Cour supérieure de justice, 25 janvier 2017, n° 0125-39094
1 Arrêt N°18/17 – II-CIV. Arrêt civil. Audience publique du vingt -cinq janvier deux mille dix-sept. Numéro 39094 du registre. Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller ; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé. E n t…
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1
Arrêt N°18/17 – II-CIV.
Arrêt civil.
Audience publique du vingt -cinq janvier deux mille dix-sept.
Numéro 39094 du registre.
Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre ; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller ; Karin GUILLAUME, premier conseiller, et Chris ANTONY, greffier assumé.
E n t r e :
A, demeurant à L- (….),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette en date du 18 juillet 2012,
comparant par Maître Pierre -Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
e t :
1.) B , demeurant à L- (…),
intimée aux termes du prédit exploit GLODEN,
comparant par Maître Michel KARP , avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
2.) C , demeurant à D- (….),
intimée aux termes du prédit exploit GLODEN,
comparant par Maître Claude BLESER , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
LA COUR D'APPEL:
Par exploits d’huissier des 14 et 16 mars 2007, B a assigné en partage A et C, suite au décès de D, en date du 19 avril 2006.
B faisait valoir que, par testament authentique du 25 mars 1999, D avait disposé de sa fortune en léguant la plus forte quotité disponible de sa succession à sa fille A et en précisant que la somme de 1.549.000 francs prêtée à sa fille C devait être rapportée à la succession, avec les intérêts légaux, et revenir pour moitié indivise à A et les deux quarts restants à chacune de ses autres filles. B a encore fait valoir que le seul immeuble de la succession de D a été vendu, mais que la destination du prix de vente ne lui était pas connue.
Par jugement du 13 février 2008, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que l’existence du prêt à C n’était pas établie en cause et en a déduit qu’aucun remboursement ne pouvait, en l’état, être réclamé à C .
Constatant qu’A ne contestait pas avoir encaissé le chèque de 144.425 EUR remis par les acheteurs en paiement de l’appartement de la défunte, le tribunal a ordonné à A de rendre compte de l’emploi de la somme de 144.425 EUR, ainsi que de la gestion des comptes dont D était titulaire auprès de la Soc.1, comptes sur lesquels A avait procuration.
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal, vidant le jugement du 13 février 2008 après avoir déduit des pièces justificatives versées par A que les revenus de feu D ont été absorbés par son hébergement en maison de retraite, a retenu que B n’a pas établi qu’A aurait encaissé des fonds destinés à sa mère dont elle n’aurait pas justifié l’emploi et a déclaré la demande en restitution dirigée contre A fondée pour le seul montant de 144.425 EUR, avec les intérêts légaux à dater de l’assignation.
Le même jugement a encore débouté B de sa demande tendant à voir condamner C à rapporter à la masse le montant de 58.128,45 EUR du chef du prétendu prêt lui accordé.
Par exploit d’huissier du 18 juillet 2012, A relevé appel contre le jugement du tribunal du 23 mai 2012.
Elle critique le jugement entrepris, au motif qu’il l’aurait à tort condamnée à rapporter à la masse successorale le montant de 144.426 EUR et qu’il aurait à tort rejeté la demande tendant à voir condamner C à rapporter à la masse le montant de 58.128,45 EUR.
C et B concluent à voir confirmer le premier jugement dans toute sa teneur et à voir condamner A à leur payer, à chacune, les montants de 2.500 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de 2. 500 EUR à titre d’indemnité de procédure.
Par arrêt du 8 mai 2013, la Cour d’appel, statuant sur la seule recevabilité de l’appel, a rejeté le moyen de nullité de l’acte d’appel tiré du libellé obscur.
Par arrêt du 22 juin 2016, la Cour, statuant en continuation de l’arrêt du 8 mai 2013, a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit non fondée la demande en remboursement du montant de 58.128,45 EUR dirigée contre C.
La Cour a, en ce qui concerne le volet relatif à la condamnation d’A rapporter à la masse successorale le montant de 144.425 EUR, rouvert les débats pour permettre aux parties de conclure quant à l’incidence d’un arrêt rendu le 16 novembre 2011 entre les mêmes parties et dont il avait été fait état lors de l’instruction, et a sursis à statuer sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et en allocation d’une indemnité de procédure.
L’arrêt du 16 décembre 2011 a été rendu par la Cour suite à un appel interjeté par A contre le jugement du tribunal rendu en cause le 13 février 2008. A demandait à être déchargée de la reddition des comptes ordonnée à son encontre par ce jugement, au motif que D aurait acquiescé à sa gestion, et elle- même ne contestant pas avoir disposé de la somme de 144.425 EUR provenant de la vente de l’appartement de sa mère.
