voiture est « économiquement irréparable », déduisent de la « valeur de remplacement » le prix offert par un garagiste pour « l’épave » (« valeur de sauvetage « ) et prétendent verser le montant en résultant au titre du préjudice à réparer. Ce procédé est critiquable pour la raison qu’il permet à l’assureur d’éviter le paiement de réparations

importantes en faisant passer pour le prix de « l’épave » une valeur résiduelle importante de la voiture accidentée, comme c’est le cas dans la présente affaire où « l’épave » avait une valeur de l’ordre de 14.000 €, selon meilleure offre d’un repreneur.

En plus, les énonciations très succinctes du rapport, à défaut d’indiquer notamment le prix d’acquisition de la voiture, compte tenu d’éventuels suppléments, ne permettent pas de vérifier le montant indiqué au titre de la valeur de remplacement. Par ailleurs, le rapport, pour une mission qui aurait été exécutée le 7 juillet 2010, ne relate pas les dégâts subis par la voiture ni ne se prononce sur le coût prévisible des travaux de réparation.

La Cour fait encore remarquer que Soc.1 aurait dû adresser à A le rapport dès l’achèvement de la mission exécutée le 7 juillet 2010 pour acceptation – ce qui apparemment n’a pas été fait – et, au cas de non- acceptation, faire procéder à une expertise contradictoire.

Cela dit, contrairement aux conclusions de la partie Soc.1 , il n’est pas avéré que A a fait réparer sa voiture malgré les conclusions de l’expert, vu la date du rapport d’expertise ; pour le même motif, la partie Soc.1 ne peut pas faire grief à A de ne pas avoir donné suite à l’offre dont il est question dans le rapport pour la reprise de l’épave.

D’un autre côté, contrairement aux conclusions de la partie A, elle n’était pas en droit de procéder immédiatement et à ses frais à la remise en état de la voiture sans avoir, au préalable, fait procéder contradictoirement à un constat des dégâts et à la fixation de leur coût de réparation. Il n’est pas exact non plus de soutenir que la réparation pécuniaire à charge du responsable serait, par définition, égale au montant des dépenses engagées par la victime, étant donné qu’il apparaît normal que le responsable ou son assureur soient en droit de discuter les prix et de faire réduire la dette de dommages-intérêts s’il démontrent que la facture est excessive eu égard aux travaux exécutés.

En l’espèce, ni A ni Soc.1 n’ont agi comme il le fallait. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire procéder à une mesure de consultation pour savoir s’il y a lieu d’évaluer le préjudice de A sur la base du coût des réparations ou en fonction de la valeur de remplacement de sa voiture.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant en prosécution de cause par défaut envers la Caisse nationale de santé et contradictoirement envers les autres parties, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant Marco DEBRAS, demeurant à L- 3252 Bettembourg, 43, route de Livange, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport détaillé et motivé à déposer au greffe des affaires civiles de la 2 e chambre de la Cour d’appel dans le délai de trois mois à partir du paiement de la provision visée ci-dessous :

de vérifier si la facture du Soc.2 du 27 août 2010 correspond aux dégâts causés à la voiture Mercedes de A lors de l’accident du 5 juillet 2010 et si le prix facturé de 28.442,34 € TTC n’est pas excessif,

de se prononcer sur la valeur de remplacement, en juillet 2010, de la voiture décrite ci-dessus dans la partie motivation en se déterminant d’après le prix à débourser pour acquérir une voiture du même type et dans un état semblable que la voiture en question avant son endommagement,

de donner son avis sur la valeur de l’épave en juillet 2010 et sur la question de savoir si la voiture a été économiquement irréparable ;

dit qu'en cas d'empêchement ou de refus du consultant commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du conseiller chargé du contrôle de la mission de consultation,

commet Monsieur le premier conseiller Gilbert Hoffmann pour surveiller la mesure d’instruction,

fixe la provision à valoir sur la rémunération du consultant au montant de 300 €, l’avance devant être faite par A dans le mois du prononcé du présent arrêt,

renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état,

déclare le présent arrêt commun à la Caisse nationale de santé,

réserve les frais.

réserve tous autres droits et conclusions des parties.


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