La Cour, après avoir pris acte de cet aveu, l’a dispensée de toute reddition des comptes sur ce montant et l’a condamnée à rapporter cette somme à la succession.
Dans leurs conclusions postérieures à la révocation de l’ordonnance de clôture, C et B concluent à voir dire l’appel irrecevable sinon non fondé pour autant qu’il porte sur la condamnation d’A à restituer le montant de 144.425 EUR à la masse successorale, au motif que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 16 novembre 2011.
Appréciation de la Cour
1.) Quant au volet de l’appel critiquant la condamnation d’A à restituer à la masse successorale la somme de 144.425 EUR, avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice.
L’autorité de la chose jugée empêche que ce qui a définitivement été jugé antérieurement puisse à nouveau être soumis à l’appréciation du juge. L’article 1351 du Code civil exige une triple identité d’objet, de cause et de parties agissant en les mêmes qualités entre les deux demandes.
Le moyen tiré de la chose jugée est d'ordre public quand il est statué au cours d'une même instance sur les suites d'une précédente décision passée en force de chose jugée (V. notamment, Cass. 1re civ., 29 juin
1977 : Bull. civ. I, n° 304. – Cass. soc., 20 janv. 1982, préc. n° 132. – Cass. 2e civ., 22 mars 1982 : JCP G 1982, IV, p. 201 ; Bull. civ. II, n° 48. – Cass. 2e civ., 26 et 27 juin 1984 : JCP G 1984, IV, p. 284 ; Bull. civ. II, n° 117. – Cass. 2e civ., 28 avr. 1986 : JCP G 1986, IV, p. 188 ; Bull. civ. II, n° 67. – Cass. 2e civ., 18 mars 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 74. – Cass. 1re civ., 29 oct. 1990 : JCP G 1990, IV, 424 ; Bull. civ. I, n° 225. – Cass. com., 19 mars 1996 : D. 1996, inf. rap. p. 113).
En effet, lorsque deux jugements successifs ont été rendus au cours d'une instance, il est nécessaire d'éviter des divergences de solutions dues au fait que les parties n'ont pas invoqué l'autorité de la chose jugée auparavant.
Le dispositif de l’arrêt rendu entre les mêmes parties en date du 16 novembre 2011, suite à l’appel relevé par A contre le jugement avant dire droit du 13 février 2008, est de la teneur suivante :
« La Cour d’appel dit l’appel partiellement fondé, réformant, dispense A d’une reddition de compte relative à l’emploi de la somme de 144.425 EUR qu’elle a encaissé suite à la vente de l’appartement ayant appartenu à feu D et dit qu’elle est tenue de rapporter cette somme à la succession. »
Au vu de l’autorité de chose jugée attachée au dispositif de l’arrêt définitif du 16 novembre 2011, le tribunal, statuant en continuation de son jugement du 13 février 2008, n’avait plus à statuer dans son jugement du 23 mai 2012 sur la condamnation au montant de 144.425 EUR, ce chef de la demande ayant été toisé par la Cour d’appel dans son arrêt du 16 novembre 2011.
L’appel relevé par A contre le jugement du tribunal d’arrondissement du 23 mai 2012 est dès lors, contrairement aux conclusions des intimés, à déclarer fondé pour autant qu’il porte sur la condamnation d’A au montant de 144.425 EUR, puisque cette condamnation se heurte à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt précité.
En revanche ledit jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné A à restituer à la masse les intérêts légaux sur le prédit montant à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde.
La Cour d’appel dans son arrêt du 16 novembre 2011 n’avait en effet pas assorti le montant de 144.425 EUR des intérêts, intérêts pourtant réclamés dans l’assignation introductive d’instance.
2) Quant aux demandes en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure.
Eu égard au fait que l’appel d’A est partiellement fondé, les intimées sont à débouter de leur demande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Elles sont encore à débouter de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure à défaut d’avoir justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais exposés pour se défendre contre l’appel interjeté par A.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en l’état,
en continuation des arrêts des 8 mai 2013 et 22 juin 2016,
dit l’appel fondé,
réformant,
décharge A de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du 23 mai 2012 et portant sur le montant de 144.445 EUR,
confirme le jugement déféré pour autant qu’il l’a condamnée aux intérêts légaux sur le prédit montant à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde,
déboute B et C de leurs demandes en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
les déboute de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
fait masse des dépens et les impose pour moitié à A et pour moitié à B et C.
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